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Vu l'article 6, paragraphe 10, du sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui régle la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion;

Vu les décrets du 9 avril 1903, 18 mars 1908 et 13 avril 1912, relatifs à la circulation des bons de caisse à la Guadeloupe;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est reporté au 31 décembre 1913 l'effet des décrets sus visés des 9 avril 1903, 18 mars 1908 et 13 avril 1912, en tant qu'ils comportent la faculté de représenter, en tout ou en partie, dans la colonie de la Guadeloupe, les bons de caisse par des rentes françaises amortissables dans les conditions déterminées à l'article 1" du décret du 9 avril 1903.

2. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la métropole et de la colonie de la Guadeloupe et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1913.

Le Ministre des colonies,

Signé : A. LEBRUN.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

N° 5039.

DÉCRET arrêtant le compte des dépenses secrètes faites du 1" janvier au 31 décembre 1912.

Du 18 Janvier 1913.

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 27 février 1912, qui a ouvert au ministère de la marine, au titre de l'exercice 1912, chapitre XL du budget, un crédit de cent mille francs pour subvenir aux dépenses secrètes de la marine;

Vu le compte des dépenses secrètes présenté par M. Delcassé, en qualité de ministre de la marine, du 1 janvier au 31 décembre 1912;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le compte des dépenses secrètes faites du 1 janvier au 31 décembre 1912, au titre du chapitre XL du budget de la marine, exercice 1912, est arrêté à la somme de cent mille francs (100,000').

2. Ladite somme de cent mille francs (100,000') sera comprise dans les comptes généraux et définitifs du département de la marine pour l'exercice 1912.

3. En conséquence, il est donné à M. Delcassé pleine et entière décharge de la somme de cent mille francs (100,000'), montant du crédit inscrit au chapitre XL: Dépenses secrètes, du budget du dépar tement de la marine pour l'exercice 1912.

4. Le ministre de la marine est autorisé à délivrer à qui de droit des ampliations du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Janvier 1913.

Le Ministre de la marine,
Signé : DELCASSÉ.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 5040.

DECRET créant trois emplois de préposé des douanes à la résidence de Gognies-Chaussée (Nord).

Du 20 Janvier 1913.

(Publié au Journal officiel du 25 janvier 1913.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;
Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Trois emplois de préposé des douanes sont créés à la résidence de Gognies-Chaussée (Nord), à l'effet d'assurer la surveillance spéciale que nécessitera l'établissement, sur le territoire de la commune de la Longueville (Nord), au lieudit Bois des Lanières, d'une usine pour la construction du matériel fixe et roulant de chemins de fer et de tramways.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 20 Janvier 1913.

Le Ministre des finances,
Signé: L.-L. KLOTZ.

Signé : A. FALLIÈRES.

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N° 5041. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1912, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 44,182 fr. 49, applicable aux travaux de restauration de monuments historiques.

Du 20 Janvier 1913.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux arts; Vu la loi de finances du 27 février 1912, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1912;

Vu l'état ci-joint et les déclarations y annexées, constatant qu'il a été versé, a titre de fond de concours, une somme globale de quarante-quatre mille cent quatre-vingt-deux francs quarante-neuf centimes par divers particaliers, départements et communes.

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Va l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 20 janvier 1913,

DECRÈTE :

ART 1". Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beauxarts, deuxième section (Beaux-Arts), sur l'exercice 1912, chapitre XLVI Monuments historiques. Monuments n'appartenant pas a l'Etat. Antiquités et objets d'art. Monuments préhistoriques, un crédit de quarante-quatre mille cent quatre-vingt-deux francs quarante-neuf centimes (44,182' 49), applicable à la restauration des monuments historiques mentionnés sur l'état annexé au présent décret.

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3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 Janvier 1913.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé: GUIST HAU.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

*x* série, Bull. 1045, no 10527.

ÉTAT des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concours

pour dépenses publiques et destinées à être rattachées au budget de l'exercice 1912.

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DÉCRET relatif à l'établissement de certaines mesures de capacit destinées aux liquides.

Du 20 Janvier 1913.

(Publié au Journal officiel du 28 janvier 1913.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie;
Vu la loi du 4 juillet 1837;

Vu l'article 12 de l'ordonnance du 17 avril 1839;

Vu l'ordonnance du 16 juin 1839 et les tableaux no 2 et 3
Vu les décrets des 5 novembre 1852 et 5 mars 1896;

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Vu les avis de la commission de métrologie usuelle, en date des 10 m

et 13 décembre 1911;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Les mesures à liquides, depuis le double hectolitre jusqu'au centilitre, pourront être établies en fer-blanc avec fond

en cuivre étamé, soit sur les deux faces, soit sur la face intérieure seulement.

2. Il n'est pas dérogé aux dispositions des tableaux et des instructions annexés à l'ordonnance du 16 juin 1839 et aux prescriptions du décret du 5 mars 1896, en ce qui concerne la forme, les dimensions et les autres garanties que doivent présenter les mesures de capacité mentionnées au présent décret.

3. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré an Bulletin des lois.

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N° 5043. DÉCRET nommant le Ministre de l'Intérieur.

Du 21 Janvier 1913.

(Publié au Journal officiel du 22 janvier 1913.)

Le Président de la République française

DÉCRÈTE :

ART. 1". M. Aristide Briand, député, est nommé ministre de l'intérieur, en remplacement de M. Steeg, dont la démission est acceptée.

2. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 Janvier 1913.

· Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé A. FALLIÈRES.

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