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seront nommées à dater de ce jour, à titre auxiliaire, dans les bureau de l'administration centrale du ministère de l'instruction publiq et des dames dactylographes stagiaires actuellement en fonction en vue de leur constituer une pension viagère de retraite.

2. Ces versements proviennent d'un prélèvement obligatoire quatre pour cent (4 p. 100) sur leurs émoluments et d'une som égale à cette retenue de quatre pour cent (4 p. 100) ordonnan en leur faveur sur les fonds du chapitre budgétaire affecté payement desdits émoluments.

Dans le cas où, pour augmenter leur retraite, les intéressées s poseraient une retenue supérieure à quatre pour cent (4 p. 100 leurs émoluments, la contribution de l'État resterait limitée à qua pour cent (4 p. 100).

3. Les versements personnels des dames dactylographes peuve à leur choix, être effectués à capital aliéné ou à capital réservé, d les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1886.

Les sommes provenant de la contribution de l'Etat sont versee capital aliéné au profit de l'intéressée, même si elle est mariée.

4. Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la sion de retraite viagère est fixée à cinquante-cinq ans.

Toutefois les intéressées conservent le bénéfice de l'article la loi du 20 juillet 1886, qui permet, en cas de blessures graves d'infirmités prématurées régulièrement constatées entraînant incapacité absolue de travail, de liquider la pension même a cinquante ans et en proportion des versements effectués.

5. Les employées, qui viendraient à être appelées par la suite emploi soumis au régime de la loi du 9 juin 1853 sur les pensi civiles, cesseront leurs versements à dater du jour de leur titular tion et elles seront mises en possession de leur livret.

6. En cas de départ volontaire ou de licenciement prononcé le ministre, le montant des versements effectués tant par les ressées que par l'État et acquis à la date du départ, est versé Caisse nationale des retraites, sauf remise aux intéressées des tions de franc qui ne peuvent entrer dans la somme à verser.

En cas de décès, le montant des versements effectués par les in ressées et acquis à la date du décès, est payé aux ayants droit au li d'être versé à la Caisse nationale des retraites.

7. Les retenues sur les émoluments sont opérées mensuelleme et versées trimestriellement par le caissier du ministère de l'instr tion publique à la Caisse nationale des retraites dans la deuxie quinzaine des mois de mars, juin, septembre et décembre.

8. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, le minist des finances et le ministre de l'instruction publique et des beau arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution d

sent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Buln des lois.

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N° 5281.

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DÉCRET autorisant la perception, en 1913, d'Impositions additionnelles à la patente au profit de chambres de commerce.

Du 15 Mars 1913.

PRÉSIDENT DE LA République française,

le rapport du ministre du commerce et de l'industrie;

la loi du 9 avril 1898, relative aux chambres de commerce;

loi du 19 février 1908, relative à l'élection des chambres de com

la loi du 12 juillet 1912, relative aux contributions directes et aux assimilées de l'exercice 1913,

SCRÈTE:

T. 1". Une contribution spéciale de la somme de cent quatrequinze mille sept cent soixante-sept francs (195,767'), nécesau payement des dépenses des chambres et des bourses de merce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suiles budgets approuvés, sur la proposition des chambres de merce, par le ministre du commerce et de l'industrie, plus les de confection des rôles y relatifs sera, après addition de cinq imes (o'05) par franc pour couvrir les non-valeurs, répartie en 3, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par icle 6 de la loi du 19 février 1908 relative à l'élection des mbres de commerce.

Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rennt compte de son emploi au ministre du commerce et de l'in

trie.

Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des ances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Mars 1913.

Ministre du commerce et de l'industrie,

Signe: GUIST'HAU,

Signé : R. POINCARE.

Le Ministre des finances,
Signé: L.-L. KLOTZ.

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Mâcon...

ment.

Saône-et-Loire... Chambre... 15,300 Patentés de la circons

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Vu pour être annexé au présent décret en date de ce jour.
Paris, le 15 Mars 1913.

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Vu pour être annexé au présent décret en date de ce jour.

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