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sera tenu de donner dans le cours de l'instance, n'entreront point en taxe.-T. 28.

66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parens ot alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ui pour ses parens et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité. 67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement. Pr. 62. 1029.-T. 66.

68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile mais si l'buissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. -Pr. 70. 8.-T. 28.

69. Seront assignés,

L'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département ou siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en premiere instance;

2o Le trésor royal, en la personne ou au bureau de l'agent;

3o Les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lien où réside le siège de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; - Pr. 1039.

4° Le Roi, pour ses domaines, en la reur du Roi de l'arrondissement;

du

personne proeu

5o Les communes, en la personne ou au domicile du maire, et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet : Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit le par procureur du Roi près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée;

6° Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, cu la personne ou au domicile de l'un des associés; Co. 18. s.

Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs ;

8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, an lieu de leur résidence actuelle: si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du Roi, lequel visera l'original; Pr. 1039.

-

9° Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur du Roi près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des relations extérieures. Pr. 73. 1039.

70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédens, sera observé à peine de nullité. Pr. 1029.

71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances. Pr. 132. 1031.

72. Le délai ordinaire des ajournemens, pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine.

Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai.Pr. 404. 417. 1033.-T. 77.

73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera,

1° Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraya, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France, de deux mois;

2o Pour ceux demeurant dans les autres états de l'Europe, de quatre mois;

3 Pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois;

Et pour ceux demeurant au-delà, d'un an. Pr. 445. 486. 560. 639. 1033. - Co. 511.

74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.

TITRE TROISIÈME.

Constitution d'Avoués, et Défenses.

75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l'ajournement, de constituer avoué, ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugemens obtenus contre l'avoué révoqué, et non remplacé, seront valables. - Pr. 148. s. 342. s. 1036.-T. 68. 70.

76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à l'audience un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution; ce jugement ne sera point levé, l'avoué sera tenu de réitérer, dans le jour, sa constitution par acte; faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais. Pr. 72.-T. 8o. 77. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe.Pr. 81.-T. 72. 80. 91.

78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses. - Pr. 81.

79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué.-T. 70.

So. Après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué; pourra même le demandeur poursuivre l'audience après la signification des défenses, et sans y répondre.

Pr. 154.

81. Aucunes autres écritures ni significations n'entreront

en taxe.

82. Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie.-T. 70.

TITRE QUATRIÈME.

De la Communication au Ministère public.

83. Seront communiquées au procureur du Roi les causes suivantes:

1° Celles qui concernent l'ordre public, l'état, le domaine, les communes, établissemens publics, les dons et legs au profit des pauvres ;

2° Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles;

3o Les déclinatoires sur incompétence;

4° Les réglemens de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance;

5° Les prises à partie;

6o Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur;

7° Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes;

8° Le procureur du Roi pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. - T. 90.

84. En cas d'absence ou empêchement des procureurs du Roi et de leurs substituts, ils seront remplacés par l'un des juges ou suppléans.

TITRE CINQUIÈME.

Des Audiences, de leur publicité, de leur police. 85. Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes; le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion, ou l'inexpérience, les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges. Pr. 470.

86. Les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les

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juges en activité de service, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du Roi, et substituts des procureurs généraux et du Roi, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions; pourront néanmoins les juges, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du Roi, et substituts des procureurs généraux et du Roi, plaider dans tous les tribunaux leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parens ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles. - Pr. 470.

87. Les plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes: pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou des inconvéniens graves; mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la cour royale; et si la cause est pendante dans une cour royale, au ministre de la justice.-T. 83.

88. Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement et à l'instant.

La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs du Roi, exerceront des fonctions de leur état.

89. Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissemens ou ordres des président, juge-commissaire ou procureur du Roi, soit aux jugemens ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistans seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience.

go. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine cidessus, être suspendu de ses fonctions: la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois.

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