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DÉCRET portant organisation du régime des mines
à la Nouvelle-Calédonie.

Du 28 Janvier 1913.

(Publié au Journal officiel du 29 janvier 1913.)

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 sur la constitution coloniale;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900;

Vu le décret lu 10 mars 1906, portant organisation du régime des mines en Nouvelle-Calédonie;

Vu le décret du 2 avril 1885, portant institution d'un conseil général à la Nouvelle-Calédonie, modifié par le décret du 10 août 1895;

Vu les les délibérations du conseil général de la Nouvelle-Calédonie des 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 avril 1910;

Vu l'avis du comité des travaux publics des colonies,

DÉCRÈTE :

TITRE I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1". La recherche et l'exploitation des gîtes naturels de substances minérales existant en Nouvelle-Calédonie et dépendances sont soumises aux dispositions du présent décret.

2. Les gîtes naturels de substances minérales sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières.

3. Sont considérés comme carrières, les gîtes de matériaux de construction, d'empierrement et d'amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l'exception des nitrates et sels associés, ainsi que des phosphates.

Les carrières sont réputées ne pas être séparées de la propriété du sol; elles en suivent les conditions.

L'exploitation des carrières est soumise aux règles prescrites par des arrêtés rendus par le gouverneur en conseil privé, sur la propo sition du chef du service des mines, en vue de maintenir la sûreté de la surface et d'assurer la sécurité du personnel occupé.

Les tourbières sont soumises au même régime légal que les carrières.

4. Sont considérés comme mines les gîtes de toutes substances minérales qui ne sont pas classés dans les carrières.

Le droit d'exploiter une mine ne peut être acquis qu'en vertu d'une concession auccordée dans les formes prévues au titre I du

présent décret, après institution préalable d'un permis exelusif de recherche délivré conformément au titre II.

5. La concession d'une mine comprend, dans la projection verticale du terrain concédé. toutes les substances concessibles qui font l'objet de la concession, à l'exception des pierres et métaux précieux, qui se trouveraient dans le lit des cours d'eau faisant partie du domaine public.

Par dérogation aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, l'exploitation de ces alluvions ne peut avoir lieu qu'en vertu de permis, d'une durée maximum de dix années, délivrés par le gouverneur suivant des formes et des conditions fixées par des arrêtés rendus par le gouverneur en conseil privé, sur le rapport du chef du service des mines et après avis du comité consultatif des mines.

6. Les gîtes de substances concessibles sont classés en quatre catégories :

1' Combustibles, pétroles et bitumes;

'Sel gemme, sels associés et sources salées, nitrates, sels associés et phosphates;

3' Nickel, fer chromé, cobalt, manganèse et fer;

Toutes autres substances.

La concession d'un gîte d'une substance entraîne la concession de toutes les autres substances de même catégorie, mais il peut être institué, mème en faveur de personnes différentes et dans les mêmes terrains, des permis de recherche ou des concessions de mines, distinctes entre elles, de chacune des catégories de substances; de même il peut être institué sur les mêmes terrains des permis de recherche on des concessions de mines, et des permis d'exploitation d'allu

vions.

7. Le concessionnaire ou le permissionnaire a le droit de disposer, pour le service de sa mine et des industries qui s'y rattachent, des substances non concessibles dont l'abatage est inséparable des travaux que comportent la recherche ou l'exploitation de la mine.

8. En cas de contestation sur le classement légal d'une substance ou d'un gîte minéral, il est statué par le gouverneur en conseil privé, sur le rapport du chef du service des mines et après avis du comité consultatif des mines.

9. Le permis de recherche de mines et le permis d'exploitation d'alluvions constituent un droit immobilier, transmissible, indivisible, non susceptible d'hypothèque.

La concession de mine constitue une propriété, distincte de la propriété du sol, perpétuelle, immobilière, disponible et transmissible comme toute autre propriété immobilière, sous réserve des dispositions contraires du présent décret.

PARTIE PRINC. (1" SECT.).

-

NOUV. SÉRIE.

9

10. Toute personne peut, quelle que soit sa nationalité, après avoir justifié de son identité, si elle en est requise, obtenir ou acquérir un ou plusieurs permis de recherche, un ou plusieurs permis d'exploitation d'alluvions, une ou plusieurs concessions de mines.

La justification de l'identité, pour les personnes de nationalité étrangère, s'établit au moyen soit de pièces émanant des autorités de leur pays visées par le consul de France, soit d'une attestation du consul, en Nouvelle-Calédonie, de leur pays d'origine.

Toute société peut, quelle que soit sa nationalité, obtenir ou acquérir un ou plusieurs permis de recherche, un ou plusieurs permis d'exploitation d'alluvions.

Ne peuvent être propriétaires, possesseurs ou exploitants de concessions de mine que les sociétés constituées conformément à la loi française et dont le siège social est soit en France, soit dans les colonies françaises ou dans les pays de protectorat.

En cas de violation des prescriptions du paragraphe précédent, la déchéance pourra être poursuivie, dans les conditions prévues à l'article 54 ci-après.

11. La mention de l'institution des permis de recherche, permis d'exploitation d'alluvions et concessions de mines, ainsi que la transcription ou la mention analytique de tous changements, mutations, actes civils ou judiciaires les concernant, sont transcrits ou mentionnés au bureau de l'enregistrement ou des hypothèques de la situation des biens, selon les conditions et avec les effets judiciaires prévus par les lois en vigueur pour les propriétés immobilières.

Tout transfert ou abandon de droits de propriétés, relatifs aux permis de recherche, aux permis d'exploitation d'alluvions et aux concessions doivent, en outre, être déclarés au chef du service des mines. Ils sont incrits sur un registre spécial qui est communiqué à tout requérant. Le déclarant doit fournir tous renseignements utiles au sujet de la nature dudit transfert ainsi que de la nationalité, de la personnalité et de la situation juridique du nouveau permissionnaire ou concessionnaire; pareille déclaration doit être faite pour toute amodiation de permis et de concession.

Le permissionnaire ou concessionnaire qui a omis de faire les déclarations prescrites ci-dessus, demeure chargé des obligations prévues par le présent décret et reste responsable des infractions audit décret, sans préjudice de la responsabilité du nouveau concessionnaire ou permissionnaire ou de l'amodiataire.

En cas d'opposition au transfert ou de contestation sur sa validité, portée devant les tribunaux et signifiée au chef du service des mines par acte extrajudiciaire, l'enregistrement ne devient définitif qu'après décision de l'autorité judiciaire.

Le receveur de l'enregistrement et le conservateur des hypothèques doivent donner avis au chef du service des mines de toute transmission et mutation concernant les permis de recherche, permis d'exploitation d'alluvions ou concessions; ces transmissions ou mu

tations sont transcrites, par les soins du chef du service des mines, sur le registre spécial préva au présent article.

En cas de décès du titulaire d'un permis de recherche, d'un permis d'exploitation d'alluvions ou d'une concession de mine, les ayants droits doivent satisfaire aux prescriptions des articles 10 et 13 du présent décret.

12. Toutes demandes, requêtes ou oppositions relatives à l'application du présent décret doivent indiquer le domicile élu par leurs auteurs à Nouméa.

A ce domicile élu seront valablement faites aux intéressés, les notifications administratives ainsi que les significations par les tiers de tous les actes de procédure concernant l'application du présent décret.

A défaut de domicile élu au lieudit, les notifications ou significations seront valablement faites, en ses bureaux, au gouverneur, qui dressera procès-verbal des notifications administratives et visera les exploits d'huissier signifiés au nom des tiers.

Si les divers actes relatifs à la recherche et à l'exploitation des mines doivent être accomplis par mandataire, celui-ci doit produire une procuration dûment établie de son mandat.

13. Les sociétés formées en vue de la recherche ou de l'exploitation des mines ou alluvions sont tenues de remettre au chef du service des mines un exemplaire de leurs statuts et la liste de leurs administrateurs. Tout changement aux statuts ou à la liste des administrateurs doit également être porté à la connaissance du chef du service des mines.

Ces sociétés, ainsi que tous individus possédant collectivement des permis de recherche, des permis d'exploitation d'alluvions ou de concessions, doivent faire connaître le nom de leur représentant dans la colonie au secrétaire général et au chef du service des mines.

14. Toutes les requêtes concernant l'application du présent décret adressées à l'administration doivent être écrites en français et signées en caractères français.

15. Il est interdit au personnel de l'État ou des colonies en service en Nouvelle-Calédonie de prendre un intérêt direct ou indirect dans la recherche ou l'exploitation des mines ou alluvions.

TITRE II.

DES PERMIS DE REcherche.

16. Le permis de recherche s'acquiert à la priorité de la demande faite au chef du service des mines. Il confère le droit exclusif de faire tous travaux pour la recherche des substances d'une catégorie déterminée, dans un périmètre limité par un carré dont les côtés

ont une longueur de 300 mètres au moins et de 5 kilomètres au plus et sont orientés suivant les directions nord-sud et est-ouest vrais.

17. Le permis n'est pas opposable aux titulaires de permis délivrés pour la recherche de substances d'une autre catégorie.

Si le carré délimité par le permis empiète sur la surface d'un permis de recherche antérieurement délivré ou d'une concession de mines dérivant d'un tel permis et portant sur la même catégori de substances, les droits du permissionnaire sont réduits à la parti de ce carré qui n'empiète pas sur le terrain compris dans lesdit permis ou concessions.

18. Le demandeur a la faculté de s'assurer un droit de priorit pour l'obtention du droit de recherche dans les terrains situés à l'u térieur des permis grevés de droits antérieurs compris dans le cart demandé, à la condition d'en faire la déclaration au chef du servi des mines et moyennant le payement des frais de vérification, su vant un tarif et des règles arrêtées par le gouverneur en conse privé, sur la proposition du chef du service des mines, après avis comité consultatif des mines.

La déclaration prévue au paragraphe précédent doit être adresse au chef du service des mines, dans le délai d'un mois qui suit la n tification de l'avis envoyé, à cet effet, à l'intéressé aussitôt apri l'examen de sa demande. Elle comporte l'obligation, pour le dema deur, d'accepter l'annexion à son permis de recherche, au fur et mesure de leur disponibilité, de la totalité des terrains qui ne pei vent lui être momentanément accordés.

La durée totale de la validité du permis, ainsi complété, se co fond avec celle du permis initial de recherche. En outre, le payeme de la redevance, prévue à l'article 19 ci-dessous, afférente à la st perficie complémentaire est, sous peine d'annulation de perm entier, effectué dans les conditions prévues à l'article 24.

Le droit de priorité prévu au présent article ne peut, en aucu cas, être exercé par le demandeur d'un permis de recherche supe posé vis-à-vis des permis antérieurement délivrés dont ce demande est déjà titulaire.

19. La délivrance des permis de recherche est soumise au pay ment d'une redevance dont l'assiette et le taux sont réglés confe mément aux dispositions régissant les taxes locales.

20. Toute demande de permis de recherche doit, à peine nullité, être précédée par la désignation matérielle sur le sol soit d centre, soit de l'un des angles du périmètre demandé, lorsque centre ou l'angle signalé de ce périmètre est situé sur les terr libres du domaine. Cette désignation est faite au moyen d'un potea signal avec écriteau portant, en langue française, la date de la pos du poteau et son orientation s'il a été placé à l'un des sommets d périmètre, la longueur du côté du carré, la catégorie de substance et le nom du demandeur.

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