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tran du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rule de l'équipage.-C. 34. s. 59. s. 988. s. - Pr. 358. 35g.

8. Au premier port ou le bâtiment abordera, soit de reliche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maitre ou patron, qui auront rédigé des actes de dé ès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, confor

mément à l'article 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le role d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. - 60. 991. 8.

de la

CHAPITRE V. Des Actes de l'état civil concernant les
Militaires hors du territoire du Royaume.

88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire du royaume, concernant les militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans. C. 34. s. 57. 69. 6. 78. s. 981. s.

89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autre corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les efficiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée. 90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce orps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes aux employés: ces registres seront conservés de la même amere que les autres registres des corps et des états-majors, deposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps smées sur le territoire du Royaume.-G. 40 s. 91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque par l'officier qui le commande; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.

92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement. — C. 55. s. 93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou de la mère si le père est inconnu.

94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie. C. 63.

95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.

96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. C. 46. 77. s. 88. 93.

97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. C. 8o. 93. 982. s.

98. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres. C. 42. s. 50. s.

CHAPITRE VI. De la Rectification des Actes de l'état civil.

99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal com

pétent, et sur les conclusions du procureur du roi. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu. - C. 45. 46. 55. 198. Pr. 855. s.

100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient point été appelées. -C 54. Pr. 855. s.

101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention sera faite en marge de l'acte réformé. C. 45. s. Pr. 857.

TITRE TROISIÈME.

Du Domicile.

(Décr. le 14 mars 1803. Prom. le 24.)"

s. 584.781. Pr. 184.

102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il à son principal établissetent.G. 7. 9. 10. 13. Pr. 5o. 59. 61. 68. s. 74.167. 103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. C. 166. s.

104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le teu ou il doit exercer ces fonctions.

aura son domi

168. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé rile chez ses père et mère ou tuteur: le majeur interdit aura le sien chez son curateur.-C. 12. 19. 234.

109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituelle

ment chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.-C. 793.

111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. C. 1247. 1258. 1264. 2148. 2156 -Pr. 59. 420. 422. 584.

TITRE QUATRIÈME.

Des Absens.

(Déc. le 15 mars 1803. Prom. le 25.)

CHAPITRE I. De la Présomption d'absence.

112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. C. 28. 424. 817. 819. 838. 840.Pr. 59. 83. 859.

113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquida tions dans lesquels ils seront intéressés. C. 134. 138. 819. 838. 840. Pr. 859. T. 77. 78.

114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. C. 126. Pr. 83. 859. s.

CHAPITRE II. De la Déclaration d'absence.

115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre

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ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée. - C. 112. -Pr. 859.

116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur du Roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, 'ils sont distincts l'un de l'autre. C. 820. Pr. 255. s. 859.

117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pa empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

118. Le procureur du Roi enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, an Ministre de la justice, qui les rendra publics.

119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.

CHAPITRE III. - Des Effets de l'Absence.

SECTION 1. Des Effets de l'Absence, relativement aux
Biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

120. Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner cantion pour la sûreté de leur administration. - C. 125. s. 1988. 2011. 2018. s. 2040. s. - Pr. 860.

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121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence Teavoi en possession provisoire, qu'après dix années réolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nou

relles.

31. Il en sera de même si la procuration vient à cesser: , dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de Tabsent, comme il est dit au chapitre I du présent titre.

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