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non périmée ; c'est ce qui résulte de l'article 2274 du code civil, dont le texte est conçu ainsi que suit :

La prescription, dans le cas ci-dessus, a lieu • quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures << livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu ■ compte arrêté, cédule, ou obligation, ou citation en justice non périmée. »

Les dispositions du code civil sur la prescription annale ne s'accordent, ni pour le temps, ni pour les accessoires, avec l'ancienne jurisprudence de la Belgique mais les personnes les plus intéressées à connaître ce changement de législation, sont celles qui en sont le moins instruites, et qui ne l'apprennent le plus souvent qu'à leur préjudice et à leurs dépens.

On ne saurait trop frapper sur ces passages des lois nouvelles, pour en faire ressortir l'accent qui doit servir d'avertissement à tant de personnes enfoncées dans les ornières de la routine.

Ces réflexions nous conduisent à nous demander si l'aveu de la fourniture constitue celui qui le fait dans l'obligation de prouver le paiement.

Une maxime triviale est que, marchandise délivrée est censée payée, à moins que le créancier ne fasse preuve que la vente a eu lieu à crédit.

Nous parlons de ce qui se passe entre un mar

chand et des particuliers, et il est certain que lo registre ne fait pas plus foi par lui-même du crédit que de la fourniture.

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On peut consulter, à cet égard, ce que dit Wynants dans une de ses décisions sur l'autorisé des livres des marchands.

Supposons maintenant le cas de deux personnes qui peuvent avoir de temps à autre des relations concernant leur état, par exemple, un marchand de bois envers un menuisier, un marchand de chaux à l'égard d'un maçon.

Quelquefois on paye comptant ces sortes de marchandises, et quelquefois on fait crédit.

Le marchand répète, l'ouvrier ne dénie pas la déJivrance, mais il soutient avoir payé comptant: n'est-ce pas au marchand à prouver que la vente s'est faite à crédit?

Une décision négative mettrait l'acheteur à la merci du créancier qui a suivi sa bonne foi.

Cependant, dans un cas où un marchand de chaux était même dépourvu de registre, il a été décidé en dernier lieu, par un juge de paix, que faute par le maçon de faire la preuve dont il était chargé, qu'il avait payé comptant, il devait être condamné, comme il le fut en effet.

Ce jugement a obtenu la sanction du tribunal civil, comme juge d'appel, par le motif qu'il ne s'agissait pas d'une livraison d'objets dont on a un besoin jour

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nalier, et qui se payent communément au comp

tant.

Si la distinction admise peut faire fléchir la règle, il est très-utile de faire connaître le jugement, afin que l'on ait soin de prendre quittance.

(Article communiqué. )

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

TITRE clerical.

Cure.

Concordat.

LES arrérages d'une rente affectée à un titre clérical peuvent-ils fournir matière à une action utile, hors le cas pour lequel le titre a été constitué ?

Un curé, qui, faute de soumission aux lois, a cessé ses fonctions, est-il censé avoir été privé de son bénéfice?

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En tous cas peut-on dire que son retour dans sa cure, par l'effet du concordat, lui restitue son bénéfice?

Il fut un temps où le nombre des ecclésiastiques se réglait sur l'utilité présente de leur ministère; il fallait, pour être admis aux ordres sacrés, que l'aspirant eût une destination à un service particulier,

Tome II, N.° 5.

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dont il put retirer des moyens d'existence. Concil. Trid. sen. 23, de refor., cap. 2, 16.

Innocent III avait déclaré que, si celui qui se présentait avait un patrimoine suffisant, il n'était pas nécessaire qu'il fût pourvu d'un titre ecclésiastique.

Dès lors, le sous-diaconat fut conféré moyennant l'assurance d'un revenu déterminé.

L'ordonnance d'Orléans avait fixé ce revenu à une somme annuelle de cinquante livres; mais ce taux cessa d'être uniforme: les évêques en firent un objet de leurs statuts diocésains, et chacun le régla d'après les proportions du prix des subsistances et de la valeur de la monnaie dans le diocèse.

Les biens affectés à la rente, constituaient ce qu'on nomme titre clérical.

Il est facile de remarquer que cette espèce de dotation n'était en elle-même que le remplacement du titre qui était autrefois nécessaire pour être promu aux ordres sacrés car l'aspirant, qui avait un bénéfice ecclésiastique, était dispensé de fournir un autre gage.

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Ainsi, dès qu'un sous-diacre, pour lequel il avait été constitué un titre clérical, était parvenu à un bénéfice, et qu'il le conservait, la seule loi de la conscience lui faisait un devoir de s'abstenir de la jouissance des biens de son titre clérical, à moins qu'il n'en eût été revêtu pas l'effet d'une libéralité absolue; car, dans la nature du titre, et dans l'opinion des familles, les biens servaient simplement de garantie

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