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En effet, la discussion qui eut lieu au conseil d'état sur la formation de l'article 972 du code civil, fait connaître que ce ne fut, ni l'idée d'écarter les interrogations indiscrètes des notaires, ni celle d'empêcher que le testament ne se fit par relation, qui détermina l'emploi du pronom leur; mais que le véritable motif qui le fit insérer, fut d'obliger les deux notaires, non-seulement à être présens, mais aussi à être attentifs à la dictée qui devait leur être faite à tous deux.

On n'avait pas songé, dans le projet, à la possibilité de concevoir qu'un testament, dicté par le testateur et écrit par un notaire, ne fût pas réputé être dicté à celui qui écrit, et on n'a pris aucune précaution pour éviter une difficulté peu réelle.

Il n'est donc pas surprenant que le mot lui ne soit pas répété dans la seconde partie de l'article 972, ce n'était pas dans le sens des intimés que le pronom leur avait été employé dans la première partie du même article.

Si c'est dans un autre sens, et par un motif entièrement étranger à leurs idées, l'adverbe également ne signifie autre chose, sinon que, comme dans le cas du concours de deux notaires, le testament est dicté par le testateur et écrit par un d'eux, il doit de même être dicté par le testateur et écrit par le notaire qui procède seul à la réception de l'acte.

Voilà, ce me semble, le sens naturel de l'art. 972.

Sur les autres points de la cause, il serait difficile de rien ajouter aux moyens employés par les appelans. D'après

D'après ces observations, M. Tarte a conclu à l'infirmation du jugement, et à ce que le testament fut déclaré valable.

ARRET TEXTUEL.

« Attendu qu'en exigeant, s'il y a deux notaires, « qu'il soit fait mention que le testament leur a été « dicté par le testateur, la loi a voulu s'assurer de « deux résultats les plus importans pour constater les « dernières volontés.

Le premier, qui est la réalité du concours actif «de tous deux à la réception du testament; le se«cond, de prévenir le danger de suggestion et dø « supprimer la forme des testamens nuncupatifs que << l'ordonnance de 1735 avait maintenue par déférence << pour les principes du droit romain;

«< Attendu que, lorsque le testament est reçu par « un notaire, ces précautions atteignent leur but dès « que l'acte contient la mention expresse, et de la « dictée par le testateur, et de l'écriture par le no<< taire ; énonciations qui indiquent suffisamment, et << par elles-mêmes, que c'est bien au notaire que le << testateur s'est adressé pour lui communiquer ses << dispositions ;

« D'où il suit que le mot également, inséré dans « la deuxième partie de l'article 972, a pour objet « d'imposer au testateur l'obligation de dicter, et au << notaire celle d'écrire le testament, aussi bien dans « le cas où il n'y a qu'un notaire qui le reçoit, que « dans celui où il y en a deux ;

<< Attendu que le testament dont s'agit contient la Tome II, n. I.

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<< mention expresse qu'il a été dicté par le testateur « et écrit par le notaire que les clauses finales se << rattachent à celles qui se trouvent en tête de l'acte « fait d'un seul et même contexte, et que l'inexactitude « du notaire, dans l'ordre de la rédaction, ne suffit << pas pour étendre la peine de la nullité;

«Attendu que les qualités des témoins testamentaires étant déterminées par des dispositions législatives, particulières aux actes de cette nature, on << ne peut, de ce chef, invoquer la loi du 25 ventôse «< an XI, sur l'organisation du notartat; qu'au surplus, «< ni cette loi, ni celle qui établit les formes des tes<< tamens, ne déclarent point incapables d'assister <<< comme témoins aux actes notariés, ceux qui sont « parens entr'eux;

«La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, au néant; émendant, déclare les intimés malfon« dés dans leur demande en nullité du testament dont s'agit, etc. »

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La partie qui a obtenu un jugement par défaut, peut-elle tirer un moyen d'acquiescement d'une lettre non close remise par la partie condamnée à l'huissier qui a fait la signification du jugement, pour la faire tenir à son avoué, avec invitation de payer les frais; lesquels cependant n'ont pas été payés?

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Un 'exploit d'ajournement qui porte: en parlant à un homme, sans autre désignation, est-il valable?

RÉSOLU NÉGATIVEMENT SUR L
L'UNE ET L'AUTRE QUESTION.

Le sieur Bernard Ottevaer est condamné par arrêt rendu par défaut à payer au sieur Jean Corbisier, une somme de 18000 francs.

L'arrêt est signifié au sieur Ottevaer, non en son domicile, mais dans sa maison de campagne à quelque distance de Bruxelles, avec commandement de payer les frais qui se trouvaient taxés par l'arrêt.

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Le sieur Ottevaer n'ayant pas de fonds dans sa maison de campagne, remet à l'huissier une lettre ou billet à l'adresse de son avoué, qu'il charge d'acquitter les frais.

Loin de se conformer au mandat, l'avoué conseille l'opposition à l'arrêt: il en propose la nullité sur le

fondement qu'il a été rendu sur un exploit non revêtu des formes exigées par l'ordonnance de 1667.

On lui objecte l'acquiescement résultant de la lettre ou billet du sieur Ottevaer.

Sur quoi,

« Attendu que la missive adressée par le sieur Ot« tevaer à son avoué, ne concerne que lui et son « mandataire ;

«

Que, jusqu'à ce que le mandat eût été accepté « et exécuté, les choses restaient dans leur entier ;

«Que les frais n'ayant pas été acquittés, l'acquiesi «< cement qui résulte du paiement volontaire des frais << ne se rencontre pas dans l'espèce;

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Que d'ailleurs, il s'agit d'un jugement par défaut « qui emporte réfusion des dépens préjudiciaux, dont « le paiement ne rend pas l'opposition non-recevable;

« Attendu que l'exploit du 20 prairial porte que « la signification en a été faite en parlant à un homme, « et qu'une désignation aussi vague ne remplit pas le vœu de l'ordonnance;

<< La Cour rejete la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement, et déclare nul l'exploit du 20 prairial, << ainsi que tout ce qui s'en est suivi, etc. »

Du 23 brumaire an XIII. Deuxième section.

MM. Girardin et Zech, et Devleschoudere.

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