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pourra être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer.

Cette distance sera mesurée soit de l'arète supérieure du déblai, soit de l'arėte inférieure du talus du remblai,

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. soit du bord extérieur des fossés du Nous avons proposé, etc.

TITRE 1er.

Mesures relatives à la conserva

tion des chemins de fer.

ART. 1er. Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font par-tie de la grande voirie.

ART. 2. Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur =toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

ART. 3. Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :

L'alignement,

L'écoulement des eaux, L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,

Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicab'es à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

ART. 4. Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

L'administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clòture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.

Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règle

ments.

ART. 5. A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne

chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.

Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.

Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.

ART. 6. Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.

ART. 7. Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.

ART. 8. Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet. Cette autorisation sera toujours révocable.

L'autorisation n'est pas nécessaire, 1o Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin:

20 Pour former des dépôts tempo

lions cent quatre-vingt-treize mille cinq cent trente francs vingt-cinq centimes (14,193,530 f. 25 cent.)

Ces crédits supplémentaires demeurent répartis entre les différents départements ministériels, conformé ment aux états A et B ci-annexés.

ART. 2. Il est accordé, sur le même exercice 1844, des crédits extraordinaires montant à la somine de douze millions sept cent cinquante-trois mille cent cinquante-deux francs deux centimes (12,753,152 fr. 02 c.).

Ces crédits extraordinaires demeurent répartis entre les différents départements ministériels, conformément aux états C et D ci-annexés.

ART. 3. Il est accordé sur l'exercice 1844 pour le payement des créances des exercices périmés, un crédit extraordinaire spécial, montant à la somme de vingt-cinq mille francs (25,000 fr.), conformément à l'état E ci-annexé.

ART. 4. Les crédits accordés sur l'exercice 1844 par la loi du 24 juillet 1843 et par des lois spéciales sont réduits d'une somme de quatorze millions trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent huit francs soixante-cinq centimes (14,382,208 fr. 65 c.)

Ces annulations de crédits demeu

millions deux cent quarante et un mille deux cent soixante-cinq francs quarante et un centimes (15,241,265 fr. 41 c. ).

Ces crédits extraordinaires demeurent répartis entre les divers départements ministériels, conformément aux états J et K ci-annexés.

ART. 8. Il est accordé, sur l'exercice 1845, pour le pavement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de trois cent soixanté et dix mille neuf cent quarante-cinq francs trente-six centimes (370.945 fr. 36 c.).

Ces crédits extraordinaires spéciaux sont répartis entre les différents départements ministériels, conformément à l'état L ci-annexé.

ART. 9. Les crédits accordés par la loi du 4 août 1844 sont réduits d'une somme de cent soixante et douze milie francs (172,000 fr.), conformément à l'état M ci-annexé.

ART. 10. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par les art. 6, 7 et 8 qui précèdent, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 4 août 1844.

TITRE III.

rent fixées, par ministère et par chapi-Annulations et suppléments de crétre,conformément à l'état F ci-annexé.

ART. 5. Les crédits accordés pour les services spéciaux portés pour ordre au budget de l'exercice 1844 sont augmentés de la somme de deux cent soixante-neuf mille cinq cent quatreVingt-dix francs (269,590 fr.), conformément à l'état G ci-annexé.

TITRE II.

Crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1845, et annulations de crédits sur le même exercice.

ART. 6. Il est alloué, sur l'exercice 1845, au delà des crédits accordés par la loi de finances du 4 août 1844, des crédits supplémentaires montant à dix millions cent soixante et un mille six cent quatre francs (10,161,604 fr.).

Ces crédits supplémentaires demeurent répartis conformément aux états Het i ci-annexés.

ART. 7. Il est accordé, sur le même exercice 1845, des crédits extraordinaires montant à la somme de quinze

dits pour les travaux extraordinaires.

ART. 11. Les crédits accordés par diverses lois, sur les exercices 1843 et 1844, aux ministres des travaux publics, de la guerre et de la marine, pour les travaux extraordinaires régis par les lois des 25 juin 1841 et 11 juin 1842, sont réduits, conformément au tableau N ci-annexé, d'une somme de dix-sept millions six cent cinquantesix mille huit cent soixante et quinze francs quarante-huit centimes, restée sans emploi sur lesdits exercices, savoir :

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marine, pour les services mentionnés
à l'article précédent, savoir:
Sur l'exercice 1844,

23,958,434 31

Sur l'exercice 1845, 8,399,090

TITRE IV.

32,348,434 31

Crédits supplémentaires aux restes
à payer des exercices clos.
ART. 13. Il est accordé, en augmen-
tation des restes à payer des exercices
1840, 1841 et 1842, des crédits supplé-
mentaires pour la somme de sept cent
qnatre-vingt-treize mille six cent qua-
tre-vingt-dix-sept francs soixante-
huit centimes (793,697 fr. 68 c. ).
montant de nouvelles créances consta-
tées sur ces exercices, suivant l'état O
ci-annexé.

Les ministres sont, en conséquence,

autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices courants, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

TITRE V.

Avances au gouvernement de la
Grèce.

ART. 14. Il est ouvert au ministre des finances un crédit de cinq cent vingt-sept mille deux cent quarante francs deux centimes (527,240 fr. 02c.), à l'effet de pourvoir, au défaut du gouvernement de la Grèce, au payement du semestre échule1er septembre 1814, des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt négocié le 12 janvier 1833 par ce gouvernement, jusqu'à concurrence de la portion garantie par le trésor de France, en exécution de la loi du 14 juin 1833 et de l'ordonnance royale du 9 juillet suivant.

Les payements qui seront faits en vertu de l'autorisation donnée par le présent article auront lieu à titre d'avances à recouvrer sur le gouvernement de la Grèce. Il sera rendu annuel lement aux Chambres un compte spécial de ces avances et des recouvrements opérés en atténuation.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

LAPLAGNE.

Loi du 22 juin relative aux caisses
d'épargne.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.
Nous avons proposé, etc.

ART. 1er. Les déposants aux caisses d'épargne pourroni verser de un franc à trois cents francs par semaine. Toutefois aucun versement ne pourra être reçu sur un compte dont le crédit aura atteint quinze cents francs.

Ce crédit pourra néanmoins être porté à deux mille francs par la capi

talisation des intérêts.

ART. 2. Les remplaçants dans les armées de terre et de mer seront admis à déposer, dans un seul versement, le prix stipulé dans l'acte de remplacement, à quelque somine qu'il s'élève.

Les marins portés sur les contrôles de l'inscription maritime seront pareillement admis à déposer en un seul versement le montant de leurs solde, décomptes et salaires, au moment soit de leur embarquement, soit de leur débarquement, mais sans pouvoir excéder le maximum déterminé par l'art. 1er.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes dans lesquelles l'origine des fonds admis à ces versements exceptionnels sera justifiée.

ART. 3. Lorsque le dépôt aura atteint le maximum fixé par l'art. 1er, il cessera de porter intérêt.

La présente disposition n'est point applicable aux déposants désignés par le premier paragraphe de l'art. 2, mais seulement pendant la durée du service.

ART. 4. Les sociétés de secours mutuels, dûment autorisées, continueront à être admises à verser jusqu'à concurrence de six mille francs, et le crédit de ces sociétés pourra s'élever, par l'accumulation des intérêts des capitaux, jusqu'à concurrence de huit mille francs.

Au delà de ce taux, les dispositions du premier paragraphe de l'article qui précède leur seront applicables.

ART. 5. Nul ne pourra avoir plus d'un livret dans la même caisse ou dans des caisses différentes, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées.

ART. 6. Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter une rente de dix francs au moins pourra

obtenir, sur sa demande, par l'intermédiaire de l'administration de la caisse d'épargne, et sans frais, la conversion de sa créance en une inscription au grand-livre de la dette publique.

ART. 7. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grand-livre de la dette publique, en rentes quatre pour cent (à raison de cent francs pour quatre francs de rentes ), la somme de cent millions, solde du crédit de quatre cent cinquante millions de francs, ou vert par l'article 35 de la loi du 25 juin 1841.

Ces rentes seront transférées au pair, au nom de la caisse des dépôts et consignations, pour le compie des caisses d'épargne.

ART. 8. En cas d'aliénation par la caisse des dépôts et consignations de tout ou partie des rentes transférées aux termes de l'article précédent, l'art. 4 de la loi du 31 mars 1837 recevra son application.

ART. 9. A partir du 1er janvier 1847, les sommes déposées antérieurement à la présente loi, et qui excéderaient deux mille francs, cesseront de produire intérêt jusqu'à ce qu'elles aient été ramenées au-dessous de ce maximum.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'État au
département des finances,
LAPLAGNE.

ORDONNANCE d'intérim (4 juillet). LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Voulant pourvoir, pendant l'absence de noire ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, au service de ce département,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

M. Dumon, ministre sécrétaire d'Etat aux travaux publics, est chargé de l'intérim du ministère de l'intérieur. Notre président du conseil, ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le président du conseil, ministre
secrétaire d'Etat de la guerre,

Maréchal Duc de DalmatiE.

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ART. 3. Les pièces d'un demi-frane et d'un quart de franc, qui seront frappées à l'avenir, porteront au revers les mots: cinquante centimes, vingtcinq centimes, au lieu de ceux-ci: un demi-franc, un quart de franc.

ART. 4. Une somme de cinq millions deux cent cinquante mille francs est affectée au retrait et à la démonétisation des pièces énoncées dans l'art. (er, et sera imputée, savoir: trois miltions deux cent cinquante wille francs sur Pexercice 1845, et deux millions sur l'exercice 1846.

ART. 5. Les fonds non consommes sur l'exercice 1815 pourront être reportés, par ordonnance royale, sur l'exercice suivant.

ART. 6. Il sera pourvu à la dépense ci-dessus spécifiée, au moyen des ressources accordées par les lois de finalces pour les besoins des exercices 1845 et 1846.

LOUIS-PHILIPPE
Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

LAPLAGNE.

pourra être établie dans une distance

Loi du 15 juillet sur la police des de deux mètres d'un chemin de fer.

chemins de fer.

Cette distance sera mesurée soit de l'arète supérieure du déblai, soit de l'arėte inférieure du talus du remblai,

Louis-Philippe, roi des Français, etc. soit du bord extérieur des fossés du Nous avons proposé, etc.

TITRE Jer.

Mesures relatives à la conserva

tion des chemins de fer.

ART. 1er. Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie.

ART. 2. Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

ART. 3. Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : L'alignement,

L'écoulement des eaux, L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,

Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sout également applicab'es à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

ART. 4. Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

L'administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clòture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.

Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements.

ART. 5. A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne

chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.

Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.

Un réglement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.

ART. 6. Dans les loca ités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.

ART. 7. Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.

ART. 8. Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet.

Cette autorisation sera toujours révocable.

L'autorisation n'est pas nécessaire, 1o Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin:

20 Pour former des dépôts tempo

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