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à l'effet de pourvoir, à défaut du gouvernement grec, au payement d'un semestre échu des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt négocié, le 12 janvier 1833, par le gouvernement de la Grèce.

Projet de loi sur la translation du domicile politique. L'article 10 de la loi du 19 avril 1831 dispose qu'un électeur peut transférer son domicile politique dans tout arrondissement où il paye une contribution directe, à la charge d'en faire, six mois d'avance, une déclaration expresse au greffe du tribunal civil du lieu où il aura son domicile politique actuel, et, en outre, au tribunal civil de l'arrondissement électoral où il voudra le transférer. Depuis lors, des translations de domicile, faites en vue d'une candidature spéciale, avaient eu lieu quelquefois, et avaient été attaquées comme contraires à la loi; mais la jurisprudence n'avait pas été unanime. Qu'il y eût eu fraude, cela était incontestable; mais la limite entre la fraude et le droit est difficilement saisissable, et il était devenu nécessaire de déterminer plus nettement les règles de la translation du domicile politique.

Le 4 avril, la Chambre des pairs entendit un rapport de M. le comte d'Haubersaërt, sur un projet de loi tendant à régler cette matière.

Le projet, déjà adopté par la Chambre des députés, arriva à discussion le 15 avril, et fut adopté à la majorité de 93 voix contre 3.

Proposition pour l'abolition du vole au scrutin secret. L'année dernière, M. Duvergier de Hauranne avait proposé à la Chambre des députés l'abolition du vote au scrutin secret. Après deux épreuves douteuses par assis et levé, la proposition avait été rejetée, au scrutin secret, à une faible majorité de dix voix.

Aujourd'hui, M. Duvergier de Hauranne reproduisait sa proposition, à laquelle il n'avait fait qu'un changement. L'année dernière, il avait indiqué le vote par division pour être substitué au vote au scrutin secrét; cette année, il demandait seulement

la substitution du vote public au scrutin secret, sans indiquer aucun mode de procéder.

M. de Hauranne rappela à cette occasion (10 février) que, dès l'origine de nos assemblées délibérantes, le vote public avait été la règle générale, le scrutin secret l'exception. Ce n'avait été qu'en l'an VIII, à l'époque où la tribune devint muette, que le scrutin secret devint la règle générale et le vote public l'exception. Depuis l'an VIII, nous avons recouvré la liberté de la tribune, et pourtant le scrutin secret s'était perpétué dans nos règlements comme règle générale. C'était là une anomalie qu'il fallait faire disparaitre.

Le rapport sur la proposition de M. Duvergier de Hauranne fut présenté, le 4 mars, par M. de Sainte-Aulaire. La commission, tout en maintenant les deux modes actuellement en usage, introduisait la division telle qu'elle se pratique en Angleterre, et proposait, à cet effet, de modifier l'article 38 du règlement.

C'était là un moyen terme qui n'était ni l'abolition ni le maintien d'un scrutin secret. La commission conservait le vote par assis et levés; elle conservait également le scrutin secret comme moyen exceptionnel de formuler l'opinion de la Chambre: seulement il faudrait que quarante membres le demandassent, au lieu de vingt qu'exigeait le règlement actuel. Enfin, à ces deux systèmes elle en ajoutait un troisième qui consistait en ceci : on mettrait sur la tribune deux urnes, l'une blanche, l'autre noire, et l'on ne donnerait au député appelé à voter qu'une seule boule, de façon que tout le monde pût connaître son vote par la couleur de l'urne dans laquelle il déposerait cette boule unique.

La Chambre n'adopta ni le système absolu de M. Duvergier de Hauranne, ni le système mitigé de la commission; elle les confondit dans un troisième système. Quant au scrutin secret, la Chambre reprit le chiffre du règlement actuel qui n'exigeait que vingt membres. Ainsi désormais la Chambre des députés aurait trois manières d'exprimer son opinion: 1° le vote sommaire par assis et levé; 2o le scrutin par division avec

la boule unique et les deux urnes noire et blanche; 3° le scrutin

secret.

Ces dispositions furent adoptées, le 18 mars, à une forte majorité.

Proposition sur les conditions d'admission et d'avancement dans les fonctions publiques. Une proposition de MM. d'Haussonville, de Sahune, Saint-Marc Girardin, de Gasparin, de Sainte-Aulaire et Rihouet, sur les conditions d'admission et d'avancement dans les fonctions publiques, était restée, l'année dernière, à l'état de rapport. Le 6 février, la Chambre des députés en commença la discussion. Cette proposition avait pour but de mettre un terme aux empiétements graduels de la faveur et à l'invasion de la politique dans l'administration.

Le projet de loi, amendé par la commission dont le rapporteur était M. Dufaure, portait qu'à l'avenir nul ne serait admis au grade le moins élevé de l'un des services publics rétribués par l'État, si son aptitude n'avait été constatée soit par le résultat d'un concours, soit par un examen subi à la sortie d'une école spéciale, soit par un diplôme obtenu dans une des Facultés, etc. Il statuait, en outre, que nul ne pourrait être promu à un grade plus élevé, qu'après avoir rempli, pendant un temps déterminé, le grade immédiatement inférieur ou un emploi équivalent, et qu'à la condition ou d'être compris sur une liste de présentation ou un tableau d'avancement, ou d'avoir subi soit un examen, soit quelque autre épreuve spéciale. Toutefois le gouvernement aurait conservé le droit de nommer pour un cinquième, en dehors des règles nouvelles, les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, les conservateurs, gardes ou employés des bibliothèques ou archives du royaume, les préfets, les receveurs généraux et les receveurs particuliers. Les dispositions de la loi n'auraient point été applicables aux fonctions de ministre, d'am · bassadeur et de ministre plénipotentiaire, de gouverneur général de l'Algérie, de sous-secrétaire d'État, de secrétaire général d'un ministère, de préfet de police. La forme dans laquelle

l'aptitude des candidats aurait été constatée devrait être réglée pour chacun des services publics par des ordonnances royales. Toutes les nominations faites par ordonnance royale ou par arrêté ministériel devraient être rendues publiques par la voie du Moniteur.

Le gouvernement pourrait-il échapper à ces entraves en apparence si rigoureuses? La commission reconnaissait elle-même l'impossibilité de toute garantie. Elle pensait, avec raison sans doute, qu'il n'appartient pas à la loi de fixer le genre d'épreuves à mettre en vigueur dans chaque administration, et qu'il est nécessaire, sur ce point capital. de laisser au pouvoir exécutif la liberté la plus entière.

La destitution récente de MM. de Saint-Priest et Drouin de Lhuys (voy. page 85) avait donné lieu de penser que des interpellations à ce sujet trouveraient leur place dans la discussion de la proposition actuelle. Il n'en fut rien, et la discussion générale fut sans importance, malgré les efforts de M. Corne, qui chercha à démontrer, par la constatation des abus du népotisme et de la faveur, l'urgence de la proposition.

Vint la discussion des articles. Le premier était relatif aux conditions d'aptitude à exiger des candidats aux grades les moins élevés des services publics. M. Corne proposa un amendement tendant à imposer à Yadministration supérieure l'obligation impérieuse de ne disposer des emplois de l'État qu'en faveur des individus éprouvés par un concours ou par un examen spécial suivi d'un classement par ordre de mérite.

La Chambre, sur l'invitation de M. Dufaure, rejeta la modification comme trop restrictive, et décida, à la demande de M. Lacrosse, que les ordonnances royales destinées à régler, pour chacun des services publics, les conditions d'aptitude et la manière dont seraient subies les épreuves spéciales, seraient rendues dans la forme des règlements d'administration publique.

L'art. 2, concernant le règlement de la hiérarchie dans chacune des branches de l'administration et de l'équivalence des grades, soit dans le mème service, soit dans des services diffé rents, ne souleva aucune objection.

L'art. 3, le plus important de tout le projet, statuait que nul ne pourrait monter d'un degré dans la hiérarchie, s'il n'avait rempli, pendant un certain temps, le grade immédiatement inférieur ou un emploi équivalent, et s'il n'était compris sur une liste de présentation, ou s'il n'avait passé par une épreuve spéciale. M. le ministre de l'intérieur déclara qu'il se ralliait au principe de cette disposition, et qu'il n'avait à stipuler qu'en faveur de l'exception. La décision réclamée, prise dans sa rigueur absolue, excluait tous les services électifs, écartait de l'administration les anciens magistrats, les vieux militaires, une foule de citoyens ayant des titres réels à la bienveillance de l'État.

M. Dufaure répondit que le gouvernement conservait la faculté de pourvoir à cette difficulté au moyen de l'équivalence des grades, et l'art. 3 fut voté par la Chambre.

Le reste du projet, qui traitait (art. 4) des catégories de fonctionnaires laissées, dans la proportion d'un cinquième, au choix du pouvoir exécutif (art. 5), des fonctions non soumises aux prescriptions de le loi nouvelle (art. 6), de l'insertion au Moniteur de toutes les nominations faites par ordonnance royale ou par arrêté ministériel, fut épuisé sans autres débats.

Cependant, quoique chacun des articles eût été voté à une assez grande majorité, l'ensemble du projet fut rejeté au scrutin secret par 157 voix contre 156,

Proposition de M. Isambert sur la responsabilité des agents du pouvoir.- La Charte de 1830 a ordonné qu'il fût pourvu, par une loi et dans le plus court délai, à la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir. Les choses en sont pourtant encore à l'état antérieur, et M. Isambert venait demander à la législature d'accomplir cette promesse de la

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