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telots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation. Co. 257. s. 272.

256. Si la décharge du navire se fait volontairement dans. un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrétement, il ne leur est fait aucune diminution.

257. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occa sionés par force majeure

Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire.

Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret.

Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage.

258. En cas de prise, de bris et naufrage, a avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer.

Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers. Co. 300.

259. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvé.

Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret.Co. 327. 428.

260. Les matelots engagés au fret sont payés de lears loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que re çoit le capitaine.

261. De quelque manière que les matelots soient loues, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

262. Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s'il tombe malade pendant le voyage. ou s'il est blessé au service du navire. Co. 364. 5 272.

263. Le matelot est traité et pansé aux dépens du narig et du chargement, s'il est blessé en combattant contre is ennemis et les pirates. Co. 400.

264. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge: il pourra même être congédié par le capitaine. Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura servi.

265. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.

Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée.

Le total de ses loyers est dù s'il meurt en revenant.

Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le voyage commencé.

Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port.

266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat.

Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.

267. Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers.

Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port. - Co. 269. 272.

268. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.

L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.

269. Le montant de l'indemnité est fixé à six cents francs. Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le Gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs.

270. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine. L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.

L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux fran du retour, si le congé a lien pendant le cours du voyage.

Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire. Il n'y a pas lieu à indemnité si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage.

Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un telot dans les pays étrangers.

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271. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots. Co. 191. 286. s. 307. 428.

272. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l'équipage. Co. 252. s. 633.

TITRE SIXIÈME.

Des Chartes-parties, Affrétemens ou Nolissemens. 273. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appel-e charte-partie, affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit.

Elle énonce

Le nom et le tonnage du navire, Co. 289. s.
Le nom du capitaine,

Les noms du fréteur et de l'affréteur,

Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge,

Le prix du fret ou nolis, Co. 286. s.

Si l'affrétement est total ou partiel,

L'indemnité convenue pour les cas de retard. Co. 435. 274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est tegle suivant l'usage des lieux.

275. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a conven tion contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile, - Co. 300.

276. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de j commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les con ventions sont résolues sans dommages-intérêts de part si

d'autre.

Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la decharge de ses marchandises. Co. a53. s. 299.

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277. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.

Elies subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage.

278. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine.

279. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder.

280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties.

TITRE SEPTIÈME.

Du Connaissement.

281. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espéces ou qualités des objets à transporter.

Il indique

Le nom du chargeur,

Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite, Le nom et le domicile du capitaine,

Le nom et le tonnage du navire,

Le lieu du départ et celui de la destination.

Il énonce le prix du fret. Co. 286, s.

Il présente en marge les marques et numéro des objets à transporter. Co. 222. 228. 283.

Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée.-C. 136. s.

282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins;

Un pour le chargeur,

Un pour celui à qui les marchandises sont adressées,
Un pour le capitaine,

Un pour l'armateur du bâtiment.

Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement. Le chargeur est tenu de fournir, au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées.

283. Le connaissement, rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs. Co. 344. 420.

284. En cas de diversité entre les connaissemens d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine.

285. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissemens ou chartes-parties, sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement.

TITRE HUITIÈME.

Du Fret ou Nolis.

286. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis.

Il est réglé par les conventions des parties.

Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement.Co. 273. s. 281. s.

Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau. - Co. 307. s. 386. 433. 633.

ne peut

287. Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur.Co. 229. 239. s. 251.

L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété.

288. L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de mar chandises portée par la charte-partie, est tenu de paver le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engagé. Co. 273.

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