Page images
PDF
EPUB

$139.

- E) Des divers offices et dignités dans les chapitres.

Greg. I 23. De officio archidiaconi, I. 24. De officio archipresbyteri, I. 25. De officio primicerii, I. 26. De officio sacristæ, I. 27. De officio custodis.

Des offices spéciaux furent, dès les premiers siècles, institués dans différents buts près de l'église épiscopale. A la tête des prêtres était placé le plus ancien en charge, et il fut de là nommé premier prêtre ou archiprêtre (4). Il devait particulièrement veiller à l'exercice régulier du culte, et en cas d'empêchement de l'évêque remplir ses fonctions sacerdotales (m). De même il y avait parmi les diacres un premier, primicier ou archidiacre employé généralement par l'évêque dans l'administration du temporel, et comme ces fonctions exigeaient beaucoup de mérite personnel il n'était pas désigné par ancienneté d'ordination, mais par le choix spécial de l'évêque (n). A mesure que la juridiction épiscopale s'étendi', cet office acquit toujours plus de considération (o); de sorte qu'il ne fut plus conféré à un simple diacre, mais à un des prêtres. L'archidiacre avait sous son autorité le primicier chargé de diriger les clercs inférieurs dans le service du choeur (p), le trésorier ou sacristain, gardien du trésor de l'église (q), et le custode qui veillait aux bâtiments (r). Lors de l'introduction de la vie commune ces offices continuèrent naturellement de subsister dans la congrégation. Le supérieur de celle-ci était donc l'archidiacre (s); après lui venaient, en raison de leurs diverses attributions, l'archiprêtre, souvent alors nommé doyen, selon l'usage des cloîtres (t); puis l'écolâtre de l'école épiscopale (u), le chantre, qui enseignait le chant aux clercs (v); le cus

(2) Leon. M. epist. XIX. ad Dorum.

(m) C. I. §. 12. D. XXV. (Isid. c. a. 633) ibiq. corr. Rom., c. 1. 2. 3. X. h. t. (I. 24). (n, C. 24. §. 1. D. XCIII. (Hieronym. c. a. 388), c. 7. D. LXXXVIII. (Statut. eccles. antiq.).

(0) C. I. §. 11. D. XXV. (Isid. c. a. 633), c. I. 2. 3. X. h. t. (I. 23).

(p) C. 1. §. 13. D. XXV. (Isid. c. a. 633), c. I. X. b. t. (1. 25). (9) C. I. §. 14. D. XXV. (Isid. c. a. 633), c. I. X. h. t. (1. 26). (r) C. I. X. h. t. (I. 27).

(s) Regula Chrodogangi c. 25. Archidiaconus vel præpositus in omnibus omnino actibus vel operibus suis sint Deo et episcopo fideles et obedientes, et non sint superbi, neque rebelles, vel contemtores; sed casti et sobrii, patientes, benigni, atque misericordes.-Diligant clerum, oderint vitia, in ipsa autem correptione prudenter agant, et ne quid nimis, ne dam cupiunt eradere æruginem, frangatur vas. Meminerint calamum quassatum non conterendum.

(4) C. 1. D. LX. (Conc. Clarmont, a. 1095), c. 2. eod. (Conc. Later. I. a. 1123), c. 3. eod. (Conc. Later. II. a 1139), c. 7. §. 2. X. de off. archidiac. (1. 23).

(u) Regula Chrodogangi ed. Hartzh. c. 48, Regula Aquisgr. a. 816. c. 135.

(v) Regula Chrodogangi ed. Hartzh. c. 50. 51.

tode (w, le portier (x) et le cellerier (y). Avec le temps ces offices furent assujettis à diverses règles (z); quelques-uns s'élevèrent au rang de dignités ou prélatures, auxquelles étaient attachées de grosses prébendes, mais presque plus de fonctions réelles (a). C'est par ce motif que depuis le treizième siècle l'Eglise a insisté non seulement comme auparavant sur la composition régulière du personnel dans l'école épiscopale, mais aussi sur la nomination dans chaque chapitre d'un théologien pour enseigner les sciences théologiques (b), ainsi que d'un pénitencier expérimenté et éprouvé (c). Ces deux offices sont encore rappelés expressément dans les nouveaux statuts ecclésiastiques; les dignités au contraire que le concile de Trente voulait déjà soumettre à des conditions plus sévères (d) ont été fort réduites. En Bavière et en Prusse il y a dans chaque chapitre deux dignités, la première celle de prévôt, la seconde celle de doyen; dans le Hanovre et les états secondaires de la confédération germanique il n'y en a qu'une, celle de doyen.

$140.

Assistants et suppléants de l'évêque. A) Ordinaires.

Greg. I. 23. De officio archidiaconi, I. 24. De officio archipresbyteri, Sext. I. 13. De officio vicarii.

Le grand nombre d'affaires qui incombent à l'évêque l'oblige d'avoir dans toutes les directions des assistants et suppléants. On les divise en deux classes: I. ministres pour l'exercice des fonctions sacrées ; ils se subdivisent en deux branches: 1) l'assistance et suppléance dans les fonctions sacerdotales ordinaires à la cathédrale était l'office de l'archiprêtre et du presbyterium (e), plus tard conséquemment du doyen et du chapitre, et depuis la dégénération des chapitres il fut toujours intimé aux évêques de s'attacher à leur défaut des personnes capables de les seconder dans la conduite des

(w) Regula Chrodogangi c. 27. Custodes vero ecclesiarum qui ibi dormiunt, vel in mansiones juxta positas, teneant silentium, sicut cæteri clerici, in quantum possunt. (x) Regula Chrodogangi c. 27. Portarius sit sobrius, patiens, qui sciat accipere responsum et reddere, et fideliter custodiat portas sive ostia claustri.

() Regula Chrodogangi c. 26. Cellerarius vero debet esse timens Deum, sobrius, non vinolentus, non contentiosus, non iracundus, sed modestus, moribus cautus, et fidelis. (z) C. 8. X. de constit. (1.2), c. 6. X. de consuet. (I. 4).

(a) Dans l'ancien chapitre cathédral de Cologne il y avait sept prélatures : le prévôt, le doyen, le custode, le chorévêque, qui correspond incontestablement au primicier, l'écolâtre, le diacre majeur, et le diacre mineur.

(b) C. I. 4. 5. X. de magistr. (5. 5), Conc. Basil. Sess. XXXI. c. 3., Conc. Trid. Sess. V. Cap. 1. Sess. XXIII. cap. 18. de ref.

(c) C. 15. X. de off. jud. ordin. (I. 31), Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. 8. de ref.

(d) Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. 12. de ref.

(e) C. 1. 2. 3. X. h. t. (1. 24).

âmes comme prédicateurs et pénitenciers (f). Les concordats modernes survinrent, attribuèrent dans l'esprit des premiers temps charge d'âmes au chapitre et imposèrent à l'évêque le devoir de désigner dans ses rangs un membre pour l'exercice des fonctions sacerdotales ordinaires, puis un pénitencier et un théologien pour expliquer au peuple l'Ecriture sainte. 2) Les suppléants de l'évêque dans les fonctions pontificales sont les évêques in partibus (vicarii in pontificalibus, episcopi titulares, episcopi in partibus infidelium). Ils sont ordonnés sous le titre d'un évêché occupé par les infidèles ou schismatiques. Les premiers siècles offrent des traces de cette institution (g); elle se développa en Occident lorsque beaucoup de villes épiscopales d'Espagne tombèrent au pouvoir des Arabes et surtout lorsque depuis le treizième siècle les évêchés érigés en Palestine furent successivement reconquis par les infidèles. La collation de cès évêchés titulaires appartient au pape seul, faute d'autorités régulièrement appelées à y coopérer (h). Dans les premiers temps on sacrait aussi pour la campagne des évêques ruraux chargés de suppléer l'évêque de la ville dans différentes fonctions pontificales; mais leur pouvoir fut bientôt restreint (i), et depuis le neuvième siècle ils furent, à raison des abus, successivement abolis (k). II. Ministres pour l'exercice de la juridiction; à cette classe appartiennent: 1) les archiprêtres ou doyens ruraux. Lorsque des églises et oratoires furent aussi érigés à la campagne ils n'acquirent pas des droits égaux; les églises des plus grands villages et bourgs furent au contraire désignées comme églises principales et leurs prêtres investis de la surveillance sur les prêtres desservant les plus petites églises. On adapta ici le rapport établi dans les congrégations de chanoines entre les prêtres et leur archiprêtre. Le prêtre d'une telle église principale à la campagne fut donc également nommé archiprêtre (1) ŏủ doyen rural (m) et son district un

f) Les preuves dans les notes b et c.

(g) C. 6. D. XCII. (Cone. Ancyr. a. 314), c. 5. eod. (Conc. Antioch. a. 382}, c. 42. c. VII. q. I. (Gregor. I. a. 592).

(h) Clem. 5. de elect. (1.3), clem. un. de foro compet. (2. 2), Conc. Trid. Sess. XIV. cap. 2. de ref.

(i) Cone. Neocæs. a. 314. c. 13., Cone. Ancyr. a. 314. e. 13., Cone. Antioch. a. 332. c. 10., Conc. Laod. c. a 372. c. 57. (e. 5. D. LXXX.), Capi'. I. Caroli M. a. 789. c. 9.

(*) Benedict. Levit. Capitul. Lib. VI c. 121. 369. Lib. VII. e. 260. 394. 402. 423. 424. Il a été composé aussi plusieurs fausses décrétales contre ces évêques ruraux, c. 4. 5. D. LXVIII.

(2) Conc. Ticin. a. 850. c. 13. Singulis plebibus archipresbyteros præesse volumus, qui non solum imperiti vulgi sollicitudinem gerant, verum etiam eorum presbyterorum, qui per minores titulos habitant, vitam jügi eirenmspectione custodiant. §. aussi c. 4. X. h. t. (I. 24).

(m) C. 7. § 6. X. de off. archidiac. (I. 23).

doyenné (n) ou christianitas. 2) Les archidiacres. La plus grande part de l'administration épiscopale leur avait été primitivement conférée. Mais l'extension considérable des diocèses dans les pays germaniques rendit la charge trop lourde pour un seul. Presque tous les diocèses furent donc partagés dès le huitième siècle entre plusieurs archidiacres, et ces archidiaconats unis plus tard d'une manière permanente à certaines prélatures, particulièrement à la prévôté du chapitre cathédral et à celle de quelques chapitres collégiaux. Le pouvoir attaché à cette dignité était fort considérable (o); la juridiction qui en dépendait fut presque regardée comme une juridiction propre, et les archidiacres la déléguaient même à des suppléants ou officiaux (p). Mais, pour contenir ce pouvoir sans cesse envahissant, les évêques instituèrent souvent, à partir du treizième siècle, des commissaires propres (officiales foranei) qui exerçaient au dehors la juridiction épiscopale en différents lieux et concouraient à beaucoup d'égards avec les archidiacres (7). Plus tard l'archidiaconat a été encore plus restreint (r), et avec le temps supprimé presque partout. 3) Le grand-vicaire. Cet office a été institué au treizième siècle pour centraliser de nouveau l'administration dans la ville épiscopale (s. Son action embrasse régulièrement, sauf les réserves spéciales faites par l'évêque, la juridiction épiscopale ordinaire. Il n'y a d'excepté que certains droits dont la délégation doit être expresse, notamment la collation de bénéfices (t), les destitutions de bénéfices, offices ou emplois quelconques (u), la concession de dimissoires pour l'ordination (v). Le grand-vicaire ne représente du reste que la personne individuelle de l'évêque; conséquemment sa mission expire à la mort de celui-ci, et on ne peut appeler de lui à l'évêque (w). Plus tard la juridiction proprement dite a été assez communément séparée du reste de l'administration et conférée à un official, lequel est en outre assisté maintenant dans beaucoup de diocèses d'un collége de conseillers ecclésiastiques.

(1) Capit. Carol. Calv. apud Tolas. a. 844. c. 3. Statuant episcopi loca convenientia per decanias, sicut constituti sunt archipresbyteri.

(0) C. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. X. h. t. (1. 23).

(P) C. 3. pr. 5. 1. de appell. in VI. (2. 15).

(9) Il est fait mention des officiales foranei dans le c. I. de off. ordin. in VI. (I. 16) Clem. 2. de rescript. (1. 2).

(r) Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. 3. 20. de ref.

(s) Il est nommé officialis ou vicarius generalis, c. 3. h. t. in VI. (1. 13), Officialis principalis, clem. 2. de rescr. (I. 2).

(t) C. 3. de off. vicar. in VI. (1. 13).

(u) C. 2. de off. vicar. in VI. (1. 13).

(v) C. 3. de tempor. ordin. in VI. (1. 9). Sauf le cas episcopo in remotis agente.

(w) C. 2. de consuetud. in VI. (I. 4), c. 3. pr. de appellat. in VI. (2. 15).

$141.B) Assistants extraordinaires ou coadjuteurs.

Greg. III. 6. Sext. III. 5. De clerico ægrotante.

Dans un esprit d'humanité et conformément à ce rigoureux principe d'ordre qu'un évêque vivant ne peut avoir de successeur (x), l'ancien droit canonique ne prononçait aucune destitution contre l'évêque (y) empêché par vieillesse ou maladie. Un coadjuteur était alors nommé par le concile provincial, ordinairement sur la demande même de l'évêque (z). La part que le pape prenait à cette nomination en vertu de son droit de surveillance universelle la fit passer dans ses attributions exclusives (a). L'assistance ne devaït pas durer plus longtemps que l'empêchement, et il était même défendu à l'évêque de désigner le coadjuteur pour son successeur, parceque c'eût été annihiler la liberté de l'élection (b). De semblables nominations ne furent admises que çà et là et par exception (c). Plus tard cet état de choses changea; les coadjuteurs temporaires devinrent presque sans objet par l'institution des autres vicaires épiscopaux. Souvent au contraire il parut convenable, soit par des motifs politiques, soit pour prévenir les discordes qui devaient naître d'une é'ection, de nommer à l'avance sous le nom de coadjuteur un successeur à l'évêque même en parfait état de santé. L'assistance dans l'administration n'était donc plus ce qu'on avait en vue; mais le concile de Trente, considérant ces nominations comme contraires à l'esprit de l'Eglise, ne les a autorisées que pour des motifs graves et sous la condition de l'approbation du pape (d). Maintenant elles ne se renouvelleront plus que rarement.

$142. IV. Des curés. A) Origine de cet office.

Primitivement il n'y avait dans la ville épiscopale qu'une église dont le chef était l'évêque même; mais dès le troisième siècle il fut érigé dans les plus grandes de ces villes, pour l'administration régulière des sacrements, des succursales (tituli) que l'église mère

(x) C. 5. 6. eod. (Cyprian. c. a. 255).

(y) C. 1. c. VII. q. I. (Greg. I. a. 601), c. 2. eod. (Idem a. 591), e. 3. eod. (Idem a. 593), c. 4. eod. (Nicol. 1. a. 865).

(z) C. 12. eod. (Paulin. a. 396), c. 13. eod. (Greg. I. a. 599), c. 14. eod. (Idem a. 603), e. 17. eod. (Zacharias Bonifacio a. 748).

(a) C. 13. 14. 17. eod. cit., c. 5. 6. X. h. t., c. un. h. t. in VI.

(b) C. 3. c. VIII. q. 1. (Conc. Antioch. a. 332), c. 4. eod. (Conc. Bracar. a. 572), c. 7. eod. (Conc. Lateran. II. a. 1139).

(c) C. 17. c. VII. q. I. (Zachar. Bonifacio a. 748).

(d) Conc. Trid. Sess. XXV. cap. 7. de ref., Benedict. XIV. de synodo diœcesana Lib. XIII. cap. 14.

« PreviousContinue »