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tion d'absence et l'envoi en possession provisoire qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernieres nouvelles.

122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre premier du présent titre. (Voy. page 24).

123. Lorsque les héritiers présomptifs auront ob194 tenu l'envoi en possession provisoire, le testament s'il en existe un, sera ouvert à la requisition des parties intéressées, ou du procureur impérial au tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner

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caution.

la

330 180 124. L'époux commun en biens, s'il opte pour 194 continuation de la communauté, pourra empêcher 208 l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.

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La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.

125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, 197 qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de sesnouvelles.

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126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la com

munauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur impérial au tribunal de premiere instance, ou d'un juge de paix requis par ledit commissaire.bh

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Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.

Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.

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127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou 183 334 de l'administration légale, auront joui des biens de 197 l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquieme des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixieme, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans.

Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

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128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'en- 197 336 voi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.

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129. Si l'absence a continué pendant trente ans de- 185 336. puis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens 210 de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de premiere instance.

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130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127.

131. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence, cesseront; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre premier du présent titre (*), pour l'administration de ses biens.

132. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera 212 ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.

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133. Les enfants et descendants directs de l'absent 199 pourront également, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.

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134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.

SECTION II.

Des Effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent.

135. Quiconque réclamera un droit échu à un indi199 vidu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra proù

(*) Voyez page 24.

ver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non-recevable dans sa demande.

136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit ap- 183 339 pelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, 213 elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.

137. Les dispositions des deux articles précédents 214 340 auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.

138. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou 214 340 que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.

SECTION III.

Des Effets de l'absence, relativement au mariage.

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139. L'époux absent dont le conjoint a contracté 186 341 une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce 199 mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.

140. Si l'époux absent n'a point laissé de parents 216 341 habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.

CHAPITRE IV.

De la surveillance des Enfants mineurs du père qui a disparu.

141. Si le pere a disparu laissant des enfants mi- 200 341 neurs issus d'un commun mariage, la mere en aura 217

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la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.

142. Six mois après la disparition du pere, si la 200 mere était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du pere ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.

342 172143. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux 200 qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent.

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TITRE V (*).

Du Mariage.

ĮDécrété le (26 ventőse an XI) 17 mars 1803. Promulgué le (6 germinal suivant) 27 du même mois. ]

CHAPITRE PREMIER.

c2. m2 Des Qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

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144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme 3 269 avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter ma

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riage.

145. Néanmoins, il est loisible à l'Empereur d'ac270 corder des dispenses d'âge, pour des motifs graves. 146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de 269 consentement.

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15 230 147. On ne peut contracter un second mariage avant 269 la dissolution du premier.

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(*) Voir l'exposé des motifs par le conseiller d'état Portalis, n° 15. Le rapport au tribunat Gillet, de Seine et Oise, no 16. législatif par le tribun Boutteville,

le tribun par Le discours au corps n° 17.

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