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saisies dans le cas du n° 2 de l'article 471, les coutres, les instrumens et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.

473. La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstan ces, contre ceux qui aurout tiré des pièces d'artifice; contre ceux qui auront glané, ràtelé ou grapillé en contravention au no 10 de l'article 471.

474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471, aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus. P. 465. 483. -L. P. 25. 53. 67.

SECTION II. Deuxième classe.

475. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement. P. 466. s. 471.

1° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les réglemens;

2° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisous garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les réglemens, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet: le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits; P. 61. 154.

3o Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux réglemens par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publi ques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées routes, et chemins; - P. 476.

4 Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bètes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les réglemens contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures; — P. 476. 479. n° 2.

5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard; P. 410. 477:

60 Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé; P. 318. 476.

7 Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisans ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passans, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage; - P. 459. s. 479. no 2. C. 1385.

So Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clatures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs on des immondices sur quelqu'un;-P. 471. no 6 et 12. 476. 479. no 3.

9° Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain cu d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité? P. 471. n° 13.

10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, eu quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrai; P. 471. no 14.-C. 1385.

11° Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;

120 Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidens, tu multes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités.

ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire; - P.

234. s. I. 46. 106. 376.

130 Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Code. L. P. 1. s. 26.

476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitans de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices. P. 465. 475. no 3, 4, 6 et 8. 478.

477. Seront saisis et confisqués, 1o les tables, instrumens, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 476; 2o les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant: ces boissons seront répandues; 30 les écrits ou gravures contraires aux mœurs: ces objets seront mis sous le pilon.-P. 470. 474, n. 5, 6 et 13. L. P. 1. s. 26.

478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus, sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475.-P. 465. 483.-L. P. 25. 53. 67.

SECTION III. Troisième classe.

479. Seront punis d'une amende de onze à quinze franes inclusivement, P. 466. s.

10 Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et compris l'article 462, auront volontairement cause du dommage aux propriétés mobilières d'autrui;-C. 1382. s. 20 Ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des foux ou furieux, ou d'animaux malfaisans out féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; - P. 475. n. 3. 4. 7.-C. 1385.

30 Ceux qui auront occasioné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs; 471. n. 6. 12. 475. n° 8. 480.

40 Ceux qui auront causé les mêmes accidens par la vetusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, che-! mins, places ou voies publiques, saus les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage; P. 458. 471. n. 4. 7.-C. 1386.

50 Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaus de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures; - P. 423. s. 480. s.

6 Ceux qui emploieront des poids ou des mesures diffe rens de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; - P. 423. 480. s.

7 Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer. ou d'expliquer les songes; P. 480. s.

8 Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injo rieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitans.P. 480.

480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus,

10 Contre ceux qui auront occasioné la mort ou la bles sure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n° 3 du précédent article; 2° contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures: 30 contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différens de ceux que la loi en vigueur a établis; 4° contre les interpr tes de songes: 50 contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. P. 465. 479. n° 2, 5, 7 et 8.

6.

481. Seront, de plus, saisis et confisqués, 1° les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mest res différens de ceux que la loi a établis; 2° les instrumens, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du

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métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes.P. 470. 479. n. 5, 6 et 7.

482. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479.-P. 465. 483.

Dispositions communes aux trois Sections ci-dessus.

483. Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédens, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. Disposition générale.

484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et règleinens particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

FIN DU CODE PENAL.

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