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L'économe a droit à un appartement composé de einq pièces et d'une cuisine, et aux mêmes prestations que la directrice, y compris les prestations nécessaires au chauffage et à l'éclairage du bureau. Il est attribué à la sous-économe un appartement de deux pièces et une cuisine, avec mêmes prestations qu'aux répétitrices.

La stagiaire à l'économat a droit au logement et aux prestations accordées aux répétitrices.

6. Il ne peut être attribué aux répétitrices stagiaires à l'économat un service de surveillance supérieur à dix heures par semaine. Celles-ci sont à la disposition de l'économe pour le service du dimanche et du jeudi et doivent participer au service des grandes

vacances.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Faît à Paris, le 3 Janvier 1913.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé: GOISTNAU.

Signé : A. FALLIÈRES.

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No 5005.

DÉCRET admettant à circuler en franchise la correspondance Service de santé des corps d'armée d'Algérie, de Tunisie et du Maroc.

Du 3 Janvier 1913.

Le Président de la République française,

Fa la loi du 25 frimaire an vIII (art. 13);

Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844, concernant les franchises pos- : des;

Sur la proposition du ministre des travaux publics, des postes et des Hégraphes,

DÉCRETE :

ART. 1. Est admise à circuler en franchise la correspondance 'de service échangée directement entre les fonctionnaires désignés au tableau annexé au présent décret et dans les conditions indiquées par ce même tableau.

2. Sont assimilés à la correspondance de service, les envois de produits pathologiques soumis à l'analyse par les laboratoires de bactériologie du service de santé militaire ou destinés à ces laboratoires.

Toutefois, pour être admis dans le service, les envois de l'espèce devront être conditionnés comme suit :

1° Les matières et liquides prélevés devront être renfermés dans un flacon en verre épais, fortement bouché et cacheté à la cire;

2° Ce flacon sera inséré dans une boîte en métal solide, après avoir été entouré d'une couche d'ouate suffisamment épaisse pour amortir les chocs;

3° La boîte métallique sera elle-même placée dans une boîte en bois parfaitement close;

4° Chaque envoi devra porter d'une manière très apparente, du côté de l'adresse, la mention: Matières destinées à un examen bacté riologique.

3. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphe est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bul letin des lois.

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N° 5006. Lor classifiant le métabisulfite de potasse
dans le Tarif général des douanes (1).

Du 4 Janvier 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 9 janvier 1913.)

Le Sénat et La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif général des douanes, modifiée par les lois ultérieures, est complétée comme suit :

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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1913.

Le Ministre du commerce

et de l'industrie,

Signé : FERNANd David.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

N°5007.- DÉCRET rendant applicables à l'Algérie les dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1911 et du décret du 25 octobre 1911, relatives à la comptabilité des avances et contributions versées à l'Etat en vue de l'établissement de communications télégraphiques et téléphoniques.

Du 6 Janvier 1913.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1913.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 19 décembre 1900, portant création d'un budget spécial pour l'Algérie;

Sénat :

* Chambre des députés : Dépôt le 11 janvier 1912, n° 1579; Rapport de M. Chasing le 12 novembre 1912, n' 2,258; Adoption le 28 novembre 1912. Transmission le 3 décembre 1912, no 364; Rapport de M. Cazeneuve le 10 décembre 1912, no 376; Adoption le 17 décembre 1912.

Vu l'article 28 du décret du 16 janvier 1902 sur le régime financier de l'Algérie:

Vu le décret du 12 octobre 1901, portant réorganisation du service des postes, des télégraphes et des téléphones de l'Algérie;

Vu l'article 28 de la loi du 13 juillet 1911 et le décret du 25 octobre 1911, modifiant les règles de comptabilité applicables aux avances et contributions versées à l'État pour l'établissement des communications téléphoniques et télégraphiques;

Vu les avis des délégations financières algériennes et du conseil supérieur de gouvernement, en date des 8 et 24 juin 1912,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les versements à titre de fonds de concours pour l'éta blissement de communications télégraphiques ou téléphoniques en Algérie sont effectués dans les caisses des receveurs des postes et des télégraphes, qui en délivrent quittance.

Le reversement de ces sommes au Trésor donne lieu à la délivrance simultanée d'un récépissé spécial et d'une déclaration de versement. La déclaration de versement est remise au comptable des postes et des télégraphes pour la justification de sa dépense. Le récépissé est envoyé sans retard par le comptable du Trésor au direc teur départemental des postes et des télégraphes qui le transmet à l'inspecteur général des postes et des télégraphes.

L'inspection générale des postes et des télégraphes établit périodiquement des bordereaux récapitulant les récépissés qu'elle a reçus. Ces bordereaux, accompagnés des récépissés, sont communiqués au contrôleur des dépenses engagées, puis transmis au gouvernement général à l'appui de projets d'arrêtés de rattachement de fonds de

concours.

L'engagement des dépenses est valablement fait jusqu'à concurrence des crédits budgétaires disponibles augmentés du montant des bordereaux annexés aux projets d'arrêtés de rattachement commaniqués au contrôleur des dépenses engagées.

2. En fin d'exercice, l'inspection générale des postes et des télégraphes établit un relevé général des versements effectués à titre de fonds de concours et ayant donné lieu à une ouverture de crédits au cours de l'exercice considéré.

Cet état fait ressortir d'une manière distincte :

1o Le montant total des versements;

2o Le montant des versements correspondant à des travaux terminés;

3o Le montant des versements correspondant à des travaux qui n'ont pu être effectués ou n'ont pu être achevés au cours de l'exercice;

4° L'évaluation des dépenses restant à imputer sur l'exercice suivant pour chacun des travaux visés au paragraphe 3 ci-dessus, sans que cette évaluation puisse être supérieure au montant du versement correspondant.

Les crédits restés disponibles sont reportés, par arrêté du gou-. verneur général, à l'exercice suivant, jusqu'à concurrence de l'éva luation indiquée à l'alinéa précédent. Le surplus est définitivement annulé.

3. Les dispositions des articles 1" et 2 ci-dessus sont applicables aux contributions versées à l'Etat pour l'établissement des lignes télegraphiques ou téléphoniques construites par le service des postes et des télégraphes, sur la demande des collectivités ou des particuliers, à l'exclusion des lignes des abonnés au téléphone et des.. lignes télégraphiques reliant au réseau général des bureaux municipaux.

4. Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Balletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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N° 5008.

DÉCRET portant modifications au décret du 24 mai 1911 Er l'organisation du Comité de l'exploitation technique des chemins de fer.

Du 6 Janvier 1913.

(Publié au Journal officiel du 19 janvier 1913.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu le décret du 17 décembre 1906, modifié par décrets des 29 décembre 1909, 1" juin 1910, 23 février 1911 et 24 mai 1911 sur l'organisation du comité de l'exploitation technique des chemins de fer,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 6 du décret susvisé du 17 décembre 1906, modifié par décret du 24 mai 1911, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

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Art. 6. Un secrétaire, avec voix délibérative, et quatre secrétaires adjoints, avec voix consultative, pris parmi les membres du Conseil d'Etat et les ingénieurs en chef ou ordinaires des ponts et chaussées des mines, sont attachés au comité par arrêté ministériel.

Les ingénieurs en chef du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt général et les contrôleurs généraux sont, en prin.

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