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Vu le décret du 30 mai 1912, portant création de deux emplois d'experts commissionnés des services de l'intendance maritime,

DÉCRÈTE :

Versements à la Caisse nationale des retraites.

ART. 1". Des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués par l'administration de la marine au profit des experts commissionnés des services de l'intendance maritime. Ces versements proviennent :

1° D'un prélèvement de 4 o/o à opérer sur le montant du traitement;

2o De la part contributive de l'État, fixée également à 4 o/o du montant du traitement.

Ces versements sont obligatoirés, et l'acceptation de ce mode de constitution de retraite est une condition essentielle de l'admission à l'emploi d'expert.

Conditions de versement.

2. Les versements sont constatés sur des livrets individuels que l'administration détient, tant que les titulaires de ces livrets sont en activité de service.

Les versements s'effectuent à capital aliéné.

Toutefois l'intéressé est libre d'effectuer les versements à capital réservé, de la retenue prélevée sur son traitement. Il doit, dans ce cas, demander cette option par écrit.

Les versements commencent dès le classement provisoire de l'expert, c'est-à-dire dès le début de sa période d'essai prévue à l'article 5 du décret du 30 mai 1912..

En cas de retrait de la commission, de démission ou de mise à la retraite par limite d'âge, le montant des prélèvements et des parts contributives de l'État, correspondant au traitement acquis à la date du départ, est versé à la Caisse nationale des retraites, sauf remise à l'intéressé de l'appoint qui ne peut entrer dans la somme à verser. Dans ce cas, le livret est remis au titulaire au plus tard dans le mois qui suit la cessation de ses services.

En cas de décès, le montant des prélèvements et des parts contributives de l'Etat, correspondant au traitement acquis à la date du décès, au lieu d'être versé à la Caisse nationale des retraites, est paye aux ayants droit auxquels le livret est remis.

Part de versement profitant au conjoint.

3. Si l'intéressé est marié, la quote-part des versements que P'Etat prend à sa charge profite uniquement à l'expert.

Pour la portion des versements qui profite d'office à la femme de l'expert, l'entrée en jouissance de la pension afférente à cette femme

est fixée à cinquante ans et doit être différée jusqu'à la cessation des services du mari.

Versements volontaires.

4. Le titulaire d'un livret de retraite peut accroître volontairement ses versements, en ajoutant au prélèvement opéré sur son traitement telle somme qu'il indique en temps utile, sous la réserve que le versement total annuel ne dépasse pas le maximum admis par la Caisse nationale des retraites.

Ces versements supplémentaires se font par l'entremise de l'administration, en même temps que les versements obligatoires, mais ils n'entraînent, en aucun cas, une contribution correspondante de Etat.

Entrée en jouissance de la pension.

5. L'entrée en jouissance de la pension est fixée à cinquante-cinq ans, avec faculté pour l'intéressé d'en retarder l'entrée en jouissance, dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 20 juillet 1886, modifié par l'article 45 de la loi du 29 mars 1897.

Dans ce cas, les versements continuent à s'effectuer dans les conditions ci-dessus visées, et la rente viagère se trouve accrue, conformément aux tarifs de la Caisse nationale des retraites.

Aucune garantie d'un minimum de retraite n'est assurée aux experts.

Dispositions transitoires.

6. Les experts nommés depuis le 30 mai 1912 seront admis à faire les versements prévus à l'article 1" pour la période comprise entre leur nomination comme expert commissionné des services de Fintendance maritime et la publication du présent décret.

Dans ce cas, un versement de la part contributive de l'État équivalent au prélèvement de 4 0/0 à opérer sur leur traitement sera effectué par l'administration de la marine.

Exécution et publication du présent décret.

7. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, le ministre des finances et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié an Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la Marine.

Fait à Paris, le 16 Janvier 1913.

Le Ministre du travail a de la prévoyance sociale, né: LEON BOURGEOIS.

Le Ministre des finances,

Signé: L.-L. KLOTZ.

Signé : A. FALLIères.

Le Ministre de la marine,
Signé : DELCASSÉ.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 16 décembre 1910 ainsi conçu :

«Les frais de toute nature destinés à assurer l'inspection phytopatholo gique de la production horticole seront recouvrés en vertu de titres de perception délivrés par le ministre de l'agriculture sur les producteurs qui auront pris l'engagement de se soumettre à cette inspection. Ils seront répartis sur chacun d'eux dans les conditions fixées par le décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et des finances » ;

Vu le décret du 1er mai 1911, créant un service d'inspection phytopatho logique de la production horticole;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, DÉCRETE :

ART. 1". Le fonctionnement du service d'inspection phytopatholo gique de la production horticole, institué au ministère de l'agriculture par le décret du 1 mai 1911, est modifié et fixé ainsi qu'il suit.

2. Le personnel du service est nommé par arrêté ministériel dans la limite des crédits inscrits pour cet objet au budget du ministère de l'agriculture.

Il se compose :

1° D'un inspecteur principal, chef de service, ayant pour mission d'assurer la direction et le contrôle scientifique de chacune des parties du service, de surveiller les travaux des inspecteurs et des inspecteurs adjoints, de donner à ces agents les instructions dont ils peuvent avoir besoin, d'effectuer toute recherche nécessitée par l'application du présent décret et de délivrer, le cas échéant, les certificats d'inspection phytopathologique;

2o D'un inspecteur principal adjoint, chargé d'assister l'inspecteur principal dans sa mission;

3o D'agents temporaires portant le titre d'inspecteurs, chargés de visiter les établissements d'horticulture qui leur sont désignés, de constater si les plantations sont en excellent état de végétation, si les expéditions qui en proviennent ne contiennent aucune espèce d'insectes réputés nuisibles, ni aucune maladie cryptogamique susceptible de se propager, et de délivrer, s'il y a lieu, les certificats d'inspection phytopathologique;

D'agents temporaires portant le titre d'inspecteurs adjoints, chargés de suppléer les inspecteurs pour la partie du service qui leur est spécialement attribuée.

3. Les agents du service phytopathologique doivent assurer, dans les limites fixées par le présent décret et les instructions ministérielles, la surveillance des établissements horticoles qui leur sont nommément désignés et leurs dépendance's.

Au cours de leur mission, dans les établissements soumis à leur surveillance, les agents du service sont porteurs de leur carte d'identité délivrée par le ministre de l'agriculture.

4. Les inspecteurs et les inspecteurs adjoints sont nommés, chaque année, sur la proposition des inspecteurs principaux. Leur nombre est variable selon les besoins du service.

Les conditions de recrutement des inspecteurs et des inspecteurs adjoints sont déterminés par arrêté ministériel.

5. Les fonctions d'inspecteur principal et d'inspecteur principal adjoint sont confiées à des directeurs d'établissements scientifiques de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture, qui fixera également les attributions spéciales à chacun d'eux.

6. Les inspecteurs principaux, les inspecteurs et les inspecteurs adjoints prévus au présent décret reçoivent, pour la rémunération de leurs services ainsi que pour leurs frais de déplacement, une indemnité non soumise aux retenues prescrites par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles et calculée d'après les bases fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

7. Les dépenses faites pour assurer l'inspection phytopathologique de la production horticole sont constatées, en dépense, à un chapitre du budget du ministère de l'agriculture; elles sont ensuite réparties entre les intéressés de la manière suivante : une première partie des dépenses est couverte par une taxe fixe annuelle de vingtcinq francs (25'), perçue sur chaque établissement horticole contrôlé, et le surplus est réparti proportionnellement à la valeur marchande des produits pour lesquels la délivrance du certificat d'inspection phytopathologique a été demandée.

La part afférente à chaque horticulteur est recouvrée sur chacun d'eux au moyen de titres de perception établis et délivrés par le ministre de l'agriculture, même dans le cas de refus total ou partiel des certificats d'inspection phytopathologique. Ces parts contributives sont ensuite encaissées au titre des «Produits du budget ».

8. Tout horticulteur qui désire soumettre son exploitation à Finspection phytopathologique doit adresser au ministre de l'agriculture, avant le 1" avril de chaque année, une demande sur papier

timbré conforme au modèle spécial prescrit et contenant l'engagement :

1. De se conformer entièrement aux instructions données par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, en ce qui concerne l'inspection phytopathologique;

De faire connaître, dans une déclaration jointe à sa demande, les emplacements précis où sont situées les plantations soumises à l'inspection et la superficie approximative de chacune d'elles;

De ne pas comprendre dans ses expéditions des végétaux ne provenant pas des plantations susvisées, sans faire connaître à l'inspecteur de sa circonscription chargé de la délivrance des certifi cats phytopathologiques le nom et l'adresse des pépiniéristes fournisseurs de ces végétaux; les établissements de ces pépiniéristes devront être inscrits sur les listes d'inspection phytopathologique.

De joindre à chaque demande de certificat d'inspection phytopathologique une copie certifiée conforme à ses écritures de la facture consulaire accompagnant l'expédition et portant la valeur détaillée et globale de l'expédition;

De fournir aux agents du service chargés de visiter ses établis sements toutes les facilités que ceux-ci jugeraient nécessaires à l'accomplissement de leur mission;

De payer, dans les délais prescrits, la part qui lui incombera dans les dépenses résultant de l'organisation du service d'inspection phytopathologique, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 16 décembre 1910 et de l'article 2 du présent décret.

9. L'État n'encourt aucune responsabilité, pour lui ou ses agents, en ce qui concerne les conséquences pouvant résulter, soit pour les horticulteurs, soit pour les tiers, de l'organisation ou du fonctionnement du service d'inspection phytopathologique prévus par le présent décret, ainsi que de l'acceptation ou du refus par les autorités étrangères des certificats d'inspection phytopathologique.

10. Dès que les fonctionnaires et agents du service ont acquis la conviction que les horticulteurs n'ont pas rempli tous leurs enga gements, ils doivent en informer d'urgence le ministre de l'agricul ture, qui décide des sanctions à intervenir.

11. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 Janvier 1913.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : J. PAMS.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

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