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tituèrent la cène sous les deux espèces, autorisèrent le mariage des prêtres, prescrivirent une nouvelle liturgie dans la langue du pays. La reine Marie (1553-58) rétablit à la vérité l'Eglise catholique sur les mêmes bases qu'avant Henri VIII; mais Elisabeth qui, d'après les principes catholiques, était issue d'une union illégitime d'Henri VIII et n'avait aucun droit à la couronne, dut se dé larer de suite pour la doctrine des réformés; elle supprima les statuts de religion de Marie pour remettre en vigueur ceux d'Henri VIII sur la suprématie ecclésiastique et les décrets d'Edouard (1559), et, s'autorisant d'un écrit analogue déjà rédigé sous le règne de ce dernier (1552), formula en trente-neuf articles (1562) la confession de foi de l'Eglise anglicane. Toutes ces innovations religieuses furent dès Henri VIII étendues à l'Irlande, toutefois avec une vive résistance, car la majeure partie du peuple restait fidèle à la foi de ses pères. L'Ecosse à cette époque gouvernée encore par ses rois, vit en 1547 le réformateur Jean-Knox enflammer le peuple par de fougueuses prédications et l'entraîner à des violences contre le culte catholique. En 1557 les réformés contractèrent à Edimbourg sous le nom de congrégation du Seigneur une alliance par laquelle ils s'obligeaient à déserter la congrégation de Satan, c'est à dire l'Eglise catholique, et à se déclarer publiquement ses ennemis. Enfin après une guerre civile engagée par le fanatisme et attisée par la reine Elisabeth, une assemblée des états convoquée sans ordre du roi en juillet 1560 par les lords de la congrégation rédigea la confession de foi de l'Eglise écossaise, interdit sous des peines sévères l'exercice du culte catholique, abolit la suprématie du pape, et dès l'année suivante le pillage des églises, objets sacrés, bibliothèques et autres monuments du papisme fut résolu et exécuté.

$32.II. Esquisse de la nouvelle constitution écclésiastique.
A) De l'Église en elle-même.

Luther et les autres réformateurs ne se présentaient pas comme fondateurs d'une nouvelle secte différente de l'Eglise du Christ; ils prétendaient seulement vouloir rétablir l'Eglise dans sa pureté primitive. Imbus de cette idée, ils esquissèrent des confessions dans lesquelles, affectant d'ignorer ou rejetant formellement l'Eglise catholique, ils s'appropriaient son caractère de véritable Eglise du Christ (b). Premièrement, dirent-ils, l'Eglise du Christ est visible et reconnaissable à certains signes extérieurs, tels que la véritable

(b) Artic. Smalc. Part. III, Art. XII. de ecclesia. Nequaquam largimur ipsis, quod sint ecclesia, quia re vera non sunt ecclesia. Gallic. Conf. Art. XXVIII. Papisticos ergo conventus damnamus, quod pura Dei veritas ab illis exulet, in quibus etiam sacramenta fidei corrupta sunt, adulterata, falsificata, vel penitus etiam abolita, in quibus denique omnes superstitiones et idolomaniæ vigent. Ac proinde arbitramur omnes eos qui sese ejusmodi actionibus adjungunt, et iis communicant, a Christi corpore se ipsos separare. -Ainsi s'expriment les Helvet. Conf. I. cap. XVII., Scotic. Conf. Art. XVIII. XXII.

doctrine de l'Evangile et la pratique des vrais sacrements (c). Sous le point de vue humain, elle comprend donc les méchants même, tant qu'ils restent extérieurement attachés à la communauté (d). Devant Dieu, il est vrai, elle ne comprend que des hommes d'une piété réelle; et sous ce rapport elle est invisible et connue de Dieu seul (e). Du reste il suffit de la connaître sous sa forme visible, car les méchants même sont efficaces dispensateurs de la parole divine et des sacrements (f). En second lieu l'Église du Christ doit présenter accord et unité dans la doctrine évangélique et les sacrements (g); ses ministres veiller sans relâche au maintien de cet accord (h). Les moyens d'y parvenir on ne les indique pas; on se borne à rejeter la nécessité d'un centre et d'un chef visibles (i), et, par une fausse allusion à l'Eglise catholique, à déclarer non essen

(c) August. Conf. Art. VII. Est autem ecclesia congregatio sanctorum, in qua evangelium recte docetur et recte administrantur sacramenta. —- Belg. Conf. Art. XXIX. Credimus imprimis diligenter ac circumspecte ex verbo Dei discernendum esse, quænam vera sit ecclesia, siquidem omnes sectæ, quotquot hodie in mundo sunt, ecclesiæ nomen prætexunt.-Notæ quibus vera ecclesia cognoscitur hæ sunt : si ecclesia pura evangelii prædicatione, si sincera sacramentorum ex Christi præscripto administratione utatur. — Angl. Conf. Art. XIX. Ecclesia Christi est visibilis cœtus fidelium, in quo verbum Dei purum prædicatur, et sacramenta-administrantur.-Tel est aussi le langage des Helvet. Conf. II. Art. XIV., Helvet. Conf. I. Cap. XVII., Gallic. Conf. Art. XXVII., Scotic. Conf. Art. XVIII.

(d) Helvet. Conf. I. Cap. XVII. Non omnes qui numerantur in ecclesia, sancti et viva atque vera sunt ecclesiæ membra. Sunt enim hypocritæ multi.-Et tamen dum hi simulant pietatem, licet ex ecclesia non sint, numerantur tamen in ecclesia : sicuti proditores in republica, priusquam detegantur, numerantur et ipsi inter cives.-Sont conformes Belg. Conf. Art. XXIX., Gallic. Conf. Art. XXVII., Angl. Conf. Art. XXVI., August. Conf. Art. VIII., Apolog. Conf. IV. de ecclesia.

(e) Helvet. Conf. II. Art. XIV., Helvet. Conf. I. Cap. XVII., Belg. Conf. Art XXVII., Scotic. Conf. Art. XVI.

(ƒ) August. Conf. Art. VIII. Quanquam ecclesia proprie sit congregatio sanctorum et vere credentium : tamen, cum in hac vita multi hypocritæ et mali admixti sint, licet uti Sacramentis, quæ per malos administrantur. Et Sacramenta et verbum propter ordinationem et mandatum Christi sunt efficacia, etiamsi per malos exhibeantur. Même langage dans Apolog. Conf. IV. de ecclesia, Helvet. Conf. I. Cap. XVIII., Angl. Conf. Art. XXVI.

(g) August. Conf. Art. VII. Ad veram unitatem ecclesiæ satis est consentire de doctrina evangelii et administratione sacramentorum.-Helvet. Conf. I. Cap. XVII. In dogmatibus itaque in vera concordique prædicatione evangelii Christi, et in ritibus a Domino diserte traditis, dicimus veram ecclesiæ constare concordiam.

(h) Artic. Smalc. Part. II. Art. IV. de papatu. Episcopi omnes pares officio (licet dispares sint quoad dona), summa cum diligentia conjuncti sint unanimitate doctrinæ, fidei, sacramentorum, orationis, et operum caritatis.

(i) Apolog. Conf. IV. de ecclesia, Artic Smalc. Part. II. Art. IV. de papatu, Helvet. Conf. II. Art. XVIII., Helvet. Conf. I. Cap. XVII., Gallic. Conf. Art. XXX.

tielles l'unité du rit et autres choses secondaires (k). Troisièmement enfin la véritable Eglise est nécessaire au salut; c'est la seule voie de la béatitude (). Par la suite, il est vrai, le protestantisme a de plus en plus étendu l'idée de l'Eglise invisible et appliqué à celle-ci ce que les anciennes confessions de foi entendaient évidemment de l'Eglise visible (m). Dès lors la prétention de l'Eglise protestante de posséder seule avec la vérité les conditions du salut ne fut plus aussi ouvertement prononcée (n); mais de fait et par la force des choses elle est demeurée la base du système (o).

$ 33.-B) Du pouvoir. 1) Principes généraux.

Les réformateurs se prononcèrent d'une manière très positive contre le pouvoir exercé alors par les évêques sous la forme d'une

(k) August. Conf. Art. VII., Apolog. Conf. IV. de ecclesia, Helvet, Conf. I. Cap. XVII. XXVII., Ang'. Conf. Art. XXXIV.

(7) Apelog. Confess. IV. de ecclesia. Neque vero pertinet (promissio salutis) ad illos, qui sunt extra ecclesiam Christi, ubi nec verbum nec sacramenta sunt, quia regnum Christi tantum cum verbo et sacramentis existit. -Helvet. Conf. I. Cap. XVII. Communionem vero cum ecclesia Christi vera tanti facimus, ut negemus eos coram Deo vivere posse, qui cum vera Ďei ecclesia non communicant, sed ab ea se separant.—Belg. Conf. Art. XXVIII. Credimus, quod cum sanctus hic coetus et congregatio, servandorum sit cœtus, atque extra eam nulla sit salus, neminem cujuscumque ordinis aut dignitatis fuerit, sese ab ea subducere debere, ut se ipso contentus separatim degat: sed omnes pariter teneri huic se adjungere, eique uniri, ecclesiæ unitatem conservare, seseque illius doctrinæ et disciplinæ subjicere.-Út porro melius hoc observetur, omnium fidelium officium est, sese secundum Dei verbum, ab iis omnibus qui extra ecclesiam sunt disjungere, ut huic se congregationi adjungant, ubicunque illam Deus constituerit : quamvis magistratus principumque edictis adversantibus, quinimo licet mors aut qualiscunque corporis pœna subeunda esset.-Le même principe est consacré dans les Gallic. Conf. Art. XXVI., Scotic. Conf. Art. XVI.

(m) Par Eglise invisible dans cette large acception, on entend l'unité de ceux qui honorent véritablement Dieu, quelle que soit leur confession ou religion. En elle sont donc mis à l'écart tous les signes visibles de communauté, l'Evangile et les Sacrements, et par suite le Christianisme positif lui-même déclaré indifférent. Mais au delà de cette idée générale et vague, l'Eglise invisible n'aboutit à rien, et elle ne peut même procurer à ses membres l'avantage de faire ensemble connaissance; car au moment même, elle dégénérerait en communauté visible. Elle reste donc absolument restreinte au sentiment de chaque individu. C'est certainement un devoir pour toutes les confessions de repousser une théorie destructive de toute Commune chrétienne.

(n) Elle se révèle toutefois jusque dans les derniers temps. Parmi les nombreuses preuves qu'en fournissent les catéchismes et avis des théologiens, on peut citer la question suivante da petit catéchisme du Margraviat de Bade-Durlach, Carlsruhe 1770. page 19: «< Tous ceux qui font profession d'appartenir à l'Église chrétienne possèdent-ils «la foi vraie et conduisant au salut? R.: Nullement. Elle ne se trouve que dans la con«fession évangélique luthérienne. »

(0) C'est ce que prouve le zèle remarquable des protestants à répandre leurs convietions religieuses par leurs sociétés des missions et bibliques, et aussi leur douleur

juridiction ordinaire pourvue de moyens de contrainte (p); ils en attribuaient l'origine, ce que les catholiques étaient loin de contester (q), à des concessions et priviléges du pouvoir temporel. Mais dans le but de fixer d'après l'Evangile le pouvoir de l'Eglise dans sa pureté, ils ne faisaient que reproduire au fond les doctrines de l'Eglise catholique sur ce point. Ainsi ils attribuaient à l'Eglise une triple autorité la dispensation des sacrements, la prédication de l'Evangile (r), le droit de publier des règles de discipline et de les appuyer du secours de la parole et de l'excommunication (s). On revenait même à l'ancienne distinction de pouvoir d'ordre et de juridiction (t). 1. Relativement au pouvoir d'ordre, l'abolition du divin sacrifice avait enlevé au sacerdoce son principal caractère (u). Du reste on estimait nécessaires (v), conformément à l'institution

ou leur dépit lorsqu'ils voient passer un des leurs à une autre confession; tout cela n'aurait aucun sens, si les confessions diverses leur paraissaient égales, ou la vérité et l'erreur identiques. L'Église catholique comprend très bien qu'aucune confession ne puisse rester indifferente à sa foi; mais on ne doit pas non plus le réclamer d'elle.

(P) August. Conf. Tit. VII. De potestate ecclesiastica, Artic. Smalc. Tractat. de potestate et jurisdictione episcoporum.

(q) C'est ce que montre déjà la Confutatio opposée aux protestants à la diète de Worms. Part. II. Art. VII.

(r) August. Conf. Tit. VII. de potestate ecclesiastica. Sic autem sentiunt, potestatem clavium seu potestatem episcoporum juxta evangelium, potestatem esse seu mandatum Dei prædicandi evangelii, remittendi et retinendi peccata, et administrandi sacramenta. -Même langage dans les Artic. Smalc. Tractat. de potestate et jurisdictione episcoporum, Helvet. Conf. II. Art. XVI. XIX., Helvet. Conf. I. Cap. XVIII.

(s) August. Conf. Tit. VII. de potestate ecclesiastica. Liceat episcopis seu pastoribus facere ordinationes, ut res ordine gerantur in ecclesia. Helvet. Conf. I. Cap. XVIII. Cumque omnino oporteat esse in ecclesia disciplinam, et apud veteres quondam usitata fuerit excommunicatio, fuerintque judicia ecclesiastica in populo Dei, in quibus per viros prudentes et pios exercebatur hæc disciplina: ministrorum quoque fuerit, ad ædificationem disciplinam moderari hanc, pro conditione temporum, status publici, ac necessitate. - Telle est aussi la teneur des Artic. Smalc. Tractat, de potestate et jurisdictione episcoporum, Helvet. Conf. II. Art. XIX.

(t) Apolog. Conf. Tit. XIV. de potestate ecclesiastica. Et placet nobis vetus partitio potestatis in potestatem ordinis et potestatem jurisdictionis. Habet igitur episcopus potestatem ordinis, hoc est ministerium verbi et sacramentorum; habet et potestatem jurisdictionis, hoc est autoritatem excommunicandi obnoxios publicis criminibus. (u) Apolog. Conf. Tit. VII. de numero et usu sacramentorum. Tit. XII. de missa, Helvet. Conf. I. Cap. XVIII.

(v) August. Conf. Art. V. Ut hanc fidem consequamur, institutum est ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta. - Helvet. Conf. I. Cap. XVIII. Deus ad colligendam vel constituendam sibi ecclesiam eamdemque gubernandam et conservandam semper usus est ministris, iisque utitur adhuc et utetur porro, quoad ecclesia in terris fuerit. Ergo ministrorum origo institutio et functio vetustissima, et ipsius Dei, non nova aut hominum est ordinatio. Gallic. Conf. Art. XXV. Credimus quoniam compotes, oportere sacram et inviolabilem

non nisi per evangelium fimus Christi

émanée du Christ, des charges spéciales pour la dispensation des sacrements et l'enseignement de l'Evangile, et le ministère de la parole ne devait pas appartenir à chacun, mais seulement à celui qui en aurait la mission légale (w). La dignité et la sainteté de ce ministère firent admettre la nécessité d'une consécration solennelle ou ordination (x), et sous ce rapport on reconnut un sacerdoce spécial, intermédiaire entre Dieu et la commune (y). II. Quant à la doctrine, l'Ecriture sainte fut regardée comme base et unique règle de foi (z). De qui tenait-on ces écrits, et qui en garantissait l'authenticité? Cette question épineuse était éludée par les luthériens; quelques confessions des réformés alléguaient sur ce point une inspiration directe du Saint-Esprit (a). Le cas d'une controverse entre les ré

Euragiav ejus auctoritate in ecclesia sancitam conservari; ac proinde requiri in ecclesia pastores, quibus onus docendi verbi et administrandorum sacramentorum incumbat. (w) August. Conf. Art. XIV. De ordine ecclesiastico docent, quod nemo debeat in ecclesia publice docere aut sacramenta administrare, nisi rite vocatus. Ce principe est également consacré dans les Helyet. Conf. I. Cap. XVHI., Gallic. Conf. Art. XXXI., Angl. Conf. Art. XXIII., Scotic. Conf. Art. XXII.

(x) Apolog. Conf. Tit. VII. de numero et uu sacramentorum. Sacerdotes vocantur ad docendum evangelium et sacramenta porrigenda populo. Nec habemus nos aliud sacerdotium. Si autem Ordo de ministerio verbi intelligatur, non gravatim vocaverimus Ordinem sacramentum. Nam ministerium verbi habet mandatum Dei et habet

-

magnificas promissiones. Si Ordo hoc modo inte ligatur, neque impositionem manuum vocare sacramentum gravemur. Helvet. Conf. II. Art. XVII. Est enim hæc functio nulli, quem non et legis divinæ peritia et vitæ innocentia et Christi nominis studio singulari esse compererint et judicarint ministri et ii, quibus id negotii per ecclesiam est commissum, concedenda. Quæ cum vera Dei electio sit, ecclesiæ suffragio et manuum sacerdotis impositione recte comprobatur. — Helvet. Conf. I. Cap. XVIII. Vocentur et eligantur electione ecclesiastica et legitima ministri ecclesiæ. - Et qui electi sunt, ordinentur a senioribus orationibus publicis et impositione manuum. (y) Apolog. Conf. Tit. VII. de numero et usu sacramentorum. Habet ecclesia mandatum de constituendis ministris, quod gratissimum esse nobis debet, quod scimus, Deum approbare ministerium illud, et adesse in ministerio. Ac prodest, quantum fieri potest, ornare ministerium verbi omni genere laudis adversus fanaticos homines, qui somniant spiritum sanctum dari, non per verbum, sed propter suas quasdam præparationes, si sedeant otiosi, taciti, in locis obscuris, expectantes illuminationem.-Helvet. Conf. II. Art. XV. Atque hanc ob causam ministros ecclesiæ, cooperarios esse Dei fatemur, per quos ille, et cognitionem sui et peccatorum remissionem administret, homines ad se convertat, erigat, consoletur, terreat, etiam et judicet: ita tamen ut virtutem et efficaciam in his omnem Domino, ministerium ministris tantum adscribemus. (z) August. Conf. Tit. VII. De potestate ecclesiastica. Competit episcopis cognoscere doctrinam et doctrinam ab evangelio dissentientem rejicere. — Verum cum aliquid contra evangelium docent aut statuunt, tunc habent ecclesiæ mandatum Dei, quod obedien. tiam prohibet. Le principe est encore plus hardiment posé dans Helvet. Conf. II. Art. I. II. III., Helvet. Conf. I. Cap. I. II., Gallic. Conf. Art. III. IV. V., Belg. Conf. Art. II-VII., Angl. Conf. Art. VI. VII. VIII. XX. XXI., Scotic. Conf. Art. XVIII. XIX. XX. (a) Gallic. Conf. Art. IV., Belg. Conf. Art. V.

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