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nipotentiaire dans cette cour, par une note du 12 mars de l'année 1845, en ajoutant que, de même qu'on était convenu de donner un délai de six mois aux navires brésiliens employés à la traite pour rentrer librement dans les ports de l'empire, pourvu qu'ils eussent quitté les côtes d'Afrique le 13 mars 1830, le gouvernement impérial serait prêt à consentir à ce que les commissions mixtes, brésiliennes et anglaises, continuassent encore durant six mois, qui devraient expirer le 13 septembre, dans le but unique de conclure le jugement des causes pendantes et de celles qui pourraient s'ètre présentées jusqu'au 13 mars de cette année.

Ce n'a pas été la faute du gouvernement impérial si, avant l'expiration du terme de quinze années, ci-dessus mentionné, il n'a pas été possible d'obtenir un arrangement juste et raisonnable entre le même gouvernement impérial et celui de la Grande-Bretagne, pour adapter aux nouvelles circonstances de l'abolition totale de la traite les mesures stipulées dans la convention additionnelle du 28 juillet 1817.

Une vérité incontestable, c'est que dans l'année 1835, ainsi que dans celles de 1840 et 1842, le gouvernement impérial s'est prêté avec le plus grand empressement à diverses négociations proposées par le gouvernement de Sa Majesté britannique.

Si aucune de ces négociations n'a pu être conclue ni ratifiée, c'est que le gouvernement impérial s'est vu placé dans l'alternative ou de se refuser, bien contre son gré, à ces négociations, ou de souscrire à la ruine complète du commerce licite de ses sujets, qu'il doit au contraire protéger. Le choix ne pouvait être douteux pour un gouvernement qui a la conscience de ses devoirs.

En effet, toutes les propositions qui, pendant ce laps de temps, ont été faites par le gouvernement britannique, contenaient, sans parler d'autres défauts essentiels, celui de prévoir différents cas dont l'existence d'un seul devait être considérée comme une preuve prima facie d'après laquelle tout bâtiment pouvait être condamné comme suspect de faire la traite.

Quelques-uns de ces cas, par exemple l'existence à bord d'un bâtiment de deux chaudières, quoique de dimen

sions ordinaires, ne pourraient pas, sans violation des règles de droit les plus vulgaires, être réputés comme indices, même insignifiants, de ce que le bâtiment se destinait à la traite; et néanmoins, aux termes des propositions, l'existence d'un seul de ces cas autoriserait la condamnation du bâtiment et de tout son chargement, au préjudice et à la ruine totale du cominerce licite des sujets brésiliens.

C'est là ce que le gouvernement impérial a déclaréet a fait sentir au gouvernement de Sa Majesté britannique par ses notes des 8 février et 20 août 1841, et 17 octobre 1842.

Au milieu de prétentions si exagérées, le gouvernement impérial n'oubliait pourtant pas de proposer de son côté, au gouvernement de la GrandeBretagne les mesures qui, dans son opinion, auraient pu concilier la répression de la traite avec les intérêts du commerce licite de ses sujets, en offrant en 1841 un contre-projet dont toutes les clauses tendaient au double but que le gouvernement impérial cherchait à atteindre avec un désir aussi vif que sincère.

Malheureusement la discussion de ce contre-projet ne put avoir lieu, parce que le ministre de S. Majesté britannique n'était pas muni des pouvoirs nécessaires, ainsi que l'a déclaré le ministre des affaires étrangères de l'empire par ses notes des 26 août 1841 et 17 octobre 1842.

Mais quoique le gouvernement impérial, par les justes motifs qui viennent d'être exposés, n'eût pas acquiescé aux propositions faites par le gouvernement de la Grande-Bretagne, beaucoup de bâtiments brésiliens ont été, contrairement aux instructions et au règlement annexés à la convention du 28 juillet 1817, et en conformité des bases sur lesquelles portaient ces propositions, capturés par les croiseurs britanniques et jugés bonnes prises par les commissaires juges de la même nation, comme suspects de se livrer au commerce illicite d'esclaves : et malgré les réclamations répétées du gouvernement impérial contre de tels actes, qui violent les traités et conventions conclus entre les deux gouvernements, il n'a encore été fait à aucune de ces réclamations due et complète justice.

Il est donc hors de doute que l'acte

communiqué au gouvernement de Sa Majesté britannique par la note du 12 mars de cette année, loin d'être en contradiction avec le vif intérêt qu'apporte le gouvernement impérial à la répression du commerce d'esclaves africains, n'a été que l'expression fidèle des traités et conventions faits entre le gouvernement du Brésil et celui de Sa Majesté britannique.

Les stipulations arrêtées entre le gouvernement impérial et celui de la Grande-Bretagne, qui autorisent le droit de visite en temps de paix et les tribunaux mixtes pour juger les prises, ayant évidemment cesse, il était indispensable, pour que de semblables mesures fussent rétablies ou substituées par d'autres, qu'on s'entendit pour de nouveaux arrangements entre les deux gouvernements.

C'est un principe du droit des gens qu'aucune nation ne puisse exercer un acte de juridiction sur la propriété et les individus dans le territoire d'une autre.

La visite en pleine mer, en temps en paix, ainsi que les jugements, constituent plus ou moins des actes de juridiction. Le droit de visite est, en outre, un droit exclusivement belligé

raut.

Et pourtant, malgré l'évidence de ces principes, le gouvernement de Sa Majesté britannique, en vertu de la loi sanctionnée le 8 du mois d'août par Sa Majesté la reine, n'a pas hésité à convertir en acte la menace qu'il avait faite antérieurement par une note de son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire dans cette cour, sous la date du 23 juin de la même année, en déclarant les bâtiments brésiliens qui s'occuperaient de la traite justiciables de ses tribunaux d'amirauté et de viceamirauté.

Dans cet acte, qui vient de recevoir force de loi, il est impossible de ne pas reconnaitre cet abus injustinable de la force qui menace les droits et les prérogatives de toutes les nations libres et indépendantes.

Get acte est la reproduction d'un autre semblable, dont le Portugal a été victime dans l'année 1839, qui a eu aussi force de loi, malgré l'opposition d'un des hommes d'Etat les plus éminents de l'Angleterre, le duc de Wellington, qui l'avait combattu dans la séance du 11 aoûr 1839, à la Chambre

des lords, en s'appuyant principalement sur le droit de visite en temps de paix.

Si cette violence prend actuellement le masque honorable du grand intérêt de la répression de la traite, il est pourtant incontestable que la fin ne peut justifier l'iniquité des moyens employés; et il n'y aura rien d'étonnant à ce que, sous prétexte d'autres intérêts qui peuvent naître à l'avenir, la force et la violence viennent à substituer, au tribunal des nations plus forles, les conseils de la raison et les principes du droit public universel, sur lesquels doivent reposer la paix et la sûreté des Etats.

Aan de justifier l'acte législatif qui établit la compétence des tribunaux anglais pour juger les bâtiments brésiliens qui viendraient à être pris en faisant la traite, le gouvernement britannique invoque l'article 1er de la convention qui a été conclué le 23 novembre 1826, entre le Brésil et la GrandeBretagne, et qui a aboli le commerce d'esclaves sur la côte d'Afrique.

Get article pourtant est bien loin de pouvoir autoriser le droit qu'usurpe et s'arroge le gouvernement britannique.

Par cet article, le gouvernement impérial s'oblige à remplir deux conditions: 1° à prohiber aux sujets bresiliens et à abolir entièrement le commerce d'esclaves africains trois ans apres l'échange des ratifications, c'està-dire après le 13 mars 1830; 2o à considérer et à traiter ce commerce, fait par les sujets brésiliens, comme un acte de piraterie.

Quant à la première obligation que le gouvernement impérial s'est impo sée, il n'y a ni ne peut y avoir aucune contestation.

Quant à la seconde obligation, il est clair que l'intervention que le gouvernement britannique peut avoir à l'égard de la traite faite par les sujets brésiliens doit se réduire uniquement à

exiger du gouvernement impérial l'observation exacte et ponctuelle de traité. Cela seul est de sa compétence

La lettre du susdit article jer de la convention ne comprend que les sujets brésiliens et le commerce illicite que ceux-ci pourraient faire.

Personne ne conteste que les crimes commis sur le territoire d'une nation ne peuvent être punis que par les au

torités de cette nation, ni que l'on considère les bâtiments comme partie du territoire, afin que, sans parler d'autres motifs, les crimes commis à bord d'un navire soient punis par les lois de la nation à laquelle il apparlient.

Il serait absurde de reconnaître au gouvernement britannique le droit de punir les sujets brésiliens, dans leurs personnes ou dans leur propriété, pour des crimes commis sur le territoire de l'empire, sans une délégation très-expresse, très-claire et très-positive de ce droit, faite par le souverain du Brésil à celui de la Grande-Bretagne.

Où trouve-t-on dans le traité cette délégation claire et positive?

Sous-entendre, à titre d'interprétation, la délégation d'un pouvoir souverain qui n'est pas expressément formulée, ce serait détruire le premier précepte de l'art d'interpréter, à savoir: qu'il n'est pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interprétation.

Quand un acte est conçu en termes clairs et précis, quand le sens en est manifeste et ne conduit à aucune absurdité, il n'y a point de raison pour ne pas admettre le sens qu'un tel acte présente naturellement. Recourir à des conjectures qui lui sont étrangères pour le restreindre ou l'amplifier, c'est vouloir l'éluder.

Bien plus, sous-entendre, dans le cas dont il s'agit, la délégation d'un pouvoir souverain faite par le gouvernement impérial à celui de la GrandeBretagne, sans qu'une délégation identique ait été faite par le gouvernement de la Grande-Bretagne au gouvernement impérial, ce serait contrevenir, s'il pouvait y avoir quelque obscurité dans l'article, à un autre précepte que l'on recommande comme règle d'interpretation, à savoir: que tout ce qui tend à détruire l'égalité dans un contrat est odieux, et qu'en pareil cas il est nécessaire de prendre les mots dans un sens le plus restreint, pour éviter les conséquences onéreuses du sens propre et littéral, ou ce qu'il contient d'odieux.

L'esprit de la seconde partie de la convention du 23 novembre 1826 ne favorise pas davantage les prétentions du gouvernement britannique à faire juger par ses tribunaux de l'amirauté et de la vice-amirauté les bâtiments

brésiliens suspects de s'employer à la traite.

La traite, dans l'article en question, n'est assimilée à la piraterie que par une fiction de droit, et il est notoiré que les fictions de droit ne produisent aucun autre effet que celui pour lequel elles sont établies.

En effet, la traite n'est pas aussi facile à faire que le vol en pleine mer; il est moins difficile de découvrir et de convaincre les négriers que les pira+ tes; en un mot, la traite ne menace pas le commerce maritime de tous les peuples comme la piraterie.

De là vient que les peines infligées aux négriers ne peuvent pas, sans étre taxées de tyranniques, être aussi sévères que celles que toutes les nations infligent aux pirates.

Cette vérité, l'Angleterre elle-même l'a reconnue dans des traités qu'elle est parvenue à conclure avec d'autres nations dans le but de supprimer la traite. Dans presque tous, il a été stipulé que les peines de la traite ne seraient pas les mêmes que celles de la piraterie proprement dite.

Il est d'autant plus certain que la piraterie dont parle l'art. 1er de la convention de 1826 n'est pas la piraterie dont traite le droit des nations, que les deux hautes parties contractantes ont jugé indispensables les stipulations des art. 2, 3 et 4.

Si l'Angleterre était considérée comme autorisée, par l'art. 1er, à capturer et à faire juger par ses tribunaux les Brésiliens et leurs bâtiments employés à la traite, elle n'aurait pas cherché dans les articles susmentionnés l'autorisation spéciale de visiter et de capturer ces bâtiments, de les faire juger par des commissions mixtes, et de recourir à d'autres mesures tendant au même but.

Il n'est pas concevable que la fraite puisse être considérée aujourd'hui comme piraterie selon le droit des gens, lorsque, pas plus loin qu'en 1807, lord Eldon affirmait dans le parlement britannique que «la traite avait été sanctionnée par des parlements où siégeaient les jurisconsultes les plus sages, les théologiens les plus éclairés et les hommes d'Etat les plus éminents; quand lord Hawksbury, depuis comte de Liverpool, proposait que les mots incompatible avec les principes de justice et d'humanité

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Et il n'est pas convenable que la traite puisse être considérée aujourd'hui comme piraterie selon le droit des gens, quand, il y a peu d'années encore, l'Angleterre elle même ne se regardait pas comme déshonorée par le commerce d'esclaves africains, quand d'autres nations policées ne l'ont proscrit que dernièrement.

et

La Grande-Bretagne a encore actuellement des esclaves dans l'Inde.

La Russie, la France, l'Espague, le Portugal, les Etats-Unis de l'Amé rique du Nord, le Brésil et d'autres puissances n'ont pas encore aboli l'esclavage.

Il est donc de toute évidence que des faits que tant de nations pratiquent encore, et qui étaient pratiqués il n'y a que peu d'années par le monde entier, ne seront avec justice considérés comme piraterie que par les nations qui les auront expressément qualifiés comme tels dans leurs traités. Si la traite n'est pas la piraterie du droit des gens; si, par la convention du 23 novembre 1826, le Brésil n'a pas investi l'Angleterre du droit de punir et de juger comme pirates les sujets brésiliens et leur propriété soupçonnés de s'employer à la traite, il est évident que l'Angleterre ne peut exercer un tel droit par ses tribunaux sans attaquer la dignité et l'indépendance de la nation brésilienne.

Et même le gouvernement britannique ne s'est pas considéré jusqu'à ce jour comme investi d'un pareil droit contre les sujets brésiliens coupables de faire la traite. Tout au contraire, il a expressément reconnu l'incompé tence de ses tribunaux pour de tels jugements.

Dans la correspondance qui a eu lieu entre le gouvernement impérial et la légation britannique le 31 octobre 1843, et sous d'autres dates encore, à l'occasion de la détention à

bord de la goëlette Tartaruga du sujet brésilien Manoel José Madeira, envoyé au cap de Bonne-Espérance après avoir été pris à bord de ladite goëlette, que l'on disait employée au commerce prohibé, le ministre de Sa Majesté britannique dans cette cour déclara, par sa note du 12 novembre de ladite année, que cet individu, ainsi que ceux qui se trouvaient à bord de la Tartaruga, avaient été conduits au cap de Bonne-Espérance parce que leur présence serait peut-être nécessaire en qualité de témoins et comme moyen de vérification des actes de piraterie, lorsque cette prise viendrait à être jugée par le tribunal de la vice-amirauté.

En effet, à peine ledit bâtiment futil jugé, que le susnommé Madeira et les autres revinrent, comme le prouve la correspondance officielle précitée.

Que ce soit là l'intelligence que l'on doive donner au traité du 23 novembre 1826, c'est ce qui ressort avec encore plus d'évidence de la confrontation de l'art. 1er précité avec les traités que l'Angleterre a conclus avec toutes les nations sur ce même objet.

Il est facile de consulter les traités faits avec la république Argentine, le 24 mai 1830; avec la Bolivie, le 25 septembre 1840, articles additionnels et annexes de même date; avec le Chili, le 19 janvier 1839, articles additionnels et annexes de même date; avec Haïti, le 23 décembre 1839; avec le Mexique, le 24 février 1841, articles additionnels de même date; avec le Texas, le 16 novembre 1841, annexes et déclaration signés à Washington le 16 février 1844; avec l'Uruguay, le 13 juin 1839, articles additionnels et annexes de même date; et avec Venezuela, le 15 mars 1839.

On reconnaîtra sur-le-champ, dans chacun de ces traités, que les deux parties contractantes s'engagent à régler et à établir par des conventions les détails des mesures tendant à ce que la loi de piraterie, qui alors deviendra applicable à ladite traite, selon la législation des pays respectifs, soit immédiatement et réciproquement mise à exécution vis-à-vis des bâtiments et des sujets de chacun d'eux.

S'il suffisait de considérer la traite comme piraterie pour que les individus et leurs propriétés fussent jugés par les tribunaux des nations qui les auraient

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capturés, il eût été inutile, dans tous les actes précités, non-seulement qu'on déclarât la traite piraterie, mais encore que chacune des parties contractantes s'engageât à faire des lois spéciales, et à punir les sujets ou citoyens coupables de la traite suivant ces lois. Si par la simple déclaration que la traite est piraterie, les sujets brésiliens n'ont pas été dépouillés, eux et leur propriété, du droit d'être jugés par let autorités de leur pays, de même leurs navires ne peuvent pas être visités par les croiseurs anglais.

Déjà il a été démontré que le droit des gens ne reconnaît pas le droit de visite en plein mer en temps de paix.

Les tribunaux anglais l'ont plusieurs fois reconnu, dans l'affaire, par exemple, du bâtiment français Louis, capturé en 1820 sur la côte d'Afrique comme faisant la traite, en déclarant cette prise illégale, attendu que le droit de visite en pleine mer n'existe pas en temps de paix.

Lord Stowel, dans la décision de cette affaire, allégua, comme argument spécial, que, même en admettant que la traite fût effectivement prohibée par les lois municipales de France, ce qui était douteux, le droit de visite, étant un droit exclusivement belligérant, ne pouvait, selon le droit des gens, étre exercé en temps de paix pour que les tribunaux britanniques pussent rendre effective cette prohibition à l'égard de la propriété des sujets français.

En prononçant la sentence du tribunal suprême de l'amirauté dans cette affaire, lord Stowel déclara aussi que la traite, bien qu'injuste et condamnée par les lois municipales de l'Angleterre, n'était ni piraterie ni crime selon le droit absolu des gens.

En effet, si une nation avait un semblable droit, elles devraient toutes l'avoir, et alors il causerait des maux incalculables, et peut-être une guerre

universelle.

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gleterre et le Brésil, ont expiré le 13 mars de l'année courante.

De ce qui vient d'être exposé et démontré résulte avec toute évidence que l'acte voté comme loi par le parlement britannique et sanctionné par la reine de la Grande-Bretagne le 8 du mois d'août de l'année 1845, sous prétexte de mettre en vigueur les dispositions de l'art. 1er de la convention conclue entre les couronnes du Brésil et de la Grande-Bretagne le 23 novembre 1826, ne peut se fonder ni sur le texte ni sur l'esprit de l'article précité; qu'il blesse les principes les plus clairs et les plus positifs du droit des gens, et enfin qu'il porte atteinte à la dignité et à l'indépendance du Brésil aussi bien qu'à celles de toutes les nations.

Par ces motifs, le soussigné, ministre et secrétaire d'Etat des affaires étrangères, au nom et par l'ordre de Sa Majesté l'empereur, son auguste souverain, proteste contre l'acte cidessus mentionné, comme évidemment abusif, injuste, attentatoire au droit de dignité et d'indépendance de la nation brésilienne, et ne reconnaissant aucune de ces conséquences que comme des effets et des résultats de la force et de la violence, fait ses réserves dès à présent pour toutes les pertes et dommages que viendrait à en souffrir le commerce licite des sujets brésiliens, auxquels les lois promettent et Sa Majesté l'empereur doit une constante et efficace protection.

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