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et cette opinion serait insoutenable aujourd'hui. La moindre incertitude qu'il y aurait sur la stabilité de l'adjudication nuirait aux mineurs, en ce qu'elle éloignerait les acquéreurs, ou qu'elle pourrait porter à acheter à bas prix. Voyez Conférence du Code civil, sur l'art. 2207.

Il s'est présenté la question de savoir si une saisie immobilière ayant été faite sur des biens appartenant à des mineurs, sans la discussion préalable du mobilier, et sans que ce moyen eût été proposé dans le cours de la procédure, on pouvait l'opposer sur l'appel. On fondait la négative sur l'art. 736 du Code de procédure, où il est dit que la partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer autres moyens de nullité, que ceux présentés en première instance. On réfutait cette fin de non recevoir, en disant que cet article ne concerne que des vices de forme, qui peuvent se trouver dans les actes même de la procédure, et qu'il ne peut s'appliquer à des nullités qui résultent d'une absence de formalités essentielles qui auraient dû précéder la saisie, sans lesquelles on peut dire qu'il y a une inaliénabilité absolue des biens des mineurs. La difficulté se présentait, à la vérité, sous la loi de brumaire, qui n'avait aucune disposition à cet égard; mais il était reconnu, même d'après l'arrêt de la Cour de cassation que j'ai déjà cité, que cette loi ne dérogeait en aucune manière à la législation déjà existante; en sorte que la question devait être décidée par les mêmes principes que si elle se fût élevée sous le Code civil. La fin de non recevoir fut admise par un arrêt de la Cour de cassation, du 13 avril 1812. Sirey, vol. de 1812, 1re partie, pag. 276. Mais il est probable que cette contestation n'a dû son existence qu'à la persuasion dans laquelle on a pu être que, d'après la loi de brumaire, la discussion du mobilier des mineurs n'était plus nécessaire. On doit donc croire qu'une pareille difficulté ne s'élèvera plus, et qu'aucun créancier ne sera assez imprudent pour ne pas faire précéder de cette discussion une saisie immobilière des biens d'un mi

neur.

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477. Il est dit dans l'art. 2208 : « L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette. Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice. En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée. »

Cet article est remarquable par la sagesse de ses dispositions, lorsqu'on connaît la multitude de difficultés qui s'étaient élevées sur le mode de procédure à établir dans les cas qui y sont indiqués, et dont les auteurs rendent compte.

La disposition de la première partie est une suite du principe qui a eu lieu de tout temps, en matière de communauté conjugale, que le mari est seul maître de la communauté, et qu'il peut non seulement l'administrer, mais encore l'obliger. Voyez l'art. 1421 du Code civil. Il importe peu que la femme se soit obligée à la dette, l'expropriation peut toujours être poursuivie contre le mari seul. La raison en est que la femme, dans ce cas, n'est regardée que comme caution du mari. Art. 1431. Le mari demeure toujours débiteur principal.

La seconde partie de l'article concerne le cas où la femme est personnellement débitrice, et où l'on poursuivrait l'expropriation sur des immeubles qui lui appartiendraient. Alors les poursuites doivent être dirigées non seulement contre la femme, parce qu'elle est la véritable partie, la créance lui étant personnelle, mais encore contre le mari, parce que la femme ne peut pas se passer de son autorisation. Mais si le mari ne veut par l'autoriser et procéder avec elle, ou s'il est mineur, il suffit que le femme soit autorisée en justice, ou sur sa demande, ou sur celle du créancier poursuivant.

Le législateur a prévu, dans la troisième partie de l'article, divers cas de minorité, toujours dans la supposition où il s'agirait de biens appartenant à la femme. Si le mari et la femme sont tous deux mineurs, il doit être nommé un tuteur à la femme contre lequel la poursuite sera exercée. Si la femme est seule mineure, l'autorisation du mari est suffisante, pourvu qu'il soit majeur. Mais si celui-ci ne veut pas l'autoriser, il faut recourir à la justice pour lui faire nommer un tuteur. La femme rentre alors dans la classe ordinaire des mineurs. Ainsi on voit cesser, par ces dispositions aussi simples que précises, une foule des difficultés qui s'élevaient anciennement à ce sujet, et dont on peut se former une idée en consultant Mornac, sur la loi 2, au Code qui dare tut.; Louet, lettre M, somm. 1er; les annotateurs de Duplessis, Traité de la comm., pag. 401; et M. Chabrol, sur l'art. 1er du tit. 14 de la Coutume d'Auvergne, pag. 180. On partait de l'idée que la femme mineure devait non seulement être autorisée par son mari, quoique majeur, mais qu'encore elle devait l'être par un curateur. Mais comment l'autorisation du mari majeur ne serait-elle pas suffisante? et peut-on soumettre le même individu à deux sortes d'autorisations? On admettait encore que le mari, même mineur, devait autoriser sa femme, lorsqu'il était lui-même assisté d'un curateur. On sent que, d'après les notions les plus saines, celui qui a besoin du secours de l'autorisation, ne peut luimême autoriser.

Quoique la femme soit séparée de biens, les poursuites en expropriation pour dettes qui lui sont personnelles ne peuvent se faire contre elle seule. Le commandement doit même être fait à son mari et à elle; et enfin, chaque acte de procédure doit être signifié à chacun d'eux en particulier, à moins qu'on n'ait fait autoriser la femme par la justice.

478. « Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.» Art. 2209.

Cet article et quelques autres qui ont des dispositions qui en approchent, sont un reste des usages anciens, qui s'étaient établis pour procurer tous les adoucissemens possibles à la position d'un débiteur menacé d'être dépouillé de ses immeubles par la voie de la saisie réelle. Les meubles devaient être discutés auparavant; ce qui avait lien tant à l'égard des majeurs que des mineurs, ainsi que je l'ai déjà dit. On voit même quelques lois romaines s'occuper des cas dans lesquels le débiteur pourrait forcer le créancier à recevoir des immeubles en paiement. Il avait le droit de faire surseoir aux poursuites en saisie réelle, en garnissant les mains du débiteur de biens meubles en acquittement de la créance, et en offrant une partie des frais. Plusieurs Coutumes de France en avaient une disposition précise, et notamment les Coutumes d'Auvergne, art. 4, tit. 24; de Bourbonnais, art. 106, et de la Marche, art. 369. Mais toutes ces Coutumes étaient tombées en désuétude.

Cet article a d'ailleurs été conçu d'après l'idée admise dans notre législation hypothécaire, que la spécialité est avantageuse au débiteur, qui peut, en hypothéquant certains biens, conserver les autres libres. Cependant, il peut se faire que, par suite d'une erreur de la part du créancier, les biens hypothéqués spécialement aient été insuffisans dans le principe; il peut arriver encore qu'ils le soient devenus, et on sent qu'il fallait alors venir au secours du créancier, en lui permettant de faire saisir même les immeubles qui ne lui auraient pas été hypothéqués. Čela devait d'autant plus être, que l'inscription n'est point nécessaire pour que le créancier puisse faire procéder à la saisie des immeubles du débiteur. Il suffit qu'il ait un titre exécutoire. C'est ce que j'ai dit ailleurs, et cela est confirmé par la disposition de cet article 2209. Tel est encore le résultat des art. 2092, 93 et 94.

L'article 2209 a eu principalement en vue le créancier qui aurait une hypothèque spéciale sur quelques-uns des biens du débiteur, et qui n'en aurait point sur

les autres. L'article paraît étranger au créancier qui aurait une hypothèque générale. Cependant, il résulte de ce même article la conséquence que, même dans ce cas, le créancier peut être obligé de restreindre ses poursuites sur des immeubles dont le prix serait suffisant pour l'acquittement de la créance. Tel était encore l'esprit du droit romain, lorsqu'il y avait la stipulation d'une hypothèque spéciale sur un immeuble, qui ne dérogeait point à l'hypothèque générale sur tous. Il fallait saisir les immeubles spécialement affectés, avant de passer à la saisie des autres. Telle est la doctrine de Pothier, dans ses Pandectes, liv. 20, tit. 5, § 5, no 17. Si tamen aliæ res specialiter, aliæ generaliter obligatæ fuerint; ab his quæ specialiter obligate sunt, incipiendum docent Diocletianus et Maximianus. Il résume ainsi plusieurs lois qu'il indique. On peut voir ce que j'ai dit au no 185, sur le cas du concours d'une hypothèque générale et d'une hypothèque spéciale en la même per

sonne

On sent que les tribunaux doivent se décider, en pareil cas, par des baux de ferme ou par des estimations d'experts. M. Tarrible, Répert. de jurispr., aux mots Saisie immobilière, § 3, no 5, fait des réflexions judicieuses relativement aux moyens de fixer la proportion d'entre la valeur des immeubles et le montant de la créance. Mais on peut se décider encore par la combinaison de cet article 2209 avec l'article 2210, et avec une loi relative à cette matière, qui est du 14 novembre 1808, ce qui sera le sujet du n° suivant.

479. L'article 2210 est ainsi conçu « La vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens, ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation. Elle est suivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut du chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu d'après la matrice du rôle.»

Il y a sur cette matière un principe

élémentaire infiniment important. Ce principe est que le tribunal de l'arrondissement dans lequel sont situés les immeubles, est le seul compétent pour la connaissance de tout ce qui tient soit à l'affectation hypothécaire, qui prend son principe dans l'inscription, soit à l'expropriation, qui est le moyen de donner effet à l'hypothèque, et qui est l'exercice d'un droit réel, soit encore à l'ordre et distribution du prix, qui en est l'extinction par le paiement, et qui mène à la radiation, lorsque le paiement s'est effectué.

C'est par une suite de ce principe que l'inscription doit se faire au bureau de conservation de l'arrondissement de la situation des immeubles hypothéqués, avec élection de domicile dans cet arrondissement. Articles 2146 et 2148 du Code civil. Ce n'est pas que la mainlevée de l'inscription ne puisse être demandée quelquefois à un tribunal autre que celui dans l'arrondissement duquel elle a été prise. Je renvoie à ce que j'ai dit aux no 94 et suiv., sur la manière d'entendre l'article 2156, et sur l'interprétation qui lui a été donnée par la jurisprudence. Mais il n'est pas moins vrai que la compétence accordée à un tribunal autre que celui de l'arrondissement de la situation des immeubles, pour connaître de la demande en mainlevée de l'inscription, n'est qu'une exception à la règle générale. D'après cette règle, la connaissance de cette action qui a pour objet un droit réel, jus in re, appartient au tribunal de la situation.

C'est également par une suite du principe que je viens d'énoncer, que l'expropriation doit, dans tous les cas, et sans exception, de quelque tribunal qu'émane la condamnation, ou de quelque nature que soit l'hypothèque, être poursuivie de l'autorité du tribunal de la situation. Tel est le principe établi par cet article 2210, et plus particulièrement encore par la loi du 14 novembre 1808.

Enfin, c'est toujours par une conséquence du même principe, que l'ordre entre les créanciers doit être fait de l'autorité du tribunal de l'arrondissement où

les immeubles sont situés. Cette compétence que le Code civil et même le Code de procédure laissaient plutôt supposer qu'ils ne l'établissaient positivement, a été fixée d'une manière précise par l'article 4 de la loi du 14 novembre 1808. Cela doit avoir lieu dans tous les cas possibles, c'est-à-dire, soit que l'ordre doive être fait par suite d'une adjudication sur saisie immobilière, soit qu'il doive l'être par suite d'une adjudication en conséquence d'une surenchère sur vente volontaire, en exécution de l'art. 2187 1.

Mais il pourrait se faire qu'un créancier poursuivant l'expropriation, y comprit des immeubles situés dans différens arrondissemens; alors il devenait nécessaire de prendre un parti pour éviter l'inconvénient de deux expropriations qui auraient lieu à de plus grands frais. Dans ce cas, cet article 2210 veut que le créancier puisse comprendre dans sa procédure en expropriation, tous les immeubles, quoique situés dans différens arrondissemens, pourvu cependant que tous ces immeubles fassent partie d'une seule et même exploitation, et alors l'expropriation est suivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de

1 Je ne crois pas devoir entrer dans l'examen de plusieurs difficultés que j'ai vu s'élever à l'occasion des surenchères survenues lors de ventes d'immeubles, poursuivies dans des tribunaux autres que celui de la situation des biens. On peut voir à ce sujet, Denevers, vol. de 1806, pag. 117, et 121, et le supplément, pag. 107; plus, vol. de 1807, pag. 430, où est rapporté un arrêt de la Cour de cassation, du 13 août 1807. On peut voir encore ce que dit M. Persil sur l'art. 2187, Rég. hypoth., nos 3 et 4. Il me semble que les ventes dont il est question dans tous ces passages, ne peuvent être considérées que comme des ventes participant de la nature des ventes volontaires, sur lesquelles je me suis expliqué au no 366. Elles ne purgent point les hypothèques; elles doivent, comme les ventes volontaires, être soumises à la transcription; elles sont susceptibles de la surenchère, dans le cas prévu dans l'art. 2187. Enfin, comme pour les ventes purement volontaires, l'acquéreur doit remplir, par rapport aux hypothèques légales, les formalités prescrites par l'article 2194 du Code civil. Je pense donc que je peux m'en tenir à ce que je viens dire. Au surplus, dans ces autorités, et surtout dans l'arrêt de la Cour de cassation, du 3 août 1807, on voit le principe, que toute surenchère quelconque, en quelque tribunal qu'elle soit faite, lorsqu'elle rentre dans le cas de la surenchère énoncée dans l'art. 2187, doit être renvoyée, ainsi que tout ce qui doit s'ensuivre, au tribunal de Ja situation des immeubles.

l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu d'après la matrice du rôle.

Néanmoins cet article 2210 souffrait dans son exécution de très sérieuses difficultés. Ces difficultés naissaient d'un défaut d'organisation quant à la forme. Le parti que pouvait prendre un créancier, lorsqu'il se trouvait dans le cas prévu par l'article, devait être tracé par l'autorité de la justice. Ces termes de l'article, ne peut être provoquée que successivement, fournissaient matière à interprétation. On pouvait en conclure que le créancier devait mettre à fin l'expropriation des immeubles situés dans un arrondissement, avant de commencer une expropriation des immeubles situés dans un autre. Une organisation de cet article était nécessaire; il n'y fut point pourvu par le Code de procédure. On se trouva dans la nécessité d'y suppléer par une loi particulière, qui est celle du 14 novembre 1808, que j'ai déjà annoncée. D'après les modifications essentielles que cette loi apporte à l'art. 2210, on sent combien il est utile de les avoir simultanément sous les yeux. C'est dans cette vue que je vais faire transcrire cette loi en note 1.

Art. 1er. La saisie immobilière des biens d'un débiteur, situés dans plusieurs arrondissemens, pourra être faite simultanément toutes les fois que la valeur totale desdits biens sera inférieure au montant réuni des sommes dues lant an saisissant qu'aux autres créanciers inscrits.

2. La valeur des biens sera établie d'après les derniers baux authentiques, sur le pied du denier vingt-cinq.

A défaut de baux authentiques, elle sera calculée d'après le rôle des contributions foncières, sur le pied du denier traité. 3. Le créancier qui voudra user de la faculté accordée par l'art. 1er, sera tenu de présenter requête au président du tribunal de l'arrondissement où le debiteur a son domicile, et d'y joindre, lo copie en forme des baux authentiques, ou, à leur défaut, copie également en forme du rôle de la contribution foncière; 2o l'extrait des inscriptions prises sur le débiteur dans les divers arrondissemens où les biens sont situés, où le certificat qu'il n'en existe aucune.

La requête sera communiquée au ministère public, et répondue d'une ordonnance portant permis de faire la saisie de tous les biens situés dans les arrondissemens et départemens y désignés.

4. Les procédures relatives tant à l'expropriation forcée qu'à la distribution du prix des immeubles, seront portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.

5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

480. Il se présentait un cas particulier qui appelait une disposition législative. Aussi l'art. 2211 ya pourvu. «Si les biens hypothéqués au créancier, y est-il dit, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissemens, font partie d'une seule et même exploita tion, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert, et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.»

D'après la combinaison des deux articles 2210 et 2211, le créancier et le débiteur ont respectivement la faculté de faire comprendre dans la même saisie les biens situés dans divers arrondissemens, lorsqu'ils font partie d'une seule et même exploitation. Mais l'art. 2211 suppose particulièrement le cas où il y aurait dans la même exploitation des biens hypothéqués au créancier, et des biens qui ne le seraient pas; et cet article veut que, dans un cas comme dans l'autre, le débiteur puisse requérir que la vente en soit poursuivie simultanément. Le débiteur devait avoir le choix de la séparation ou de la réunion, selon que l'une ou l'autre conviendrait mieux à ses intérêts: et l'exercice de ce droit devient obligatoire contre le créancier.

Mais on doit remarquer ces termes de l'article, et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu. Cette ventilation serait indispensable pour pouvoir, lorsqu'il serait procédé à l'ordre, appliquer l'hypothèque des créanciers inscrits à chacun des objets qui en seraient grevés. C'est par une suite de la même prévoyance que l'art. 2192, lorsqu'il s'agit d'une notification à faire par l'acquéreur aux créanciers inscrits, pour purger les hypothèques, prescrit une ventilation dans l'intérêt du créancier enchérisseur. Je renvoie, à cet égard, à cet article, et à ce que j'ai dit dans la section précédente, au no 456.

Un créancier, dit très judicieusement M. Tarrible, Répert, de jurisp., aux mots Saisie immobilière, § 4. no3, peut avoir hypothèque sur certains immeubles dépendans d'une seule exploitation, et non

TOME II.

sur les autres : ou bien ayant hypothèque sur tous, il peut n'avoir pris inscription que sur quelques-uns : ou bien encore, il peut avoir privilége sur les uns et simple hypothèque sur les autres. Dans tous ces cas, il faut que la portion du prix relative à chaque immeuble affecté d'un droit différent, soit déterminée d'une manière distincte, afin que la distribution de chacune de ces portions soit faite dans l'ordre voulu par la loi.

De la disposition des deux art. 2210 et 2211, il résulte une attribution de compétence au tribunal dans l'arrondissement duquel est le chef-lieu de l'exploitation, qui est telle que ce tribunal doit statuer sur l'adjudication et sur tout ce qui peut en être la suite, même pour les immeubles qui seraient hors de son arrondissement, de la la même manière qu'il le ferait si tous les objets compris dans la saisie et dans l'adjudication étaient situés dans son arrondissement. M. Tarrible, loco citato, no 4, s'en faisait une difficulté qu'il a cru devoir résoudre dans une dissertation: mais la difficulté n'était pas sérieuse. Aussi finit-il par conclure, et avec raison, «que, dans le cas énoncé, l'état des inscriptions existantes dans les bureaux des deux arrondissemens, doit être levé; que la notification du placard prescrit par l'art. 695, du Code de procédure civile, doit être, faite aux créanciers inscrits dans les deux bureaux; que l'ordre à former entre les divers créanciers, doit être fait par le même tribunal qui a prononcé l'expropriation; que ce même tribunal doit procéder à la distribution du prix entre les créanciers colloqués en rang utile, et prononcer la radiation des créanciers qui ne le sont pas. »

Je dois ajouter une observation. Les art. 2210 et 2211 n'ont point de dispositions relativement à la question de savoir siles objets compris dans la même exploitation doivent être enchéris et adjugés conjointement ou séparément. L'art. 2211 prescrit bien la ventilation, lorsqu'elle est indispensable; mais cette opération peut avoir lieu, quoique les objets soient saisis, enchéris et adjugés en masse; et autre

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