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Le ministère avait cru, d'un autre côté, devoir admettre le chiffre de 10 fl. comme minimum du cens de vote pour le plat pays, ce qui avait eu pour résultat d'augmenter quelque peu le cens primitivement proposé à l'égard de deux districts, le 10 dans la Gueldre et le 8e dans le Limbourg.

Sur la présentation du budget pour 1846 et 1847, des observations furent faites dans les sections de la seconde chambre des états-généraux. Quelques modifications furent, par suite de ces observations, apportées au projet primitif, par suite desquelles le chiffre total des budgets s'élevait, pour 1846, à 70,727,705 fl., et, pour 1847, à 70,533,555 fl., répartis comme il suit :

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formé, etc......... 1,649,896 52 1/2 1,649,896 52 172

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En répondant aux observations émises dans les sections de

la seconde chambre des états-généraux relativement aux bud

gets biennaux pour 1846 et 1847, le gouvernement fournit l'aperçu suivant du remboursement et de l'échange de la dette nationale opérés en vertu de la loi du 25 juin 1845.

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Au 1er mai dernier, il restait encore à con

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Par contre, le capital émis ou encore à émettre de la nouvelle dette 4 pour 100 était de 241,335,700 fl.

Il résultait d'un autre état que le montant de la valeur des billets dits kansbiljetten (billets de chance) qui avaient été retirés jusqu'au 1er avril 1845, était de 1,435,294,182 fl. 90, pour lequel il avait été émis en obligations de la dette nationale 22 pour 100, un capital de 70,542,024 fl. 38.

La session des états-généraux de Néerlande fut ouverte, le 20 octobre, par le roi en personne. Sa Majesté, après s'être félicitée de l'aspect favorable de la situation générale du royaume, de ses relations amicales avec les puissances, de l'heureux ré

sultat qu'il espérait de la visite de la reine d'Angleterre, du louable esprit d'entreprises qui se manifestait dans le pays, et de la diminution des intérêts de la dette publique, arrivait à la partie délicate de son discours.

On se rappelle que, l'an dernier, la seconde chambre des états-généraux aurait voulu exprimer dans l'adresse le désir de voir apporter quelques modifications à la loi générale et fondamentale du royaume en ce qui concernait la représentation nationale, et que la première chambre avait refusé de s'associer à ce paragraphe de l'adresse. Or, comme il n'y a qu'une adresse pour les deux Chambres, il en était résulté que le discours de l'an dernier était resté sans réponse (voy. l'Annuaire).

Le discours de cette année s'exprimait en ces termes sur cet incident:

Je n'ai pas voulu voir dans ce silence un motif de m'abstenir de me rendre de nouveau parmi vous; mais cet événement a fait naître dans mon esprit dés réflexions dont je me crois obligé de faire connaître le résultat à Vos Nobles Puissances.

La loi fondamentale dit que la session des états-généraux est ouverte par le roi en personne ou par ses commissaires. Elle ne dit pas qu'au discours prononcé à cette occasion il sera fait une réponse par les états-généraux. L'usage a seul jusqu'ici servi de règle.

«Je n'examinerai pas si cette règle est effectivement en harmonie avec les principes de notre constitution. Je n'ai pas besoin non plus de donner l'assurance que j'attache un grand prix à l'expression même des sentiments des représentants de la nation. Mais mon intime conviction me dit qu'il vaudrait mieux que le discours de la couronne restát sans réponse. Le projet d'une adresse en réponse au discours du tróne est accompagné de difficultés d'une nature inhérente au même sujet. La discussion, l'expérience l'a prouvé, peut donner lieu sans nécessité à une divergence d'opinions qu'il est difficile de faire disparaître. Déjà même, an commencement de la session, l'èxainen de l'adresse provoque des délibérations qui absorbent un temps précieux et exercent parfois une influence fâcheuse sur la marche ultérieure des travaux de la session.

Toutefois, que Vos Nobles Puissances comprennent bien toute ma pensée. Par ce que je viens de dire, je ne veux en aucune manière restreindre ou gêner la compétence ou même l'expression des désirs de Vos Nobles Puissances. Je n'ai d'autre vue, d'autre intention, que de communiquer à Vos Nobles Puissances ma manière de voir et de donner à votre assemblée l'assurance que, non-seulement son silence n'aura pas à craindre une interpré

tation défavorable de ma part, mais qu'au contraire il sera complétement approuvé par moi. »

Il était évident que le roi voulait éviter de voir se renouveler la discussion et les conflits de l'an dernier. Il restait à savoir si la seconde chambre des états-généraux consentirait à accepter le rôle qu'on lui traçait aujourd'hui.

Un fléau qui sévit, cette année, sur la plupart des États septentrionaux de l'Europe, rendit nécessaire, en Néerlande comme en Belgique, une mesure relative aux céréales. La perspective déplorable de la prochaine récolte des pommes de terre, qui forment l'une des bases principales de la nourriture des classes les plus nombreuses, força le gouvernement à modifier la législation des céréales. Il le fit cependant d'une manière moins radicale que le gouvernement belge, et ne commit pas la faute, au moins inutile, de proscrire l'exportation, en même temps qu'il rendait plus facile l'importation étrangère.

Une convention, conclue, le 7 novembre 1844, entre la Néerlande et la France, fut ratifiée dans les premiers jours de cette année. Elle avait trait à l'extradition réciproque des malfaiteurs. Aux termes de l'article 1er, l'extradition ne pourrait être demandée que pour des actes emportant au moins des peines afflictives ou infamantes, et, aux termes de l'article 3, elle ne pourrait avoir lieu pour délits politiques, ni pour aucun fait connexe à de semblables délits. L'article 5 déclarait que l'extradition ne serait accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré en original, ou en expédition authentique par les tribunaux compétents. Les articles 7-9 contenaient des dispositions très-sages pour le cas où la communication des pièces ou la comparution des témoins appartenant à l'un des Etats se trouveraient nécessaires au jugement des procès poursuivis dans l'autre État.

CHAPITRE III.

CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

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-

Idées sociales. Commencements de Jehann Ronge. Sa circulaire à

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Formation d'une nouvelle Église catho

Adhésions nombreuses. Séparation de Excommunication. Concile de Leipzig. –

Concile de Stuttgard. Mesures répressives
Adresse du conseil municipal de Berlin. -
Situation politique des schis-

-

du gouvernement prussien.
Dogines des deux Églises schismatiques.

matiques en Prusse.- Société des Amis des lumières. Piétistes. Adresse des magistrats de Berlin. MM. Thiele et Eichorn.

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du roi.- Le schisme à Dresde.- Rapport de la commission ecclésiastique extraordinaire. Situation religieuse. — Néo-judaïsme.

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AUTRICHE. Idées de réforme. Plaintes des états de la basse Autriche. - Réponse de la chancellerie.

PRUSSE. — Ouverture des états provinciaux.- Attente d'une constitution. Circulaire ministérielle relative à l'illégalité des pétitions.

de la diète provinciale de Silésie.

Ouverture Promesses de constitution. - Recès des diétes provinciales des états de Posen et de la Silésie. - Réponse aux vœux d'une loi fondamentale. Refus relatif à la liberté de la presse et à la publicité des débats. Recès des états de Prusse. - Refus d'un code pénal basé sur la législation française. Pétitions diverses. - Réforme de l'étude du droit. - Tendances nouvelles du zollverein. Visite de la reine d'Angleterre.

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nistration. Pétition au roi. Mauvais vouloir des ministres. festation des princes dans le sens de la tolérance.

pour la navigation du Rhin.

SAXE ROYALE.

Ouverture de la session. -Conflit des deux Chambres.

Mouvements religieux.- Société des Amis de la lumière.- Troubles de

Leipzig.

WURTEMBERG. Ouverture des Chambres.

-

Discours royal.

Projet

d'adresse. · Proposition relative à la liberté de la presse.- Vote de nonconfiance.

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GRAND-DUCHÉ de Bade. Clôture de la session des Chambres. prunt.

HESSE GRAND-DUCALE. Mouvement religieux.

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ÉLECTORAT DE HESSE-CASSEL. — Rescrit ministériel au sujet des catholiques

allemands dissidents.

Proposition relative au règlement des droits ci

viques.

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