Page images
PDF
EPUB

acte déja inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de premiere instance sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi, l'officier de l'état civil en donnera avis dans les trois jours au procureur impérial au dit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une maniere uniforme sur les deux registres.

115

50. Toute contravention aux articles précédents de 96 212 la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursui-133 vie devant le tribunal de premiere instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.

133

51. Tout dépositaire des registres sera civilement 96 214 responsable des altérations qui y surviendront, sauf 115 son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

133

52. Toute altération, tout faux dans les actes de 96 214 l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages et intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

[ocr errors]

115

53. Le procureur impérial au tribunal de pre- 96 215 miere instance sera tenu de vérifier l'état des re- 130 gistres lors du dépôt qui en sera fait au greffe: il 133 dressera un procès-verbal sommaire de la vérifica- 144 tion, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

54. Dans tous les cas où un tribunal de premiere 130 216 instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le ju gement.

216 97

CHAPITRE II.

Des Actes de naissance.

55. Les déclarations de naissance seront faites, dans 116 les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu l'enfant lui sera présenté.

135

218 97

:

56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le 135 pere, ou, à défant du pere, par les docteurs en médecine où en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres personnes qui auront assisté à l'ac¬ couchement; et, lorsque la mere sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

135

136

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

220 116 57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés ; les prénoms, nom, profession et domicile des pere et mere, et ceux des témoins.

220 99

140

58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nou117 veau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.

223 100

118

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis : ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures en présence du pere, s'il est présent, et de

deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou,

à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'Empereur, par l'officier d'administration de la marine; et, sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. 60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit 100 225 de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et, dans un port étranger, entre les mains du consul.

L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du pere de l'enfant, ou de la mere, si le pere est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

118

118

61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désar- 100 226 mement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du pere de l'enfant, ou de la mere, si le pere est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

118

62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit 100 227 sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.

CHAPITRE III.

Des Actes de mariage.

227 100 63. Avant la célébration du mariage, l'officier de 119 l'état civil fera deux publications, à huit jours d'in

140

228 140

232 101

120

232 101

140

tervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, nom, profession et domicile des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, nom, profession et domicile de leurs peres et meres. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.

64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisieme jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

66. Les actes d'opposition au mariage seront signés 120 sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

234 101

67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une

mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne 101 236 pourra célébrer le mariage, avant qu'on lui en ait 120 remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages et intérêts.

141

120

69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait 101 237 mention dans l'acte de mariage; et, si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte 101 237 de naissance de chacun des futurs époux. Celui des 141 époux qui serait dans l'impossibilité de se les procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance,

[blocks in formation]

71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration 101 238 faite par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses pere et mere, s'il sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

120

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal 101 239 de premiere instance du lieu où doit se célébrer 141 le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial, donnera ou refusera son ho

« PreviousContinue »