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canton a de faire la sienne. Il est entendu que l'état, tel qu'il existe ac

tuellement, où la force brutale a rem

mées, et leur invasion daus d'autres cantons;

2o Que, dans le cas où, malgré eux, des bandes ou des individus armés auraient troublé la paix publique, des châtiments leur soient infligés à leur retour:

3o Que l'Etat qui aurait permis l'invasion et la violation soit tenu de payer une indemnité au canton envahi par les bandes.

de Lucerne. Considérant que la confédération est composée de citoyens professant les religions réformée, catholique et mixte, nous éviterons de montrer ni sympathie ni antipathie pour aucune d'elles; il s'agit de maintenir la paix publique et la prospérité de la confédération. Depuis la réformation, c'est un principe fondamental de l'Etat, que chaque canton doit respecter la religion de l'autre, ainsi que les formes de chaque culte. Toutes les fois que ce principe a été violé, il en est résulté de grands malheurs pour la patrie. Si la paix religieuse de la Suisse repose essentiellement sur l'observation fidèle de ce principe constitutionnel, la liberté politique des confédérés consiste dans l'indépendance de chaque canton en tout ce qui concerne ses affaires intérieures, à moins d'une disposition spéciale de la diète qui limiterait ce droit de souveraineté cantonale en faveur de la confédération.

placé la puissance des lois, ne peut pas être toléré plus longtemps. La disposition de la constitution de la confédération, en vertu de laquelle les vingt-deux cantons possèdent le droit de maintenir la liberté, l'indépendance et la sécurité du territoire de la Suisse contre toute attaque des puissances étrangères, leur garantit Après avoir exprimé notre opinion aussi celui de maintenir par leurs com- sur la question en général, nous demuns efforts la paix et l'ordre inté-vons l'exprimer à l'égard des jésuites rieur du pays; ce qui autorise et légitime, non-seulement l'intervention de l'autorité suprême de la confédération dans les cantons individuels où le mouvement anarchique a lieu, mais encore la lui commande impérieusement. Si, d'un côté, l'art. 5 de la constitution oblige les cantons à s'abstenir de toute intervention arinée dans les différends des cantons individuels, il oblige également chaque canton à prendre des mesures pour qu'il ne s'organise pas sur son territoire des bandes armées, afin d'envahir le territoire d'un canEton voisin. Toute tentative de cette nature est une violation de la paix du pays, et doit être réprimée comme un crime contre la confédération, si l'on ne veut pas que l'anarchie et la guerre civile remplacent la puissance du droit de la confédération et le règne des lois. A cet égard, nous nous joignons à l'avis que l'Etat de Lucerne a exprimé dans sa circulaire du 18 décembre * 1844, adressée aux cantons confédérés sur ce sujet; avec cette différence toutefois, que, d'après notre opinion, la qualification du crime, la disposition pénale et le choix des tribunaux doivent être abandonnés à chaque canton individuel, et qu'il faut laisser au canton lésé par un autre ia faculté de demander des dédommagements à celui sur le territoire duquel l'invasion aurait été préparée.

Nous vous proposons donc, fidèles et chers confédérés, de demander à la diète extraordinaire qu'elle déclare :

1° Que toute formation de corps francs, sans autorisation du gouvernement cantonal et sans sa coopération, soit défendue; que tous les cantons soient tenus d'introduire ce principe dans leur législation cantonale, et de prendre des mesures pour empêcher la formation de bandes ar

Ann. hist. pour 1845. App.

La Suisse a toujours été fédérale et le sera aussi longtemps qu'elle restera fidèle à son histoire. Elle n'a jamais été plus faible que dans les moments où l'on a tenté d'introduire chez elle le système d'unité, si contraire à l'esprit du peuple suisse.

En partant de ces principes fondamentaux de la paix religieuse et politique de la confédération, nous ne voulons pas reconnaître à la diète fédérale le droit de décréter l'expulsion des jésuites de la Suisse, comme l'avait proposé l'Etat d'Argovie, parce que ce serait violer ces principes.

Une telle résolution pourrait provoquer dans plusieurs cantons une guerre civile et religieuse sanglante, et compromettre l'existence de la confédération. De même que les Etats professant la religion réformée ne souffriraient pas que la diète voulut leur

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prescrire une organisation et un mode d'enseignement qui ne leur plairait pas, de même ne peut-on pas admet tre que les Etats catholiques se décideraient à accepter de la diète l'ordre d'introduire une organisation d'écoles qui ne leur conviendrait pas. A ce sujet, du reste, la diète s'est déjà prononcée en écartant la proposition de l'Etat d'Argovie, demandant l'expulsion des jésuites par l'ordre de la diete. Il appartient donc à chaque canton de se prononcer et de décider si l'ordre des jésuites doit être expulsé

ou non.

Mais cette souveraineté cantonale n'exclut point le droit de la diète d'intervenir dans la question de l'ordre des jésuites ou de tout autre ordre; ce droit-là, la diete le possède au méme degré qu'à l'égard des autres associations et corporations qui existent en Suisse. En vertu de ce droit, la diete peut donc agir contre les ordres ecclé siastiques comme contre toute autre association dont les entreprises troubleraient la paix du pays et menaceraient son indépendance.

Lorsque dernièrement l'Etat de Lucerne confia à l'ordre des jésuites les écoles théologiques, un mouvement inquiétant se produisit à cette occasion dans une grande partie de la Suisse. Nous voulons nous en exprimer avec la plus grande franchise. L'Eglise réformée est assez forte par elle-même pour ne pas craindre l'influence morale des jésuites. C'est plutôt à la population catholique d'apprécier fes conséquences qui résulteraient pour elle de l'influence trop grande de cet ordre. La position que le canton de Lucerne occupe dans la confédération suisse est pourtant si considérable, et les circonstances sont si majeures, qu'on doit l'inviter à renoncer à sa résolution d'introduire des jésnítes dans son établissement théologique. It est non-seulement lié à la confédération parce qu'il est un de ses cantons, mais encore par l'importance de sa charge, qu'il exerce périodiquement avec les deux autres cantous, de gérer les affaires du vorort. Parmi les trois cantons qui comme lui sont chargés de la même obligation, il se trouve seul appartenir à l'Eglise catholique, et exerce, sous ce rapport, une action particulière sur tous les cantons catholiques. Cette position du canton de

Lucerne fait que l'appel de jésuites dans son établissement est un mal dont la portée se fait gravement sentir dans la Suisse tout entière; et on cocoit sans difficulté pourquoi une grande partie des cantons sont d'avis qu dans l'intérêt de la paix du pays, il est nécessaire d'agir, afin de faire revenit le canton de Lucerne de sa résolution, qui ne manquerait pas de produire les plus tristes conséquences.

Comme la tendance de l'ordre des jésuites est de soumettre l'Etat à 17glise, et de régler la politique du point de vue théocratique; et comme il est et a toujours été parmi les ordres religieux celui qui est le plus hostile à glise réformée, sa présence dans l canton vorortral de Lucerne lui assu rerait le triomphe de son principe, et répandrait une continuelle méfiance dans la Suisse. C'est par cette raison que la diète doit chercher à disposer ce canton à abandonner son projet de confier l'établissement théologue à des jésuites, et de contribuer ainsi an rétablissement de la paix publique. Nous prions donc tous les cantons ce vouloir bien inviter leurs députés à s'assembler en une diete extraord naire à Zurich, et de les munir de leurs instructions, afin que sa première séance puisse avoir lieu le 24 février prochain.

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vernement n'ont pas hésité à faire cause comthune avec leurs concitoyens. Le conseil d'Etat, éclairé sur les veritables dispositions du peuple vaudois, s'est empressé d'abdiquer en masse, après avoir convoqué le grand conseil pour demain à onze heures du matin, Dans cet état de choses, le nombre immense de citoyens présents à Lausanne s'est réuni en assemblée populaire sur Montbenon. Là, cette assemblée a immédiatement nommé un gouvernement provisoire, en l'investissant de tous les pouvoirs nécessaires pour aviser à l'urgence des cirConstances; elle a pris les autres résolutions que nécessite l'état des choses. Ces résolutions et la composition du gouvernement provisoire sont portées à votre connaissance, citoyens, par l'acte souverain que vous lirez à la suite de la présente proclamation. Les citoyens qui ont accepté les fonctions de membres du gouvernement provisoire ont, ils le saverit, assumé une immense responsabilité. Mais un dévouement sans réserve aux intérêts de la patrie, qui est le premier devoir du citoyen, leur commandait impérieusement de faire taire les autres considérations pour répondre à la confiance des masses.

Citoyens! vous allez être appelés à faire usage de vos d: oits, à exprimer votre volonté souveraine en élisant un nouveau grand conseil qui nommera un nouveau conseil d'Etat. Les pouvoirs du gouvernement provisoire seront ainsi de courte durée. Vous étes trop amis de la liberté et de l'ordre qui en est la garantie; vous sentez trop l'importance qu'il y a pour la commune patrie à ce que le canton de Vaud, dont la volonté s'est níaintenant fait jour, denieure calme, ferme, inébranlable, en d'autres termes, uni. Vous nous aiderez à atteindre ce but par une attitude dignè de la sagesse qui vous caractérise.

Exécuteurs d'une volonté supérieure, nous nous confions saus réserve à votre patriotisme.

Lausanne, le 14 février 1845.

Le gouvernement provisoire.

RÉSOLUTIONS.

canton de Vaud, réunie sur la place de Montberion, á Lausanne :

Considérant que le conseil d'Etat vient d'abdiquer en masse;

Considérant que le grand conseil n'a pas suffisamment déféré au vœu des trente-deux mille petitionnaires demandant l'expulsion des jésuites de la Suisse entière;

Voulant aviser à l'urgèncé des circonstances; préserver la patrie des maux que pouvait faire naltre l'absence du gouvernement, et assurer l'exercice d'un pouvoir qui ait la confiance du peuple;

A résolu. à l'unanimité d'un nombre immense de citoyens :

ART. 1er. L'assemblée populaire démande au grand conseil de déférer au vou des trente-deux mille pétitionnaires, en donnant pour instruction aux députés de la diete l'expulsion des jésuites de la Suisse entière et l'amnitie des réfugiés lucernois, conformément au préavis de la minorité du conseil d'Etat et à celui de la minoritě de la commission du grand conseil.

ART. 2. L'assemblee populaire demande qu'après avoir votě ces instructions, le grand conseil se sépare, afin qu'il soit pourvu à son renouvellement intégral dans le plus bref délat possible.

Au cas où, faute d'être en nombre pour délibérer, ou par d'autres causes, le grand conseil ne se dissoudrait pas lui-même, le gouvernement provisoire n'en procédera pas moins à la convocation des assemblées générales.

ART. 3. Un gouvernement provisoire est institue pour exercer les pouvoirs que la constitution attribue au conseil d'Etat ; en attendant l'élection d'un nouveau grand conseil et d'ùn nouveau conseil d'Etat. Ce gouvernement provisoire reçoit de plus des pleins pouvoirs extraordinaires pour décider tout ce que des circonstances imprévues pourraient commander pendant le temps pour lequel il est établi.

Dans le cas où le grand conseil refuserait d'adhérer à la demande renfermée dans l'art. 1er, le gouvernement provisoire donnera à la députation à la diète les instructions qui y sont mentionnées, et lui expédiera au besoin ses lettres de credit.

ART. 4. Le gouvernement provisoire est composé des citoyens Henri L'assemblée populaire générale du Druey, ancien conseiller d'Etat, prési

dent; Louis Blanchenay, ancien conseiller d'Etat, vice-président; Jules Muret, ancien conseiller d'Etat ; Henri Fischer, membre du grand conseil; Jean Schopfer, membre du grand conseil; Mercier, membre du grand conseil et préfet du district de Cossonay Charles Veillon, membre du grand conseil; Jacques Veret, membre du grand conseil; Louis Bourgeois, de Lucens, membre du grand conseil. Le gouvernement provisoire pourra siéger et délibérer, pourvu qu'il y ait au moins cinq membres présents.

ART. 5. Le grand conseil qui sera élu est aussi revêtu des pouvoirs d'une assemblée constituante. Sou projet de constitution, qui réformera spécialement les bases de l'organisation judiciaire, tant civile que pénale, et sera rédigé de manière à gêner le moins possible l'exercice de la souveraineté du peuple, sera soumis directement à la sanction des assemblées électorales du cercle, l'art. 96 et dernier de la constitution ne recevant pas d'application au cas actuel.

Ainsi résolu par l'assemblée populaire générale à Lausanne, le 14 février 1845, vers deux heures après midi.

L'attestent les citoyens soussignés, qui s'en rendent garants sur leurs

têtes.

H. DRVEY, ancien conseiller d'Etat; L. BLANCHENAY, ancien conseiller d'Etat ; H. FISCHER, membre du grand conseil, et plusieurs milliers d'autres citoyens.

CIRCULAIRE de Lucerne relative à l'expédition des corps francs.

Chers et fidèles confédérés,

Ainsi que nous l'avons fait pressentir par la lettre que nous avons adressée le 28 mars dernier au directoire fédéral, les ennemis de tout ordre légal dans la patrie commune ont osé lever de nouveau le drapeau de l'insurrection et de l'anarchie.

Dans la soirée du 30 mars dernier, des bandes armées venues de différentes parties de la Suisse, s'étant rassemblées, sous les yeux du grand conseil d'Argovie, pour faire une incursion hostile dans notre canton,

ont dépassé en très-grand nombre la frontière et ont occupé plusieurs communes. Elles se sont mises en mouvement dans les premières heures de la matinée du 31, ont tourné les localités où des troupes se trouvaient réunies, et ont essayé de s'emparer de la ville de Lucerne par un coup de main. Quoique ayant éprouvé de grandes pertes près du pont de l'Emme, of elles n'ont pu forcer le passage, elles sont parvenues à passer la rivière sur un autre point près de Littau, où nos Troupes ont dû se retirer devant une force supérieure, et c'est ainsi que la colonne des insurgés qui s'est battue de ce côté a été en état de pénétrer jusque dans un faubourg de Lucerne, et, en occupant la route de Bâle, d'entraver considérablement la communication entre nos troupes. L'attaque sur le pont de l'Emme n'ayant pas réussi, la plus grande partie de l'artillerie des insurgés était restée placée près de ce pont. Les bandes qui avaient forcé le passage près de Littau resterent toute la nuit du 31 mars au 1" avril à leur poste, dans le faubourg de Bâle.

Dans la matinée du 1er avril, les contingents d'Uri et de Zug étant entrés en ville, les bandes ont été attaquées de différents côtés, repoussées hordes ont, pendant la nuit du 31 mars au delà de Littau et dispersées. Ces au 1er avril, passé l'Emme près de Malters, avec la plus grande parcie de leur artillerie; mais dans cette commune quelques compagnies de troupes régulières et de landsturm leur ont fait un accueil si vigoureux, qu'après un combat de quelques heures ieur fuite est devenue générale. Un pont a été intercepté, et toute l'artillerie, qui devait se retirer sur cette route, a été prise. Un détachement de cavalerie a pu échapper.

Le parc d'artillerie dont on s'est emparé se compose de 2 obusiers de 12, d'Argovie; 2 idem, de Bâle-Campagne; 1 canon de 4, de Berne; 2 idem, d'Argovie; 1 canon d'un calibre et d'une origine qu'on ne saurait indiquer; 2 caissons d'obus de Bâle-Campagne; 1 caisson d'obus de 12, d'Argovie; 2 caissons pour pièces de 6: 1 chariot avec des fusées à la Congrève.

En cutre un grand nombre d'armes, plusieurs drapeaux, plusieurs

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chevaux de cavalerie et environ trente chevaux de train sont tombés en notre pouvoir. Des centaines de prisonniers ont été saisis, et plusieurs centaines de ces flibustiers ont payé leur crime de leur vie, soit pendant le combat, soit pendant la déroute. Poursuivis de tous côtés par le landsturm, ils ont fui sans relâche, pendant la journée entière du 1er avril, vers les frontières du canton.

C'est ainsi que, protégés visiblement par la divine Providence et assistés de nos fideles confédérés, nous avons remporté une victoire décisive sur les ennemis de tout ordre légal, que d'autres membres de la confédération ont secondés par le parjure et par la tra hison, et qui avaient ainsi tenté, pour la seconde fois, de répandre sur notre canton toutes les horreurs de la guerre civile et de l'anarchie.

En vous donnant connaissance de cette lutte victorieuse, chers et fidèles confédérés, il est inutile de répéter l'assurance que nous avons déjà consignée dans notre lettre du 27 mars, et d'après laquelle nous croyons pouvoir disposer des moyens suffisants pour maintenir, de la manière la plus complète, l'ordre et la tranquillité dans notre canton, de manière que la tâche qui est imposée à l'autorité fédérale doit se borner à rétablir l'ordre légal dans les cantons où, comme dans ceux d'Argovie et de Bâle-Campagne, les gouvernements sont évidemment dominés ou par les anarchistes ou par les complices et les fauteurs de leurs coupables menées.

Nous saisissons cette occasion, etc.

NOTES ADRESSÉES PAR LES REPRÉSENTANTS DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES AU SUJET DES ÉVÉNEMENTS DE LUCERNE.

1o RUSSIE.

Berne, le 27 mars 1845. Monsieur le président de la diète, Votre Excellence a reçu diverses communications, unanimes dans le Jugement que portent les cours dont elles ont émane, sur le déplorable état ou tombent de plus en plus les affaires intérieures de la confédération helvé

tique. Des événements d'une gravité toujours croissante n'ont que trop justifié ces appréhensions, inspirées à la fois par l'intérêt que portent les puissances au bien-être de la Suisse et par le devoir de veiller sur des rapports auxquels l'Europe est intéressée. Votre Excellence elle-même a dû signaler avec douleur, en ouvrant la présente diète extraordinaire, l'existence de plusieurs faits dont la persistance ou l'impunité ne peuvent que porter atteinie à ces rapports et priver la Suisse des garanties et des droits qui n'appartiennent qu'à l'ordre légal, et que l'anarchie, en se substituant à lui, ne peut s'attribuer à son tour.

L'intérêt que la Russie porte à la confédération suisse, et dont des preuves peu communes ont attesté l'efficacité, fait une obligation au cabinet impérial de ne pas laisser ignorer la réprobation dont il doit frapper ces abus antisociaux, contre lesquels la diete extraordinaire semble n'avoir prononcé que d'impuissantes formules, puisque, loin d'apporter un remède efficace à l'involérable désordre des corps francs, cette diète s'est ajournée en leur présence, et a laissé peutêtre entre leurs mains le sort de la Suisse.

C'est avec satisfaction, avec espoir dans un meilleur avenir, que le cabinet impérial a vu la direction fédérale devolue, au commencement de cette année, au baut Etat de Zurich. Il s'était flatté que les lumières et la sagesse qui piacent Zurich dans un rang éminent parmi ses confédérés s'élèveraient au-dessus des coupables passions qui désolent la Suisse, et que, jetées dans la balance, la sagesse et la force du nouveau directoire fédéral auraient avant tout protégé le droit et réprimé le règue du désordre et de la violence. Cet espoir n'a-t-il été qu'une illusion? ce serait avec un profond regret que la Russie devrait le reconnaître.

Votre Excellence ne se trompera pas sur la nature et l'esprit des observations que j'ai l'honneur de lui adresser. Elles ne frappent d'aucune atteinte l'indépendance intérieure de la Suisse. Elles portent sur des points à l'égard desquels l'anarchie et la violence seules peuvent récuser le jugement des puissances européennes.

Il m'a été prescrit, monsieur le pré

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