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incidente à une affaire pendante à la cour de cassation. I. 491. s.

ou

487. Si le procureur général près la cour de cassation ne ouve pas dans les pièces à lui transmises par le ministre de la justice, produites par les parties, tous les renseignemens qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour un de ses membres, pour l'audition des témoins, et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siège la cour de cassation. I. 71. 8. T. C. 71.

488. Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siège la cour de cassation, le premier président de cette cour fera, à ce sujet, toutes délégations nécessaires, à un juge d'instruction, même d'un département ou d'un arrondissement autres que ceux du tribunal ou du juge prévenu. 1. 84. 283. 303. 490. 502.-T. C. 8.

489. Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge d'instruction mentionné en l'article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la cour de cassation.

490. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le ministre de la justice, ou produites par les parties, soit des renseignemens ultérieurs qu'il se sera procurés, le premier président décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt.

Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé. -I. 95. s.-T. C. 71.

491. Le premier président de la cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivans, adressera à la section des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu. - I. 486. 493.

492. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes, ait été ou non précédée d'un mandat de dépôt, cette section y statuera, toutes affaires cessantes.

Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu.

Si elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise en accusation. I. 128. s. T. C. 71.

493. La dénonciation incidente à une affaire pendante la cour de cassation sera portée devant la section saisie l'affaire; et si elle est admise, elle sera renvoyée de la s tion criminelle ou de celle des requêtes à la section civi et de la section civile à celle des requètes.-I. 486. 491. 496

494. Lorsque, dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de denonciation directe ni incidente, l'une des sections de la coar de cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en l'article 479, elle pourra d'office ordonner le renvoi, conformément à l'article précédent.

495. Lorsque l'examen d'une affaire portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède, ce renvoi sera fait à la section civile.

496. Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le renvoi sur dénonciation, ou d'office, prononcera sur la mise

en accusation.

Son président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction.-I. 55. s. 91. s. 499.

497. Ce président pourra déléguer l'audition des témoins, et l'interrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruc tion, pris même hors de l'arrondissement et du département où se trouvera le prévenu.-I. 480. 488. — T. C. 88.

498. Le mandat d'arrêt que délivrera le président désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être conduit. I. 94. s. 490.

499. La section de la cour de cassation, saisie de l'affaire, délibérera sur la mise en accusation, en séance non pu-| blique: les juges devront être en nombre impair.

Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un arret, et le procureur général fera mettre le prévenu en lberté. I. 229. s. 495. s.

500. Si la majorité des juges est pour la mise en accusation, cette mise en accusation sera prononcée par un arret, qui portera en même temps ordonnance de prise de corps.

En exécution de cet arret, l'accusé sera transféré dans la maison de justice de la cour d'assises qui sera designée par celle de cassation, dans l'arrêt même.-I. 231. s. 430. T. C. 71.

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501. L'instruction, ainsi faite devant la cour de cassation, ne pourra être attaquée quant à la forme.

Elle sera commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonetions judiciaires.

502. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre.

503. Lorsqu'il se trouvera, dans la section criminelle saisie du recours en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises à laquelle l'affaire aura été renvoyée, des juges qui auront concouru à la mise en accusation dans l'une des autres sections, ils s'abstiendront.

Et néanmoins, dans le cas d'un second recours qui donnera lieu à la réunion des sections, tous les juges en pour

ront connaître.

CHAPITRE IV. - Des Délits contraires au respect du aux

autorités constituées.

504. Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistans donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt: il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront recus et retenus pendant vingt-quatre heures. I. 509.Pr. 89. P. 222.

505. Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante, et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir:

Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent;

Et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul, I. 181. Pr. gr.-P. 222. 8.

506. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal. après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétens. -Pr. 92. P. 228. s.

507. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes flagrans et commis à l'a dience de la cour de cassation, d'une eour royale ou d'une cour d'assises ou spéciale, la cour procéder au jugement de ' suite et sans désemparer.

Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président. et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur general ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt, qui sera motivé.

508. Dans le cas de l'article précédent, si les juges pre sens à l'audience sont au nombre de cinq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation.

S'ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner.

Au nombre de huit et au-delà, l'arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts de voix, de manière toutef que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s'il s'es trouve, soient appliquées en faveur de l'absolution.

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509. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative on judiciaire, lorsqu'ils remplircati publiquement quelques actes de leur ministère, exercerunt aussi les fonctions de police réglées par l'article 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront proces verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lies. ainsi que les prévenus, devant les juges compétens. — 1. 29. CHAPITRE V. De la Manière dont seront reçues, ex | matière criminelle, correctionnelle et de police, les depositions des Princes et de certains Fonctionnaires de l'Etat.

510. Les Princes et Princesses du sang royal, les Grands Dignitaires et le Ministre de la justice ne pourront ja mais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas ou le Roi, sur la demande d'une partie et le rapport du Ministre

de la justice, aurait, par une ordonnance spéciale, autorisé cette comparution. I. 71. 8. 317.

511. Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour royale, si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une cour royale; sinon, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement.

Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage est requis.

Ce président se transportera aux demeures des persounes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions. -T. C. 88.

I. 83. 303.

512. Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai à l'officier chargé du ministère public.

Dans l'examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés, et soumises aux débats, sous peine de nullité. I. 83. 303. 305. 319.

513. Dans le cas où le Roi aurait ordonné ou autorisé la comparution de quelques unes des personnes ci-dessus désignées, devant le jury, l'ordonnance désignera le cérémonial à observer à leur égard.

514. A l'égard des Ministres autres que le Ministre de la justice, des grands-officiers de la couronne, conseillers d'état chargés d'une partie dans l'administration publique, généraux en chef actuellement en service, ambassadeurs ou antres agens du Roi accrédités près les cours étrangères, il sera procédé comme il suit:

Si leur déposition est requise devant la cour d'assises, ou devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.

S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement,

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