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<< Attendu que c'est dans la disposition de l'article « 314 qu'on doit chercher les principes applicables « à la décision de la présente cause;

«

Que Victoire-Joséphine Degrady, étant née avant « le 180. jour du mariage, a pu étre désavouée ;

«

Que le sieur Albert-Joseph Degrady a fait ce dé<< saveu devant le président du tribunal de première « instance, comme il résulte du procès-verbal dressé « le 28 frimaire dernier;

«

Que ce désaveu, fait dans une demande en di«vorce, et au lit de la mort, ne peut être déclaré nul « pour le motif, qu'il aurait eu lieu avant la naissance « de Victoire-Joséphine Degrady, parce qu'aucune loi « n'a défendu à un époux, qui voit sa dernière heure « s'approcher, de désavouer l'enfant, qui est encore « dans le sein de son épouse, et que pareil désaveu « n'a été frappé d'aucune nullité; qu'ainsi, le juge « ne peut le déclarer nul de sa seule autorité; que « d'ailleurs, le système contraire ferait dépendre la « légitimité d'un enfant de l'époque de la mort du « mari, événement qui ne peut avoir eu aucune in« fluence, ni sur le temps de la conception, ni sur « celui de la naissance;

<< Attendu que, dans l'hypothèse que le sieur Al<< bert-Joseph Degrady n'aurait pu faire le désaveu << avant la naissance de l'enfant, les appelans, ses hé«ritiers naturels et légitimes, ont été saisis de ce droit, qui est au nombre de ceux que la loi transmet;

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Que, suivant la disposition de l'article 317 ci« dessus transcrit, ils ont pu de leur chef désavouer « Victoire-Joséphine Degrady, sans être obligés d'at

tendre

■ tendre le moment qu'elle se serait mise en pos« session des biens de leur fils, ou qu'ils auraient « été troublés par elle dans la possession desdits biens, « parce qu'il est de principe que les prescriptions pa<«< reilles à celle établie par ledit article 317, n'ont « pas été introduites dans la vue de remettre à des « temps futurs et éloignés la décision des causes de « cette nature, mais afin que l'état des enfans ne resatât pas long-temps incertain; qu'ainsi, on se con

forme à l'esprit de la loi, lorsque, sans délai, on « s'adresse aux tribunaux pour faire terminer la con« testation;

« Attendu que, par acte notarié, en date du 25 ven« tòse dernier, les appelans, en leur qualité d'héritiers de leur fils Albert-Joseph Degrady, ont déclaré de désavouer aussi ladite Victoire-Joséphine, a et que de suite ils ont intenté la présente action « contre l'enfant dans la personne de son tuteur ad « hoc; qu'ainsi, toutes les formalités requises par la loi ont été rigoureusement observées;

« Attendu que, si au désaveu de feu Albert-Joseph « Degrady, qui seul pourrait suffire dans l'espèce, et « à celui des appelans, ses héritiers, l'on ajoute, 1.o le «< contenu de l'acte de naissance de Victoire-Joséphine

Degrady, qui ne la représente pas comme fille lé« gitime dudit Albert-Joseph Degrady; 2.o la décla<ration notariée de la mère, par laquelle elle avoue « que sa fille est un enfant naturel, et par laquelle «elle charge les médecins et chirurgiens présens à « son accouchement de transmettre cette déclaration aux commissaires de police, et à la mairie; 3.o la « répétition de la même déclaration, faite au nom « de la mère, par-devant le bureau de conciliation; Tome I, N. 1.

« l'on sera convaincu qu'il est impossible de décla«<rer que Victoire-Joséphine Degrady est fille légi<< time du sieur Albert-Joseph Degrady;

« Attendu que l'acte notarié, par lequel la mère « vient de révoquer tout récemment, et après le ju«<gement de première instance, les déclarations au

«

thentiques qu'elle avait données, ne paraît aux yeux « de la Cour mériter aucune attention, et ce avec « d'autant plus de raison, que rien ne prouve que les premières déclarations de la mère ayent été l'effet « de la suggestion et de la douleur.

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« Par ces motifs,

« La Cour...... met l'appellation, et ce dont « est appel, au néant; émendant, déclare que ladite « Victoire-Joséphine Degrady n'est point l'enfant de <«< feu Albert-Joseph Degrady, et qu'elle n'a aucun « titre pour pouvoir jouir des biens et avantages at« tachés à la qualité d'enfant dudit feu Albert-Joseph << Degrady. >>

Le 12 fructidor an XIII. Deuxième section.

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Cour d'Ap

VENTE de biens immeubles. Demande en diminution de prix pour défaut de mesure. Renonciation à la garantie de la contenance des biens.

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PAR acte du 3 floréal an XI, passé devant notaire,

pel de Trè- et conçu en ces termes :

ves.

«Balthasard Kuhn déclare vendre à Michel Emme« rich, ses héritiers, etc......., la ferme qu'il a achetée « d'Élie Schmuhl......, par acte du 25 germinal an X, enregistrés l'un pour, et l'autre pour la somme de..., « dont une partie est emphyteotique ( Ici la désignation « et la mesure déterminées des biens vendus.); l'autre « partie n'étant point emphy téotique, mais possédée

«

en pleine propriété, contenant (encore la désignaa tion par pièces et mesures déterminées.); ce sous « toutes clauses, charges et conditions, sous lesquelles « lui vendeur a acquis LADITE FERME d'Élie Schmuhl, « PAR L'ACTE SUSDIT ...... Il est à observer que, « quant à la vente de la ferme héréditaire, la rati«fication du préfet est réservée conformément à l'acte « du 25 germinal susdit, etc. »

Michel Emmerich a ainsi acheté deux corps de biens, et en a pris possession: n'ayant pas payé la totalité du prix de la vente, Balthasard Kuhn le fit assigner devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Simmeren, après avoir inutilement tenté la voie de la conciliation.

Emmerich y excipa du défaut de délivrance de la contenance des biens à lui vendus, et demanda que le demandeur lui fournit la mesure manquante, sinon qu'il fût tenu de consentir à une diminution proportionnelle du prix de la vente, à fixer par arpentage et estimation d'experts.

Le vendeur Kuhn, au contraire, prétendit que l'acheteur était non-recevable dans son exception quanti minoris, parce qu'il y avait renoncé dans l'acte de vente, attendu qu'il avait accepté les mêmes clauses et conditions sous lesquelles lui vendeur avait acheté les

dits biens le 25 germinal an X, et qui portent une renonciation formelle, non-seulement à la mesure exacte, mais même à la délivrance des pièces de terre en détail.

Le tribunal de première instance a terminé cette contestation par jugement du 12 fructidor an XII.

En déboutant l'acheteur Emmerich de son exception en diminution de prix, et en le condamnant au paiement du restant du prix, dépens compensés, il a motivé sa décision sur ce que dans l'acte du 25 germinal an X, auquel les parties contractantes, le 3 floréal an XI, se référaient, le vendeur n'avait garanti ni l'existence de toutes les parties de terres y mentionnées, ni leur contenance.

Appel de la part de l'acquéreur Emmerich.

L'intimé reproduit le moyen tiré de la renonciation faite par Emmerich, et celui-ci a prétendu n’avoir pas eu connaissance de l'acte du 25 germinal an X, qu'on lui oppose il s'est fondé d'ailleurs sur les lois romaines, qui veulent que, quand on a acheté par mesure, l'on soit indemnisé de ce qui manque, ou que la mesure soit fournie.

La prétendue ignorance de l'acheteur, de l'acte du 25 germinal an X, a peu arrêté la Cour il était trop souvent, et avec trop de détail, fait mention de cet acte dans le titre de l'acheteur, du 3 floréal an XI, pour croire à cette ignorance: l'un et l'autre de ces actes étant d'ailleurs faits par le même notaire, il était difficile de penser qu'il n'eût pas été mis sous les yeux de l'acheteur, qui au reste devait se le faire produire pour son instruction: il ne restait donc qu'à

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