Page images
PDF
EPUB

faire. L'audience sera toujours publique, à moins que le tribunal n'ordonne, sur la requête de l'une des parties, que l'affaire se plaidera à huis clos, suivant le vœu de la morale ou de la décence publique. Dans l'examen de la cause, on se conformera à ce qui est prescrit aux art. 76, 77 et 79 dudit décret royal. Après quoi le président clora l'affaire en disant : La cause est entendue, et il ordonnera l'évacuation. ART. 17. Le tribunal, ensuite ou le lendemain, s'il en est d'avis, ou si le président l'ordonne, prononcera son jugement conformément audit décret royal et à ce qui est prescrit dans le présent.

ART. 18. Le juge d'instruction saisi de la dénonciation pourra, sans avoir voix délibérative, assister le tribunal, afin d'exposer et éclaircir les faits.

ART. 19. Pour les condamnations, il faut quatre voix d'accord sur six; si cet accord n'existe pas, le prévenu sera acquitté.

ART. 20. Si quatre voix étant d'accord, en ce qui touche la condamnation, une égale majorité ne se rencontre pas au sujet des circonstances aggravantes ou atténuantes, ou pour la désignation de la peine, ce sera l'opinion la plus favorable au préveuu qui prévaudra.

ART. 21. Le jugement sera rédigé par un des juges, signé par tous et revêtu de la forme authentique par le greffier qui aura assisté à l'instance. Cet officier ministériel sera le même qui aura déjà instrumenté lors de la dénonciation, s'il réside dans le rayon du tribunal, autrement il devra être nommé à cet effet par le président.

ART. 22. Le tribunal sera dissous immédiatement, et le président fera passer les pièces au juge d'instruction pour l'exécution du jugement. Les juges composant le tribunal ne toucheront ni frais ni honoraires, même dans le cas où le jugement porterait condamnation. Il sera seulement tenu compte à ceux qui résideront hors du rayon du tribunal des frais de voyage calculés par jour.

ART. 23. Quel que soit le jugement, il n'y aura ni appel ni aucun autre pourvoi, si ce n'est pour cause de nullité dans les deux cas et les termes spécifiés à l'art. 85 dudit décret royal. Si la nullité provient de l'incapacité du juge instrucfeur, le président ren→

verra la cause à un autre juge d'instruction de la même province. Si la nullité provient du fait du tribunal, le proces sera renvoyé à une autre présidence, et si de nouvelles poursuites et diligences doivent être faites à fin d'instruction, elle sera renvoyée au même juge d'instruction. Dans la nouvelle instance on procédera abso→ lument comme dans l'ancienne. ART. 24. Le ministère fiscal, dans les délits de presse, sera exercé par les fiscaux des tribunaux respectifs, qui donneront les instructions nécessaires pour faire les dénonciations conformes à l'art. 49 du décret royal: ils pourront les soutenir eux-mêmes ou par l'intermédiaire des avocats fiscaux, leurs subordonnés. Les fiscaux veilleront, sous leur responsabilité particulière, à l'exécution de ce qui est ordonné, touchant la répression des délits de presse, sauf à réserver les pouvoirs accordés au gouvernement et à ses agents dans le paragraphe 2, art. 49, dudit décret royal.

ART. 25. Le ministère fiscal interviendra légalement en la forme dans les cas prévus par le paragraphe 1er, art. 98 du décret royal, touchant les calomnies ou injures contre la famille royale ou l'un de ses membres, ou contre les tribunaux, corporations ou classes de l'Etat.

ART. 26. Est et demeure abrogé le décret royal du 10 avril 1844 en tout ce qui contrarie les dispositions du présent.

Donné à Barcelone, le 16 juillet 1845.
La reine,
ISABELLE II.
Le ministre de l'iniérieur,
Pedro José Pidal.

Loi pour l'organisation et les altributions du conseil royal.

TITRE PREMIER.

De l'organisation du conseil.

ART. 1er. Il est établi, pour la bonne organisation de l'Etat, un corps suprème consultatif, sous le nom de conseil royal.

ART. 2. Ce conseil sera composé : 1o des ministres secrétaires d'Etat ;

2o de trente conseillers ordinaires; 3o des conseillers extraordinaires que le roi autoriserait à prendre part aux délibérations du conseil; 4o du nombre de conseillers auxiliaires qui seraient nécessaires; 5o d'un secrétaire général. Il y aura en outre les employés et commis qui seront désignés par les règlements.

ART. 3. Le président du conseil des ministres présidera le conseil royal, et, à son défaut, le doyen d'âge des ministres présents. Le roi nommera aux fonctions de vice-président l'un des conseillers ordinaires.

ART. 4. Les conseillers ordinaires seront nommés par le roi. sur la proposition du conseil des ministres, et par des décrets spéciaux contre-signés par le président dudit conseil. Les mêmes formalités seront observées pour leur démission.

ART. 5. Pour être nommé conseiller ordinaire, il est nécessaire d'avoir trente ans accomplis et de s'être fait distinguer par des connaissances et par des services dans les diverses carrières des affaires de l'Etat. Cette charge est incompatible avec tout autre emploi effectif.

ART. 6. Les conseillers ordinaires auront le titre d'illustrissime, un traitement de 50,000 réaux et les insignes qui seront désignés par le réglement, ART. 7. Les conseillers extraordinaires seront nommés dans la même forme que les conseillers ordinaires. Pourront être nommés seulement les fonctionnaires suivants: 1o les présidents, juges et procureurs fiscaux du tribunal suprême de la justice, de celui de la guerre et marine, de la cour suprême des comptes et du tribunal de la Rote; 2o les inspecteurs généraux de toutes armes: 3o les soussecrétaires d'Etat; 4o fe commissaire général du conseil de la croisade; 5 les directeurs généraux de toute branché de l'administration publique; 6" l'intendant genéral de l'armée; 7° les grands maîtres des comptes; 8 les commissaires royaux des banques de Sint-Ferdinand et d'Isabelle II; 9o le président et les membres de la junte de direction de l'armée Travale.

ART. 8. Les conseillers extraordinaires ne pourront assister au conseil et prendre part à ses délibérations qu'en vertu d'une autorisation du roi,

donnée au commencement de chaque année: ceux qui ne seront pas compris dans cette autorisation cesseront de fait d'assister aux seances. Le nombre des conseillers extraordinaires autorisés de cette manière ne pourra dépasser en aucun cas les deux tiers des conseillers ordinaires,

ART. 9. Les conseillers extraordinaires entendront seulement les affaires non contentieuses de la competence du conseil.

ART. 10. Les conseillers auxiliaires aideront le conseil dans tous ses travaux, et la manière dont ils devront l'exercer sera fixée par un décret royal. Les deux tiers des conseillers auxiliaires devront être munis de diplômes.

TITRE II.

Des attributions du conseil.

ART. 11. Le conseil royal devra 190jours être consulté: 1o sur les instructions générales pour le régime de toute branche de l'administration publique; 2° sur le permis et la suspension des bulles, brefs et rescrits pontificaux, et des prières pour les obtenir: 3o sur les affaires du patronage royal et recours de protection du concile de Trente; 4o sur la validité des prises maritimes; 5o sur les affaires contentieuses de l'administration; 6° sur les compétences de juridiction et d'attri butions entre les autorites judiciaires et administratives, et sur celles qui surviendraient entre les autorités et les agents de l'administration ; 7o sur toutes les autres affaires que les lois spéciales, les décrets royaux ou les réglements soumettraient à son examen

ART. 12. Le conseil donnera aussi son avis toutes les fois que les minis tres jugeront utile de le demander,

[merged small][merged small][ocr errors]

ART. 14. Pour que le conseil puisse délibérer, il faut la présence de quinze conseillers, sans compter les ministres présents.

ART. 15. Les sections du conseil seront analogues aux affaires attribuées aux différents ministères. Un décret royal déterminera leur nombre, leur organisation et leurs attributions.

TITRE IV.

Du mode de procéder en matière contentieuse.

ART. 16. Pour intruire les affaires et préparer les résolutions du conseil

ART. 1er. Est déclaré dissous le sénat actuel.

ART. 2. Le conseil des ministres procédera immédiatement à me proposer les personnes qui, conformément à la constitution, devront composer le nouveau sénat.

Donné à Sarragosse, le 28 juillet

1845.

La reine,
ISABELLE II.

Le ministre de l'intérieur,
Pedro José PIDAL.

dans les affaires contentieuses, il y DÉCRET royal modifiant les tarifs

aura, indépendamment des sections établies dans le titre précédent, une section spéciale composée de cinq conseillers ordinaires, d'un fiscal et de deux avocats fiscaux, avec le nombre d'auxiliaires lettres que les règleinents détermineront. Cette organisation pourra être changée par un décret royal quand le bien du service l'exigera.

ART. 17. Les affaires contentieuses se traiteront publiquement; les défenseurs des parties seront entendus. Les délibérations ne seront pas publiques; les décisions seront prises à la majorité

des voix.

ART. 18. Le décret royal qui serait rendu sur le rapport du conseil sera lu publiquement en plein conseil, et terminera le procès.

ART. 19. Le gouvernement est autorisé à résoudre tous les doutes que pourrait présenter l'exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons, etc.
Fait au palais, le 6 juillet 1815.

La reine,
ISABELLE II.
Le ministre de l'intérieur,
PIDAL.

des postes.

Vu l'exposé des motifs que m'a soumis mon ministre de l'intérieur, et faisant usage de l'autorisation concédée au gouvernement dans la deuxième disposition du chapitre V de la loi du budget, j'ai décrété, mon conseil des ministres entendu, que les tarifs des postes seront réglés à l'avenir conforшément aux dispositions suivantes :

1o Les lettres simples, quelle que soit la distance qu'elles parcourront dans la Péninsule et les lles Baléares, payeront un réal de vellon de port. lí est entendu par lettre simple celle dont le poids le dépasse pas six demidragmes.

20 Les lettres simples qui circulent dans l'enceinte de chaque administration ou hotel des postes entre les faubourgs, villages ou cantons qui y reçoivent ou remettent leur correspondance, payeront seulement 5 cuartos (le cuarto vaut 4 maravédis).

3o Les lettres doubles, soit celles qni dépassent le poids de six demidragmes, payeront comme suit: celles qui pèsent 3 dragmes inclusivement, 10 cuarios; celles de 8 à 12 demidragmes inclusivement. 15 cuartos; celles de 12 à 16 demi-dragmes inclusivement (1 once), 20 cuartos; et ainsi de suite en augmentant le port de 5 cuartos chaque fois que le poids dé

ORDONNANCE royale qui dissout le passe 1 quart d'once.

sénat.

Conformément à la disposition du titre de la constitution et de l'avis de mon conseil des ministres, j'ai décrété ce qui suit:

4o Les journaux et autres feuilles périodiques seront tarifés à raison de leur poids et au cinquieme du prix établi pour les lettres.

5o Les imprimés de toute autre classe, même lorsqu'ils sont publiés

périodiquement par livraison, payeront la moitié du prix désigné pour les lettres.

6o Il n'est rien changé ponr le moment aux tarifs des îles Canaries et des provinces d'outre-mer. Donné à Saint-Sébastien, le 12 août 1845.

La reine, ISABELLE II.

Le ministre de l'intérieur,
Pedro José PIDAL.

DÉCRET royal autorisant le mariage de S. M. la reine MarieChristine de Bourbon avec le duc de Rianzarès.

Attendu les puisants motifs que m'a exposés mon auguste mère dona Marie-Christine de Bourbon, et après avoir entendu mon conseil de ministres, je l'autorise à contracter mariage avec don Fernando Munoz, duc de Rianzarès, et je déclare que par le fait de contracter ce mariage de conscience, quoique avec une personne d'un rang inférieur au sien, elle n'est pas déchue dans mon cœur et dans ma tendresse, et qu'elle doit conserver tous les honneurs et les prérogatives qui lui appartiennent comme reine-mère; mais que son époux ne jouira que des honneurs, prérogatives et distinctions qui concernent son rang, conservera ses armoiries et son nom, et que les enfants qui naîtront de ce inariage seront soumis aux dispositions de l'article 12 de la loi neuvième, titre II, livre 10 du Nouveau recueil des lois, et pourront hériter des biens libres de leurs parents, en conformité avec les dispositions de ees lois.

Donné au palais, le 11 octobre 1844.

La reine, ISABELLE II.

Le ministre de la justice, Luis MAYANS.

Texte des articles de la loi citée

dans le décret précédent.

ART. 11. J'ordonne pareillement que les infants et les grands conservent

la coutume et l'obligation de me rendre compte, ainsi qu'aux rois mes successeurs, des contrats matrimoniaux qu'ils seront dans l'intention de conclure, ainsi que leurs fils et leurs successeurs immédiats, afin d'obtenir ma royale approbation: et si (ce qui n'est pas à supposer) quelqu'un d'eux omettait d'accomplir cette obligation nécessaire et se mariait sans ma permission royale, les contrevenants et leurs descendants, par ce seul fait, deviendraient inhabiles à jouir des titres, honneurset biens émanés de la couronne, Le conseil de la chambre de Castille ne délivrerait pas aux grands la cédule de succession, sans avoir fait constater au moment de la demande, et dans le cas où les nouveaux possesseurs seraient mariés, que leurs mariages ont été célébrés après avoir obtenu successivement le consentement paternel et le consentement royal.

ART. 12. Mais comme il peut se présenter quelque cas extraordinaire qui oblige à contracter mariage avec une personne d'un rang inférieur, lorsque ce cas arrivera parmi ceux qui sont obligés de demander ma permission royale, il est réservé à ma royale personne et aux rois nos successeurs de pouvoir l'accorder; mais aussi, dans ce cas, subsistera invariablement le dispositif de cette pragmatique, relativement aux effets civils; et en vertu de cette disposition, la femme ou le mari qui occasionnera cette mésalliance sera privé des titres, honneurs et prérogatives que lui accordent les lois de ce royaume, et les enfants et descendants issus de ce mariage ne suc céderont pas auxdits honneurs, dignités, substitutions ou biens émanés de la couronne, lesquels devront revenir aux personnes qui, à leur défaut, ont droit à la succession.

Les descendants provenant de ces mariages de conscience ne pourront non plus conserver les noms et les armoiries de la maison à la succession de laquelle ils auront perdu tout droit; mais ils prendront le nom et les armoiries du père ou de la mère qui aura occasionné la mésalliance, et ils pourront succéder dans les biens libres et pensions alimentaires qui leur seraient dues: ce qui sera exprimé clairement dans la permission de mariage.

PORTUGAL.

république sans avoir aucun de ses avantages.

Madame, le casus fœderis est arri

PÉTITION adressée par le parti libé- vé. D'un côté se trouve la nation en

ral à la reine.

Reine des Portugais,

Ne vous offensez pas de la liberté que prennent les derniers de vos sujets de vous adresser la parole. Notre langage sera franc et loyal: franc comme doit l'être le langage d'hommes libres qui n'attendent personnellement rien du pouvoir et ne craignent rien, parce qu'ils n'ont rien à se reprocher; loyal, parce que c'est le langage d'hommes qui désirent seulement que justice soit rendue à leurs concitoyens. Nous ne nous plaignons pas de vous, Madame, car vous êtes bonne et juste; mais nous nous plaignons à vous de vos ministres. Non, nous ne nous plaignous pas de vous, car vous ne nous avez pas fait de mal et ne pouvez nous en faire; nous nous plaignons à vous pour que Vous nous délivriez des maux que nous souffrons et que vous ignorez. Madame, vous dormez tandis que vos sujets gémissent il faut que leurs gémissements vous réveillent. Votre sommeil est le sommeil de l'innocence. Vous pensez que nous sommes tous heureux, mais vous êtes dans une grande er

reur.

:

Dieu dormait aussi quand son peuple était dans l'esclavage, quand il s'abreuvait jour et nuit de larmes : Quare obdormis, Domine? quare oblitus es mei? disait le saint prophète. De même qu'il s'adressait à Dieu avec la mêine soumission et le même Tespect, nous vous supplions de vous réveiller, Madame. Le peuple demandait tous les jours: Ubi est Deus tuus? où est ton Dieu? Vos sujets s'écrient aussi: où est notre reine?

Madame, vous comblez vos ministres de grâces, et ils nous abreuvent d'affronts!

Madame, nous avons été appelés par vos ministres à la lutte électorale, à un sacrifice sanglant, et nous n'y trouvons que la mort. Nous demandons justice et réparation à qui peut l'accorder. Si Vous nous livriez à vos ministres, de quoi vous servirait la majesté dont Vous êtes investie? Votre pouvoir serait nul et inutile. Dans ce cas, la monarchie aurait tous les inconvénients de la

tière opprimée, de l'autre six ministres; une nation paisible, un peuple qui, pour vous placer sur le tròne, a versé son sang, que font couler aujourd'hui les agens de vos ministres.

Madame, le mal est grand, le remède doit être prompt; sauver la nation, c'est vous sauver. Payez cette juste dette, et Dieu rendra vos jours heureux, ainsi que ceux de votre époux et de vos fils.

GRANDE-BRETAGNE.

DISCOURS d'ouverture du parlement anglais.

Milords et Messieurs,

Je me réjouis de pouvoir, en vous retrouvant assemblés en parlement, vous féliciter de l'amélioration de la condition du pays.

Une activité plus grande se répand dans presque toutes les branches de l'industrie inanufacturière. L'industrie et le commerce se sont développés au dedans et au dehors; et, parmi toutes les classes de mon peuple, regne généralement un esprit de loyauté et d'obéissance empressée à la loi.

Je continue de recevoir de toutes les puissances et de tous les Etats étrangers, des assurances de leur disposition amicale.

J'ai ressenti beaucoup de satisfaction en recevant à ma cour les souverains

qui, dans le courant de l'année dernière, ont visité l'Angleterre.

Le voyage de l'empereur de Russie, entrepris au grand sacrifice de convenances particulières, a été une preuve de l'amitié de S. M. I., a laquelle j'ai été personnellement très-sensible.

L'occasion qui m'a été ainsi donnée de nouer des relations personnelles, pourra, je l'espère, servir à améliorer encore les relations amicales qui ont longtemps existé entre l'Angleterre et la Russie.

La visite du roi des Français a été pour moi d'autant plus agréable qu'elle avait été précédée par des discussions

« PreviousContinue »