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cune expédition ne pourra être délivrée aux parties que sur papier timbré, si ce n'est à des individus indigens, et à la charge d'en faire mention dans l'expédition (1).

81. L'exemption prononcée par l'article précédent est applicable aux actes des autorités administratives antérieurs à la publication de la présente.— Il est fait remise des doubles droits et amendes encourus pour contraventions aux lois du timbre et de l'enregistrement, à raison d'actes dénommés dans ledit article et antérieurs à ladite publication.

82. Les seuls actes dont il devra être tenu répertoire sur papier timbré dans les préfectures, sous-préfectures et mairies, et dont les préposés pourront demander communication, sont ceux dénommés dans l'article 78 de la présente loi.

83. L'exemption du timbre, portée en l'article 76 de la loi du 25 mars 1817, en faveur des annonces, prospectus et catalogues de librairie, est étendue aux annonces, prospectus et catalogues d'objets relatifs aux sciences

et arts.

TITRE VIII. —Contributions indirectes (2).

84. Les lois des 28 avril 1816 et 25 mars 1817 continueront d'être exécutées, en ce qui concerne les contributions indirectes, jusqu'au 1er avril 1819. -Néanmoins, les boissons expédiées par un détenteur non entrepositaire, d'une de ses caves situées dans des lieux sujets aux droits d'entrée dans un autre domicile, seront accompagnées d'un acquit-à-caution, en franchise de droit.

85. Ne seront point assujétis aux droits de circulation établis par l'article 82 de la loi du 25 mars 1817, les vins et cidres expédiés pour la ville de Paris.

TITRE IX.-Divers droits et perceptions.

86. Les dispositions des lois auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, et qui régissent actuellement les perceptions des droits de douanes (3), y compris celui sur les sels (4), des postes (5), des loteries (6), du dixième des billets d'entrée dans les spectacles, et d'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, sont et demeurent maintenues (7).

87. Continueront pareillement d'être perçus, comme par le passé, les droits établis par l'article 16 des lettres-patentes du 10 février 1780, et par l'arrêté du 25 thermidor an 11, pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et apothicaires.

(1) Les expéditions d'actes de l'état civil, délivrées au trésorier d'un conseil de fabrique, ne sont pas exemptes de la formalité du timbre: le trésorier d'une fabrique ne saurait être assimilé à un fonctionnaire public. Cass., 6 novembre 1832, SIR., XXXII, 1, 808; Bull. civ., XXXIV, 156. (2) Voyez, sur les contributions indirectes, la loi du 5-15 ventose an 12 (25 février6 mars 1804), tit. V, et les notes qui résument la législation particulière à chaque nature de ces contributions. Voyez aussi la loi de finances du 28 avril-4 mai 1816, et les notes étendues qui l'accompagnent.

(3) Voyez, sur les douanes, le décret fondamental du 6 août (22 juillet et)-22 août 1791, et les notes; et surtout, relativement à la fixation des droits, la loi du 28 avril-4 mai 1816. (4, 5 et 6) Voyez, sur les sels, le décret du 11 juin 1806; et sur la poste aux lettres, celui du 17-22 août 1791.

La loterie n'existe plus.

(7) Ces droits ont été établis par la loi du 7 frimaire an 5 (27 novembre 1796). Voyez cette loi, et les notes.

88. Seront aussi perçues, comme par le passé, les diverses rétributions imposées, en faveur de l'université, sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques.

89. Indépendamment du droit de timbre auquel les journaux sont assujétis par la loi du 28 avril 1816, il continuera d'être perçu un centime et demi par feuille sur ceux imprimés à Paris, et un demi-centime sur ceux imprimés dans les départemens.- Le produit de ce droit fera partie des recettes générales de l'état. — Les journaux ne seront assujétis à aucune autre taxe ou rétribution', sous quelque dénomination que ce puisse être.

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90. Continueront également d'être perçues les contributions spéciales destinées soit aux frais des bourses de commerce, conformément à la loi du 28 ventose an 9 (1), soit à ceux des chambres de commerce assimilés aux frais desdités bourses, ainsi que les revenus spéciaux qui seraient attribués auxdites chambres de commerce et aux établissemens sanitaires.

91. Le gouvernement continuera, pendant une année, d'être autorisé, conformément à la loi du 14 floréal an 10 (2), à établir des droits de péage dans les cas où ils seront reconnus nécessaires pour concourir à la construc tion ou à la restauration des ponts, écluses et ouvrages d'art à la charge de l'état, des départemens et des communes : il en fixera les tarifs et le mode de perception, et en déterminera la durée dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.

92. Continueront d'avoir lieu, pour l'année 1818, les retenues propor tionnelles sur les traitemens, remises, salaires et pensions, qui ont été prescrites par les articles 78 et 79 de la loi du 28 avril 1816, et par l'article 137 de la loi du 25 mars 1817.

93. Seront néanmoins exceptés de ladite retenue les traitemens des agens extérieurs du ministère des affaires étrangères, pendant leur résidence hors du royaume.

94. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées ou maintenues par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires; sans préjudice de l'action en répétition, pendant les trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable; sans préjudice de l'exécution des articles 4 et 6 de la loi du 28 avril 1816, relatifs aux contributions extraordinaires pour remboursement des dépenses de l'occupation militaire de 1815 (3).

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95. Le domaine extraordinaire fait partie du domaine de l'état.-Les dotations et majorats qui, en vertu de leur concession, sont reversibles au domaine extraordinaire, feront, dans les cas prévus par les statuts et décrets, retour au domaine de l'état.-Il sera pris possession, au nom de l'état, par la régie de l'enregistrement, de l'actif du domaine extraordinaire. Elle re

(1) Voyez la loi du 28 ventose an 9 (19 mars 180r), portant établissement des bourses de commerce, et les notes.

(2) Voyez cette loi, et les notes.

(3) Toutes les lois de finances contiennent une disposition semblable.

Voyez le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, tit. II, portant création du @maine extraor dinaire, et les notes.

cevra le compte de l'actif actuellement existant dans la caisse de ce domaine, et fera verser à la caisse des dépôts et consignations la somine restée sans emploi au moment de l'établissement de ce compte.

96. La régie poursuivra le recouvrement des créances du domaine extraordinaire; elle en percevra les revenus, et elle mettra en vente, en la forine usitée pour l'aliénation des domaines nationaux, les biens-fonds et maisons non affectés à des dotations. Le produit de ces recouvremens et de ces ventes sera également versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être employé à des achats de rentes au grand-livre.

.97. Il sera dressé un état des donataires et de leurs veuves, divisé par classes. Cet état présentera, 1o le nom de chaque donataire; 2o le titre auquel la dotation lui a été accordée, soit avant, soit depuis le 1er avril 1814; 3° le montant de cette dotation; 4o et à l'égard des veuves, les pensions auxquelles chacune d'elles pourrait prétendre. Cet état sera distribué aux chambres dans la prochaine session.

98. Dans l'intervalle des deux sessions, il pourra être accordé aux donataires des quatrième, cinquième et sixième classes, aux donataires amputés, aux donataires orphelins qui ont perdu leurs dotations, à ceux des militaires des armées royales de l'Ouest et du Midi, amputés ou mis hors de service, qui ont été assimilés aux susdits donataires par les articles 3 et 6 de l'ordonnance du 22 mai 1816, et aux veuves, ainsi qu'aux vétérans des camps d'Alexandrie et de Juliers, un secours proportionné au fonds disponible, et qui ne pourra excéder la moitié des dotations pour la sixième classe, le quart pour les autres classes; et, pour les veuves, un semestre de leurs pensions. Les commandans des camps de vétérans seront traités, dans la distribution de ce secours, comme les donataires de quatrième classe, les officiers comme les donataires de cinquième classe, et les sous-officiers et soldats comme les donataires de la sixième classe.

99. Les détails concernant l'administration du domaine extraordinaire formeront la matière d'un chapitre particulier dans le compte annuel de l'administration des finances.

TITRE XI. De l'emprunt de 1818.

100. Le ministre des finances est autorisé à ouvrir des emprunts jusqu'à concurrence de seize millions de rentes, cinq pour cent consolidés, dont le produit sera applicable au service de 1818.

101. Il sera rendu compte, lors de la présentation du budget de 1819, de l'emploi de ce crédit.

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102. Le réglement définitif des budgets antérieurs sera à l'avenir l'objet d'une loi particulière, qui sera proposée aux chambres avant la présentation de la loi annuelle des finances. Les comptes prescrits par le titre XII de la loi du 25 mars 1817 seront joints à cette proposition. (Suivent les tableaux.)

No 374.15-20 mai 1818. — Loi concernant les échangistes (1). (VII, Bull,

CCXII, no 4131.)

Art. 1. Les dispositions de l'article 116 de la loi du 28 avril 1816, concernant les engagistes, sont déclarées communes aux échangistes de forêts

(1) Voyez la loi du 14 ventose an 7 (4 mars 1799), concernant les domaines engagés, et les Rotes étendues qui l'accompagnent,

XIV.

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au dessus de cent cinquante hectares dont les échanges n'étaient pas consominés avant le 1er janvier 1789.

2. Lesdits échangistes seront, en conséquence, admis à faire les déclaration et soumission prescrites par la loi du 14 ventose an 7, dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi; et en payant le quart de la valeur des biens qu'ils ont reçus en échange, suivant le mode déterminé par cette loi, ils seront déclarés propriétaires incominutables. Néanmoins, les échangistes pour lesquels il a été fait des évaluations conformément à l'édit du mois d'octobre 1711, quoique non suivies de l'enregistrement et de lettres de ratification, ne seront tenus, pour être maintenus dans leurs possessions, que de payer la soulte résultant des évaluations, si les biens par eux donnés en contre-échange ont été vendus par l'état.

N° 375. =20-28 mai 1818. = ORDONNANCE du roi qui fixe, à dater du 1er juin 1818, le prix du salpêtre vendu par la direction générale des poudres. (VII, Bull. ccxiv, no 4174.)

Louis,...

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Considérant que notre ordonnance du 25 mars dernier, qui a chargé la direction générale des contributions indirectes de l'exploitation des bénéfices résultant de la vente des poudres au commerce et aux particuliers, a laissé à la direction générale des poudres la vente des salpêtres qui excéderaient les besoins de ses fabrications;— Considérant aussi que, par sa nouvelle organisation, la direction générale des poudres ne doit prétendre à aucun bénéfice sur la vente de ses produits, et qu'elle est tenue de les livrer au prix courant;-Vu notre ordonnance du 8 avril dernier, qui fixe à deux francs le prix du kilogramme de salpêtre livré par les salpêtriers à la direction générale des poudres; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. A dater du 1er juin prochain, le prix du salpêtre vendu par la direction générale des poudres sera de deux francs le kilogramme de salpêtre pur à l'état de brut, tel que le livrent les salpêtrièrs.

2. Ce prix sera augmenté de quinze centimes par kilogramme, lorsqu'il sera vendu à l'état de pur et raffiné, pour couvrir les frais de raffinage.

N° 376.=20—28 mai 1818. = ORDONNANCE du roi qui augmente le traitement des vicaires-généraux, des chanoines et des desservans, et accorde un secours aux religieuses ágées et infirmes (1). (VII, Bull. ccxiv, n° 4175.)

Art. 1er. Le traitement des desservans qui ont soixante-dix ans et plus, tel qu'il a été fixé par notre ordonnance du 9 avril 1817, est augmenté de cent francs. Celui des desservans au dessous de cet âge est augmenté de cinquante francs. Le traitement de l'un des vicaires-généraux de chaque archevêché, à la désignation de l'archevêque, est porté de deux mille francs à trois mille francs. Le traitement des deux autres vicaires généraux de chaque archevêché, et celui des deux vicaires-généraux de chaque évêché, est porté de quinze cents francs à deux mille francs; Gelui des chanoines, de onze cents francs à quinze cents francs.

2. Une somme de trois cent mille francs est spécialement affectée à secourir les religieuses âgées et infirmes.

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 18-20 septembre 1793, le résumé des réglemens partant fixation du traitement du clergé.

N° 377.20-31 mai 1818. INSTRUCTION sur les engagemens volontaires, donnée en exécution des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi du 10-12 mars 1818, sur le recrutement de l'armée (1). (VII, Bull. ccxv, no 4193.)

No 378.20 mai-3 juin 1818. =ORDONNANCE du roi qui règle les droits des officiers en non-activité, et prescrit des mesures pour la fixation de leurs divers traitemens. (VII, Bull. ccxvi, no 4209.)

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Louis,... Considérant, 1° que l'insuffisance du fonds des pensions militaires, et la priorité accordée aux veuves, aux amputés et aux sous-officiers et soldats, ne permettent pas de faire inscrire au livre des pensions les soldes de retraite auxquelles ont droit un assez grand nombre d'officiers en nonactivité, qui continuent, par ce motif, à toucher la demi-solde; 2o qu'il est dans l'intérêt de l'état, ainsi que dans celui des officiers en non-activité, d'accorder à ceux que des convenances personnelles disposent à rentrer dans Ja vie civile, les moyens de renoncer dès à présent au service militaire; Voulant, par des principes de justice et d'économie, déterminer, d'après la position et les services des officiers, la quotité et la durée des traitemens qu'ils auront droit de conserver sur le fonds des demi-soldes; · Vu nos ordonnances sur les retraites des 27 août 1814 et 1er août 1815, le titre IV de la loi du 25 mars 1817, et l'ordonnance réglementaire du 20 juin suivant; —Vu l'article 21 de la loi du 15 mai 1818;- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre; - De l'avis de notre conseil, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE Ier. Conversion du traitement de non-activité en solde de retraite.

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Art. 195. A compter du 1er juillet prochain, la solde de retraite sera payée, sur le fonds des demi-soldes, aux officiers qui, jouissant présentement, sur ce fonds, du traitement de non-activité, se trouveront dans les positions suivantes :-1o A ceux qui, avant notre ordonnance spéciale du 1er août 1815 sur les retraites, avaient été désignés pour la solde de retraite déterminée par notre ordonnance du 27 août 1814; —2o A ceux qui, d'après les dispositions de notre ordonnance du 1er août 1815, devaient à cette époque obtenir, de plein droit, une pension de retraite; 3o A ceux qui, ayant au 1er septembre 1815 des droits acquis à la solde de retraite, d'après les dispositions de l'article 2 de notre ordonnance du 1er août précédent, en ont fait la demande, ou l'adresseront, dans le mois de la publication de la présente ordonnance, au sous-intendant militaire chargé de leur faire payer la demi-solde. Passé ce délai, ceux qui, pour cause d'un empêchement légitime et constaté, n'auront pu adresser à temps leur demande au sous-intendant, l'enverrout directement à notre ministre secrétaire d'état de la guerre; mais aucune demande ne sera admise apres que notre ministre secrétaire d'état de la guerre aura arrêté, pour chaque arme, le contrôle nominatif des officiers disponibles, conformément à l'article 18 ci-après, titre IV.

2. La solde de retraite sera également payée, sur le fonds des demi-soldes, aux officiers maintenant en non-activité, qui ont accompli leurs trente an

(1) Cette instruction, qui se rapporte à la loi du 10-12 mars 1818, sur le recrutement de l'armée, abrogée par celle du 21-23 mars 1832, n'offre plus d'intérêt.

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Et elle en offre d'autant moins que la loi de 1832 'a été elle-même suivie d'une instruction très étendue, en date du 30 mars même année, publiée par le ministre de la guerre dans le Journal militaire, où se trouvent prévues et résolues les questions relatives à l'exécution de cette dernière loi, Voyez aussi l'ordonnance du 28 avril-12 mai 1832, sur les engagemens volontaires et les rengagemens.

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