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Lois et Ordonnances rendues en exécution de quelques dispositions de la Charte.

(1) Lois sur la liberté individuelle. 12 fév. 1817.

26 mars 1820.

·

(2) Loi sur les donations et legs aux établissemens ecclésiastiques. -2 janv. 1817.

(3) Lois sur la liberté de la presse. 21 oct. 1814. → 9 nov. 1815.28 fév. 1817.-9 juin 1819.-17 et 26 mai 1819. 25 mars 1822.

Lois sur les journaux et écrits périodiques.-25 mars 1817, - 9 juin 1819. -31 mars 1820. 25 juillet 1821. 17

mars 1822.

10 mars 1818.

(4) Loi d'amnistie. 11 janv. 1816. (5) Loi sur le recrutement de l'armée. (6) Ordonnances sur la promulgation des lois. 1816.18 janv. 1817.

27 nov.

25 mars 1818.

(7) Ordonnance sur la pairie.-19 avril 1815. (8) Lois sur les élections.-5 fév. 1817.· -29 juin 1820.

(9) Ordonnances sur les jugemens rendus pendant l'usurpation. 19 août 1815. - 13 nov. 1816. (10) Loi sur les cours prévôtales. (11) Ordonnances sur les cinq Codes.

août 1816.

-20 déc. 1815.

17 juillet et 30

(12) Ordonnance sur la Légion d'honneur.-26 mars 1816.

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Code pénal.

T.

Tarif des frais en matière civile.

T. C. Tarif des frais en matière criminelle.

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et suivans. art. 319 s.319 et suivans.

Les

CODE CIVIL.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

De la Publication, des Effets et de l'Application des Lois en géneral.

(Déc. le 5 mars 1803. Prom. le 15.)

ART. 1. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire francais, en vertu de la promulgation qui en est faite par

le Roi.

Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres déparlemens, apres l'expiration du méme délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix in riamètres (environ ringt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en wars été faite, et le chef-lieu de chaque département. Charte, 16. s. 22. 68.

2 La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point deffet rétroactif.-P. 4. s.

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui alisent le territoire. - I. 5. s.

Les immeubles, même reux possédés par des étrangers, wont régis par la lui française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes répssent les Français, même résidant en pays étranger. C47. 170. 2063.

4. Le juge qui rafusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de deni de justice.-Pr. 505. s.

-P. 185.

5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglémentaire sur les causes qui leur sont soumises.-P. 127.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, -C. 686. 900. 1133. 1172. 1387.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

De la Jouissance et de la Privation des Droits civils.

(Déc. le 8 mars 1803. Prom. le 18.)

CHAPITRE I. De la Jouissance des Droits civils.

L'exercice des droits civils est indépendant de la qualite de Citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutiounelle.-P. 42. 43. 401. 405. 8.

8. Tout Français jouira des droits civils. — C. 17. s.

9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission. 10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Frrnçais.

Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.-C. 47. 48.

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les

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traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
C. 726. 912.Pr. 905. Co. 575.1. 5. 6. P. 272.
12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la
cendition de son mari.-C. 19. 2121, 2135.

13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être aité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lai contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Francais. Pr. 69. 70.

15. En Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays élranger, même avec un étranger.

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16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution paar le paiement des frais et dommages-intérêts résultant procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. — C. 2040. s. Pr. 166. 167. 423. 517. s.

CHAPITRE II. De la Privation des Droits civils. SECTION 1. De la Privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français.

17. La qualité de Français se perdra: 1o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2° par l'acceptation non autorisée par le Roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° enfin par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Francais, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'anormation du Roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il reandce a toute distinction contraire à la loi française.

19 Une femme française qui épousera un étranger, suisra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Fran

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çaise, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

21. Le Français qui, sans autorisation du Roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

SECTION 11. De la Privation des Droits civils par suite de condamnations judiciaires.

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile. — C. 26.

27.

23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile. P. 12. 17. 18.

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la' loi y aurait attaché cet effet.

- P. 18.

25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. C. 719. 744. 1425. 1441. 1517. 1982. 2003.

Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ui transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens.

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

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