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DU

DROIT CRIMINEL

OU

JURISPRUDENCE CRIMINELLE DE LA FRANCE

RECUEIL CRITIQUE

DES DÉCISIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES SUR LES MATIÈRES CRIMINELLES
CORRECTIONNELLES ET DE SIMPLE POLICE

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Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,

JUGE DE PAIX SUPPLÉANT, A PARIS,

Auteur du traité De la Discipline des Cours et Tribunaux, etc.,
et du Répertoire général du Droit criminel.

TRENTE-TROISIÈME ANNÉE. — 1861

Suite du Répertoire : 11o année

ON S'ABONNE A PARIS

AU BUREAU DU JOURNAL, RUE D'ANJOU-DAUPHINE, 8

ET

CHEZ A. DURAND, LIBRAIRE, RUE DES GRÈS, 7.

JUN 3 1909

DU

DROIT CRIMINEL

ART. 7134.

REVUE ANNUELLE.

Dans notre dernière revue, rappelant toutes les réformes et innovations qui avaient eu lieu depuis dix ans dans la législation criminelle, nous avons montré qu'il n'y avait plus guère de changements nécessaires ou possibles, malgré les critiques qui venaient de s'élever contre certaines dispositions de nos Codes, ou contre l'indulgence supposée des juges; et nous avons examiné les divers moyens qui étaient proposés, ainsi que ceux qui pourraient l'être, afin d'arrêter, s'il se peut, l'augmentation progressive des récidives, qui est ce qu'il y a de plus frappant dans la marche actuelle de la criminalité. L'année qui commençait s'est écoulée, sans qu'il soit survenu aucune loi ni aucun décret modifiant en quelque point nos lois pénales ou nos lois d'instruction criminelle loin de là, elles sont successivement rendues applicables, autant que le permettent les lenteurs inévitables de la colonisation, aux possessions que la conquête affermie nous assure en Algérie, y compris ce qu'on appelle le territoire militaire1; elles ont même été appliquées aux pays récemment annexés à la France par convention avec la Sardaigne, et qui forment trois nouveaux départements, sans aucun changement quelconque, et sauf seulement une mesure transitoire de quelques mois pour la formation du jury dans les nouvelles Cours d'assises 1 bis. Tout cela prouve que notre législation criminelle donne de suffisantes garanties pour la défense sociale, et qu'à peine y a-t-il encore à opérer quelques modifications de détail.

Si des projets sont à l'étude, c'est que les dépositaires du pouvoir,

1. Décr. 19-22 août 1854, portant organisation de la justice en Algérie. Décr. 31 décembre 1859 et décr. 19 mai 1860, sur la justice musulmane.-Décr. 15-25 mars 1860, qui défère aux cours d'assises et aux tribunaux correctionnels les crimes, délits et contraventions punissables de peines correctionnelles, commis en territoire militaire par les Européens et les Israélites.

1 bis. S.-C. 12-14 juin 1860: Art. 1er. La Savoie et l'arrondissement de Nice font partie intégrante de l'empire français. La constitution et les lois françaises y deviendront exécutoires à partir du 1er janv. 1861. Art. 2. La répartition des territoires réunis à la France en ressorts de Cours impériales et en départements, sera établie par une loi. Art. 3. Les diverses mesures relatives à l'assiette des lignes de douanes et toutes dispositions nécessaires pour l'intro

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qui ont pour mission de défendre incessamment la société menacée, doivent s'éclairer dès qu'on allègue des imperfections dans les lois répressives, et rechercher toute amélioration possible avec les moyens de la réaliser. Vraisemblablement, quelques modifications nouvelles auront lieu; mais, quoiqu'elles puissent avoir leur importance pour le but proposé, ce ne seront que des changements secondaires, comparativement à l'œuvre déjà accomplie. Par exemple, pour raffermir la répression vis-à-vis des récidivistes, si l'on ne peut actuellement changer le système pénitentiaire, qui pourtant paraît inefficace pour l'amendement désirable, on pourra édicter une aggravation obligatoire dans les peines pour des cas de récidive législativement prévus, ou bien régler autrement l'exécution de la peine corporelle alors encourue. S'il arrive que le prêt à intérêt soit abandonné au libre arbitre des contractants, de telle sorte que l'intérêt n'ait plus de taux légal, notre loi sur l'usure devra être remplacée par une autre, qui considérera que les emprunteurs ne trouveraient pas une suffisante garantie contre les exactions punissables dans les dispositions du Code pénal sur l'escroquerie et sur l'abus des besoins et passions ou faiblesses d'un mineur. Enfin, si la situation de la presse se trouve changée par le décret qui vient d'admettre certaines discussions au Sénat et au Corps législatif, avec un mode nouveau de reproduction par les journaux, il y aura peut-être aussi quelque règles nouvelles et une sanction pénale différente de celles qui existent actuellement. Voilà tout ce que nous pouvons entrevoir pour le moment, outre le projet de révision des lois rurales ou d'adoption d'un Code rural complet, dont le Sénat a pris l'initiative 2.

Aucun discours officiel, à notre connaissance, n'a reproduit la thèse qui supposait que les crimes et délits devenaient de plus en plus effrayants par le nombre ou la gravité, qu'il y avait trop d'indulgence dans les lois actuelles ou dans leur application par le juge, que l'on devait aviser aux moyens de rendre les condamnations plus sévères, et

duction du régime français dans ces territoires pourront être réglés par décrets impériaux rendus avant le 1er janv. 1861. Ces décrets auront force de loi.

L. 23 juin 1860. Art. 1er. Les territoires réunis à l'empire..... Art. 3. Les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie forment le ressort d'une Cour impériale, dont le siége est à Chambéry. Le département des Alpes-Maritimes fait partie du ressort de la Cour impériale d'Aix.

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Décr. 12-18 juin 1860. Art. 1er. Les lois pénales et d'instruction criminelle seront appliquées dans le département de la Savoie, dans celui de la HauteSavoie et dans l'arrondissement de Nice, à partir du jour de la réunion de ces territoires à la France. Art. 2. Transitoirement, et pour l'année 1860, la liste du jury, en ce qui concerne les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, sera dressée par une commission composée du préfet, président, et de tous les juges de mandement (juges de paix) du département...

Décr. 2 et 21 juill. 1860, qui déclarent applicables les lois de police et de sûreté, les lois et ordonnances ou décrets relatifs à la presse, à l'imprimerie, à la librairie, à la propriété littéraire et au colportage.

2. L'examen par la commission du Sénat ayant produit trois rapports à l'einpereur, où ont été seulement posées les bases d'un projet de loi, la préparation de ce projet a été confiée à une commission de 22 conseillers d'État, dont le travail n'est pas encore connu.

notamment réformer l'abus des circonstances atténuantes: au contraire, les derniers discours de rentrée admirent nos institutions actuelles et approuvent l'application intelligente qu'elles reçoivent, sans restrictions ni réticences quant à l'administration de la justice criminelle, ou bien traitent de sujets différents et s'abstiennent de toute allusion critique qui concernerait la répression, ce qui prouve encore que le thème provoquant aux sévérités n'a pas eu d'écho 3. - Différentes publications, émanant de magistrats qui s'occupent beaucoup du droit criminel, et dont quelques-uns recherchent incessamment toute amélioration proposable, ont appelé l'attention du gouvernement et des criminalistes sur certains points de notre législation criminelle; mais nous n'y voyons pas de propositions qui soient à la fois utiles et réalisables. Dans son intéressante étude sur l'organisation de la justice répressive aux principales

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3. A la Cour de cassation, M. l'avocat général Guyho, ayant pris pour sujet de son discours la cour de cassation considérée dans ses rapports avec nos institutions actuelles et dans son influence sur le développement des grands principes sociaux, a surtout admiré : le principe généralement suivi de l'inviolabilité des décisions en fait; la fermeté dans l'exercice des attributions qui contiennent les juridictions militaires elles-mêmes dans les bornes légales; et la jurisprudence progressive à laquelle ont été dus des adoucissements aux rigueurs de l'esclavage jusqu'à ce qu'il fût aboli. A la Cour de Paris, faisant l'éloge des Séguier et parlant aussi des magistrats récemment décédés, M. le substitut Sapey a mis au rang de leurs vertus la résistance aux influences diverses et la modération dans les affaires criminelles. A Aix, retraçant l'histoire du ministère public en France, M. le procureur général Sigaudy a proclamé qu'il ne faut de la sévérité qu'envers les méchants, que l'on doit opposer une digue à la fraude et aux moyens trop faciles de s'enrichir injustement, que les détentions préventives doivent être abrégées, que le ministère public doit être accessible à tous, qu'enfin la justice est le premier des droits et le premier besoin des peuples. A Rennes, M. l'avocat général Gast s'est attaché à démontrer la haute mission du droit. A Lyon, M. le substitut de La Grevolle a esquissé l'histoire criminelle en Angleterre. A Nimes, M. le premier avocat général Liquier a montré les avantages de l'institution de la magistrature française actuelle et son avenir. A Riom, M. le substitut Blondeau a traité de l'influence de la magistrature française sur te développement du droit et sur les lettres. A Montpellier, M. le premier avocat général Moisson, discourant sur l'erreur judiciaire, a rappelé que Bentham lui-même considérait comme un danger public la condamnation d'un innocent. A Amiens, M. le substitut Jacquin de Cassières a traité du droit de grâce. A Dijon, M. le substitut Bérenger a présenté une étude historique et philosophique sur l'institution du jury. A Nancy, M. le substitut Liffort a pris pour thèse la publicité des débats judiciaires. A Rouen, M. le substitut Moreau a traité de la conviction du jury en matière criminelle et des preuves de nature à l'entrainer. A Toulouse, M. l'avocat général Tourné a retracé les devoirs d'un président d'assises, qui consistent essentiellement à employer tous moyens légaux et approuvés par la conscience d'obtenir la manifestation de la vérité. A Besançon, dans une étude sur Curasson, M. le procureur général Loyseau a fait l'éloge du jurisconsulte ou avocat qui consacre sa science et son talent à la défense des accusés. A Orléans et à Bourges, M. le substitut de Vauzelles et M. le substitut Julhiet ont examiné, au point de vue judiciaire, l'influence de la littérature contemporaine sur la moralité publique, ce qui leur a inspiré de justes critiques. A Agen, M. le procureur général Léo Dupré a stigmatisé les usurpations de titres nobiliaires. A Pau, M. le substitut Prat a jeté un coup d'œil sur les institutions et les lois populaires de la France depuis dix ans, ce qui comprend les salles d'asiles, les contrats d'apprentissage, l'assainissement des logements insalubres, la répression des fraudes sur les substances alimentaires, etc.

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