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au créancier les biens dú débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. C. 2019.

2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.-C. 1287. 2011. 2016.

2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.-C. 1210,

SECTION II. De l'Effet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution.

2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.-C. 2014.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.-C. 2016. 2031. s.

2029. La cantion qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.-C. 1203. 2033.

2031. La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier. -C. 2028. 8.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier. 2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée,

1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; C. 1188.-Go. 437. s.

3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;

4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;-C. 2039.

5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. Co. 155. 384. SECTION III. De l'Effet du Cautionnement entre les

Cofidejusseurs.

2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion; C. 2025.

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la cantion a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

CHAPITRE III. De l'Extinction du Cautionnement. 2034. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint

par les mêmes causes que les autres obligations. C. 1234. Co. 155. 384.

2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent hêritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.-C. 1301. 2014.

2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette;

Mais elle ne pent opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.-C. 1294. s. 1365. 2012. 2037. La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques, et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. C. 1250. s. 1281.

2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.

2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.-C. 1740. 2032.

CHAPITRE IV. - De la Caution légale et de la Caution judiciaire.

2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.

Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps. — C. 2060. no 5. 2064. 2066. s. - Pr. 166. 517. s. — I. 120. - P. 46.

2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.C. 2071.-I. 118.

2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.-C. 2021. 5.

2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judi

ciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution."

TITRE QUINZIÈME.

Des Transactions.

(Déc. le 20 mars 1804. Prom. le 30,)

2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Pr. 249. 1004.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467, au titre de la Minorité, de ia Tutelle, et de l'Emancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.-C. 499. 513. Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi. C. 542.

2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. - I. 4.

2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. —

C. 1226. s.

2048. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions, et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.-C. 1163. 2057.

2049. Les transactions ne réglent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.-C. 1156. s. 2057.

2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

2051. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. 2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.-C. 1351. s.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour canse de lésion.-C. 888. 1304. s.

2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.-C. 1110.

Elle peut l'être dans tous les cas où il -C. 1209. 2057.-P. 400.

y a dol et violence.

2054. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.-C. 1110. 1131. 1338.

2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. Pr. 249.

2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable. G. 1110. 1131. 1351.

2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties; Pr. 448. 480. n° 10. 488.

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. Pr. 541.

TITRE SEIZIÈME.

De la Contrainte par corps en matière civile.

(Déc. le 13 fév. 1804. Prom. le 23.)

2059. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionnat.

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