Page images
PDF
EPUB

des titres identiques à ceux qui représentent les apports en numéraire; attendu que l'arrêt attaqué, ayant adopté les motifs des premiers juges, a aussi expressément déclaré sur ce point qu'il résultait de l'instruction et des débats que la société des mines de Rosdorff avait été constituée après un versement de 30,000 fr. (quoique son capital dût être de 7,500,000 fr.); qu'elle ne pouvait être constituée définitivement, aux termes de l'art. 1er de la loi du 17 juillet 1856, qu'après la souscription de la totalité de son capital social, et qu'il n'avait rien été versé sur des actions émises qui auraient dû rester nominatives jusqu'à leur entière libération; attendu que ces motifs excluent, en fait, toute espèce de versement réel; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a eu à s'expliquer ni sur la possibilité de prétendus versements en nature autorisés par un usage constant, ni sur l'application de l'art. 4 de la loi du 17 juillet 1856, relatif aux apports en nature faits par un associé, qui n'était pas invoqué par le demandeur; d'où il suit que l'arrèt attaqué est suffisamment motivé à cet égard; — et attendu que tous les éléments du délit prévu et puni par l'art. 13, no 1, de la loi du 17 juillet 1856, se trouvent ainsi régulièrement reconnus ; que ce délit entraîne une peine plus forte que celles qui sont applicables aux délits prévus par les art. 11 et 12 de la même loi, dont le demandeur a été déclaré coupable; que la condamnation à la peine de l'emprisonnement prononcée contre lui repose donc sur une base légale et suffisante; – qu'il serait, par suite, sans intérêt d'examiner les moyens proposés relativement aux chefs de prévention rentrant dans les art, 11 et 12 de la loi précitée; - rejette.

Du 14 décembre 1860.

-

C. de cass. M. Sénéca, rapp.

ABUS DE CONFIANCE.

ART. 7186.

[ocr errors][merged small][merged small]

Le délit prévu par l'art. 408 du Code pénal existe de la part d'un huissier qui, ayant exécuté le mandat de recouvrer une créance, n'a pas répondu aux réclamations de son client avant la plainte portée, lui a ensuite offert une partie seulement de la somme et se trouve dans l'impossibilité de rendre ce qu'il ́a appliqué à ses besoins personnels.

Il se trouve aussi dans le fait de l'individu qui, ayant reçu des billets négociables pour en appliquer le produit à l'extinction d'autres billets en circulation, laisse ceux-ci en souffrance et s'approprie le produit des nouveaux billets 1.

ARRÊT (Chabaneix).

LA COUR; attendu qu'il résulte de l'arrêt dénoncé que, chargé par Bossy du recouvrement d'une créance de 1,200 à 1,300 fr., dont il n'avait pas tardé à recouvrer une grande partie, l'huissier Chabaneix n'a pas répondu aux réclamations réitérées de son client jusqu'au jour de la plainte portée au procureur impérial de Bordeaux ; que, forcé de rompre alors le silence, il lui avait offert une somme de 300 fr, quand il en avait touché 800; que son silence persistant ne saurait être simplement attribué à une négligence, mais à l'impossibilité absolue où il se trouvait de satisfaire à son mandat, parce qu'il avait nécessairement appliqué à ses besoins personnels les sommes par lui perçues et qu'il devait tenir à la disposition de Bossy; attendu que la Cour impériale de Bordeaux a tiré de ces diverses circonstances la conclusion que le demandeur 1. Voy. J. cr., art. 5480, 5800, 5884, 5955, 6219 et 6870.

avait détourné ou dissipé, au préjudice de son mandant, les deniers qu'il devait se tenir en mesure de lui rembourser à toute réquisition, et s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance; attendu qu'en constatant ainsi le mandat conféré à Chabaneix, la mise en demeure par les demandes nombreuses qui lui avaient été adressées, le détournement ou la dissipation des fonds recouvrés et le caractère des faits, l'arrêt a suffisamment déclaré toutes les circonstances du délit prévu et puni par l'art. 408 G. pén.; rejette.

Du 15 décembre 1860.

[blocks in formation]

[blocks in formation]

ARRÊT (Feuillet).

LA COUR ; attendu que l'arrêt dénoncé constate que le demandeur en cassation avait reçu, le 10 décembre 1859, trois billets en blanc, de la somme ensemble de 7,000 fr., signés par Desormaux et sa femme, pour être appliqués à payer pareille somme sur d'autres valeurs en circulation, souscrites par Desormaux seul; que, néanmoins, il les a négociés dans son intérêt exclusif et en a appliqué le bénéfice à ses affaires personnelles, sans éteindre les premiers effets, conformément au mandat qu'il avait accepté; qu'en agissant ainsi, il a causé un préjudice à Desormaux, et s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance, prévu et puni par l'art. 408 C. pén.; attendu que ces constatations établissent le détournement, la fraude et le préjudice constitutif du délit en réparation duquel la condamnation a été prononcée; que, par suite, l'arrêt de la Cour impériale d'Amiens n'a fait au prévenu qu'une juste application de la disposition précitée; rejette.

Du 29 décembre 1860. C. de cass.

[ocr errors]

M. Meynard de Franc, rapp.

[blocks in formation]

La prescription d'un délit se trouve interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite, même par un simple réquisitoire du ministère public et encore bien qu'il ne fût pas connu de la personne à laquelle le délit vient à étre imputé1.

ARRÊT (Min. publ. et dame Roger C. Tissier).

LA COUR; sur le moyen de prescription invoqué au nom du prévenu; considérant que les art. 637 et suiv. C. inst. cr. disposent que la prescription en matière criminelle ou correctionnelle est interrompue par les actes de poursuite ou d'instruction; considérant que, dans la cause, le réquisitoire du procureur général constitue évidemment un acte de poursuite; qu'on se prévaut vainement dans l'intérêt du prévenu de ce que cet acte ne lui a été signifié qu'après l'expiration du délai de prescription; qu'il n'est aucunement nécessaire, dans les cas prévus par les art. 637 et suiv., que les actes de poursuite et d'information soient connus de l'inculpé; que, dans la réalité, ils sont le plus ordinairement faits en son absence et quelquefois sans que ledit inculpé soit connu; qu'il suffit, pour interrompre la prescription en matière de délit ou crime, que l'action publique soit mise en mouvement par poursuite ou par instruction; considérant qu'ainsi la fin de non-recevoir invoquée n'est pas

fondée.....

Du 11 février 1864. C. de Paris, 1re ch.

M. Devienne, 1er prés.

1. Voy. Rép. cr., v° Prescription, no 26; J. cr., art. 840, 2908 et 3433.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Le délit prévu par l'art. 243 du Code pénal existe dans le fait des individus qui, lorsqu'un huissier vient instrumenter chez eux, l'enferment et le font ensuite conduire chez le commissaire de police; et cela, sans que le juge de répression ait besoin d'examiner si l'heure légale pour les significations était expirée1. JUGEMENT (Min. publ. C. Frezier, etc.)

[ocr errors]

[ocr errors]

LE TRIBUNAL; attendu, en droit, que la loi punit la séquestration exercée sur toute personne quelconque; que la qualité d'officier ministériel dont est pourvu Levasseur n'est donc pas constitutive du délit poursuivi par le ministère public; qu'il devient, dès lors, inutile d'examiner si, comme le prétendent les prévenus, Levasseur a irrégulièrement signifié son acte après l'expiration de l'heure légale; attendu, en fait, que, le 28 décembre, Frezier, Foulon et Constant ont arrêté et séquestré Levasseur sans ordre des autorités constituées et hors des cas où la loi ordonne de saisir les prévenus; qu'après l'avoir gardé à vue pendant une heure et demie, ils l'ont fait conduire entre deux sergents de ville devant le commissaire de police, où Levasseur a été mis en liberté sur la justification de sa qualité; que le délit est grave et doit être sévèrement réprimé; par ces motifs, et par application de l'art. 343 du Code pénal, modifié par l'art. 463, condamne Frezier et Foulon, chacun en trois mois d'emprisonnement, Constant à deux mois de la même peine, et tous trois solidairement aux dépens. Du 9 mars 1864.

Trib. corr. de la Seine.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

· M. Salmon, prés.

[blocks in formation]

3o APPEL CORRECTIONNEL.

1o Dans tous les cas de nullité en la forme d'un jugement frappé d'appel devant la Cour impériale, chambre correctionnelle, l'infirmation doit avoir lieu avec évocation: si la question de compétence de la juridiction correctionnelle en audience publique existe dans le litige, est-il statué au fond par une déclaration d'incompétence?

2o Les difficultés relatives à la taxe des frais d'expertise d'un procès correctionnel doivent être jugées par la juridiction correctionnelle en chambre du conseil, et non en audience publique.

30 L'appel du jugement rendu en chambre du conseil, sur ces difficultés, doit étre porté à la chambre correctionnelle de la Cour impériale, et non à une chambre civile.

ARRÊT (Masse et Innocent, C. Payen, etc.)

[ocr errors]

LA COUR; sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 215 C. inst. crim., et de l'art. 473 C. proc. civ.; attendu que l'art. 215 C. inst. cr. porte: « Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes « prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour ou le tribunal statuera au «< fond; » attendu que la décision des premiers juges avait été annulée pour violation d'une formalité substantielle à tout jugement correctionnel, à

1. Voy. Rép. cr., v° Séquestration de personne, no 3; J. cr., art. 4098.

savoir que le ministère public n'avait pas été entendu dans ses conclusions;

-

- que c'est avec raison qu'en prononçant cette annulation, l'arrêt attaqué a évoqué le fond; que, par là, le juge d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confère l'art. 215 précité; que, s'il est arrivé, en définitive, comme les premiers juges, à une simple déclaration d'incompétence, cette question de compétence était ici le fond même de la contestation; attendu qu'il ne s'agissait pas d'appliquer l'art. 473 C. proc. civ.; que d'ailleurs, cet article n'a rien de contraire, et qu'ainsi il n'y a pas lieu de s'arrêter au premier moyen ; · sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application des art. 6 et 9 du deuxième décret supplémentaire du 16 février 1807, et de l'art. 1042 C. proc. civ., en ce que l'arrèt a décidé que, par application desdits articles, les contestations relatives à la taxe des experts, en matière correctionnelle, étaient de la compétence de la chambre du conseil ; attendu qu'aux termes de l'art. 543 C. proc. civ., et des art. 4 et 2 du deuxième décret supplémentaire du 16 février 1807, la liquidation des dépens, qui est distincte de la condamnation mème et des mesures d'exécution relatives à ces dépens, doit se faire par le ministère du juge et en dehors de l'audience publique; qu'en effet cette opération, qui s'accomplit à l'aide d'états dressés avec pièces justificatives à l'appui, ne se prête point à un débat l'audience; attendu que les art. 6 et 9 du même décret supplémentaire du 16 février 1807 constituent, en conformité de ce principe, le tribunal jugeant en chambre du conseil, juge ordinaire de toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur l'exécutoire ou sur le jugement au chef de la liquidation; qu'il a pris soin de fixer le tarif des frais d'opposition et de sommation à comparaître devant la chambre du conseil, les frais d'assistance et de plaidoirie devant cette chambre, et qu'il concentre ainsi dans les limites de sa compétence tout litige sur les dépens; attendu que, si le décret dispose en ce sens, à l'égard des avoués nommément, il n'a pas statué autrement à l'égard des experts; que l'art. 319 C. proc. civ., qui leur est spécial et qui parle de l'exécutoire délivré à leur profit dans le cours de l'instance, ne s'explique pas sur les voies de recours ouvertes contre cet exécutoire; qu'il y a lieu, dès lors, d'appliquer la règle du droit commun; attendu que le décret du 18 juin 1811, contenant le tarif général des frais en matière criminelle et de police, a chargé expressément, par son art. 140, des formalités de la taxe et de l'exécutoire, les prėsidents, les juges d'instruction et les juges de paix, chacun en ce qui les concerne; que déjà, antérieurement à ce décret, la loi du 18 germ. an vii, qui, la première, a mis à la charge des condamnés les frais en matière criminelle, portait, art. 3 : « Les frais seront liquidės et la liquidation rendue exécutoire << par le président du tribunal; » attendu que cette loi, comme le décret de 1811, tout en distinguant parfaitement l'opération de la liquidation et en la laissant dans les attributions du juge, ont gardé le silence sur les voies de recours contre l'exécutoire; qu'un tel exécutoire, cependant, ne peut être définitif et sans appel; qu'une analogie nécessaire indique ici d'emprunter à la loi civile ses délais, ses formes et la compétence qu'elle a déterminés; - attendu qu'au procès, c'était compétemment, et en se conformant à l'art. 159 du décret du 18 février 1811, que le président de la 7o chambre correctionnelle du tribunal de la Seine avait délivré exécutoire aux experts; que cette même 7o chambre, jugeant en chambre du conseil, était seule compétente pour connaître de l'opposition formée à cet exécutoire; qu'ici, en effet, il n'y avait pas lieu à un débat public; que la matière du litige y résistait par sa nature; que, d'un autre côté, le seul juge qui peut utilement connaître des contestations sur les dépens est celui qui a prononcé sur le principal, dont ceux-ci sont l'accessoire;

attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en déclarant la juridiction correctionnelle incompétente pour statuer, en audience publique, sur l'opposition formée par Masse et Innocent à l'ordonnance du président de la 7e chambre du tribunal de la Seine, du 28 février 1860, et en renvoyant les parties à se pourvoir devant qui il appartiendra, n'a ni faussement appliqué ni, par suite, violé les art. 6 et 9 du deuxième décret du 16 février 1807, ni l'art. 1042 C. proc. civ.; - rejette.

Du 22 décembre 1860. C. de cass., ch. cr. M. Bresson, rapp.

ARRÊT.

[ocr errors]

LA COUR; considérant que le décret du 18 juin 1811 (art. 16 et suivants, 140 et 159) règle ce qui concerne la délivrance de l'exécutoire aux experts en matière correctionnelle, et qu'ainsi la taxe du président de la chambre correctionnelle du tribunal de la Seine a bien procédé; mais que ledit décret est muet sur le mode à suivre pour faire réformer cet exécutoire à la requête soit de l'expert qui l'a obtenu, soit de la partie contre laquelle il est délivré; que cependant il est impossible d'admettre que cet acte, qui est fait en l'absence de contradiction, soit affranchi de tout recours; - que l'on est conduit nécessairement à procéder par voie d'analogie et à suivre le mode d'opposition introduit pour les frais en matière civile par le deuxième décret du 16 février 1807; considérant que c'est par cette analogie que déjà dans la cause il a été décidé que l'opposition à l'exécutoire du président de la 7e chambre du tribunal de la Seine devait être portée devant cette juridiction statuant en chambre du conseil; considérant que cette circonstance que la décision est rendue en chambre du conseil ne change pas le caractère du tribunal qui a prononcé; qu'il ne résulte pas de là que la chambre correctionnelle soit transformée en tribunal civil; que ce n'est pas la chambre du conseil du tribunal, telle qu'elle est reconnue par diverses dispositions de la loi pour certaines affaires, qui statue en pareil cas, mais la juridiction devant laquelle les frais ont été faits qui les apprécie; seulement, par suite de la nature spéciale du débat, elle statue sans publicité; considérant que si les frais à l'exécutoire desquels opposition est formée avaient été faits en matière criminelle, ce serait par la chambre d'accusation ou par la Cour d'assises, en chambre du conseil, qu'il devrait être statué; - que si un pourvoi était formé contre de telles décisions, il ne viendrait à la pensée de personne d'en saisir les chambres civiles de la Cour de cassation; qu'il en est de mème des recours par voie d'appel, lesquels doivent ètre portés devant la juridiction supérieure qui répond à celle de première instance, quelle qu'ait été la forme de la décision; - considérant qu'ainsi la sentence dont est appel, rendue par la chambre correctionnelle du tribunal de la Seine, en matière de frais faits devant elle, et sur l'opposition à l'ordonnance du président, ne pourrait être déférée par l'appel, si cet appel était admissible, qu'à la chambre des appels de police correctionnelle; qu'il importe peu que les premiers juges n'aient pas déclaré qu'ils jugeaient correctionnellement, et que leur sentence ait été déposée au greffe civil; qu'il en est de ces circonstances comme de celles où un tribunal qualifie sa sentence de jugement en premier ou en dernier ressort, qualification qui est sans valeur pour l'appréciation de la compétence des juges d'appel; déclare nulle et non avenue la procédure suivie devant la première chambre de la Cour, renvoie les appelants à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront, et les condamne aux dépens.

Du 64 mars 1864. - C. de Paris, 1re ch..M. Devienne, 1er prés.

OBSERVATIONS.

Des questions diverses, tenant toutes à la compé

« PreviousContinue »