Page images
PDF
EPUB

sentent devant les jurys médicaux pour obtenir le diplôme d'officier de santé ou de pharmacien ;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes el épiciers:

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floreal an VIII (23 avril 1800), et du 6 uivôse an XI(27 décembre 1802), sur les établissements d'eaux minérales naturelles pour le traitement des médecius chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements;

Des contributions imposées par le gouvernement sur les bains, fabriques et dépôts d'eaux minérales, pour subvenir aux traitements des médecius inspecteurs desdits établissements (art. 30 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841, et lois de finances antérieures);

Des rétributions pour frais de visite des atiénés placés volontairement dans des établissements privés (art. 9 de la loi du 30 juin 1838 et 29 de la loi du 25 juin 1841);

Des droits d'octroi, des droits de pesage, mesurage et jaugeage;

Des droits de voirie dout les tarifs ont été approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes (loi du 18 juillet 1837);

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles et les concerts quotidiens;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements;

Des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés (loi du 18 juillet 1837);

Des droits de stationnement et de location sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publies (loi du 18 juillet 1837 );

Des taxes de frais de pavage des rues, daus les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains (dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798) et du décret de principe du 25 mars 1807, et art. 28 de la loi des

recettes de 1842, du 25 juin 1841);

Des taxes d'établissement de trottoirs dans les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés par ordonnances royales, conformément aux dispositions de la loi du 7 juin 1845;

Du prix de la vente exclusive, au profit de la caisse des invalides de la marine, des feuilles de rôles d'équipages des bâtiments de commerce, d'après le tarif du 8 messidor an Al (27 juin 1803);

Des frais de travaux intéressant la salubrité publique (loi du 16 septembre 1807);

Des droits d'inhumation et de coucession de terrains dans les cimetières (décrets organiques du 23 prairial an XII (12 juin 1804, et du 18 août 1811).

ART. 9. Dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon, les recettes de toute nature continueront à être faites, en 1846, conformément aux lois et ordonnances actuellement en vigueur.

ART. 10. A partir du 1er janvier 1846, les rentes cinq pour cent qui auront été inscrites à cette époque au nom des maisons centrales de force et de correction, en exécution de l'ordonnance royale du 8 septembre 1819, seront annulées au profit de l'Etat.

A partir de la même époque, toutes sommes provenant du travail des condamnés, et toutes autres sommes qui ont été attribuées aux maisons centrales de détention, seront versées dans les caisses du trésor.

TITRE U.

Évaluation des recettes de l'exercice 1846.

ART. 11. Les voies et moyens ordinaires et extraordinaires sont évalués, pour l'exercice 1846, à la somme d'un milliard trois cent cinquante - cinq millions quarante-cinq mille six cent cinquante et un francs (1,355,045,651), conformément à l'état C ci-annexe.

Les ressources affectées aux services spéciaux, portés pour ordre au budget, sout évaluées, pour l'exercice 1846, à la somme de dix-neut millious six cent quatre-vingt-dix

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Total égal.. 19,690,102 ART. 12. Les ressources, spécialement attribuées au service départe mental par la loi du 10 mai 1838 sont évaluées à la somme de quatre-vingtsepi inillions neuf cent treize mille cent ciuquante-quatre francs (87,913, 1546.) pour l'exercice 1846, et leur affectaon par section spéciale est et demeure déterminée conformément au tableau E annexé à la présente loi.

ART. 13. Les ressources attribuées au service colonial sont évaluées à la somme de vingt millions quarantequatre mille cinq cent soixante francs (20,044,560 fr.) pour l'exercice 1846, et leur affectation est et demeure déterminée conformément au tableau F annexé à la présente loi.

TITRE IIL

Moyens de service.

ART. 14. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder deux cents millions de francs. Ne sont pas compris dans cette limite les bons royaux délivrés a la caisse d'amortissement, en vertu de la loi du 10 juin 1833.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire, qui devra être autorisée par ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des lois, et soumises à la sanction législative à l'ouverture de la plus prochaine session des Chambres.

TITRE IV.

Dispositions générales.

ART. 15. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'art. 4 de la loi du 2 août 1829, relatif aux centimes que les conseils généraux sont autorisés à voter pour les opérations cadastrales, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1838, sur les attributions départementales; du 18 juillet 1837, sur l'adininistration communale; du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au
departement des finances,
LAPLAGNE.

Loi du 19 juillet qui abroge une disposition de l'article 3 de la loi du 11 juin 1842, sur les chemins de fer.

Louis-Philippe, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, etc.

Article unique. Est et demeure abrogée la disposition de l'art. 3 de la loi du 11 juin 1842, aux termes de laquelle les départements et les communes devaient rembourser à l'Etat les deux tiers du prix des indemnités dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire à

l'établissement des chemins de fer et mande du conseil général de la ban

de leurs dépendances.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au departement des finances. LAPLAGNE,

Loi du 19 juillet qui autorise la banque de France à établir un comptoir d'escompte à Alger. Louis-Philippe, roi des Français, etc. Nous avons proposé, etc.

ART. 1er. La banque de France est autorisée à établir un comptoir d'escompte à Alger.

ART. 2. Le capital en est fixé à dix millions, dont deux seront fournis par la banque de France, et huit par les actionnaires, au moyen d'une émission de huit mille actions de mille francs chacune.

Tout appel ultérieur de fonds est prohibé. La banque de France et les actionnaires ne pourront, en aucun cas, être tenus des engagements du comptoir que jusqu'à concurrence des

que, autorisera et déterminera:

L'époque et les conditions de l'émission des huit mille actions à créer, et du capital qui devra être réalisé avant le mode de leur distribution, la quotité l'ouverture des opérations du comptoir;

La forme et la contexture des billets au porteur à vue, ainsi que leurs coupures;

La constitution et la destination d'un fonds de réserve;

Enfin, les modifications qu'il serait nécessaire d'apporter aux dispositions du décret du 18 mai 1808 et de l'ordonnance royale de 25 mars 1841.

ART. 6. Le comptoir d'Alger ne pourra être supprimé qu'en vertu d'une ordonnance royale rendue, sur la demande du conseil général de la banque de France, dans la forme des reglements d'administration publique.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Elat au
département des finances,
LAPLAGNE.

parts respectives qu'ils auront prises Loi du 19 juillet sur la vente des

dans le capital.

Dans le cas où l'expérience démontrerait la surabondance de ce capital, la banque de France pourra être autorisée, par une ordonnance royale, à en restituer une partie aux intéressés.

Le capital ne pourra être reconstitué que par une nouvelle émission d'actions autorisée par une ordonnance royale. ART. 3. Le comptoir aura le privilége exclusif d'émettre des billets au porteur à vue.

La banque de France pourra acquérir, pour le compte du comptoir d'Alger, des effets publics français, jusqu'à concurrence du capital de ce comptoir. ART. 4. L'administration du comptoir d'Alger sera sous la direction immédiate de la banque de France, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 25 mars 1841.

Toutefois il sera tenu, pour ce comptoir, une comptabilité distincte et spéciale, et les résultats de ses opérations seront constatés et publiés isolément.

ART. 5. Une ordonnance royale, rendue dans la forme des règlements d'administration publique, sur la de

substances vénéneuses.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, etc.

ART. 1er. Les contraventions aux ordonnances royales portant règle ment d'administration publique, sur la vénéneuses, seront punies d'une amenvente, l'achat et l'emploi des substances de de cent francs à trois mille francs, et d'un emprisonnement de six jours lieu, de l'art. 463 du Code pénal. à deux mois, sauf application, s'il y a

Dans tous les cas, les tribunaux substances saisies en contravention. pourront prononcer la confiscation des

ART. 2. Les art. 34 et 35 de la loi du

21 germinal an XI seront abrogés à partir de la promulgation de l'ordonnance qui aura statué sur la vente des substances vénéneuses.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:
Le ministre de l'agriculture et
du commerce,

L. CUNIN-GRIDAINE.

ORDONNANCES de clôture de la session parlementaire (21 juillet). Louis-Philippe, roi des Français;etc. Nous avons ordonné, etc.

La session de 1845 de la Chambre

des pairs et de la Chambre des députés est et demeure close.

La présente proclamation sera portée à la Chambre des pairs par notre président du conseil, ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, et par nos ministres secrétaires d'Etat au département de la marine et au département des finances.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le président du conseil, ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

Maréchal DUG de Dalmatie.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

20. Loi portant suppression des droits et vacations accordés aux juges de paix, et fixation du traitement de ces magistrats et de leurs greffiers.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

extraordinaires pour la station navale à entretenir sur les côtes occidentales d'Afrique.

ORDONNANCES.

17 janvier. - Ordonnance concernant le budget de l'Algérie. (Conformément à l'art. 5 de la loi du 4 août 1844 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1845, article qui portait qu'à partir du 1er janvier 1846, toutes les recettes et dépenses de l'Algérie, autres que celles qui ont un caractère local et municipal, seraient rattachées au budget de l'Etat, tandis que les recettes et dépenses locales et municipales seraient régiées par ordonnance. Cette ordonnance détermine les bases de la répartition nouvelle à faire entre le budget de l'Etat et le budget local et municipal de l'Algérie.)

-

23. Ordonnance qui ajoute les ports de Mostaganem, d'Arzew, de Cherchell, de Djemmâa-Ghazaoat, de Dellye, de Bougie et de Gigelly, à ceux que désigne l'article 15 de l'ordonnance du 16 décembre 1843. (Cette ordonnance dote d'un entrepôt réel de douanes les villes ci-dessus designées.)

[blocks in formation]
[blocks in formation]

6 décembre. Ordonnance qui fixe la situation des maîtres d'étude.

seil de l'Université sa constitution, 7.- Ordonnance qui rend au contelle qu'elle est établie au décret orOrdonnance qui ganique du 17 mars 1808.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »