Supplique du général Santa-Anna au congrès. pour cela de commettre une action qui, tant juste qu'elle fût, remplirait de douleur les cœurs mexicains tou Forteresse de Perote, 22 jours généreux. J'ai offert, quand j'éjanvier 1845. Messieurs, Un an à peine s'est écoulé depuis qu'élevé à la première magistrature constitutionnelle par le vœu de la nation, je recevais de toutes parts les félicitations des peuples; aujourd'hui c'est du fond d'une prison que je dirige ma voix l'auguste congrès national. Les faits sont encore trop près de nous, et leur nature affecte trop vivement les imaginations pour qu'il soit possible de qualifier avec impar tialité les causes qui les ont amenés. Cependant il est un fait certain la révolution est consommée, et son triomphe m'interdit de conserver le fauteuil de la présidence, et même d'habiter plus longtemps la république. La prospérité de la nation et son agrandissement ont été les objets constants de mes vœux et de mes actions. Après avoir contribué, comme un des principaux chefs et aussi efficacement que possible, à son indépendance, que j'ai consolidée en 1829 et que j'ai toujours défendue, j'ai cru qu'en étouffant les partis, dont les prétentions exagérées avaient amené de si longues luttes, je pourrais rendre le pays libre et tranquille, le faire jouir du bonheur qu'il mérite, et jouir moi-même, au milieu de la paix générale, du repos dans mes foyers domestiques. C'était là le plus beau songe que rêvait mon ambition. Mais les partis ont élevé leurs voix, et d'accord entre eux pour la première fois, il ont brisé les liens qui les retenaient. L'erreur sans doute vient de moi; mais si les crimes eux-mêmes sont purifiés par la pureté des intentions de ceux qui les commettent, mes erreurs, qui, comme tout le monde le reconnaît, proviennent du désir le plus vif d'assurer le bien public, méritent peut-être l'indulgence de la politique, puisque la justice doit, dans certaines circonstances, se montrer sévère. La révolution est consommée, et si ses intérêts exigent que je disparaisse de la scène politique, je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit obligée tais à la tête de l'armée, de renoncer à la présidence de la république ; j'ai offert de m'expatrier, et si l'abandon d'un poste que le vœu public seul peut rendre agréable, n'est point méritoire, vivre pour toujours loin de sa patrie, d'une patrie à laquelle on a consacré toute sa vie, et pour laquelle on a eu le bonheur de verser son sang, c'est là un sacrifice immense que le patriotisme seul peut apprécier, et que je n'ai pas besoin de faire ressortir puisque je parle à des Mexicains. Qu'il me soit permis de supplier qu'on l'accepte. Je ne prétends point, cependant, que la justice soit éludée par cet acte de clémence. Le gouvernement provisoire de la république, dont j'ai été chargé par les bases de Tacubaya, a déjà rendu compte de ses actes; les ministres qui ont fonctionné restent responsables; je laisserai un chargé de pouvoirs, et mes biens, qui tous consistent en propriétés, seront une garantie pour le jugement qui pourrait être prononcé contre moi. Quant à la peine qui me serait infligée, après les humiliations que j'ai souffertes, un exil perpétuel ne pourrait-il donc suffire å satisfaire la justice? Napoléon, après avoir ensanglanté l'Europe, fut relégué à Sainte-Hélène: et la France, tyrannisée par le grand homme, se regarda comme suffisamment vengée par cet exil. Mes services ne sont pas aussi importants que les siens: j'ai cependant un avantage sur lui; je puis montrer sur mon corps mutilé la preuve ineffaçable que j'ai combattu pour ma patrie. Jamais mon cœur ne s'est souillé d'une seule vengeance; mes bras se sont toujours ouverts à mes ennemis. Comment pourrait-il se faire qu'une auguste assemblée voulût être aujourd'hui l'organe de la vengeance? La justice, tout impartiale qu'elle pût être, aurait sans doute cette apparence, tandis qu'en prenant cette mesure de haute politique, ce caractère disparaîtrait pour lui donner le cachet d'une généreuse magnanimité; je n'en serais pas moins tourmenté par la terrible peine de l'expatriation, peine qui, pour un homme déjà tou chant à la vieillesse, mutilé, réduit à abandonner son pays, sa famille, ses amis, ses intérêts, pour chercher un abri sur la terre étrangère, est mille fois plus épouvantable que l'échafaud, que je crois n'avoir pas mérité. Non, jamais la nation mexicaine ne demandera la mort de l'homme qui l'a si bien servie, quelles que soient ses erreurs politiques; jamais elle ne souillera une autre page de son histoire en répandant le peu de sang qui me reste après avoir combattu pour elle. Qu'aujourd'hui la générosité mexicaine soit aussi grande qu'elle l'a toujours été; que l'auguste congrès national me permette d'aller chercher un asile sur une terre étrangère; qu'il se rappelle que ce fut moi qui, le 2 décembre 1822, ai proclamé la république, et que les institutions et l'existence même du congrès sont dues à mes efforts, à mon ardent désir de voir assurer les droits de mes concitoyens et la prospérité du Mexique, pour laquelle, en quelque pays où je me trouve, je ne cesserai jamais d'élever au ciel mes vœux les plus fervents. Que les augustes Chambres daignent donc, en admettant mon abdication absolue et solennelle de la présidence de la république, m'accorder l'exil perpétuel auquel je me condamne; qu'elles prennent en considération ma supplique avant toute autre demande. Je vous supplie de m'accorder cette grace, fidèles représentants du peuple le plus généreux de la terre, et j'espere obtenir cette décision qui, j'ose le croire, serait celle de tous mes compatriotes, si tous pouvaient être consultés, Antonio Lopez De Santa-Anna. auguste époux et mon très-estimable beau-frère, il m'a été nécessaire de lui accorder un congé d'une année pour le rétablissement en Europe de sa très-précieuse santé. Les preuves continues de la valeur et de la loyauté de ma flotte et de mon armée, méritent de nouveau mon approbation. Leur zèle et ma clémence ont mis fin aux troubles qui affligaient dernièrement la province d'Alagosas, et me donnent les plus solides espérances que ceux de mes sujets qui, pendant plus de neuf années, ont maintenu la guerre civile dans les provinces de San-Pedro, Rio-Grande et Sul, mettront prochainement bas les armes. Mes paisibles et amicales relations avec toutes les puissances étrangères n'ont éprouvé aucune altération, et je suis très-désireux de les maintenir sans compromettre la dignité et les intérêts de l'empire. L'industrie nationale, dans toutes ses branches, appelle mon attention spéciale et réclame également la vôtre. Mes ministres et secrétaires d'Etat donneront dans leurs budgets respectifs un résumé des matières relatives à leurs départements. Très-puissants et honorables seigneurs, représentants de la nation, D'après la parfaite harmonie qui subsiste entre les pouvoirs politiques de l'Etat et d'après vos travaux utiles et patriotiques, à l'unisson de mon zèle, j'espère voir les institutions du pays et la paix publique plus fermement consolidées dans toute l'étendue de l'empire. La session est ouverte. DEPECHES relatives à l'expiration de la convention conclue entre l'Angleterre et le Brésil, pour la suppression de la traite. Lord Aberdeen, ministre des affaires étrangères, à M. Hamilton, ambassadeur au Brésil. Foreign-Office, 4 juin 1845. Monsieur, Le gouvernement de S. M. a donné toute son attention au sujet de votre dépêche, intitulée Trafic des escla ves, no 8, en date du 22 mars dernier. Cette dépêche contenait une copie et une traduction d'une note qui nous a été adressée, le 12 de ce mois, par M. Ernesto Ferreira Franca, annonçant que, d'après les conventions conclues entre l'Angleterre et le Brésil pour l'abolition du trafic des esclaves, les diverses stipulations contenues dans la convention du 28 juillet 1817, ainsi que ses articles additionnels, instructions et règlements, cesseraient le 13 mars dernier, c'est-à-dire le lendemain du jour de cette notification. Vous ajoutiez que le gouvernement brésilien agréerait volontiers que les commissions mixtes établies à Rio-Janeiro et à SierraLeone continuassent leurs travaux pendant six mois encore, dans le seul but de juger les affaires restées en suspens, et celles qui se sont présen-, tées avant ledit jour 13 mars. Vous voudrez bien, aussitôt la réception de cette dépêche, présenter au gouvernement brésilien une note dont vous avez inclu la copie, et m'informer du jour où vous la présenterez. Vous verrez par la copie en question que le gouvernement de S. M. admet que la convention de 1817, avec tous ses annexes, est expirée à partir de la date ci-dessus; que le gouvernement agrée à la continuation des fonctions des commissions mixtes jusqu'au 13 septembre prochain, dans le but proposé par le gouvernement brésilien. Vous verrez, en outre, que le gouvernement de S. M. y fait une déclaration à cet effet, que, se référant aux droits et obligations qui appartiennent à S. M. en vertu de l'art. 1er de la convention de 1826, il est prêt à exercer ces droits, et qu'il proposera au parlement les mesures nécessaires pour permettre à S. M. de mettre à exécution les prévisions de cet article dans toute leur extension. J'ai adressé aux commissaires de S. M. des instructions que je vous envoie sous cachet volant, et qui leur annoncent le terme prochain de leurs fonctions. Extrait de la note de lord Aberdeen au ministre brésilien. Le gouvernement de S. M. avait espéré jusqu'au dernier moment que le gouvernement brésilien, soit par le renouvellement, soit par l'extension des engagements contractés entre les deux pays, aurait offert à la GrandeBretagne quelques autres movens d'effectuer conjointement la convention de 1826. Malheureusement ce n'a pas été le cas, et la vigueur et le succès avec lesquels se fait maintenant la traite sous pavillon brésilien ne laisse au gouvernement britannique d'autre alternative que d'en appeler aux droits et obligations qui afferent à S. M. d'après le premier article de la convention ci-dessus. Le soussigné a en conséquence reçu l'ordre de déclarer que le gouvernement de S. M. est préparé à exercer ces droits, et que son intention est de proposer immédiatement au parlement d'a sopier les mesures législatives nécessaires pour permettre à S. M. de mettre à exécution, et complétement, les cianses de cet article. Relativement à la proposition de M. Franca pour la continuation des fonctions des commissions mixtes, S. M. consent à ce que les commissions mixtes établies à Rio et à SierraLeone siégent jusqu'au 13 septembre prochain, dans le seul but de juger les affaires restées en suspens et celles qui pourraient être survenues par hasard avant le 13 mars dernier. Les commissaires de S. M. recevront des instructions à cet effet, et les commandants des croiseurs de S. M. recevront des instructions relatives à l'expiraration de la convention de 1817, et à la cessation de leur droit de capturer des vaisseaux sous la même convention. ABERDEEN. M. Hamilton. Foreign-Office, 2 juillet 1845. Les commandants des croiseurs de No 3: Le comte d'Aberdeen a S. M recevront immédiatement des instructions des lords de l'amirauté, relativement au terme de la convention de 1817, et la cessation de leur droit de visiter et arrêter les navires d'après cette convention. ABERDEEN. Monsieur, Le gouvernement brésilien ayant résolu de ne point s'associer à des conclu entre la Grande-Bretagne et le ABERDEEN. PROTET contre l'acte du parlement mesures ayant pour objet de réprimer Mais le gouvernement de Sa Majesté est loin de vouloir que le mode d'adjudication de ces vaisseaux soit permanent. I sera prêt, aussitôt que des mesures du gouvernement brésilien le mettront à même de le faire, à recommander au parle ment l'abrogation du bill qui sera présenté; mais il ne pourra proposer cette abrogation tant que le gouvernement bresilien n'aura pas supprimé la traite ou fait un accord avec le gouvernement anglais pour réaliser, de concert, les intentions consignées dans la convention de 1826. La mesure du gouvernement brésilien qui indiquerait le mieux cette intention serait la négociation d'un traité semblable au traité de 1835, conclu entre l'EspaGue et la Grande-Bretagne, ou à celui MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Rio de Janeiro, 22 octobre 1845. faire l'adjudication de tout bâtiment, Des que cet acte fui présenté au Sa Majesté l'empereur, ayant pris connaissance du protét fait par son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour de Londres, a ordonné au soussigné, ministre et secrétaire d'Etat des affaires étrangè res, d'approuver et de ratifier ledit protêt, et de faire, en outre, un exposé et une analyse plus détaillés des faits et du droit qu'a le gouvernement impérial de se prononcer, avec toute l'énergie que peut donner la conscience de la justice, contre un acte qui usurpe si directement les droits de souveraineté et d'indépendance du Brésil, ainsi que ceux de toutes les nations. Tel est l'ordre que le soussigné s'empresse d'exécuter. Par le traité du 22 janvier 1815, le gouvernement du royaume-uni de Portugal, Brésil et Algarves, s'est engagé à abolir le commerce d'esclaves au nord de l'équateur, et à adopter, d'accord avec la Grande-Bretagne, les mesures les plus convenables pour rendre effective l'exécution de cette convention, se réservant de fixer par un autre traité l'époque à laquelle le commerce d'esclaves devrait cesser universellement et être prohibé dans tous les domaines portugais. Pour remplir fidèlement et dans toute leur extension les obligations contractées par le traité du 22 janvier 1815, eut lieu la convention additionnelle du 28 juillet 1817. Dans cette convention furent établis, entre autres mesures, le droit de visite et la création de commissions mixtes pour juger les prises faites par les croiseurs des hautes parties contractantes; et, sous la même date, les plénipotentiaires des deux gouvernements signèrent les instructions que devaient observer les croiseurs et le règlement que devaient suivre les commissions mixtes. Dans cette même année 1817 fut signé à Londres, le 11 du mois de septembre, et ensuite dûment ratifié par le gouvernement portugais, un article séparé, par lequel il fut convenu qu'aussitôt après l'abolition totale du commerce d'esclaves, les deux hautes parties contractantes adapteraient d'un commun accord, aux nouvelles circonstances, les stipulations de la convention additionnelle du 28 juillet de la même année; et il fut ajouté que, s'il n'était pas alors possible de tomber d'accord pour un nouvel engagement, ladite convention additionnelle resterait en vigueur jusqu'à l'expiration de quinze ans comptés du jour où le commerce d'esclaves serait totalement aboli. Par l'article 1er de la convention conclue entre le Brésil et la GrandeBretagne, le 28 novembre 1826, et ratifiée le 13 mars 1827, il fut établi que, trois ans après l'échange des ratifications, il ne serait plus permis aux sujets de l'empire du Brésil de faire le commerce d'esclaves sur la côte d'Afrique, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce fût, et qu'après cette époque ce commerce, fait par tout sujet de Sa Majesté impériale, serait considéré et traité comme un acte de piraterie. Par l'article 2 de la convention précitée, les hautes parties contractantes sout convenues d'adopter et de renouveler, comme si on les avait insérés mot å mot dans la même convention, tous les articles et dispositions des traités conclus entre Sa Majesté britannique et le roi de Portugal sur cette matière, les 22 janvier 1815 et 28 juillet 1817, ainsi que les divers articles explicatifs qui y avaient été additionnés. Une des conventions ainsi adoptées et renouvelées par l'article 2 de la convention de 1826 étant celle du 28 juillet 1817, qui avait établi le droit de visite et créé les commissions mixtes, et un des articles explicatifs également adoptés et renouvelés par ladite convention de 1826 étant l'article séparé du 11 septembre de la même année, en vertu duquel ces mesures devaient cesser après quinze années comptées du jour où le commerce d'esclaves serait totalement aboli, il est évident que le droit de visite exercé en temps de paix par les croiseurs britanniques contre les bâtiments brésiliens, et que les commissions mixtes créées pour juger les prises faites par lesdits croiseurs britanniques ou par les croiseurs brésiliens, devaient cesser le 13 mars 1845, puisque c'est à cette époque que sont expirées les quinze années après l'abolition totale du commerce d'esclaves, stipulée par l'article 1er de la convention conclue le 23 novembre 1826 et ratifiée le 13 mars 1827. L'expiration de ce terme de quinze années, entraînant avec elle la cessation des mesures stipulées par la convention.additionnelle du 28 juillet 1817, est la seule notification que le gouvernement de Sa Majesté l'empereur du Brésil a faite à celui de Sa Majesté britannique, par l'entremise de son envoyé extraordinaire et ministre plé |