Droits d'expédition. Droits de tonnage. Bâtiments venant de France ou des possessions avec chargement pour la avec deux tiers de char De loug de grand cabotage. sur lest De petit chargés. cabotage. (sur lest.. gement en bois. l'étranger. Bâtiments venant de Bâtiments français et France où des possessions de 100 tonneaux et au- de plus de 100 à 150 inclu- de plus de 150 à 200 inclu- de plus de 200 tonneaux. Droits de congé des bâtiments français, et droits de passeport des bâtiments étrangers Permis de charger et de décharger. Bâtiments au mouillage, sans distinction de pavillon. . . Droits sanitaires, båtiments de toute provenance. Dts de francisation. de 100 tonneaux et au-dessous. Bâtiments de construction au-dessous de 100 tonneaux ment. . . . . DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. Acquittement des droits d'entrée. ART. 6. Les marchandises étrangères dont l'admission directe, pour u consommation, demeure interdite à la Martinique et à la Guadeloupe, pourront, lorqu'elles auront été expédiées des entrepôts de la métropole sur is entrepôts coloniaux, acquitter dans lesdites iles, pour être admises à la c sommation, les droits d'entrée du tarif général. Elles payeront, en outre, iss droits spéciaux ci-dessus indiqués (art. 2). A cet effet, les acquits-à-caution de mutation d'entrepôt contiendront éventuellement la liquidation de ces droits, sauf rectification dans le cas lesdits droits viendraient à être modifiés avant la déclaration de mise e consommation dans la colonie. - dispositions ne seront, dans aucun cas, applicables aux gratis. cent cinquante mille cent cinq francs soixante-six centimes (450,105 f.66c.). TITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. ART. 10. Les crédits d'inscription accordés sur l'exercice 1842, par la loi du 25 juin 1841, pour les pensions militaires, sont définitivement arrêtés, en exécution de l'art. 4 de la loi du 17 avril 1833, à la somme de un million cinquante mille francs (1,050,000 fr.), pour laquelle ils ont été employés. ART. 11. A partir de l'exercice 1842, le règlement définitif des recettes et des dépenses du service colonial aura lieu, pour chaque exercice, dans la loi des comptes de l'exercice suivant, où il sera l'objet d'un titre spécial. LOUIS-PHILIPPE. Le ministre secrétaire d'Etat au Loi du 29 avril sur le régime des douanes aux Antilles. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, etc. : IMPORTATIONS. Marchandises étrangères admisibles à l'importation. Artigle premier. Le tarif des droits à l'importation dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe est établi ou modifié ainsi qu'il suit : Toiles à voiles écrues, communes, de lin et de chanvre, dont la chaîne présente moins de huit fils dans l'espace de 5 millimètres. Légumes secs. Cuirs verts en poils non tannés. Charrues Chapeaux de paille à tresses engrenées dits de Panama. la pièce. 15 pour % de > la valeur. Vins de Madère et de Ténériffe. » 05 par mètre de long. 60 | l'hectolitre. Les marchandises ci-dessus désignées, lorsqu'elles viendront d'Europe ou des pays non européens situés sur la Méditerranée, ne seront admissibles à la consommation, dans nos colonies des Antilles, qu'autant qu'elles seront importées par navires français, soit directement des lieux de production, soit des entrepôts de la métropole. Dans les cas prévus au paragraphe ci-dessus, elles jouiront de la réduction de droits d'un cinquième. Quercitron. Quinquina. (Suite du S II. ) Racines, écorces, herbes, feuilles et fleurs médicinales, sub- Marchandises importées de France. 5 centimes par 100 kilos. ART. 2. Les produits naturels ou manufacturés, importés de France, dont les similaires étrangers sont admissibles dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, payeront cinq centimes par cent kilogrammes, ou par tête s'il s'agit d'animaux vivants. A partir du 1er janvier 1847, les autres marchandises importées de France seront affranchies de tout droit d'entrée. Marchandises importées des établissements français sur la ART. 3. Les droits d'entrée seront réduits de la manière suivante pour les objets ci-après désignés, lorsqu'ils seront importés en droiture, par navires français, des établissements français sur la côte occidentale d'Afrique, et accompagnés de certificats d'origine authentiques, délivrés par les autorités locales: ART. 4. Les denrées coloniales expédiées des îles de la Martinique et de la Guadeloupe, à destination de la France, seront affranchies de tous droits à la sortie desdites îles. Droits de navigation. ART. 5. Les droits de navigation à payer par les bâtiments français et étrangers dans les ports de la Martinique et de la Guadeloupe et dépendances seront perçus conformément au tarif ci-après : de plus de 150 à 200 inclu- de plus de 200 tonneaux. Droits de congé des bâtiments français, et droits de passeport des bâtiments étrangers. Permis de charger et de décharger. Bâtiments au mouillage, sans distinction de pavillon. . . Droits sanitaires, båtiments de toute provenance. Dts de francisation. de 100 tonneaux et au-dessous. Bâtiments de construction au-dessous de 100 tonneaux dispositions RÉGLEMENTAIRES. Acquittement des droits d'entrée. 2.90 1 60 » 20 1 15 20 25. >30 > .40. ART. 6. Les marchandises étrangères dont l'admission directe, pour la consommation, demeure interdite à la Martinique et à la Guadeloupe, pourront, lorqu'elles auront été expédiées des entrepôts de la métropole sur les entrepôts coloniaux, acquitter dans lesdites îles, pour être admises à la consommation, les droits d'entrée du tarif général. Elles payeront, en outre, les droits spéciaux ci-dessus indiqués (art. 2). A cet effet, les acquits-à-caution de mutation d'entrepôt contiendront éventuellement la liquidation de ces droits, sauf rectification dans le cas où lesdits droits viendraient à être modifiés avant la déclaration de mise en consommation dans la colonie. Ces dispositions ne seront, dans aucun cas, applicables aux grains, |