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sistance et l'entretien de douze veuves infirmes et de quarante orphelines de marins, ouvriers et militaires de la marine; 5o Des gratifications allouées aux officiers et équipages des corsaires, en raison du nombre des prisonniers amenés dans les ports, et du nombre et calibre des canons capturés; 6o Des appointemens attribués au bureau chargé de son administration, des traitemens, taxations et attributions accordés au trésorier général à Paris, et aux trésoriers particuliers dans les ports; -7 Des frais du bureau administratif, des frais de service du trésorier général et des trésoriers particuliers; plus, des frais d'impression, soit des rôles d'armement et de désarmement du commerce, soit des états de situation, et généralement de tous autres frais et impressions uniquement relatifs à son administration.

8. La caisse versera, en outre, dans la caisse des invalides de la guerre, le montant de la pension représentative de l'hôtel, pour tout marin et militaire de la marine qui sera admis à l'hôtel royal des Invalides.

9. La caisse ne supportera aucuns frais ordinaires que ceux qui seront réglés par notre ministre secrétaire d'état de la marine, pour le traitement des agens auxquels seront confiées l'administration et la comptabilité de l'établissement.-A l'égard des frais extraordinaires, il ne sera alloué que ceux nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à l'établissement. 10. Si, par succession de temps ou par l'effet de circonstances imprévues et par le résultat d'une bonne et sage administration, la caisse parvenait à réunir des fonds supérieurs aux besoins de son service courant, nous entendons que ces sommes surabondantes soient immédiatement capitalisées et placées, au profit de l'établissement, en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique.

11. Il y aura un trésorier général de la caisse des invalides de la marine à Paris, et des trésoriers particuliers dans chacun des ports où nous jugerons convenable d'en établir. Ces trésoriers, en même temps caissiers des gens de mer et des prises, seront sous les ordres immédiats et exclusifs de l'administration de la marine. Les trésoriers des ports seront tenus d'avoir, partout où besoin sera, des préposés chargés, sous leurs ordres et leur responsabilité, des recettes locales et remises des fonds. — Le trésorier général et les trésoriers particuliers fourniront un cautionnement dont la nature et la quotité seront fixées par notre ministre secrétaire d'état de la marine, d'après l'importance relative de leur service.

12. Les consuls de France établis dans les pays étrangers, et les payeurs généraux dans nos colonies, rempliront provisoirement les fonctions de trésoriers des invalides de la marine et de caissiers des gens de mer et des prises, et se conformeront, à cet égard, aux instructions qui leur seront données par notre ministre secrétaire d'état de la marine.

13. Notre ministre secrétaire d'état de la marine aura seul la faculté d'ordonner les remises et versemens de fonds d'une caisse dans une autre, suivant les besoins du service.

14. Aucune recette ne pourra être admise, aucune dépense ne pourra être allouée sur la caisse des invalides, qu'en vertu d'une ordonnance signée par notre ministre secrétaire d'état de la marine.

15. L'administration de la marine est chargée des poursuites à faire pour la rentrée des sommes dues à l'établissement, à quelque titre que ce soit. Elle est également chargée de vérifier les recettes et dépenses journalières du trésorier général et des trésoriers particuliers, d'inspecter leurs caisses, d'en constater la situation, de prendre connaissance de leurs écritures, et de surveiller toutes leurs opérations et leur comptabilité. - Néanmoins, pour être assuré que le service des invalides, sous le rapport des finances, de

meure soumis aux règles générales de la comptabilité, nous conservons à notre ministre secrétaire d'état des finances la faculté de faire inspecter la caisse générale à Paris, et les caisses particulières dans les ports, toutes les fois qu'il le jugera convenable. Les administrateurs de la marine, chargés de la surveillance et de l'inspection ordinaire desdites caisses, seront tenus d'être présens, afin d'assister et de seconder les agens du trésor dans ces vérifications extraordinaires.

16. Tous les ans, au 1er du mois de mai, chacun des trésoriers particuliers formera son compte de l'année précédente, dûment visé et certifié par l'administration de la marine, et l'adressera au trésorier général à Paris. — Le trésorier général réunira tous ces comptes à celui qu'il doit fournir pour sa propre gestion, et en dressera un compte général, qui sera soumis, dans le cours de l'année, à l'examen et au jugement de notre cour des comptes.

17. Il sera statué par un réglement particulier sur les fonctions et devoirs des administrateurs de la marine, des trésoriers et de tous autres agens qui doivent concourir au service de la caisse des invalides; sur les formes à observer de la part des prétendans à des soldes de retraite, demi-soldes, pensions et secours, et enfin sur tous les détails d'administration et comptabilité de l'établissement.

18. Les dispositions de la présente ordonnance seront exécutées à dater du 1er juillet prochain.-En conséquence, le personnel des trésoriers et le matériel des fonds de la caisse des invalides rentreront, à cette époque, sous l'autorité de l'administration de la marine, et tous les dépositaires des caisses cesseront d'être réputés agens du trésor royal.

19. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance.

No 18. 22-30 mai 1816. = ORDONNANCE du roi qui détermine la composition et les attributions, en ce qui concerne la désertion, des conseils de guerre permanens et des conseils de révision établis dans les ports militaires du royaume (1). (VII, Bull. LXXXVIII, n° 729.)

Louis,.....—Vu les lois des 3 novembre 1796 (13 brumaire an 5), et 9 octobre 1797 (18 vendémiaire an 6); Vu les arrêtés des 12 octobre 1803 (19 vendémiaire an 12), 26 mars et 21 avril 1804 (5 germinal et 1er floréal an 12), ensemble les actes subséquens relatifs à la répression de la désertion des officiers mariniers et marins, et des sous-officiers et canonniers d'artillerie de la marine ;-Vu notre ordonnance du 21 février 1816, par laquelle nous avons restitué aux conseils de guerre permanens la connaissance du délit de désertion dans nos troupes de ligne;-Considérant que jusqu'à ce qu'il ait été statué, par un code complet, sur la répression des délits de cette nature, il est de notre justice de faire jouir les marins prévenus de désertion, des dispositions que nous avons récemment arrêtées, et spécialement de la faculté de se pourvoir en révision contre un premier jugement qui les aurait frappés;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les officiers mariniers et marins, et les sous-officiers, canonniers

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 22-29 octobre 1790, le résumé de la législation concernant l'organisation et la compétence des conseils de guerre et de révision, et le mode de procéder devant eux.

Voyez spécialement, en ce qui concerne les peines de la désertion et le mode de la juger, la loi du 24 brumaire an 6 (14 novembre 1797), et les notes.

et ouvriers du corps royal d'artillerie de la marine, prévenus du crime de désertion, seront traduits à des conseils de guerre permanens.—Il sera établi, en conséquence, des conseils de guerre permanens et des conseils de révision dans chacun de nos ports de Brest, Toulon, Rochefort, Lorient et Cherbourg.

2. Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 3 novembre 1796 (13 brumaire an 5), le conseil permanent sera composé de sept membres, savoir :-Un capitaine de vaisseau ou colonel du corps royal d'artillerie de la marine, président; — Un officier de la marine ou d'artillerie ayant le rang ou le grade de lieutenant-colonel ou de chef de bataillon; Deux officiers de la marine ou d'artillerie ayant le rang ou le grade de capitaine; Deux officiers de la marine ou d'artillerie ayant le rang ou le grade de lieutenant en premier ;- Un maître d'équipage ou maître canonnier, ou un sous-officier d'artillerie. — Les fonctions de rapporteur, et celles de commissaire du roi tant pour l'observation des formes que pour l'application et l'exécution de la loi, seront remplies chacune par un officier de la marine ou d'artillerie ayant le rang ou le grade de capitaine. Le greffier sera au

choix du rapporteur.

3. Le conseil de révision sera composé de cinq membres, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 9 octobre 1797 (18 vendémiaire an 6), savoir : —Un of ficier général de la marine ou du corps royal d'artillerie de la marine, président;-Un capitaine de vaisseau ou colonel d'artillerie;-Un capitaine de frégate ou lieutenant-colonel d'artillerie; - Deux lieutenans de vaisseau, ou deux capitaines d'artillerie.-Le rapporteur sera pris parmi les membres du conseil et choisi par eux. Il y aura en outre, près le conseil de révision, un commissaire ou sous-commissaire de la marine, faisant les fonctions de comInissaire du roi.-Le greffier dudit conseil sera au choix du président.

4. Les membres du conseil permanent et du conseil de révision, ainsi que les rapporteurs et commissaires du roi, seront nommés dans chaque arrondissement par le commandant de la marine.

5. Lorsqu'il s'agira de procéder au jugement d'un officier-marinier ou marin prévenu de désertion, le rapporteur, le commissaire du roi, et au moins quatre membres du conseil permanent, seront choisis parmi les officiers de la marine. Ledit conseil devra également être composé en majorité d'officiers d'artillerie de la marine, et le rapporteur, ainsi que le commissaire du roi, seront pris dans cette arme, quand le prévenu fera partie du corps royal d'artillerie de la marine.-Les conseils de révision seront aussi composés de manière que la majorité des membres fasse partie du corps auquel appartiendra le prévenu.

6. Dans le cas où il ne se trouverait pas, dans un port, d'officier général de la marine ou du corps royal d'artillerie de la marine pour présider le conseil de révision, ces fonctions seront remplies par un capitaine de vaisseau ou colonel d'artillerie; mais cet officier devra être plus ancien dans son grade que celui qui aura présidé le conseil de guerre permanent.

7. La procédure devant le conseil de guerre permanent aura lieu, quant aux officiers-mariniers et marins, conformément aux dispositions des arrêtés des 26 mars et 21 avril 1804 (5 germinal et 1er floréal an 12). - A cet effet, lorsqu'il s'agira d'un marin levé pour le service, qui sera prévenu de désertion, ou d'un marin qui aura déserté de l'hôpital ou de la caserne, l'intendant de la marine fera dresser la plainte contre le délinquant par l'administrateur chargé du détail des armemens, des classes, de l'hôpital ou de la caserne, suivant la position dans laquelle se trouvait le marin au moment de

sa désertion, et adressera ladite plainte au commandant de la marine. Lorsqu'il s'agira d'un marin embarqué, la plainte sera portée par le commandant du bâtiment à l'officier général ou supérieur commandant l'escadre, la division ou la rade; et ledit officier général ou supérieur adressera cette plainte au commandant de la marine. - Les conseils de guerre permanens appliqueront aux coupables les peines spécifiées par lesdits arrêtés des 26 mars et 21 avril 1804 (5 germinal et 1er floréal an 12).

8. La procédure contre les sous-officiers et canonniers du corps royal d'artillerie prévenus de désertion continuera d'avoir lieu d'après les dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1803 (19 vendémiaire an 12) et des actes subséquens relatifs à nos troupes de ligne; et les peines établies par lesdits actes seront appliquées aux coupables, à l'exception de l'amende de quinze cents francs, qui sera remplacée par la condamnation aux frais de poursuite.

9. Il ne sera point rendu de jugement par contumace contre les prévenus de désertion.

10. Le conseil de révision, sur la demande du commissaire du roi ou celle des accusés, révisera les jugemens rendus par le conseil de guerre permanent, en se conformant aux dispositions de la loi du 9 octobre 1797 (18 vendémiaire an 6), en ce qui concerne la compétence des conseils de révision, la forme de procéder, et le renvoi, en cas d'annulation, à un second conseil permanent.

11. Le conseil de guerre permanent et le conseil de révision tiendront leurs séances à terre, dans le local qui sera désigné par le commandant de la marine.

12. Les sous-officiers et soldats de nos troupes de terre embarqués, soit comme garnison, soit comme passagers, sur nos vaisseaux et autres bâtimens, seront jugés, en cas de désertion, conformément à notre ordonnance du 21 février 1816. En conséquence, le capitaine du bâtiment remettra, soit au commandant de l'escadre ou division, soit au commandant de la marine, le signalement du déserteur au moment même de sa désertion, pour être envoyé en double expédition à notre ministre de la guerre; il adressera luimême ce signalement à notredit ministre, lorsqu'il naviguera isolément.—Le prévenu qui aura été ramené à bord y restera détenu jusqu'à ce qu'il soit possible de le renvoyer avec une plainte par-devant l'officier général commandant la division militaire, lequel fera procéder à son jugement.

13. Les dispositions des lois des 3 novembre 1796 (13 brumaire an 5), 9 octobre 1797 (18 vendémiaire an 6), et des arrêtés des 12 octobre 1803 (19 vendémiaire an 12), des 26 mars et 21 avril 1804 (5 germinal et 1er floréal an 12), continueront d'être provisoirement exécutées en ce qui n'est pas contraire à celles de la présente ordonnance.

No 19. 22-30 mai 1816. = ORDONNANCE du roi concernant les dotations à la charge du domaine extraordinaire (1). (VII, Bull. LXXXVIII, n° 730.)

Art. 1. Les biens et revenus provenant de la famille Buonaparte qui ont fait retour par l'effet de la loi du 12 janvier dernier, sont spécialement affectés aux secours à distribuer aux militaires amputés, ainsi qu'aux donataires du domaine extraordinaire de sixième, cinquième et quatrième classe, qui nous seront restés fidèles: ces secours leur seront délivrés en raison de leurs

(1) Voyez le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, tit. II, portant composition du domaine extraordinaire, et la note.

besoins, et jusqu'à ce que nous puissions reconstituer, sur les retours qui s'opéreront, des dotations équivalentes à celles dont ils jouissaient.

2. Néanmoins la rente de six cent soixante-dix mille francs, cinq pour cent consolidés, qui formait la dotation du duché de Guastalla, reste, conformément à l'article 1er de notre ordonnance du 27 mars dernier, affectée au remplacement des rentes illégalement aliénées en vertu des actes des 8 et 16 mai 1815; sauf à restituer au domaine extraordinaire, en vertu de l'article 2 de ladite ordonnance, une rente égale qui sera prise sur les quinze cent mille francs de rente déposés, à titre de nantissement, à la banque de France, dès que ce dépôt sera dégagé.

3. Les militaires de nos armées royales de l'Ouest et du Midi, amputés ou mis hors d'état de service par suite des événemens du mois de mars 1815, participeront à ces secours.- A cet effet, notre ministre secrétaire d'état de la guerre fera dresser et transmettre à notre ministre secrétaire d'état de notre maison un état nominatif et énonciatif du grade des militaires par lui reconnus susceptibles d'être admis aux secours accordés par la présente.

4. Le ministre secrétaire d'état de notre maison fera prendre possession de tous les biens spécifiés en l'article 1er, et en fera verser les revenus et arrérages au trésor du domaine extraordinaire.

5. Le ministre secrétaire d'état de notre maison ordonnera, au profit des militaires et donataires désignés en l'article 1er, des secours qui seront fixés selon les proportions suivantes :-Pour les donataires de la sixième classe, à raison de la moitié du revenu annuel de la dotation; Pour les cinquième

et quatrième classes, à raison du quart du revenu de ces classes.

6. Les militaires de nos armées royales désignés en l'article 3 de la présente seront assimilés aux classes ci-dessus spécifiées, savoir: les soldats et sousofficiers, à la sixième classe; les officiers, à la cinquième classe; et les officiers supérieurs, à la quatrième classe.

7. Il sera fait imputation, sur ces secours, des sommes qui ont pu être payées, à ce titre, à quelques uns des militaires et donataires désignés en l'article 1er, depuis la perte de leurs dotations.

.....

No 20.22-30 mai 1816. — ORDONNANCE du roi ayant pour objet de prévenir les difficultés qui pourraient s'élever sur l'exécution de la loi du 28 avril―4 mai 1816, en ce qui concerne le paiement des droits de timbre et d'enregistrement auxquels sont assujétis les procès-verbaux, actes et jugemens en matière criminelle, etc. (VII, Bull. LXXXVIII, no 731.) Louis,.. -Sur le rapport de notre amé et féal chevalier le sieur Dambray, chancelier de France, chargé du portefeuille du ministère de la justice; - Vu les lois des 13 brumaire et 22 frimaire an 7, sur le timbre et l'enregistrement (1), et les articles 38, 43 et 71 de la loi du 28 avril dernier, sur les finances; - Voulant prévenir les difficultés qui pourraient s'élever sur l'exécution de cette dernière loi, en ce qui concerne le paiement des droits de timbre et d'enregistrement auxquels sont assujétis les procès-verbaux, actes et jugemens en matière criminelle, correctionnelle et de police, et assurer, autant qu'il est possible, la perception des revenus publics, sans entraver la marche de la justice répressive, si nécessaire au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre social, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Les procès-verbaux, actes et jugemens en matière criminelle,

(1) Voyez ces lois, et les notes étendues qui les accompagnent.

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