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s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.-C. 385. 626. 949. 2018. s. 2040. Pr. 517. s.

602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en sequestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées; Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appar tinnent, dans ce cas, à l'usufruitier. C. 796. 805. 826. 1955. s. 2041.- Pr. 945. s.

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603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier pourra deinander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usag lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. — C. 608. 635. 1409.

606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;

Celui des digues et des murs de soutenement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien. 607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebatir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.-C. 855. 1148. 1733.

608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de Toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.-C. 605. 635.

6o9. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit.

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universelde l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans ascane répétition de leur part.-C. 1003. s. 1009. 8. 1017. 611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué; s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entrevifs et des Testamens.

612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, dait contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, sinsi qu'il snit.

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite le contribution aux dettes à raison de cette valeur. S: l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, Tusafruitier lai tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence sae portion des biens sonmis à l'usufruit.-C. 609. 1009.

1011, 1017.

613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procés pourraient donner lieu.

614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer

à celui-ci faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.-C. 1768.

615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.-C. 617. s. 623. 624. 950.

616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croit, les têtes des animaux qui ont péri.

SECTION III. Comment l'Usufruit prend fin.

617. L'usufruit s'éteint,

Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire;

Par le non-usage du droit pendant trente ans;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.C. 22. 25. 611. 612. 619. 623. 624. 1209. 1300. 1302. 2236. 2238. 2262. - P. 18.

618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'en

tretien.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Pr. 339.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayant-cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. C. 614.

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619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, se dure que trente ans.

620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint us age fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers sit mort avant l'àge fixé.

621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.

622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aura faite à leur préjudice.-C. 1167. 623. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. -C. 615. s.

624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou un autré áccident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

5 l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. -C. 617.

CHAPITRE II. De l'Usage et de l'Habitation.

625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. 617.8 1127. 2108.

C. 579. 8.

626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.-C. 600. s. 2018. s. 2040. s.

627. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.

628. Les droits d'usage et d'habitation se réglent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

69. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit:

630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceur de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfans qui lai sont survenus depuis la concession de l'usage.

631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. -C. 1127

632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est néessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.

634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. 635. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.-C. 6o5. 608. s.

636. L'usage des bois et forêts est réglé ticulières.

C. 544.

TITRE QUATRIÈME.

par

Des Servitudes ou Services fonciers.

des lois par

(Déc. le 31 janvier 1804. Prom. le 10 février.)

637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. — C. 544. 649. s. 686. s. 2177.

638. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.-C. 640. s. 649. s. 686. s.

CHAPITRE I.- Des Servitudes qui dérivent de la situation des lieux.

640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

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