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On dirait, à la lecture du texte de cet article, que c'est dans le canton même où la personne ést saisie et arrêtée, que le visa doit être pris; car, n'est-ce pas en arrêtant l'individu l'on exerce réellement la contrainte? Les actes antérieurs ne font, ce semble, que préparer le droit de l'exercer sur la personne condamnée par corps.

que

On ne s'est pas dissimulé les inconvéniens de l'exécution de la loi, littéralement prise; mais le texte de l'article 3 est au premier aperçu si formel, qu'il a déterminé plusieurs arrêts dans un sens contraire à la décision rendue, le 21 prairial an XIII par la cour de cassation.

En effet, la Cour d'Appel de Bruxelles, première section, avait jugé, en l'an XII, qu'il ne suffisait pas d'avoir fait viser par le juge de paix du domicile du contraignable, mais que, lorsque celui-ci était arrêté dans un autre canton, il fallait prendre le visa du juge de paix du canton où il était

saisi.

. C'est ce qui fut encore décidé par la troisième, section de la même Cour d'Appel, le 12 germinal an XIII, nous avons rapporté l'espèce de l'arrêt, page 258 du deuxième volume de ce recueil de l'an XIII, n.o 8, avec les moyens des parties et les motifs de la décision.

Le ministre de la justice, en l'an X, et le grandjuge, en l'an XI, ont, par des circulaires aux juges de paix, donné des instructions qui rentrent dans le même sens.

En l'an XII, le sieur Gayde est arrêté à Paris, il se plaint de ce que la notification de la contrainte n'a pas été visée par le juge de paix de l'arrondissement où il est arrêté.

Question de savoir seulement si dans une municipalité divisée en plusieurs arrondissemens, le visa du juge de paix d'un des arrondissemens suffisait pour valider l'exercice dans tous les arrondissemens qui ne forment qu'un même canton.

Le cour d'appel de Paris décida affirmativement, le 9 nivôse an XII.

Gayde se pourvut en cassation, son pouvoi fut rejeté le 29 prairial an XIII.

« Considérant, sur le troisième et dernier moyen, « qu'il est suffisamment établi que la notification, << faite au demandeur le 25 floréal an XI, qui a « précédé de plus de dix jours son arrestation, à « été visée par le sieur Lefevre, juge de paix dù a quatrième arrondissement de Paris, dans lequel «<le demandeur était alors domicilié, et ou la con«< trainte a été exercée; qu'ainsi il n'a pas été con« trévenu dans l'espèce, à l'article 3, titre 3, de la « loi du 15 germinal an VI, rejette (*). »

«

On remarque que la cour de cassation ne s'est pas déterminée par le motif que la commune de Paris toute entière ne forme qu'un canton; mais parce qu'elle a reconnu que la contrainte avait été exercée dans le quatrième arrondissement, dont le ju

(*) Recueil de M. de Denevers, an XIII, pag. 393.

ge de paix avait visé la notification dans le temps où Gayde y était domicilié.

Le 21 prairial an XIII, la question se présenta toute nue à la cour de cassation, et il Ꭹ fut nettement décidé que la notification, visée par le juge de paix du domicile du débiteur, suffisait pour mettre à fin la contrainte par corps dans un autre canton.

Les motifs sont que l'intention du législateur, dans l'article 3 de cette loi n'a pu être de donner à un débiteur la faculté d'éluder, selon son bon plaisir, l'exercice de la contrainte par corps, en s'esquivant de son domicile, et en se transportant d'un canton dans un autre, de sorte que la notification faite au demandeur (en cassation), à Tou louse, et visée par le juge de paix de Toulouse, a suffi pour mettre à fin, dans la ville de Paris l'exercice de la contrainte par corps, commencée à Toulouse, et que la notification faite à Paris à été surabondante. (*)

En rapportant ces diverses décisions, on n'a en en vue que de prévenir nos lecteurs de la difficulté qu'a éprouvé la question dont il s'agit, et de les mettre en état de fixer leur opinion lorsque le cas pourra se présenter.

(*) Recueil de M. Denevers, an XIV, page 108 du supplément.

NOTA. Nous avons rapporté, page 337 et suivantes du troisième volume de l'an XII, un arrêt prononcé par la première section, le 16 prairial même année, sur la validité du testament de Jean Meyer, Belge, inscrit sur la liste des émigrés.

Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 12 mai 1806, dont le texte est rapporté dans les recueils de la cour de cassation ainsi que suit:

ARRÉT.

La cour, considérant qu'il est constant en droit, que les inscrits qui avaient réclamé, en temps utile, étaient seulement réputés prévenus d'émigration, et qu'une telle prévention ne pouvait être considérée que comme une simple accusation qui n'ôtait pas la faculté de tester; Considérant que la loi du 12 ventôse an VIII, en admettant qu'elle ait apporté un changement à la législation sur la matière, ne saurait être applicable à Meyer, décédé en état de simple prévention d'émigration, bien long-temps avant que cette loi ait été portée D'où il suit que Meyer n'ayant été, à l'époque de la confection de son testament et à celle de sa mort, qu'en état de simple prévention d'émigration, et son nom ayant été de plus rayé définitivement, on ne peut dire que dans aucun temps il ait été frappé de mort civile, par l'effet de son inscription sur la liste; rejette, etc.

Du 12 mai 1806. Section civile. Plaidans MM. Chabroud et Dupont

:

Rap., M. Ruperou.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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LE séquestre national mis sur les biens d'un absent belge a-t-il empéché qu'il n'en fút valablement vendu jusqu'en concurrence de sa cote dans la contribution imposée en l'an II, par les représentans du peuple?

Est-ce au tribunal à décider si l'absent a été mal ou injustement imposé?

L'absence est-elle une cause de restitution en entier, supposé qu'elle ait pu être déterminée par la

crainte ?

En tout cas, la vente qui a été faite d'une par. tie des biens de l'absent, pour acquitter sa cote Tome II, N. 8. 43

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