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rues plus souvent, si le cas le requiert, et étre remises au lendemain, lorsqu'il se trouvera une fête le lundi.

« ART. 2. Seront parcillement tenues dans le dit bureau, les assemblées générales où seront appelées les personnes de considération, officiers de judicature, avocats exerçant la profession, anciens marguilliers, commissaires des pauvres et autres notables de la paroisse.

« ART. 3. Il y aura trois assemblées générales fixées par chacun an, l'une le dimanche de Pâques après le service divin, pour l'élection des marguilliers, l'autre le jour de saint Thomas, pour arrêter le compte du marguillier en exercice de comptable de l'année précédente, et la troisième le jour de Noël, pour l'élection d'un commissaire des pauvres.

« ART. 4. Seront tenues en outre telles assemblées générales qui seront nécessaires, lesquelles ne pourront néanmoins être faites qu'elles n'aient été convoquées par le premier marguillier qui en fixera le jour et l'heure, ou qu'il n'en ait été délibéré dans l'assemblée ordinaire du bureau, dans lequel au dit cas le jour et l'heure en seront pareillement fixés, et seront les dites assemblées ensemble lesdits jour et heure publiées au prône de la messe paroissiale, avant la dite assemblée; même y seront invités par billets ceux qui ont droit d'y assister suivant l'article 2 ci-dessus, et ce, deux jours avant la dite assemblée, si ce n'est qu'il se trouve nécessité urgente de la convoquer.

« ART. 5. Ne pourront être tenues aucunes assemblées générales ni particulières les dimanches et fêtes pendant les offices publics de l'église.

« ART. 6. Le bureau ordinaire sera composé du curé, des quatre marguilliers en charge, du plus ancien marguillier comptable et des deux marguilliers qui seront les derniers sortis de charge, et en cas d'absence, les délibérations seront prises au nombre de trois au moins. Le curè y aura la première place ainsi que dans les assemblées générales, le premier marguillier présidera et recueillera les suffrages qui seront donnés par ordre, un à un, sans interruption ni confusion. Le curé donnera sa voix immédiatement avant celui qui présidera, lequel conclura à la pluralité des suffrages, sauf au dit curé ou autres personnes de l'assemblée qui auraient quelques propositions à faire pour le bien de l'église et de la fabrique, de les faire succinctement pour être mises en délibération par le premier marguillier, s'il y échoit; et s'il y avait partage d'opinions, la voix du premier marguillier prévaudra.

« ART. 7. Les délibérations des assemblées ordinaires et générales seront inscrites sur un registre tout de suite et sans aucuns blancs, ensemble les noms de chacun de ceux qui y auront assisté, qui signeront lesdites délibérations; et faute de les avoir signées, clles seront réputées signées de tous ceux qui auront été présents.

ART. 8. Dans l'assemblée générale du

jour de Pâques, où sera faite l'élection des marguilliers, il y aura toujours un premier marguillier du nombre des personnes les plus qualifiées de la paroisse, et notamment des principaux officiers de cour souveraine, et un du nombre des avocats faisant la profession, ou autres personnes qu'il n'est pas d'usage, à raison de leur étal et condition, de nommer pour marguilliers comptables. Il y aura deux marguilliers bourgeois qui seront comptables, chacun à leur tour; au moyen de quoi seront élus deux marguilliers par chacun an, savoir un premier marguillier et un marguillier bourgeois qui sera comptable dans la seconde année de son exercice, et ne pourront aucuns des marguiliers être continués au delà des deux années d'exercice, si ce n'est les premiers marguilliers.

« ART. 9. Les marguilliers bourgeois scront toujours choisis dans le nombre des anciens commissaires des pauvres, sans que la même personne puisse être en même temps commissaire des pauvres et marguillier, et sans préjudice de pouvoir élire et choisir pour commissaire des pauvres ceux qui auront été ci-devant marguilliers et n'auront point été commissaires des pauvres. Ne pourront être élus pour l'une et l'autre fonctions, que ceux qui n'exerceront aucun art mécanique.

ART. 10. Le compte du marguillier comptable sera rendu régulièrement chaque aunée tant en recette que dépense et reprise; et après que le dit comple avec les pièces justificatives d'icelui aura été vu avant la fête de saint Thomas par le bureau ordinaire, sur le rapport qui y sera fait par deux des anciens marguilliers qui auront été, suivant l'usage, nommés commissaires à cet effet, il sera examiné, calculé, clos et arrêté le jour de saint Thomas dans l'assemblée générale.

« ART. 11. L'ordre des chapitres, tant de recette que de dépense, sera toujours uniforme dans tous les comptes, ainsi que l'ordre des articles de chacun chapitre, sauf au cas qu'il y ait des chapitres ou des articles couchés dans des comptes dont il n'y aurait ni recette ni dépense, dans d'autres à en faire mention par mémoire.

« ART. 12. Dans chacun des articles de recette, soit de rentes, loyers, fermages ou autres revenus sera fait mention du nom des débiteurs, fermiers ou locataires, du nom et situation de la maison ou héritage, de la qualité de la rente seigneuriale, foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel et du notaire qui l'aura reçu, ensemble de la fondation à laquelle la rente sera affectée, si elle est connue.

ART. 13. Si quelque rente, soit par le décès du débiteur ou par le partage de la maison ou héritage chargé d'icelle, se trouvait due par plusieurs débiteurs, n'en sera fait néanmoins qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, ensemble du décès, partage ou autre acte qui les aura rendus débiteurs.

« ART. 14. Faute par le marguillier qui

nura fini l'exercice de comptable, de présenter et rendre son compte dans les temps portés par l'article 10 ci-dessus, le marguillier qui lui aura succédé audit exercice de comptable sera tenu de faire les diligences nécessaires pour l'y contraindre, après néanmoins en avoir communiqué au bureau ordinaire, à peine de demeurer, en son propre et privé nom, garant et responsable de tous les évé

nenients.

« ART. 15. Sera pareillement tenu le marguillier en exercice de comptable de faire le recouvrement de tous les biens et revenus de la fabrique, et d'avertir le bureau ordinaire des poursuites qu'il conviendra faire pour contraindre les débiteurs, ensemble de rapporter lesdites poursuites et procédures, ou une copie de la délibération qui y aurait autrement pourvu; à faute de quoi les articles de reprises seront rayés, sauf au dit cas à en être le recouvrement fait au profit du marguillier, à ses risques et à ses frais.

« ART. 16. Il sera fait à chaque double de chacun compte une marge blanche de chaque côté, pour y inscrire dans l'une les apostilles, et pour lirer dans l'autre les sommes hors de ligne, en chiffres, par livres, sous et deniers, lesquelles sommes seront en outre inscrites en entier en toutes lettres dans le texte du compte.

« ART. 17. Lors de la visite du compte au bureau ordinaire, toutes les pièces justificatives, tant de la recette que de la dépense et reprise, seront paraphiées par les deux commissaires, et seront ensuite après l'examen arrêté, et clôture faite dans l'assemblée générale, lesdites pièces déposées avec un double de compte signé et arrêté, dans l'armoire de la fabrique destinée à y enfermer les titres d'icelle, l'autre double restant au comptable.

« ART. 18. Le reliquat du compte sera payé au marguillier qui sera en exercice, lorsque ledit compte sera arrêté, ou au marguillier qui sera près d'entrer en exercice, Je tout suivant qu'il sera arrêté dans ladite assemblée générale; et sera tenu celui qui aura reçu le dit reliquat, de s'en charger dans le premier chapitre de recette de son compte.

a ART. 19. Sera fait, lors de l'arrêté de compte, un bordereau du chapitre de reprise pour être remis au marguillier lors en exercice de comptable, qui sera tenu de veiller au recouvrement des articles de la dite reprise, conformément à l'article 15 ci-dessus, et sous les mêmes peines.

« ART. 20. Sera fait en outre un état de tous les revenus tant fixes que casuels de la fabrique, ensemble de toutes les charges et dépenses d'icelle, tant ordinaires qu'extraordinaires dans le même ordre de chapitres et articles du compte, lequel état sera remis à chaque marguillier comptable entranten exercice, pour lui servir au recouvrement des revenus et à l'acquittement des charges, et sera ledit état renouvelé tous les ans par rapport aux changements qui pourraient arriver Jans le courant de chaque année.

" ART. 21. Ne sera faite aucune autre dépense par le marguillier comptable en exercico, que celle mentionnée au dit état, si ce n'est qu'il en eût été délibéré dans une assemblée du bureau ou dans une assemblée générale, ainsi qu'il sera dit ci-après.

« ART. 22. En cas d'augmentation ou diminution d'espèces, le marguillier en exercice sera tenu de faire sa déclaration des espèces qu'il aura entre les mains, dans la première assemblée ordinaire qui sera tenue, si mieux n'aime le premier marguillier en convoquer une plus prompte à autre jour que le jour ordinaire, et sera fait mention sur le registre des délibérations de la dite déclaration, ensemble de la somme à laquelle l'augmentation ou la diminution d'espèces aura monté ; le tout à peine par ledit marguillier de supporter en son propre et privé nom les diminutions des espèces, ou de lui être imputé dans son compte les augmentations sur le pied des recettes du jour de l'augmentation, sans avoir égard aux dépenses, si elles ne se trouvent justifiées par quittances par-devant notaires.

« ART. 23. Sera tenu le marguillier en exercice de présenter tous les trois mois à l'assemblée ordinaire, un bordereau signé de lui el certifié véritable, de la recette et dépense pendant les trois mois précédents, à l'effet de connaître la situation actuelle des recouvrements, et l'acquittement des charges; et seront lesdits bordereaux signés de ceux qui auront assisté au bureau, et déposés dans l'armoire de la fabrique pour être représentés, tant lors de la reddition du compte, que dans le cas d'augmentation ou diminution d'espèces.

« ART. 24. Ne pourront les narguilliers entreprendre aucuns procès ni y defendre, faire aucun emploi ni remploi de deniers appartenants à la fabrique, ni accepter aucunes fondations sans délibération précédente de l'assemblée générale, sans préjudice néannoins des poursuites nécessaires pour le recouvrement des revenus ordinaires de la fabrique, pour l'exécution des baux et pour faire passer des titres nouvels, pour raison de quoi en sera délibéré au bureau ordinaire, et dans tous les cas de procès à intenter ou à soutenir, seront délivrées aux procureurs chargés d'occuper, des copies en forme de délibérations, soit du bureau ordinaire, soit de l'assemblée générale.

« ART. 25. Ne pourront être ordonnées des dépenses extraordinaires que par délibération de l'assemblée, et ces assemblées ordinaires ne pourront en ordonner que jusqu'à la somme de cinq cents livres, au delà de laquelle il n'en pourra être fait que par délibération de l'assemblée générale; pourra néanmoins le marguillier, en exercice de comptable, en faire jusqu'à la somme de cent livres seulement, dont il rendra compte au premier bureau; ne pourront, en conséquence, les ouvriers, faire aucun ouvrage sans délibération du bureau, ou de l'assemblée générale, ou pouvoir du marguillier comptable, suivant la somme ci-dessus. Ne feront, notamment, aucunes

réparations dans les maisons dont les locataires seraient tenus, suivant l'usage ou suivant leurs baux; et seront les ouvrages qu'ils auront faits sans pouvoir, ou ceux qui excéderont le pouvoir qui leur aura été remis, rayés de leurs mémoires. Ne pourront en outre être, les réparations ordonnées et les mémoires des ouvriers arrêtés et payés, qu'après visite préalablement faite par un des marguilliers au moins, lequel pourra même être assisté d'un expert ou architecte nommé par le bureau, dans le cas qu'il serait jugé nécessaire qu'il fût fait un devis desdites réparations, et un rapport de la manière dont elles auront été faites, et qu'il n'ait été statué sur le tout par délibération de l'assemblée ordinaire ou de l'assemblée générale, suivant les sommes ci-dessus, le lout à peine d'être les dépenses faites en contravention du présent article, rayé du compte.

« ART. 26. Ne seront entrepris aucuns bâtiments considérables, soit pour construire, rétablir ou augmenter l'église et paroisse de Saint-Jean en Grève, soit pour y faire quelques constructions nouvelles, sans en avoir obtenu la permission du roi, par lettres patentes dûment enregistrées en la cour, suivant la déclaration du roi, du 31 janvier 1690, qui sera exécutée selon sa forme et te

neur.

« ART. 27. Le dernier marguillier visitera souvent les maisons appartenantes à la fabrique, pour voir si les locataires les liennent en bon état, s'ils font les réparations dont ils sont tenus, suivant l'usage ou suivant leurs baux ; s'il n'y a point de réparations à faire aux dépens de la fabrique, et autres choses concernant le bien et l'avantage d'icelle, dont il rendra compte à l'assemblée ordinaire.

« ART. 28. Ne seront faits aucuns emprunts de deniers, soit à constitution de rente ou autrement, que par délibération de l'assemblée générale, homologuée en la cour, et qui contiendra le motif et la nécessité de l'emprunt, la quotité de la somme qu'il conviendra d'emprunter, et l'emploi qui en sera fail; ne seront pareillement passés aucuns contrats de constitution de rentes en payement des sommes qui pourraient être dues par la fabrique, pour quelque cause que ce soit, qu'après avoir observé les mêmes formalités; et ne pourront en aucuns cas être passées des obligations qui porteraient intérêts.

« ART. 29. Lorsqu'il sera fait quelque emprunt dans la forme prescrite par l'article précédent, les contrats ou obligations seront signés par les quatre marguilliers en charge, et les deniers mis ès-mains de celui qui sera en exercice de comptable, lequel s'en chargera en recette dans son compte; et ne pourront être empruntées des sommes plus fortes que celles portées en la délibération de l'assemblée générale et arrêt d'homologation d'icelle, ni lesdites sommes être employées à d'autres usages que ceux auxquels elles auront été destinées.

« ART. 30. Sera, au surplus l'édit du mois d'août 1661 exécuté selon sa forme et teneur, et, en conséquence, ne pourront les marguilliers accepter aucuns deniers comptants, maisons, héritages ou rentes, par donation entre-vifs ou autres contrats, directement ou indirectement, en quelque sorte et manière, et sous quelque prétexte que ce soit, à condition d'une rente viagère plus forte que ce qui est permis par les ordonnances, ou qui excède le légitime revenu que pourraient produire les biens donnés, à peine par lesdits marguilliers d'en répondre en leurs propres et privés noms, et aux particuliers qui auraient donné, de restituer les arrérages qu'ils auraient reçus, et de perte de leur dû.

« ART. 31. Les baux à loyer des maisons appartenantes à la fabrique, ne pourront être faits que six mois avant l'expiration des baux précédents, après qu'il aura été mis un écriteau à chaque maison, et après trois publications au prône de huitaine en huitaine, dont sera donné certificat qui sera annexé à la minute du bail; et, lors de la dernière publication, seront indiqués le jour et l'heure de l'adjudication, laquelle sera faite dans l'assemblée ordinaire, au plus offrant. Pourront néanmoins les curé et marguilliers avoir égard aux offres des anciens locataires, en faisant par eux la condition de l'Eglise bonne.

« ART. 32. Tous les baux seront passés devant notaire, et, lors de chaque bail d'une maison dépendante de ladite fabrique, sera fait un état des lieux bien circonstancié, pour que les locataires puissent être contraints de les rendre en fin de bail comme ils les auront reçus, et sera ledit état signé de tous ceux qui seront parties dans le bail, dont l'un sera remis au locataire et l'autre joint à la grosse du bail, avec laquelle il sera déposé dans l'armoire destinée à renfermer les titres de la fubrique ; et sera fait, à la fin de chaque bail, une visite pour connaître l'état des lieux, et faire le récolement de l'état qui aura été fait au commencement du bail, à l'effet de faire rétablir les lieux et faire faire les réparations locatives. Et sera le contenu au présent article exécuté, même dans les baux qui seraient renouvelés à l'ancien locataire, sans qu'audit cas le nouveau bail puisse lui être fait, que l'état des lieux n'ait été constaté par ledit récolement, et les réparations locatives faites par ledit ancien locataire.

« ART. 33. Les concessions de chapelles ne pourront être faites qu'après trois publications, de huitaine en huitaine, et qu'à des personnes demeurant actuellement sur la paroisse; ce qui sera pareillement observé pour les concessions des bancs, qui ne pourrons être faites que pour la vie de ceux auxquels ils seront concédés, et pour tant de temps qu'ils demeureront sur ladite paroisse, sans qu'il puisse être concédé qu'un seul banc à la même personne et au même chef de famille; seront, en cas de changement de domicile hors de la paroisse, les bancs conce

dés de nouveau un an après la translation de domicile; seront néanmoins, après la mort ou translation de domicile des pères et mères, les enfants demeurants sur la paroisse préférés, en continuant la même rente ou redevance sous laquelle l'adjudication aurait été faite, en cas qu'elle l'eût été à la charge d'une rente ou redevance, et en reconnaissant d'ailleurs la fabrique par quelques deniers d'entrée, du tiers, au moins, de ce qui aurait été donné par les pères et mères, ou telle somme qui sera arbitrée par le bureau, si le banc avait été adjugé sans deniers, et pour une rente seulement.

« ART. 34. Sera fait un registre, si fait n'a été, de toutes les concessions de chapelles, bancs, épitaphes, caves et autres de pareille qualité, qui seront accordées par le bureau, lesquelles seront transcrites en entier dans ledit registre, avant qu'elles soient signées et délivrées; ne seront néanmoins troublés ceux qui, un an avant le présent règlement, seront en possession paisible de quelques bancs et places, sans même en avoir obtenu la concession, sauf à les concéder après leur sortie ou après leur décès, et sans qu'audit cas leurs enfants puissent être préférés. Comme aussi que dans le cas que par délibération de l'assemblée générale, il serait arrêté que, pour la décence de l'église ou autre cause légitime, les bancs seraient supprimés en tout ou en partie et reconstruits de nouveau d'une manière uniforme, ne pour ront ceux qui auraient des places sans concessions, les conserver, s'ils ne s'en rendent adjudicataires en la forme portée par l'article précédent.

« ART. 35. Les chaises continueront d'être affermées ainsi qu'elles l'ont été par le passé dans ladite église, et le bail en sera fait après trois publications au prône, de huitaine en huitaine, et les enchères reçues au bureau de la fabrique, suivant et ainsi qu'il est ordonné pour les maisons par l'article 31 cidessus.

« ART. 36. Le prix des chaises sera réglé pour les différents offices et instructions de chaque temps de l'année. par délibération du bureau et de l'assemblée générale, qui sera annexée à la minute du bail, et inscrite sur un tableau qui sera mis dans l'église en un endroit visible, sans néanmoins qu'il puisse jamais être permis de louer lesdites chaises les dimanches et fêtes aux messes de paroisse, prônes et instructions, qui les accompagnent ou qui se feront ensuite, ni meine chaque jour aux prières du soir et autres instructions qui ne se feront point dans la chaire, et seront tenus les adjudicataires de garnir également l'église d'un nombre de chaises suffisant, pendant lesdits offices et instructions auxquels il ne leur doit être payé aucune rétribution, comme aussi de laisser dans tous les temps un espace suffisant pour placer ceux des paroissiens qui ne voudraient pas se servir de chaises.

« ART. 37. Sera fait un registre dans lequel seront inscrits par extrait sommaire tous les baux des maisons et autres biens apparte

nants à la fabrique, la date d'iceux, le temps de leur durée, le prix, le nom des locataires et des notaires qui les auront passés.

« ART. 38. Les titres, comptes et pièces justificatives d'iceux, et autres pièces concernant les biens, revenus et affaires de ladite fabrique et de la cure, ensemble le registre des délibérations, autre que le registre courant, seront mis dans une armoire placée au bureau de ladite fabrique, fermant à deux clefs et serrures différentes, qui seront mises és mains des deux marguilliers bourgeois; et sera fait d'iceux titres et papiers un inventaire signé du curé et marguilliers en charge; ensemble un récolement tous les ans, où sera ajouté le nouveau compte, pièces justificatives d'icelui et autres titres de l'année courante, lequel sera signé comme dessus. Sera fait, au surplus, un double desdits inventaire et récolement, pour être remis au marguillier en exercice de comptable.

« ART. 39. Ne sera tiré de ladite armoire aucuns titres et papiers en quelque sorte que ce puisse être, que par délibération de l'assemblée ordinaire ou de l'assemblée générale, au désir de laquelle le marguillier, procureur ou autre qui s'en chargera, en donnera son récépissé sur un registre qui sera tenu à cet effet et déposé dans ladite armoire, lequel sera déchargé lors de la remise; et dudit registre sera tenu un double qui sera remis au marguillier en exercice de comptable.

« ART. 40. Le récépissé fera mention de la pièce qui sera tirée, de la qualité de celui qui s'en chargera et qui signera ledit récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de l'armoire; et si c'est pour un procès, sera fait mention de la juridiction et du procureur chargé de la cause.

« ART. 41. Le registre des délibérations courantes sera remis au marguillier comptable en exercice.

« ART. 42. Les titres, contrats et papiers concernant les revenus de la charité des pauvres de ladite paroisse, seront mis dans la même armoire que ceux de la fabrique; mais en une tablette distincte et séparée; il en sera pareillement fait inventaire, si fait n'a été, ensemble un récolement tous les ans en la même forme portée par l'article 38 ci-dessus, et ne sera tiré de ladite armoire aucun desdits titres et papiers, qu'avec les mêmes précautions ordonnées par les articles 39 et 40 du présent règlement.

« ART. 43. Les marguilliers en charge pour ront, suivant leur zèle, assister aux assemblées de charité, qui se tiendront chez le curé de quinzaine en quinzaine, comme par le passé, dans lesquelles assemblées se feront et ordonneront les distributions des aumônes, et il y sera délibéré et statué sur l'administration des biens de ladite charité, tant en fonds que fruits et revenus, sans préjudice de l'assemblée des dames de charité de ladite paroisse:

« ART. 44. Le curé aura toujours la première place aux assemblées de charité, èsquelles il présidera et recucitlera les suffra

ges, à la pluralité desquels se formeront les délibérations, et aura voix prépondérante en cas de partage d'opinions; et ne sera, au surplus, gardé aucun rang dans ces assemblées, si ce n'est celui du curé qui sera le premier, et des marguilliers en charge après lui.

« ART. 45. Sera tenu un registre des délibérations prises dans les assemblées de charité, en la forme prescrite par l'article 7 cidessus.

« ART. 46. Sera incessamment fait élection, dans une assemblée de charité, d'un trésorier des pauvres, lequel ne sera en fonction que pendant trois ans, après lequel temps il en sera élu un autre. Pourra néanmoins être continué trois autres années sans qu'il puisse être en place plus de six ans de suite, mais pourra encore être élu après trois ans d'intervalle, s'il est ainsi jugé à propos par l'assemblée de charité.

« ART. 47. Le trésorier des pauvres rendra aussi tous les ans son comple, lant en recelle que dépense, chez le curé, dans une assemblée qui sera indiquée à ce sujet, dans lequel compte il mettra en dépense les deniers qu'il aura délivrés à la trésorière de l'assemblée des dames de charité, pour le secours des pauvres malades, des enfants au lait et à la farine, et autres qui, par l'usage et la bienséance ne peuvent être administrés que par elles.

« ART. 48. Le marguillier, en exercice de comptable, ne pourra payer qu'entre les mains du trésorier des pauvres, les sommes et rentes qui sont dues chaque année par la fabrique à la charité, soit des pauvres malades, soit des pauvres ménages, à quelque titre et sous quelque autre dénomination que la fondation ait été faite, et en retirera quittance, pour lui servir de pièce justificative de son comple.

« ART. 49. Le trésorier des pauvres reccvra aussi et se chargera en recette des sommes qui sont dues aux pauvres chaque année par la confrérie de saint François de Sales, érigée en ladite paroisse, pour être employées suivant l'intention des fondateurs.

ART. 50. Les fondations faites pour meltre chaque année en métier des orphelins et autres pauvres enfants seront exécutées sans que les sommes destinées à cet effet puissent être employées à d'autres usages. La nomination, tant des enfants que des maîtres chez lesquels ils seront mis, sera faite par délibération du bureau ordinaire, doat copic sera annexée à la minute du breet d'apprentissage. Les enfants de ladite paroisse seront préférés à tous autres, et hoisis dans le nombre de ceux qui auront été plus assidus aux écoles de charité et instructions qui se font dans ladite paroisse; et la somme qu'il conviendra donner pour chaque apprentissage, sera payée directement par le marguillier comptable en exercice, conformément aux titres desdites fondations, et suivant qu'il aura été réglé par l'assemblée ordinaire, lesquels payements ne passeront en compte qu'en rapportant par ledit marguillier une expédition dudit brevet

d'apprentissage bien et dûment quittance, avec copie de la délibération du bureau, en vertu de laquelle il aura été fait.

« ART. 51. Les prédicateurs de l'avent, du carême, des octaves du saint sacrement et des dimanches et fêtes, après midi, seront nommés, suivant l'ancien usage, par le bureau ordinaire, à la pluralité des suffrages, et sera fait un registre sur lequel seront inscrits les noms des prédicateurs qui auront élé nommés, l'année et le temps qu'ils doivent prêcher.

« ART. 52. Le curé nommera et choisira les prêtres habitués pour desservir l'église, les confesseurs et ceux qui exerceront les fonctions de diacre et sous-diacre d'office, et de porte-Dien; à l'égard des chantres et des prêtres chargés d'acquitter les annuels et messes de fondation, lorsque les fondateurs n'y auront pas pourvu, ensemble des enfants de chœur et maîtres d'iceux, organiste, bedeaux, suisses, et autres serviteurs de ladite église, ils seront choisis et congédiés par l'assemblée ordinaire du bureau. Seront néanmoins préférés, autant que faire se pourra, pour enfants de chœur, ceux qui seront nés ou domiciliés sur la paroisse.

« ART. 53. Seront aussi préférés, dans la distribution des annuels et messes de fondation, d'abord les officiers du chœur et de l'église, ensuite les ecclésiastiques employés à l'administration des sacrements, et enfin les prêtres habitués ; et lors de chaque nomination, l'on aura égard à l'ancienneté, à la qualité des services et autres raisons qui peuvent déterminer le choix, suivant les règles de la prudence et de l'équité.

« ART. 54. Les ecclésiastiques qui viendront à cesser de remplir leurs emplois, ou qui quitteront la paroisse, seront à l'instant privés de leurs annuels, lesquels, à l'égard des officiers, passeront à ceux qui leur succéderont dans les offices du chœur et de l'église; on pourra néanmoins conserver l'annuel à ceux que leur grand âge ou des infirmités, contractées après de longs services rendus à l'église, mettraient hors d'état de continuer à travailler, pourvu que d'ailleurs les charges en soient acquittées, ce qui dépendra de la prudence et justice de l'assemblée ordinaire.

« ART. 55. Le clerc de l'œuvre sera choisi par l'assemblée générale, et la caution y sera reçue, et le traité fait avec lui sera absolument supprimé, sans qu'il puisse en être fait à l'avenir aucun autre semblable, mais lui seront fixés des appointements convenables, par délibération de l'assemblée générale; il en sera usé de même à l'égard du sacristain des messes basses.

« ART. 56. Le clerc de l'œuvre pourra, si bon lui semble, se choisir à ses frais un sousclerc pour l'aider dans ses fonctions, en le faisant néanmoins agréer par l'assembléc ordinaire, sans que ledit sous-clere puisse êre regardé comme officier de l'église, et être préféré, pour l'acquit des annuels et des fondations, à des ecclésiastiques habitués plus anciennement dans la paroisse.

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