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Dispositions transitoires.

ART. 28. Les dispositions de l'article 5 de la présente loi ne sont pas applicables aux conseillers d'Etat et aux maîtres des requêtes en service ordinaire actuellement en exercice.

En dehors de la liste des trente conseillers d'Etat en service extraordinaire, et des trente maîtres des requêtes en service extraordinaire, qui sera arrêtée en exécution de l'article 9 de la présente loi, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes en service extraordinaire nommés avant le 1er janvier 1845 pourront être maintenus dans leur titre.

Les maîtres des requêtes en service extraordinaire qui, au 1er janvier 1845, participaient aux travaux du conseil d'Etat, pourront être autorisés à continuer d'y participer, en dehors du nombre fixé par l'article 9.

Jusqu'à ce que le nombre des maîtres des requêtes participant aux travaux du conseil d'Etat ait été réduit à trente, il ne pourra être fait qu'une nomination sur deux vacances.

ART. 29. Les auditeurs actuellement en exercice, et qui ont été nommés antérieurement à l'ordonnance du 18 septembre 1839, ne cesseront leurs fonctions que successivement, par tiers, suivant leur ancienneté, et d'année en année, à partir du 1er no1vembre 1845.

Jusqu'à ce que le nombre des auditeurs ait été réduit à quarante-huit, il ne pourra être nommé plus de huit auditeurs chaque année.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le garde des sceaux de France,
ministre secrétaire d'Etat au
département de la justice et
des cultes,

N. MARTIN (du Nord).

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ART. 2. Il sera pourvu au payement des dépenses mentionnées par l'art. 1er de la présente loi et dans les tableaux y annexés, par les voies et moyens de

Louis-Philippe, roi des Français, etc. l'exercice 1846. Nous avons proposé, etc.

ART. 1er. Des crédits sont ouverts, jusqu'à concurrence de un milliard qua

ART. 3. L'effectif à entretenir en Algérie, au delà duquel il y aura licu à l'application du deuxième paragraplie de l'art. 4 de la loi de finances du 11

juin 1842, est fixé, pour l'année 1846, à soixante mille hommes et quinze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit chevaux.

ART. 4. Il sera rendu un compte spécial et distinct de l'emploi des crédits ouverts à chacun des paragraphes des chapitres XXI, XXV et XXXIll du budget du ministère de la guerre, pour travaux extraordinaires, civils et militaires, à exécuter, en 1846, sur divers points de l'Algérie: ces crédits ne pourront recevoir aucune autre affeciation.

ART. 5. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de un million cinquante mille francs (1,050,000 fr.), pour l'inscription, au trésor public, des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1846.

ART. 6. La faculté d'ouvrir, par ordonnance du Roi, des crédits suppléimentaires, accordée par l'art. 3 de la loi du 24 avril 1833, pour subvenir à l'insuffisance, dùment justifiée, d'un service porté au budget, n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté, et dont la nomenclature suit:

Ministère de la justice et des cultes.

Frais de justice criminelle : Indemnités pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et Ces cardinaux;

Frais de bulles et d'information; Traitements et indemnités des membres des chapitres et du clergé paroissal;

Traitement des ministres des cultes non catholiques.

Ministère des affaires étrangères.

Frais d'établissement des agents politiques et consulaires ;·

Frais de voyages et de courriers;
Missions extraordinaires.

Ministère de l'instruction publique.

Traitements éventuels des professeurs des Facultés;

Frais de concours dans les Facultés. Prix de l'Institut et de l'Académie royale de médecine.

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Ministère de la guerre.

Frais de procédure des conseils de guerre et de révision;

Achats des fourrages de la gendar merie;

Achats de grains et de rations toutes manutentionnées;

Achats de liquides;

Achats de combustibles; Achats de fourrages pour les che vaux de troupes;

Dépenses de transport d'armes, de munitions, d'effets d'hôpitaux et de couchage;

Solde de non-activité et solde de réforme, créées par la loi du 19 mai 1834;

Dépenses d'exploitation du service des poudres et salpêtres, y compris les salaires d'ouvriers.

Ministère de la marine et des cotonies.

Frais de procédure devant les tribunaux maritimes et autres; Achats de vivres.

Ministère des finances.

Dette publique (dette perpétuelle el amortissement);

Intérêts, primes et amortissement des emprunts pour ponts et canaux. Intérêts de la dette flottante; Intérêts de la dette viagère;. Intérêts de cautionnements; Pensions (chap. XII, XIII, XIV, XV, XVI et XVII);

Frais judiciaires de poursuite et d'instances, et condamnations prononcées contre le trésor public; Frais de trésorerie;

Frais de perception, dans les départements, des contributions directes et des taxes perçues en vertu de ròles; Remise pour la perception, dans les départements, des droits d'enregistre

inent;

Contributions des bâtiments et des domaines de l'Etat et des biens séquestrés ;

Frais d'estimation, d'affiche et de vente de mobiliers et de domaines de l'Etat;

Dépenses relatives aux épaves, déshérences et biens vacants; Achat de papier pour passe-ports et permis de chasse;"

Achat de papier à timbrer, frais d'emballage et de transport;

Travaux d'abatage et de façon de coupes de bois à exploiter par éconoinie;

Frais d'adjudication des produits des forêts et des droits de chasse et de pêche:

Avances recouvrables et frais judiciaires;

Portion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vicinaux ; Remises pour la perception des coutributions indirectes dans les départe

ments;

Achat de papier filigrané pour les cartes à jouer;

Contribution foncière des bacs, canaux et francs-bords;

Service des poudres à feu ; Achats de tabacs et frais de transport;

Primes pour saisies de tabacs et arrestations de colporteurs;

Remises des directeurs des bureaux de poste aux lettres;

dans les paquebots et les malles-postes;

Droits de tonnage et de pilotage des paquebots employés au transport des dépêches;

Réparations et frais de combustibles des mêmes paquebots:

Frais de justice, poursuites, d'arrestation des marins des paquebots des postes, absents sans congés; pertes et avaries;

Transport des dépêches par entre

prise;

Service des dépêches par les chemins de fer;

Salaires des facteurs ruraux des postes;

Frais d'hôpitaux et de quarantaine (paquebots de la Méditerranée);

Pertes résultant des tolérances en fort sur le titre et le poids des monnaies fabriquées ;

Remboursements, restitutions, nonvaleurs, primes et escomptes.

ART. 7. Tout marché de gré à gré, passé au nom de l'Etat, pour l'exploitation des manufactures d'armes ou pour fabrication d'armes neuves, dont la durée embrassera plusieurs années, n'aura d'effet qu'après que les Chambres auront voté le premier crédit destiné à en assurer l'exécution.

ART. 8. Les pensions de retraite des artistes de l'Académie royale de musique ne seront admises que dans la limite des crédits ouverts au budget.

L'art. 13 de la loi du 9 août 1839 est abrogé.

ART. 9. Toute nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur sera insérée au Moniteur.

ART. 10. Le fonds d'encouragement aux colléges communaux, porté au chapitre VIII du budget du ministère de l'instruction publique, sera réparti par le ministère en conseil royal, après constatation de l'insuffisance des ressources communales. Chaque année il sera annexe à la proposition du budget un rapport détaillé sur l'emploi des fonds alloués pour l'anuée précédente.

Art. 11. A l'ouverture de la session de 1846, il sera distribué aux Chambres un compte spécial et détaillé de la situation de l'inscription maritime et des équipages de ligue, de l'état des bâtiments de la flotte, approvisionnement des arsenaux et constructions

Achat de lettres venant de l'étran- navales. ger; La présente loi, discutée, délibérée Remises sur le produit des places et adoptée par la Chambre des pairs

et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi d'Etat.

LOUIS PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au
département des finances,

LAPLAGNE.

Loi du 19 juillet portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1846.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, etc.

TITRE Jer.

Impôts autorisés pour l'exercice 1846.

ART. 1er. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, seront percues, pour 1846, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état B, annexé à la présente loi.

ART. 2. Lorsque, en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu par le gouvernement d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le payement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

ART. 3. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1846, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes addition

nels au principal des quatre contribu tions directes. Toutefois il ne pourra être voté à ce titre plus de trois centimes par les conseils municipaux. et plus de deux centimes par les conseils généraux.

ART. 4. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1846, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

ART. 5. A partir du 1er janvier 1846, le droit d'enregistrement d'un franc, établi par l'art. 68, paragraphe 1, no 30, de la loi du 22 frimaire an VII, pour les exploits relatifs aux procédures en matière civile devant les juges de paix, jusques et compris les significations des jugements définitifs, sera porté à un franc cinquante centimes en principal.

Le droit de deux francs, établi par l'art. 68, paragraphe 2, nos 3 et 4, de la loi du 22 frimaire an VII, et par l'ar ticle 43, no 4, de la loi du 28 avril 1816, pour les avis de parents, les proces verbaux de nomination de tuteurs et curateurs, et les procès-verbaux d'ap position, de reconnaissance et de levée de scellés, sera porté à quatre francs en principal.

Le droit de cinq francs établi par l'art. 68, paragraphe 4, no 2, de la loi du 22 frimaire an VII, pour les actes d'émancipation, sera porté à dix franes en principal.

ART. 6. Les prélèvements sur les ventes ou délivrances en nature des produits des bois des communes et des établissements publics, prescrits par l'art. 5 de la loi du 25 juin 1841, continueront à porter sur les produits principaux. lis cesseront d'être appliqués aux produits accessoires.

Quant aux produits délivrés en nature, la valeur en sera fixée définiti vement par le ministre des finances, sur les propositions des agents fores tiers, les observations des conseils municipaux et des administrateurs, et l'avis des préfets.

Les délais dans lesquels ces obser vations et avis devront être produits, sous peine qu'il soit passé outre, se

ront déterminés par une ordonnance royale.

ART. 7. Continuera d'être faite, pour 1846, au profit de l'Etat, et conformément aux lois existantes, la perception:

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe-ports et de permis de chasse, du produit du visa des passe-ports et de la légalisation des actes au ministère des affaires étrangères, et des droits de sceau à percevoir pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Du vingtième à payer sur le produit des bois des communes et établissements publics vendus ou délivrés en nature, pour indemniser l'Etat des frais d'administration de ces bois (art. 5 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841, et art. 6 de la présente loi); Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabacs, autorisée par l'art. 38 de la loi du 24 décembre 1814, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé par les lois des 16 mars 1819 et 21 mai 1834;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes;

Du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées, par les décrets du quatrième jour complémentaire an XII (21 septembre 1804), et du 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades;

Des retributions imposées, par la loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803), l'arrêté du gouvernement du 25 thermidor suivant (13 août de la même année), et l'ordonnance royale du 27 septembre 1840, aux élèves des écoles de pharmacie et aux herboristes reçus par ces écoles;

Du produit des monnaies et des médailles;

Des redevances sur les mines; Des redevances pour permissions d'usines et de prises d'eau temporaires, toujours révocables sans indemnité, sur les canaux et rivières navigables;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément à l'ordonnance royale du 7 avril 1839;

Des taxes de brevets d'invention; Des droits de chancellerie et de consulat, perçus en vertu des tarifs existants;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe percus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826, par le secrétaire général du conseil d'Etat;

Des rétributions imposées, pour frais de surveillance, sur les compagnies et agences de la nature des tontines, dont l'établissement aura été autorisé par ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'administration publique (avis du conseil d'Etat, approuvé par l'empereur le ler avril 1809, et loi des recettes de 1843);

Des droits sanitaires, conformément au tarif annexé à la loi des recettes de 1844, en date du 24 juillet 1843.

ART. 8. Continuera d'être faite, pour 1846, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, et conformément aux lois existantes, la perception :

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la surveillance, la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 14 floréal an X (4 mai 1802), pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements ou des communes, et pour corrections de rampes sur les routes royales ou départementales;

Des taxes imposées, avec l'autori sation du gouvernement, pour subvenir aux dépenses intéressant les communautés de marchands de bois;

Des droits d'examen et de réception imposés, par l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an XI (9 juin 1803), sur les candidats qui se pré

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