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TITRE PRÉLIMINAIRE (*).

De la Publication, des Effets et de l'appli-
Ication des lois en général.

[ Décrété le (14 ventose an XI.) 5 mars 1803.
Promulgué le (24) 15 du même mois. ]

ARTICLE PREMIER.

M2. CI

2

22

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite 38 par l'Empereur.

Elles seront exécutées dans chaque partie de l'empire du moment où la promulgation en pourra être

connue.

La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriametres [environ 20 lieues anciennes] entre la ville où la promulgation

(*) Voir l'exposé des motifs par le conseiller d'état Portalis, n° 1.` Le rapport au tribunat par le tribun Grenier, n° 2. Le discours au corps législatif par le tribun Faure, n° 3.

N. B. Des deux colonnes mises ici à la marge, l'une indique la page et le volume des Motifs, l'autre la page et le volume de la Conférence, où se trouve la discussion relative à chaque article.

On en a fait autant dans le Code de Procédure civile. Il en sera de même dans les autres Codes.

I. Code Napoléon.

en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département (1).

22 10 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a 43 point d'effet rétroactif.

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32

12

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux 32 qui habitent le territoire.

44

26 16

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

4. Le juge qui refasera de juger, sous prétexte 33 du silence, de l'obscurité, ou de l'insuffisance de la 45 loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

26 18

5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie 33 de disposition générale et réglementaire sur les causes 47 qui leur sont soumises.

34 19 6. On ne peut déroger par des conventions parti34 culieres aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

48

(1) Voir l'arrêté du gouvernement du ( 25 thermidor an XI) 13 août 1803,imprimé dans ce volume pag. 436.

DESPERSONNES.

TITRE PREMIER (*).

De la jouissance et de la privation des
droits civils.

[ Décrété le (17 ventose an XI) 8 mars 1803.
Promulgué le (27) 18 du même mois. ]
CHAPITRE PREMIER.

De la Jouissance des droits civils.

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67

7. L'exercice des droits civils est indépendant de 49 35 la qualité de CITOYEN, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. 8. Tout Français jouira des droits civils 9. Tout individu né en France d'un étranger, 50 36 pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de FRANÇAIS, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission. 10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français.

Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9.

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11. L'étranger jouira en France des mêmes droits 53 52 (*) Voir l'exposé des motifs par le conseiller d'état Treilhard, n° 4. nat et au corps législatif par le tribun Gary, no 5.

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- Le rapport et le discours faits au tribu

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civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

54 51

12. L'étrangere qui aura épousé un Français, sui74 vra la condition de son mari.

54 52

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13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation 70 de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera 5574 d'y résider.

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui · 38 74 contractées en pays étranger envers des Français.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contrac39 74' téés en pays étranger, même avec un étranger.

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16. En toutes matieres, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu des donner caution pour le paiement des frais et dommages et intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possede en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. 1909 B

CHAPITRE II.

De la Privation des droits civils.

SECTION PREMIERE.bang dan

De la Privation des droits civils par la perte
la qualité de Français,

de

17.(1) La qualité,de Français se perdra, 1o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2° par l'accepta

(1) Il y avait : .... 3o par l'affiliation à tonte corporation étrans gere qui exigera des distinctions de naissance; 4° etc.

tion, non autorisée par l'Empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3o enfin, par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de

retour.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Fran- 59 70 çais pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française. si

19. Une femme française qui épousera un étranger 58 72 suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

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20. Les individus qui recouvreront la qualité de 77 74 Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

60

21. Le Français qui, sans autorisation de l'Em- 58 74 pereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangere, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

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