Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Doyen et professeur de Code Napoléon à la Faculté Professeur de Code Napoléon à la Faculté de droit

de droit de Strasbourg,

Officier de la Légion d'honneur.

de Strasbourg,
Chevalier de la Légion d'honneur.

[merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small]

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE.
COSSE, MARCHAL & Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEurs,

LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION

ET DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA MÊME COUR ET AU CONSEIL D'ÉTAT.

PLACE DAUPHINE, 27.

1869.

AUB

48962 Ed. 4.

Rec. Mar. 12, 18755

Strasbourg, imprimerie de J. H. ED. HRITZ.

DROIT CIVIL THÉORIQUE FRANÇAIS.

SECONDE PARTIE.

DES DROITS CIVILS CONSIDÉRÉS SOUS LE RAPPORT DES OBJETS AUXQUELS ILS S'APPLIQUENT.

INTRODUCTION

I. DES OBJETS DES DROITS CIVILS EN GÉNÉRAL.

$162.

Les objets des droits civils sont corporels ou incorporels, selon qu'ils tombent sous les sens, ou qu'ils ne peuvent être perçus que par l'entendement1.

Parmi ces objets, il en est qui, tels que le corps, la liberté, l'honneur, se confondent avec l'existence même des personnes. Il en est d'autres qui existent en dehors et indépendamment de la personne investie des droits dont ils forment la matière. Ces derniers sont appelés objets extérieurs.

Les droits relatifs aux objets de la première espèce, ne pouvant donner lieu à réclamation qu'autant qu'ils ont été lésés par suite d'un délit ou d'un quasi-délit, et produisant alors une action en dommages et intérêts, se résolvent, quant à leurs effets juridiques, en droits sur des objets extérieurs.

Les objets extérieurs des droits civils sont des personnes ou des choses.

Les rapports juridiques de personne à personne sont de deux espèces ou bien une personne se trouve placée dans une position

1 Les principaux objets incorporels dont s'occupe le Droit, sont les droits, les obligations, les actions. les productions de l'esprit, le patrimoine.

de dépendance vis-à-vis d'une autre personne, investie à son égard d'un droit de puissance; ou bien une personne est simplement obligée au profit d'une autre à l'accomplissement d'un fait (prestation). Au premier cas, c'est la personne elle-même qui forme l'objet du droit. Au second, c'est moins la personne obligée, que la prestation, qui en est la matière.

On peut considérer les objets des droits civils, soit en euxmêmes et d'après leur nature ou leur forme constitutive, soit sous le rapport de l'utilité qu'ils offrent à la personne qui a des droits à exercer sur eux. Envisagés sous ce dernier point de vue, et par conséquent abstraction faite de leur individualité, ces objets s'appellent des biens.

On a coutume d'appeler biens innés les objets qui se confondent avec l'existence même de la personne, en tant qu'on les considère sous le rapport, soit des avantages matériels ou moraux qu'ils procurent, soit de l'action en dommages-intérêts à laquelle la lésion de pareils objets peut donner ouverture. Dans le langage du Code, le mot biens ne comprend, ni les biens innés, ni même les droits de puissance envisagés comme tels, et indépendamment des avantages pécuniaires qui peuvent y être attachés. Cpr. art. 516 et 2092.

Lorsque plusieurs personnes ont simultanément des droits sur un objet, l'utilité juridique en est répartie entre elles. Les mèmes objets peuvent donc constituer des biens à l'égard de différentes personnes.

La distinction des objets des droits civils, en corporels et incorporels 2, en meubles et immeubles 3, n'est point à la rigueur

2 La distinction des biens en corporels et incorporels, peut cependant s'expliquer par les considérations suivantes: Le droit de propriété, absorbant toute l'utilité de l'objet qui y est soumis, se confond en quelque sorte avec cet objet, qui en est comme la représentation. Lors donc que l'objet d'un droit de propriété est une chose corporelle, l'utilité de ce droit se trouve, pour ainsi dire, matériellement représentée par la chose, et peut, par ce motif, être envisagée comme constituant un bien corporel. Il en est autrement des droits réels autres que la propriété. Ces droits, n'absorbant pas toute l'utilité de l'objet sur lequel ils portent, ne peuvent, en aucune manière, être considérés comme étant matériellement représentés par cet objet.

3 La distinction des biens en meubles et immeubles, est entièrement de Droit positif, et ne peut être rationnellement expliquée. Elle se rattache à la distinction des droits en mobiliers ou immobiliers. Cpr. § 165.

« PreviousContinue »