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comprendre celui de cinq pour cent accordé à l'acheteur. Ce déchet sera réglé d'après la déclaration prescrite en l'article précédent, c'est-à-dire sur le résultat de la fabrication à la sortie des plombs.

17. Les particuliers qui voudront acheter des sels dans une saline seront tenus de déclarer, au bureau des douanes dont elle ressortit, les quantités qu'ils entendront enlever. Il leur sera, à cet effet, délivré un permis qu'il devront rapporter au même bureau avec le sel qu'il mentionnera, à peine de cent francs d'amende. Ce permis, après vérification et acquittement des droits, sera échangé contre un acquit de paiement, qui, outre la quantité soumise au droit, devra énoncer le montant du déchet de cinq pour cent accordé à l'acheteur. Si le résultat de cette vérification fait reconnaitre un excédant à la quantité déclarée, il sera procédé conformément aux réglemens généraux.

18. L'acquit de paiement mentionnera l'an, le mois, le jour et l'heure du départ du bureau où il sera délivré; il désignera les moyens de transport, la quantité de sel, y compris le déchet, le montant du droit acquitté, la route à tenir, enfin l'heure de la sortie du rayon des trois lieues; il portera, en outre, l'obligation, sous peine de cent francs d'amende, de représenter cet acquit, à toute réquisition, aux employés des douanes dans l'étendue dudit rayon.

19. Tout jugement de condamnation contre un fabricant de sel prononcera en même temps la fermeture absolue de la saline, dans le cas où le montant de ces condamnations ne serait pas acquitté dans les trois mois après la signification dudit jugement. En cas d'insolvabilité d'un locataire, le propriétaire sera responsable de ces mêmes condamnations, et pourra être poursuivi par l'administration des douanes aux fins de leur recouvrement. 20. Le déchet de dix pour cent accordé ci-devant, et porté à vingt pour par l'article 16 de la présente ordonnance, en faveur des fabricans qui, aux termes de l'article 28 de la loi précitée, sont comptables envers l'administration des douanes, n'est point applicable aux autres saliniers qui emploient l'action du feu pour extraire le sel de l'eau des sources, fontaines ou puits salés, et qui sont sous la surveillance de l'administration des contributions indirectes.

cent

21. La défense faite aux sauniers de déplacer ou vendre l'eau propre à faire le sel est maintenue. Les contrevenans, quels qu'ils soient, seront condamnés à l'amende de cent francs.

22. L'enlèvement des cendres de saline, des calcins, des débris de fournaise et des curins, soit mélangés, soit séparés, est également interdit. Ceux qui seront saisis transportant ces matières, et ceux qui seront convaincus de les leur avoir cédées ou vendues, seront solidairement condamnés à la même amende de cent francs.

23. Est pareillement défendu, sous les mêmes peines, l'enlèvement du sable de mer connu sous la dénomination de sablon, et propre à la fabrication du sel.

24. Néanmoins le directeur des douanes pourra accorder aux propriétaires connus et bien famés, sur un certificat du sous-préfet de l'arrondissement, la permission d'enlever les sablons, les cendres de salines, les débris de fourneau et les curins nécessaires à l'amélioration de leurs terres, sous la condition que chaque enlèvement sera accompagné d'un permis de la douane, qui devra être rapporté revêtu d'un visa du maire de la commune attestant l'emploi de ces matières, à peine de cent francs d'amende.

25. Tout individu qui aura lessivé des sables de mer, des cendres de saline, des calcins et curins ou débris de fourneau, ou qui en aura extrait,

par qucique procédé que ce soit, des sels ou des liqueurs salines, ailleurs que dans les usines en exercice, conformément à la présente ordonnance, sera poursuivi comme coupable de contravention aux lois relatives à l'impôt du sel.

26. Jouiront du bénéfice des dispositions de la présente ordonnance, et seront soumises aux conditions et formalités qu'elle prescrit, 1° les douze fabriques de sel par l'action du feu existant dans la commune de Touques, département du Calvados; 2o celles existant dans les départemens des Côtesdu-Nord et d'Ille-et-Vilaine, au nombre de trente-cinq, savoir: trois sur les grèves de Ros-sur-Coesnon et Cherneix, vingt-neuf sur celles de Langueux, une sur celles d'Effiniac, et deux sur celles d'Hillion.

No 46. 20-26 juin 1816. ORDONNANCE du roi qui proroge le délai accordé, par l'ordonnance du 25 octobre-22 novembre 1814, aux actionnaires de la tontine du Pacte social, pour justifier de l'existence des tétes sur lesquelles reposent leurs actions (1). (VII, Bull. xcv, no 819.)

Le délai accordé, par l'article 7 de notre ordonnance du 25 octobre 1814, aux actionnaires de la tontine du Pacte social, pour justifier de l'existence des têtes sur lesquelles reposent leurs actions et en rapporter les titres, est prorogé de trois mois à dater du jour de la publication de la présente ordonnance. — Les actionnaires qui, à l'expiration de ce nouveau délai, n’auront pas fourni les justifications requises, seront définitivement déchus de tous droits dans la tontine.

No 47.

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- 26-28 juin 1816. ORDONNANCE du roi qui proroge la perception des contributions directes de l'année courante, sur les rôles de 1815, en attendant la confection des rôles de 1816. (VII, Bull. xcvi, no 834.)

N° 48.26 juin—-22 juillet 1816. = ORDONNANCE du roi qui établit, en exécution de la loi du 28 avril—4 mai 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siége d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille ames et au dessus (2). (VII, Bull. ci, no 911.)

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Louis....,- La loi sur le budget porte qu'il sera établi, dans toutes les villes où nous le jugerons convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris. Le principe posé par cette loi a besoin d'être développé, et son exécution doit être réglée d'une manière uniforme. —A quoi voulant pourvoir, après nous être fait représenter les anciens édits, ordonnances, réglemens et décrets sur cette matière; —Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice, — Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Dans toutes les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siége d'un tribunal de première instance, et dans toutes celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille ames et au dessus, il sera nommé un commissaire-priseur par chaque jus

(1) Voyez le décret du 9 février 1810, portant organisation de la régie de cette tontine, et la

note.

(2) Voyez la loi du 27 ventose an 9 (18 mars 1801), portant établissement des commissairespriseurs à Paris, et les notes qui résument la législation et la jurisprudence applicables à ces officiers ministériels.

tice de paix existant dans la viHe. — Les justices de paix des faubourgs et celles désignées sous le nom d'extra-muros seront considérées comme faisant partie de celles des villes dont elles dépendent.

2. Il n'est rien innové aux dispositions de la loi du 27 ventose an 9, qui accordent aux commissaires-priseurs de Paris la concurrence pour les ventes et prisées qui se font dans l'étendue du département de la Seine.

3. A compter du jour de leur prestation de serment devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils seront établis, les commissairespriseurs nouvellement nommés dans les chefs-lieux d'arrondissement feront exclusivement toutes les prisées de meubles et ventes publiques aux enchères qui auront lieu dans le chef-lieu de leur établissement, et ils auront la concurrence pour les opérations de même nature qui se feront dans l'étendue de leur arrondissement, à l'exception des villes où résiderait un commissaire-priseur. Cette concurrence, pour les commissaires-priseurs établis dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux d'arrondissement, se bornera à l'étendue de leur canton.

4. Il y aura une bourse commune entre les commissaires-priseurs d'une même résidence; ils seront tenus d'y verser la portion de leurs droits et honoraires fixée par notre ordonnance du 18 février 1815.

5. Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes, ainsi que cela est établi pour les commissaires priseurs de Paris par le réglement du 27 juillet 1805 (8 thermidor an 13) (1). — La désignation des commissaires-priseurs près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissemens, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaire pour le service. Ils verseront dans la bourse commune, ainsi que les commissaires-priseurs établis près du mont-de-piété de Paris sont tenus de le faire, et dans les mêmes proportions, les remises et droits qui leur seront aiioués. Les dispositions du réglement précité relatives aux garanties pour fait de charge, leur sont également applicables.

6. Lesdits commissaires-priseurs pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

7. Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts, ou significations de jugement, n'ait été visé par le commissaire-priseur : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.

8. Les commissaires-priseurs auront la police dans les ventes, et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre. Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine noire, fermée par devant, à manches larges; toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.

(1) C'est aux tribunaux ordinaires, et non à la justice administrative, à statuer sur une demande formée par des commissaires-priseurs contre les appréciateurs d'un mont-de-piété, en ce qu'ils se seraient immiscés dans des fonctions réservées à ces commissaires-priseurs. Arr. du cons., 25 février 1818, SIR., Jur. du cons., IV, 254.

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9. Les commissaires-priseurs seront nommés par nous, sur la présentation qui nous en sera faite par notre ministre de la justice.

10. Nul ne pourra être admis exercer les fonctions de commissaire-priseur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, ou s'il n'a obtenu de nous les dispenses d'àge que nous nous réservons d'accorder lorsque nous le jugerons convenable.

11. Les fonctions de commissaire-priseur seront compatibles, dans toutes les résidences autres que la ville de Paris, avec les fonctions de notaire (1), de greffier de justice de paix ou de tribunal de police, et d'huissier.

12. Il est fait défenses expresses aux commissaires-priseurs d'exercer la profession de marchand de meubles, de marchand fripier ou tapissier, ni même d'être associés à aucun commerce de cette nature, à peine de destitution.

13. Les commissaires-priseurs tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront leurs procès-verbaux jour par jour, et qui sera préalablement visé au commencement, coté et paraphé à chaque page par le président du tribunal de leur arrondissement. Ce répertoire sera arrêté tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement : une expédition en sera déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal civil.

14. Les commissaires-priseurs seront placés sous la surveillance de nos procureurs près des tribunaux de première instance.

15. Aucun commissaire-priseur ne pourra être admis au serment, qu'il n'ait préalablement justifié du paiement de son cautionnement, conformément à la loi du budget.

16. Les dispositions des anciens édits, lois, ordonnances et décrets, qui ne sont point formellement abrogées, continueront à recevoir leur exécution pour tout ce qui tient à la discipline du corps des commissaires-pri

seurs.

No 49.=26 juin—24 août 1816.=ORDONNANCE du roi relative à la liquidation de l'ancienne caisse d'amortissement, conformément à la loi du 28 avril-4 mai 1816 (2). (VII, Bull. cviii, no 1023.)

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Louis,. . . . . Vu l'article 98 de la loi du 28 avril 1816, qui ordonne la liquidation de l'ancienne caisse d'amortissement; · Voulant accélérer les travaux de cette liquidation, ainsi que l'examen et le jugement des différentes comptabilités qui s'y rattachent; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Les comptes du caissier de l'ancienne caisse d'amortissement pour l'année 1815 et les cinq mois échus de l'année 1816, ceux des receveurs généraux pour l'année 1815, ceux des cinq mois échus de l'année 1816, ceux non encore jugés des années antérieures, et ceux des receveurs des domaines qui ont géré pour le compte de ladite caisse, seront vérifiés et jugés conformément au décret du 11 septembre 1808.

2. Un commissaire nommé par nous sera chargé, sous la direction de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, de la liquidation et des autres opérations préparatoires au jugement desdits comptes.

3. Le commissaire liquidateur établi par le précédent article présentera, tous les trois mois, à la commission de notre conseil nommée par l'ordon

1) Abrogé par l'ordonnance du 31 juillet-6 août 1822.

(2) Voyez l'arrêté du 23 messidor an 9 (12 juillet 1801), qui détermine l'organisation de la caisse d'amortissement, et les notes qui résument la législation concernant cet établissement.

nance du 8 mai dernier, les comptes vérifiés et provisoirement arrêtés par lui, pour, sur la vérification définitive et le rapport de ladite commission, être statué par nous ce qu'il conviendra relativement au résultat desdits comptes.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances mettra à la disposition du commissaire-liquidateur le nombre d'employés nécessaire pour terminer, dans le délai le plus court qu'il sera possible, cette liquidation, et réglera le traitement de ces employés.

No 50.

2-5 juillet 1816. ORDONNANCE du roi portant création de douze bureaux de charité pour la distribution des secours à domicile à Paris (1). (VII, Bull. xcvII, no 864.)

Art. 1er. Douze bureaux de charité seront désormais chargés de la distribution des secours à domicile dans les douze arrondissemens de la ville de Paris.

2. Ces bureaux continueront d'être sous la direction du préfet du département de la Seine et du conseil général d'administration des hospices, et chacun d'eux sera composé, 1° Du maire de l'arrondissement, président né du bureau, des adjoints, du curé de la paroisse, du desservant des succursales ;- 2o De douze autres administrateurs nommés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; 3o D'un nombre indéterminé de visiteurs des pauvres, et de dames de charité, qui n'assisteront aux séances qu'avec voix consultative, et lorsqu'ils y seront spécialement invités par le bureau. 3. Dans ceux des arrondissemens municipaux où se trouve situé un temple protestant, le ministre fera partie du bureau de charité.

4. Pour la première nomination des administrateurs temporaires, les maires formeront des listes quintuples de candidats choisis parmi les habitans de leur arrondissement les plus recommandables par leur piété et leur amour pour les pauvres. Les membres actuels des bureaux de bienfaisance seront, de droit, compris dans ces listes; elles seront réduites à des listes triples par le conseil général des hospices, et transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui nommera. 5. Dans la suite, la désignation quintuple des candidats se fera au scrutin par les bureaux de charité.

6. Le renouvellement des membres des bureaux de charité s'opérera par quart chaque année; les trois premières années, par la voie du sort, et les années subséquentes, suivant l'ordre de nomination. - Pour les trois premières années, les membres sortans seront rééligibles. A l'avenir, nul ne pourra être réélu qu'après un intervalle d'un an.

7. Les commissaires visiteurs et les dames de charité seront nommés par les bureaux.

8. Un agent comptable sera attaché à chaque bureau sous le titre de secrétaire trésorier. Cet agent sera salarié, et tenu de fournir un cautionnement. 9. Les réglemens relatifs à l'organisation des bureaux de charité, à l'ordre de leur comptabilité, à la classification des indigens et au mode d'application des secours, seront arrêtés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition du conseil des hospices, et l'avis du préfet de la Seine.

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 7 frimaire an 5 (27 novembre 1796), concernant la perception du dixième sur la recette des spectacles, le résumé de la législation relative à l'organisation et aux attributions des bureaux de bienfaisance et de charité,

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