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les circonstances, avoir lieu solennellement (). 5) L'interdit. Il consiste dans la prohibition de certains actes du culte, sans que pour cela les liens avec la communauté soient dissous. Au moyen âge il était le plus souvent appliqué à des villes ou provinces qui s'étaient rendues coupables d'un grand forfait envers l'Eglise. Du reste à cette époque même on y avait déjà apporté beaucoup d'adoucissements et d'exceptions (m), et maintenant il est tout à fait hors d'usage. II. Les peines propres aux clercs sont : 1) la suspense. Anciennement, où chaque clerc était régulièrement attaché à une église, la suspense s'étendait tant aux droits de l'ordre en général qu'à l'office en particulier (n). Dans la discipline actuelle il existe trois sortes de suspense: celle de l'ordre seul si l'ecclésiastique n'est pourvu d'aucun office, celle de l'office et de l'ordre tout à la fois (o) et celle de la jouissance des revenus de l'office seulement (p). Elle peut être prononcée pour un temps fixe ou indéterminé ou pour toujours, mais dans tous les cas doit être précédée d'admonition et information (q). Une peine assez semblable à la suspense est celle qui interdit à un ecclésiastique la célébration des saints mystères et l'entrée de l'église (r). 2) Les peines disciplinaires pour infraction à la discipline ccclésiastique. Ce peuvent être la retraite en un lieu déterminé pour faire pénitence et se livrer à la méditation, le jeûne, même la détention pour une courte durée (s). Autrefois le bas clergé était même passible de peines afflictives (t). 3) La destitution. A cette peine répondait dans l'ancienne discipline celle qui faisait descendre d'un ordre supérieur à un ordre inférieur (u). Dans la matière des offices il sera question de celle-ci et de la translation, qui s'en rapproche dans la discipline actuelle. 4) L'exclusion de l'état ecclésiastique. Elle résultait, dans l'ancienne discipline, de la radiation du canon des ecclésiastiques exerçants. Par là en effet on

(2) C. 108. c. XI. q. 3. (Cap. incert.).

(m) C. I. X. de sponsal. (4. 1), c. 11. X. de pœnit. (5. 38), c. 43. 57. X. de sent. excomm. (5. 39), c. 17. 19. 24. eod. in VI. (5. 11), c. 2. Extr. comm. eod. (5. 10).

(n) C. 32. D. L. (Conc. Ancyr. a. 314), c. 52. D. L. (Conc. Ilerd. a. 524), c. I. X. de cler. venat. (5. 24.

(0) C. 7. §. 3. X. de elect. (1. 6), c. 2. X. de calumn. (5.2), c. I. de sentent. et re judic. in VI. (2 (4).

(p).C. 16. de elect. in VI. (I. 6).

(9) C. 26. X. de appellat. (2. 26).

(r) C. 1. 20. de sentent. excomm. in VI. (5. II), Conc. Trid. Sess. VI. cap. 1. de ref. (s) A cet effet l'Eglise avait déjà sous les Romains des maisons spéciales de correction ou decanica, Gothofr. ad. c. 30. C. Th. de hæret. (16.5). Les cloîtres étaient aussi employés à cet usage. c. 2. c. XXI. q. 2. (Conc. Hispal. II. a. 619).

(t) C. 1. c. XXIII. q. 5. (Augustin. a. 412), c. 6. c. XI. q. I. (Conc. Matisc. I. a. 581), c. 8. D. XLV. (Conc. Bracar. III. a. 675), c. I. X. de calumn. (5. 2).

(u) C. 9. D. XXVIII. (Conc. Neocæs, a. 314).

était replacé au niveau des laïques et dépouillé non seulement de son office, mais encore de tous les droits de l'ordre. On appelait cela déposition (v) ou bien dégradation (w). Elle avait lieu à peu près dans les mêmes cas que l'excommunication pour les laïques, et l'effet pour celui qui en avait été l'objet était de n'être plus admis qu'à la communion des laïques (x). Maintenant la révocation de l'office n'entraîne pas nécessairement l'exclusion de l'état ecclésiastique, et celle-ci constitue sous l'ancien nom de déposition ou dégradation une peine particulière (y). Du reste elle n'est usitée que pour dépouiller préalablement de sa dignité ecclésiastique un clerc sur lequel une peine civile doit être exécutée par le bras séculier (z). Une telle dégradation se fait avec beaucoup de solennité (a). 5) La détention temporaire ou à vie dans un cloître ou une prison (b). Autrefois elle était régulièrement jointe à la dégradation(c). Maintenant on n'en rencontre que peu d'exemples. 6) La remise au bras séculier. L'Eglise doit alors prier d'épargner la vie du coupable (d).

$187.-2) Principes généraux.

Les peines ecclésiastiques ne peuvent en général consister que dans la privation des avantages octroyés par l'Eglise elle-même, conséquemment au plus dans l'exclusion de la communauté ou bien en des expiations auxquelles le coupable se soumet volontairement pour échapper à ce châtiment extrême. L'excommunication est donc le pivot de la discipline ecclésiastique. Lorsque l'Eglise prononce aussi des peines civiles ce n'est qu'en vertu d'une juridiction qui lui est conférée par le pouvoir temporel. Les peines ecclésiastiques se divisent d'après différents points de vue. Les unes sont purement curatives ou de simples censures et ne pèsent sur le coupable que jusqu'à ce qu'il rentre en lui-même et offre une satisfaction conve

(v) C. &. D. LXXXI. (Conc. Nicæn. a. 325), can. Apost. 24.

(w) C. 3. 5. D. XLVI. (Statuta eccles. antiq.), c. 8. D. LXXXI. (Conc. Cabil. II. a. 813). (x) Can. Apost. 21., c. 13. D. LV. (Gelas. c. a. 494), c. 7. D. L. (Conc. Agath. a. 506), c. 4. X. de excess. prælat. (5. 31).

(y) C. 13. X. de vita et honest. (3. 1), c. 6. X. de pœn. (5. 37).

(z) Nov. Just. 83. præf. §. 1. nov. 123. c. 21., c. 10. X. de judic (2. 1), c. 7. X. de crimin. fals. (5. 20), c. 27. X. de V. S. (5. 40).

(a) C. 65. c. XI. q. 3. (Conc. Tolet. IV. a. 633), c. I. de hæret. in VI. (5. 2), c. 2. de pœn. in VI. (5. 9), Conc. Trid. Sess. XIII. cap. 4. de ref.

(b) C. 35. X. de sent. excomm. (5. 39), c. 27. §. I. de V. S. (5. 40), c. 3. de pœn. in VI. (5.9).

(c) C. 13. D. LV. (Gelas. c. a. 494), c. 7. D. L. (Conc. Agath. a. 506), c. 8. D. LXXXI. (Conc. Cabilon. II. a. 813), c. 7. D. LXXX. (Eugen. II. a. 826), c. 4. X. de excess. prælat. (5.31), c. 6. X. de pœn. (5. 37).

(d) C. 4. 10. X. de judic. (2. 1), c. 9. X. de hæret. (5. 7). c. 10. X. de V. S. (5. 40).

nable; d'autres sont de véritables vindictes (pœnæ vindicativa) ou expiations dues à la justice pour la faute commise. Les censures sont l'excommunication, l'interdit et la suspense, du moins celle à temps indéfini (e). On distin ue encore les peines qui ne s'encourent que par la sentence du juge (pœnæ ferendæ sententiæ) et celles que la loi fait directement découler du fait même comme si elles avaient été prononcées (pœnæ latæ sententia). Dans la pratique cette distinction n'a pas sans doute beaucoup d'importance, parceque l'ignorance affranchit des peines de la seconde classe et que pour la vérification du fait qui y donne lieu il faut toujours après tout une information judiciaire et une sentence déclarant que la peine est réellement encourue (f). Toutefois l'usage trop fréquent de censures de la seconde classe est blâme avec raison (g).

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Les tribunaux en matière disciplinaire sont différents en raison du sujet. I Les délits ecclesiastiques etaient antérieurement portés devant l'évêque même; ensuite la connaissance en fut attribuée aux synodes et archidiacres; mais le concile de Trente a dépouillé ceux-ci de la juridiction disciplinaire pour les réserver exclusivement aux cours épiscopales (h). Il en est de même dans les Eglises grecque et russe. En Angleterre, il y a encore près les tribunaux d'archidiacres des échevins synodaux (sidesmen, questmen) pour la poursuite des d lits. Du reste leur office est souvent réuni à celui des anciens (churchwardens). En Suède, où les peines ecclésiastiques sont conservées pour le maintien des mœurs, les plus légères sont prononcées par les conseils ecclésiastiques et les consistoires, les plus graves par les tribunaux séculiers, la grande excommunication par le roi. En Danemark et en Hollande, la discipline est sous la garde des conseils ecclésiastiques. En Allemagne, la juridiction disciplinaire, en tant qu'elle s'exerce encore, appartient aux consistoires et tribunaux séculiers. II. Les prêtres et diacres accusés de délits ecclésiastiques étaient, en Orient, iraduits devant l'évêque seul (i). En Occident, l'évêque devait s'en adjoindre d'autres k); toutefois cette pratique s'est depuis long

(e) C. 20. X. de V. S. (5. 40).

(f) C. 19. de hæret. in VI. (5. 2), clem. 2. de pœn. (5. 8).

(g) Benedict. XIV. de synodo diœcesana Lib. X. cap I. II. III.

(h) Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. 20. de ref.

(i) C. 6. c. XI. q. 3. Conc. Antioch. a. 332), c. 2. c. XXI. q. 5. ( Idem eod. ), c. 29. C. de episc. audient. (1. 4), Nov. Just. 137. c. 5.

(k) C. 3. c. XV. q. 7. (Conc. Carth. I. a. 348), c. 4. eod. (Conc. Carth. II. a. 390), c. 5. eod. (Conc, Carth. II. a. 397), c. I. 7. eod. (Conc. Hispal. II. a. 619), Conc. Tribur.

a. 895. c. 10.

temps perdue. Maintenant donc ces accusations sont purement du ressort du tribunal épiscopal. Il en est de même en Angleterre. En Hollande, la discipline sur les ecclésiastiques appartient à la régence provinciale; en Danemark, au tribunal prévôial tenu deux fois par an dans chaque évêché par le bailli et l'évêque réunis. En Suède, au contraire, cette juridiction est dévolue aux tribunaux séculiers; seulement un délégué du consistoire assiste aux séances, et la sentence de déposition est exécutée par l'autorité ecclésiastique. Dans les pays allemands, les causes de cette nature sont déférées au consistoire ou bien aussi aux tribunaux civils. II. Les accusations contre un évêque devaient, conformément à l'ordre hiérarchique, ètre portées devant le métropolitain et le concile provincial (); celles contre un métropolitain devant l'exarque du diocèse (m) ou en Occident devant le pape (n); enfin celles contre l'un des grands exarques ou patriarches devant le pape comme premier d'entre eux (o). Mais plus tard en Orient les évêques furent dans leur propre intérêt soumis à la juridiction immédiate de leur patriarche (p). En Occident aussi les évêques accusés invoquaient fréquemment le siége de Rome, dont on devait alors attendre la décision (9), et enfin toutes les accusations graves tendant à la destitution d'un évêque furent réservées au pape (r). Ce principe est maintenant encore en vigueur (s). En Russie, les évêques relèvent du synode; en Angleterre de leur archevêque, en Suède et Danemark du roi. IV. L'appel d'un prêtre condamné était anciennement déféré au métropolitain et au concile provincial ou aux évêques voisins (t). Maintenant on suit le même ordre que dans les autres causes ecclésiastiques. Les appels d'évêques était autrefois portés au siége de Rome (u); aujourd'hui cela n'est plus applicable qu'aux légers délits.

(2) C. I. 5. c. VI. q. 4. (Conc. Antioch. a. 332), c. 3. c. XV. q. 7. ( Conc. Carth. I. a. 348), c. 4. eod. (Conc. Carth. II. a. 390), c. 46. c. XI. q. I. (Conc. Chalc. a. 451), Nov. Just. 123. c. 22. nov. 137. c. 4. 5.

(m) C. 46. c. XI. q. I. (Conc. Chalc. a. 451), Nov. Just. 123. c. 22. nov. 137. c. 4. 5.

(n) Epistola romani concilii a. 378. ad Gratian. et Valentin. impp. c. 9., Rescrip tum Gratiani a. 379. ad Aquilinum vicarium urbis c. 6. Schoenemann Epist. Rom. pontif T. I. p. 359. 364), Greg. M. epist. Lib. VII. (al. IX.) epist. 8. (c. 45. c. II. q. 7).

(o) Les preuves dans Blascus de collect. Isidori Mercat. Cap. IX. §. I. (Galland. T. II. p. 69-72).

(p) Conc. Constant. IV. a. 869. c. 26.

(9) Gregor. IV. epist. I. a. 835. (c. II. c. II. q. 6.), Leon. IV. epist. II. a. 850. (c. 3. c. II. q. 4.), Nicol. I. a. 865. ad episc. Galliæ (Mansi T. XV. col. 693-700).

(r) C. 2. X. de transl. episcop. (I. 7).

(s) Conc. Trid. Sess. XIII. c. 8. Sess. XXIV. c. 5. de ref.

(c) C. 2. c. XXI. q. 5. (Conc. Antioch. a. 332), c. 4. c. XI. q. 3. (Conc. Sardic. a. 344), c. 5. eod. (Conc. Carth. II. a. 390), c. 35. c. II. q. 6. (Conc. Milev. a. 416), c. 29. C. de episc audient. (I. 4).

(u) V. à ce sujet Page 115, note c, et page 116, Note e.

$ 189.D) De la procédure (v).

Greg. V. 1. Sext. V. 1. de accusationibus, inquisitionibus et denunciationibus, Greg. V. 2. De calummniatoribus, V. 22. De collusione detegenda, V. 34. De purgatione canonica, V. 35. De purgatione vulgari.

Pour la punition des délits il y eut dès les premiers temps des tribunaux réguliers où l'évêque, entouré de ses prêtres et diacres, entendait l'accusateur, l'accusé et les témoins, et selon leurs dires respectifs prononçait l'excommunication ou d'autres peines ecclésiastiques (w). Cette procédure était également suivie contre les ecclésiastiques accusés devant l'évêque ou un concile (x). Du reste l'évêque devait aussi, à défaut d'accusation, poursuivre d'office les délits qui parvenaient à sa connaissance (y). Cette poursuite d'office des délits reçut ultérieurement, dans l'organisation des cours synodales, une forme plus déterminée; la procédure, il est vrai, demeura au fond une information d'office; mais, comme les charges étaient produites sur l'interpellation de l'évêque par des personnes déterminées, les témoins synodaux, et publiquement, elle se rapprochait sous ce rapport de la procédure d'accusation. De cette analogie découlaient plusieurs principes communs. Ainsi, à l'égard des délits notoires et publics, il n'était pas besoin d'une accusation formelle ni d'une démonstration détaillée (z). Les délits non notoires devaient être pertinemment prouvés, et à cette occasion, conformément aux principes perpétués du droit romain, on faisait d'abord usage de la preuve testimoniale. Si cette preuve était impossible ou insuffisante on avait recours aux principes de la procédure germanique; les accusés laïques devaient alors se purger de l'accusation par un serment et le secours de cojurateurs, bien plus par un jugement de Dieu (a) s'ils étaient de condition inférieure, l'affaire très

(v) F. A. Biener en traite foncièrement selon son usage dans ses Beiträge zu der Geschichte des Inquisitions-Processes. Leipzig 1827. 8.

(w) Tertullian. († 215) Apologet. c. 39., Constit. Apost. II. 46-55. Le passage de S. Augustin dans le c. 19. c. IlI. q. I. cité par Eichorn. II. 76. n'est pas contraire, car il parle uniquement de ce qu'un évêque comme pasteur des âmes doit faire lorsqu'un délit au lieu de lui être déféré par voie d'accusation est secrètement parvenu à sa connaissance. (x) I. Tim. V. 19., c. 4. c. Il. q. 3. (Conc. Eliber. a. 313), c. 5. c. XV. q. 7. (Conc. Carth. III. a. 397). On en trouve beaucoup d'exemples dans Devoti Instit. canon. Lib. IV. §. 5. not. 3.

(r) C. 17. D. XLV. (Origen. c. a. 217).

(z) C. 15. c. II. q. I. (Ambros. c. a. 384), c. 16. eod. (Nicol. I. a. 868), c. 17. eod. (Stephan. V. c. a. 885).

(a) C. 24. c. XVII. q. 4. (Conc. Mogunt. a. 847), c. 15. c. II. q. 5. (Conc. Tribur. a. 895.), c. 24. 25. eod. (Conc. Salegunst. a. 1022).

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