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emploi d'engins prohibés. Les personnes civilement responsables doi vent être condamnées aux amendes, restitutions et frais. (Art. du 28 fév. 1823.) 121.

La pêche ne peut être affermée au profit de l'Etat, dans les noues, boires, canaux ou fossés creusés de main

d'homme dans des propriétés privées ou communales. (Decis. min., du 18 avril 1823.) 130.

Mesures prises pour la formation d'un tableau général des rivières et parties de rivières navigables, où l'Etat a le droit d'affermer la pêche. ( Circul. du 23 avril 1823.) 133.

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Le tableau de la classification des fleuves et rivières navigables et flottables doit contenir l'indication des noues, boires et fossés qui peuvent être considérés comme des dépendances de ces fleuves et rivières. La pêche ne peut être affermée au profit de l'Etat que dans les fleuves et rivières navigables et flottables sur bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien n'est pas à la charge des propriétaires. (Décis. min., du 30 avril 1823.) 135. Lorsqu'un arrêté de cons. de préfecture

a été rendu en forme d'avis seulement, le ministre peut statuer lui-même sur la contestation qui en fait l'objet. — Si un fermier de la pêche éprouve, par suite d'une erreur dans l'énonciation des limites de son cantonnement au moment de l'adj., une moindre étendue de quelque importance, ce manque de mesure ne peut être entièrement compris dans la non-garantie de contenance stipulée aux conditions du bail. (Décis. minist., du 28 mai 1823.) 144.

L'individu qui, sans être pourvu de li cence, a pris du poisson à la main en plongeant dans une rivière navigable, doit être condamné aux peines de la loi. Tous ceux qui ne sont ni fermiers de la pêche ni porteurs d'une licence ne peuvent prendre du poisson dans les rivières navigables, autrement qu'avec une ligne flottante tenue à la main. (Arr. de cass., du août 1823.) 159. L'emploi d'un panier ou corbeille pour prendre du poisson, est un délit qui rentre dans l'application du titre X, art. 31 de l'ord. de 1669, si le fait de pêche a eu lieu sur un ruisseau appartenant à un particulier : l'art. 18 du titre XXV de la même ord. ne deviendrait applicable qu'autant que le délit aurait été commis dans une rivière communale par un habitant de cette commune. Il y a défense générale et absolue à tout pêcheur de se servir, même dans les plus petites rivières et dans les eaux courantes dont la pêche appartient aux particuliers, d'aucun instrument ou moyen de pêche propre à en opérer le dépeuplement. (Arr. de cass., du 7 août 1823.) 159.

Il y a défense générale et absolue à tout pêcheur de se servir d'éperviers ou de tout autre filet ou engin prohibé sur toute espèce de rivières, et dans toutes les eaux qui affluent dans les rivières ou communiquent avec elles. -L'exception par laquelle l'individu poursuivi pour avoir pêché dans un canal avec un filet prohibé soutient

que le lieu riverain du canal où il pêchait est sa propriété, n'établit pas une question préjudicielle, l'usage re connu d'un filet prohibé étant un délit que ne peut faire disparaître la décision des juges civils sur la question de propriété. (Arr. du 4 août 1823.) 161.)

appartient à l'autorité administrat. (Ord. du roi, du 11 janv. 1826.) 399. Lorsque deux fermiers de la pêche sont en discord sur l'étendue des droits qui résultent pour eux de leurs baux respectifs, cette contestation est du ressort des tribunaux. (Ord. du roi, du 16 janv. 1826.) 40g. Les droits de pêche qui avaient été concédés à titre d'engagement ne sont pas susceptibles de l'application de

loi du 14 ventose an 7; ils ont été supprimés comme féodaux et sans indemnité. (Arr. de la C. de cass., du 8 mai 1826.) 425.

Les droits de pêche perçus sur les étangs salés qui communiquent à la mer sont supprimés, et les fermiers sont admis à résilier leurs baux et à compter de clerc à maître des produits par eux perçus. Les baux qui ont été passés à ces fermiers sont des actes administratifs dont les dispos, peu-Un cahier des charges de l'adjud. de la vent être modifiées par l'autorité admin. — La réintégration d'un ancien propriétaire dans la jouissance des étangs salés et de leurs dépendances, et la ventilation qui détermine sa cote dans les produits, sont également des actes émanés du pouvoir administratif, qui ne peuvent être appréciés que par lui. (Décis. min., du 14 nov. 1823.) 173.

pêche, qui étend à la rupture des glaces des fleuves et rivières la disposition pénale de l'ordonnance de 1669, relative à la rupture de la glace des mares, étangs et fossés, n'est point obligatoire pour les tribunaux criminels. Tous les harnais et engins de pêcheurs doivent être scellés en plomb du sceau déterminé par la loi, à peine de confiscation et d'amende. (Arr. du 7 avril 1827.) 510. Lorsqu'un procès-verbal de garde forestier constate qu'un filet propre à prendre du petit poisson a été placé par tel individu au milieu de la rivière, le prévenu ne peut être renvoyé des poursuites sur sa simple dénégation.

Lorsqu'il y a contestation entre un fermier de la pêche et le propriétaire d'une entaille ou tourbière sur le droit de pêche dans cette entaille, c'est au fermier et non à l'Adm. des forêts à suivre la contestation devant les trib., s'il le juge convenable. Les fermiers ne peuvent prétendre à aucune réduction de prix ni à la résiliation de leurs baux, pour non-Dans tous les cas, la confiscation de jouissance de la pêche dans ces entailles ou tourbières, lorsqu'elles n'ont pas été formellement comprises dans feur adjudication. (Décis. min., du 10 déc. 1823.) 178. On n'a pu comprendre un droit de pêche sur une rivière navigable

dans l'aliénation d'un jardin aliéné vendu nationalement. (Ord. du 12 fév. 1824.) 183.

Les contestations relatives à l'interprétation d'un bail administ. sont de la compétence de l'autorité judiciaire, sur-tout s'il s'agit d'intérêts privés. (Ord. du 9 juin 1824.) 236. Ainsi, lorsque deux fermiers de droit de pêche sont en contestation sur l'étendue de leurs cantonnemens respectifs, cette question d'intérêt privé ne peut être résolue que par l'application du bail, et elle est du ressort des trib. ordinaires. En cette matière, il ne peut être dérogé à la juridiction ordinaire par une clause expresse insérée dans l'acte. (Ordon. roy., du 4 nov. 1824.) 293.

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Un droit de pêche sur une rivière navigable est inalienable par sa nature. (Ord. du roi, du 27 avril 1825.) 353.

Un individu poursuivi pour fait de pêche dans une rivière navigable, sans licence ni adjudication, ne peut être renvoyé des poursuites sous prétexte qu'il a pu se croire autorisé à pêcher dans cette rivière par un bail qu'il tenait d'un tiers également en droit. (Arr. de la C. de cass., du 11 juin 1825.) 361.

Les délits de pêche dans les rivières na

vigables sont de la compétence des tribunaux.

Les dépôts de chanvre dans les rivières navigables, considérés par rapport à la pêche, ne constituent pas les délits de grande voirie dont là répression

l'engin prohibé doit être ordonnée. (Arr. du 30 juin 1827.) 524.

Les délits de pêche sont, comme les lits forestiers, de la compétence des tribunaux correctionnels.

Il y a délit de pêche (et non contravention en matière de grande voirie, de la compétence des cons. de préfecture) dans le fait d'avoir pratiqué sur une rivière un barrage qui oblige le poisson à se jeter dans les filets établis au-dessous. (Arr. du 26 juillet 1827.) 528.

V. Epervier, Marchepied, Procès-verbaux, Rouissage.

PÊCHE FLUVIALE ET PÊCHE MARITIME.

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Point des rivières et fleuves où la péche cesse d'être fluviale.-Police de la pêche sur les fleuves. - Cas elle cesse d'appartenir à l'Admin. des forêts. Le point où la marée se fait sentir n'est pas celui où, par l'action du flux de la mer, les eaux fluviales, refoulées sur elles-mêmes, couvrent leurs rives sans rien perdre de la pureté de leur goût, mais celui où, par leur mélange avec les eaux de la mer, elles contractent la salure. - Dans cette dernière portion des rivières navigables, la pêche est soumise à la surveillance des administrateurs de la marine; mais dans toutes les autres parties, elle reste, comme les eaux sur lesquelles on l'exerce, purement fluviale, et soumise à la surveillance de l'Adm. des forêts. Les décrets des 21 août 1809 et 6 juillet 1810, qui ont rendu, dans une partie de la Loire, la pêche libre, n'ont point modifié cet ordre d'attributions, et l'Adm. des forêts continue de faire observer les réglemens sur la pêche fluviale dans la partie du fleuve où la pêche a été déclarée libre, lorsque ces parties sont au-dessus du point où les eaux cessent

--

d'être salées. (Arr. du 18 juillet | Cet article ne fait aucune distinction | Poisson. V. Péche. 1823.) 155.

PÈCHE DANS LE RHIN. L'usage des filets à
petites mailles et la pêche pendant la
nuit sont autorisés dans tous les can-
tonnemens de pêche du Rhin; mais
ces facultés ne peuvent s'étendre à la
pêche dans la rivière d'Ill. (Décis.
min., du 30 avril 1823.) 134.
PEINES. Cumul de peine contre l'indi-
vidu qui a commis plusieurs délits.
467.

Les tribunaux ne peuvent pas, en pro-
nonçant le minimum de la peine d'em-
prisonnement applicable au délit qui
leur est dénoncé, ordonner que cette
peine courra du jour de l'arrestation
du prévenu, et non du jour du juge-
ment définitif.

Une amende doit toujours être prononcée contre les dépositaires publics coupables de soustraction de deniers publics. (Arr. du 2 mars 1827.) 506. Des peines et condamnations réglées par le Code forestier. 544.

entre les employés dont les pensions
étaient liquidées avant la publication
de l'ord. réglementaire et ceux qui
les ont fait liquider depuis. (Ord. du
roi, du 27 avril 1826.) 420.

Le cumul d'une pension de retraite sur
la caisse des retenues des ministères
avec un traitement d'activité payé
sur les fonds municipaux, n'est in-
terdit par aucune loi ou ordon-
nance royale. ( Ord. du roi, du 17
mai 1826.) 426.

Lorsqu'une ordonnance royale a fixé
l'époque de la jouissance d'une pen-
sion de retraite, et que, postérieure-
ment, le ministre des finances a rendu
une décision par laquelle il se réfère
à cette ordon., le délai de recours au
conseil d'état court à dater de l'ord.
(Ord. du roi, du 2 août 1826.) 449.
Les certificats de vie doivent être écrits
sur papier timbré. 507.
PERCEPTION. Toute perception et tout
maniement de fonds sont interdits aux
agens forestiers. 492.

POLICE ADMINISTRATIVE. V. Arrêtés ad-
ministratifs.
POLICE ET

CONSERVATION DES EOIS ET

FORÊTS. V. les Dispositions du code et
de l'ordonnance réglementaire. 540,
561.

PORT. Les questions relatives à l'éten-
due et à l'existence d'un port où doi-
vent être déposés les bois destinés à
l'approvisionnement de Paris, sont
de la compétence de l'autorité admin.
(Ord. de 1672, art. 14, chap. 17. Ord.
du roi, du 26 juin 1822.) 51.
PORT D'ARMES. La peine prononcée pour
défaut de permis de port d'armes de
chasse, est toujours applicable, soit
que
le fait de chasse constitue ou non
un délit. (Arr. de cass., des 23 janv.,
7 et 29 mars 1823.) 118,222 et 129.
Le fait de s'être pourvu pour obtenir un
permis de port d'armes, et d'avoir
consigné la somme requise, ne peut
suppléer au défaut de la représenta-
tion du permis. (Arr. du 7 mars
1823.) 122.

PERMIS D'EXPLOITER. Les permis d'ex-L'exception pour le cas où le fait de
ploiter pour les coupes qui se déli-
vrent en nature ne sont point assu-
jettis à la formalité du timbre et de
l'enregistrement. (Circul. du 16 janv.
1826.) 399.

V. le Cahier des charges de 1828. 578.
PERQUISITIONS. Le défaut d'assistance

Il

d'un officier public aux perquisitions
des gardes ne rend point nuls leurs
P.-V. et il n'y a point d'abus d'auto-
rité de leur part, si leur introduction
dans une maison n'a éprouvé aucune
contradiction de la part des proprié-
taires. (Arr. de cass., du 1er février
1822.) 9.

n'est du aucune rétribution aux com-
missaires de police ou autres fonc-
tionnaires pour leur assistance dans
les visites domiciliaires qui ont pour
objet la découverte de délits fores-
tiers. (Décis. min., du 20 août 1823.)
162.

V. Poursuite.

PERSONNEL. Manière de dresser les états
du personnel. (Circul. du 7 novembre
1822.) 98.

PEINES A INFLIGER AUX GARDES par me-
sure de discipline. 515.
PENSIONS DE RETRAITE. Les services
rendus dans les adm. départemen-
tales ne peuvent être assimilés, pour
la liquidation de la pension des em -
ployés des contributions indirectes,
aux services rendus dans les adm.
publiques ressortissant au Gouverne-
ment. Cette jurisprudence est ap-
plicable aux services de conseillers
de préfectures. Un ancien employé de
l'Etat peut recourir au cons. d'état,
par la voie contentieuse, contre l'or-
donnance royale qui a fixé la quotité
de sa pension de retraite. (Ord. du
roi, du 20 fév. 1822.) 20.
Réglement général sur les pensions de
retraite des fonctionnaires et em-
ployés du département des finances.
(Ord. du roi, du 12 janv. 1825.) 311.
Comment doivent être entendus et exé-
cutés les art. 9 et 39 de l'ord. roy. du
12 janv. 1825, portant réglement sur
les pensions de retraite? 348.
Les certificats de non-récompense de
services militaires, exigés par l'ord.
du 12 janv. 1805 pour la liquidation
des pensions de retraite acquises dans
les adm. financières, doivent être dé-
livrés par le directeur de la dette
inscrite au trésor royal. (Lettre du PERTE DE BOIs. V. Adjudicataire.
min. des fin., du 25 mai 1825.) 358.
PIED DE TOUR. Quelle peine pour la
La veuve d'un employé ou d'un pen- coupe en délit de jeunes brins au-
sionnaire qui, au jour de son décès dessous d'un pied de tour. 287 et 290.
ou de sa mise à la retraite, comp-Tarif des peines d'après le code. 547.
tait moins de 30 ans de services civils, PIERRES. V. Extraction.
n'a point droit à la pension. ( Décis. PIGEONS. Les pigeons de colombier ne
du minist. des fin., du 25 mai 1825.) sont déclares gibier que durant le
359.
temps pendant lequel les réglemens
Les pensionnaires des adm. fin. doivent administratifs ordonnent de les tenir
fournir, indépendamment des titres renfermés; hors ce temps, ils sont im-
et pièces qui établissent leurs droits meubles par destination: tuer alors
à la pension, la déclaration du domi- ces oiseaux ou se les approprier, c'est
cile où ils veulent être payés. (Décis. commettre le délit de soustraction
min., du 30 septembre 1825.) 388. frauduleuse. (Arr. de cass.,
Aux termes de l'art. 15 de l'ord. régle- septembre 1823.) 166.
mentaire du 12 janvier 1825, la veuve PILLAGE. V. Indemnité.
d'un pensionnaire ou celle d'un em- PISTOLET. Le port de pistolets de po-
ployé du département des finances,
mort dans l'exercice de ses fonctions,
n'a droit à la réversion d'un quart de
la pension que son mari avait pu ob -
tenir ou dont il aurait joui, qu'au-PLANTATION. V. Bois, Cours d'eau.
tant que celui-ci avait, au moment de PLANTATION DES ROUTES. V. Routes.
sa mise en retraite, 30 années accom- PLANTATION SUR UN CHEMIN DE HALAGE.
plies de services civils.
V. Halage.

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Réorganisation des brigadiers et gardes
forestiers. (Circul. du 5 août 1826.)

452.

du 20

che est un délit. (Arr. du 6 août
1824.) 275.

PLAN. V. Domaines nationaux, et l'Ins

truction sur les aménagemens. 244.

port et d'usage d'armes de chasse aurait lieu dans un enclos fermé ne peut être invoquée, si cet enclos n'est lié sans intermédiaire à l'habitation et n'en forme une dépendance. (Arr. du 29 mars 1823.) 129.

On ne peut chasser sur son propre terrain sans un permis de port d'armes.

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Une baraque de chasseur ne peut être assimilée à une maison habitée, et il y a lieu à l'application de l'amende contre le chasseur qui, posté dans cette baraque, tire un coup de fusil sur du gibier, s'il n'est muni du permis de port d'armes. (Arr. du 18 juin 1823.) 149.

Il n'y a lieu de faire payer que la gratification simple de 5 fr., toutes les fois qu'un seul et même p.-v. constate un double délit de chasse et de port d'armes. (Décis. minist., du 1o. oct. 1823.) 267.

Les officiers de louveterie et leurs piqueurs sont dispensés de se pourvoir de permis de port d'armes de chasse et d'en acquitter la taxe, lorsqu'ils se livrent exclusivement à la chasse des loups ou autres animaux nuisibles; mais, dans tous les autres cas, ils sont tenus de se munir de ce permis et d'en payer le prix. (Décis. min., du 3 oct. 1823.) 168.

Un p.-v. de contravention aux réglemens sur le port d'armes est valable, quoique non enregistré. (Arr. du 16 janv. 1824.) 192.

La faculté de porter des armes

en

voyage ne s'applique qu'aux armes apparentes. (Arr. du 6 août 1824.) 275.

Tout fait de chasse quelconque avec armes est réputé délit aussi long-temps que l'individu trouvé chassant n'a point justifié d'un permis de port d'armes obtenu au moment de la chasse. C'est à lui à proposer cette exception ainsi un tribunal ne peut déclarer non recevable et inadmissible l'action du ministère public contre un prévenu du délit de chasse sans permis de port d'armes, sur le motif que ce prévenu n'aurait pas été préalablement mis en demeure de produire son permis. (Arr. de cass., du 26 mars 1825.) 349.

L'autorisation du conseil d'état ou def l'Adm. gen. des forêts n'est pas nécessaire pour mettre en jugement un g. for. prévenu de délit de chasse et de port d'armes sans permis, sur un terrain ensemencé, situé hors du canton de bois confié à sa garde, ce délit étant étranger à ses fonctions. (Arr. de cass., du 16 avril 1825.) 351. V. Chasse, Mise en jugement. POSSESSION. V. Usurpation. POSSESSION ANNALE. V. Domaines nationaux.

POSSESSION IMMÉMORIALE. V. Usages. POURSUITES. Les actions en réparation

de délits doivent être suivies à la diligence des agens for.; mais elles ne peuvent être intentées en leur nom : c'est à la requête de l'Adm. elle-même qu'elles doivent être suivies. (Arr. du 29 oct. 1824.) 291. Dispositions du code et de l'ord. régle

ment. sur les poursuites. 542, 562. V. Amende, Garde, Prescription. POURSUITES DANS L'INTÉRÊT DE L'ORDRE SOCIAL. V. Frais de justice. POURVOI EN CASSATION. Le pourvoi en cassation, formé après l'expiration de 3 jours francs, est non recevable. (Arr. du 16 juillet 1824.) 268. La partie civile qui se désiste de son recours en cassation ne doit pas être considérée comme ayant succombé dans ce recours, ni condamnée con-séquemment à une indemnité et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée. (Arr. de la C. de cass., du 31 décembre 1824.) 305. La notification qui doit être faite du recours en cassation par la partie civile à ceux contre lesquels il est di

des détenteurs qui ont rempli les formalités voulues par l'ord. du 23 juin 1819, doivent jouir du bénéfice de cette ord. (Ord. du roi, du 26 juin 1822.) 51.

Il n'y a lieu d'admettre le recours contre un arrêté de cons. de préfect., après les délais fixés par le réglement du 22 juillet 1806. (Ord. roy., du 26 fév. 1823.) 121.

Le délai de pourvoi contre les arrêtés des cons.de préfect, en matière d'usage est illimité. (Ord. roy., du 17 décembre 1823.) 190.

Lorsque deux arrêtés subséquens ne sont que la confirmation d'un premier arrêté pris contradictoirement, légalement signifié et en partie exécuté, le pourvoi doit être dirigé contre le premier arrêté et non contre les autres confirmatifs. S'il n'a été formé qu'après les délais du réglement du conseil (3 mois du jour de la signification), il y a lieu de le rejeter. (Ord. du 22 janv. 1824.) 199. Toute requête en recours qui ne contient aucun moyen à l'appui du pourvoi doit, aux termes de l'art. 1. du réglement du 22 juillet 1806, être rejetée purement et simplement. (Ord. du 22 janv. 1824.) 199.

Tout pourvoi doit être formé dans les

3 mois. Une connaissance certaine de

l'arrêté attaqué peut suppléer à la notification. (Ord. du roi, du 6 septembre 1826.) 462.

Le pourvoi au conseil d'état n'est pas recevable lorsqu'il est formé plus de 3 mois après la signification de l'arrêt attaqué. (Ord. du 16 février 1826.)

411.

lequel un préfet a reconnu qu'une rivière est flottable, n'est point attaqué, ce magistrat est compétent pour dresser un réglement sur cette rivière. (Ordon. du roi, du 28 aout 1822.) 83.

Cas où les préfets doivent constituer avoué. 86.

Les préfets peuvent exercer les actions judiciaires qui intéressent l'Etat, sans l'autorisation des cons. de préfect. (Circul, du 13 oct. 1823, contenant envoi d'un avis du cons. d'état.) 169. Les préfets peuvent prendre des arrêtés portant peine d'amende sur la police des bois comm. (Arr. de la C. de cass., du 6 fév. 1824.) 205.

Aux termes de la loi du 28 pluviose an 8, qui prononce que le préfet est chargé seul de l'adm., le préfet n'a pas besoin d'être autorisé par le cons. de préfect. pour intervenir, en sa qualité d'administrateur, dans une instance, soit en demandant, soit en défendant. (Ord. du 11 fév. 1824.)

208.

Peuvent approuver ou réformer les arrêtés des maires concernant la police admin., et prescrire directement les règles cet égard. Les trib. sont tenus de prononcer la peine portée par la loi pour les infractions à leurs arrêtés. (Arr. du 6 mars 1824.) 212. Les préfets peuvent faire des réglemens sur les cours d'eau non navigables, et leurs arrêtés ne peuvent être déférés directement qu'au ministre que la matière concerne. (Ord. roy., du 7 avril 1824.) 220.

Peines encourues pour contravention à un réglement de police d'un préfet. 235.

rigé n'est pas prescrite à peine de dé-Les cons. de préfect. ne peuvent réfor-C'est à eux à fixer la largeur des chechéance. (Arr. de la C. de cass., du 25 juin 1824.) 242.

Un procureur général n'a pas le droit

de se désister d'un pourvoi en cassation qu'il a formé contre un jugement ou un arrêt.

A supposer qu'il eût ce droit, l'écrou

du condamné, renouvelé, à sa requête, depuis la condamnation et le pourvoi, n'équivaudrait pas à un désistement formel. (Arr. du 2 mars 1827.) 506.

Un inspecteur des forêts a qualité pour se pouvoir, au nom de son Administration, en cassation' d'un jugement rendu contre elle.

Ce pourvoi est régulier et recevable s'il a été formé au greffe le lendemain du jour de la condamnation, et s'il a été signé du déclarant et du greffier. Il n'appartient qu'à l'Administration d'acquiescer à un jugement rendu contre elle, et se désister d'un pourvoi qu'elle a formé. (Arr. du 4 août 1827.) 556.

POURVOI AU CONSEIL D'ÉTAT. Le pour

voi au conseil d'état contre un arrêté de conseil de préfect., visé dans un jugement passé en force de chose jugée et dans lequel on a été partie, n'est pas recevable après l'expiration des délais fixés par l'article 11 du réglement du 22 juillet 1806. On n'est pas recevable à demander l'annulation d'un acte administratif publiquement exécuté, alors sur-tout que cet acte a été confirmé par un dé. cret contre lequel il n'est pas pris de conclusion. Lorsqu'un partage de biens communaux est annulé, ceux

mer leurs arrêtés contradictoires.

La déchéance des délais du recours peut résulter, contre l'appelant, de ce qu'il a donné reçu de la notification administrative à lui faite de l'arrêté contre lequel il s'est pourvu, de l'opposition qu'il a ensuite formée à ce même arrêté contradictoire, et enfin du texte même d'un arrêté interlocuSi, par suite, son pourvoi est tardif, il toire intervenu sur cette opposition. doit être déclaré non recevable.(Ord. du roi, du 2 août 1826.) 449. V. Conseil de préfect., Décision minist., Domaines engagés, Usage. POUVOIR JUDICIAIRE. V. Actes administratifs.

PRÉFET. Les préposés des adm. financières doivent être accrédités auprès des préfets et des sous-préfets dans les arrondissemens desquels ils exercent. (Arr. du minist. des fin., du 19 avril 1822. Circul. du 18 juin suivant.) 48.

Les préfets sont compétens pour ordonner les travaux à faire sur un chemin vicinal. Les arrêtés des préfets, pris dans les limites de leurs fonctions, ne peuvent être déférés au cons. d'etat avant d'avoir été attaqués devant le ministre que la matière concerne. (Loi du 28 sept. 1791. Arr. du Gouvernement, du 3 mess. an 5. Loi du 9 vent. an 13. Ord. du roi, du 26 juin 1822.) 52.

Les arrêtés des préfets, pris dans les limites de leur compétence, ne peuvent être attaqués de plano devant le cons. d'état. Lorsqu'un arrêté par

mins vicinaux. 237.

Travaux que les préfets peuvent auto

riser dans les bois des communes. v. Biens et Bois communaux. Che592. mins vicinaux, Conseil de préfecture, Cours d'eau, Domaines engagés, Travaux publics. PRESCRIPTION. Celle établie par la loi du 28 août 1792, à l'égard de la revendication des biens communaux usurpés, ne peut s'appliquer aux comm. qui étaient en possession des biens. (Arr. de la C. de cass,, du 16 juillet 1822.) 55.

Le possesseur d'un bois sur lequel il est fait une coupe par autrui, doit intenter son action en complainte dans l'année, lors même qu'il aurait intenté une action correctionn. (Arr. du 20 janvier 1824.) 193.

La prescription par 3 mois de l'action résultant d'un délit forestier ne s'étend pas au cas où, l'action ayant été intentée dans ce délai, il y a eu interruption de poursuites pendant le. même espace de temps. On ne peut donc rejeter les poursuites de l'Adm., sous le prétexte que, depuis l'appel interjeté en son nom, il y a eu interruption de 3 mois. ( Arr, du 6 février 1824.) 206.

Toute question de prescription en ma

tière de domaines nationaux est du ressort des trib. ( Ord. roy., du 16 juin 1824.) 238.

La prescription des actions résultant

des crimes et délits est interrompue par tout acte de poursuite et d'ins

défaut.

PROCEDURE. Lorsqu'une contestation
déjà pendante devant les trib. est
portée devant l'autorité admin., le
conseil d'état peut surseoir à statuer
jusqu'après le jugem. définitif des trib.
(Ord. du roi, du 10 juillet 1822.) 54.
Cas où les préfets doivent constituer

avoué. 86.

Formalités à remplir dans les procé-
dures qui intéressent le domaine de
l'Etat. 87, 88 et 169.

truction fait avant l'accomplissement PREVENU. V. Citation, Jugement par du temps fixé pour la prescription, quand même aucune citation n'aurait été donnée au prévenu. La prescription des actions résultant des contraventions de police n'est pas interrompue par les poursuites. La prescription d'un délit de chasse est interrompuc par les actes de poursuites, lorsqu'ils se succèdent tous à des intervalles plus courts qu'un mois. (Arr. du 11 novembre 1815.) 391. V. Domaines nationaux. La prescription de trois mois en matière de délits forestiers ne peut être opposée au ministère public lorsque la partie civile a saisi, en temps utile, le tribunal compétent. De même, la partie civile profite de l'interruption de la prescription opérée par l'action intentée par le ministère public. ( Arr. de la C. de cass., du 15 avril 1826.) 418. Celle des délits forestiers ne court que du jour où ils ont été constatés. 520. La prescription de dix et de vingt ans est-elle applicable aux domaines de l'Etat, qui, après avoir été usurpés, ont été vendus à un tiers, qui a fait transcrire son contrat? 587. V. Domaines nationaux, Domaines engagés.

PRESCRIPTION POUR LE PAIEMENT DES
AMENDES. V. la Note au bas de la décis.
min., du 23 août 1822. 77.
PRESCRIPTION en matière d'usage. 517.
PRESTATION DE SERMENT. V. Serment.
PRISE DE POSSESSION. V. Domaines natio-

naux.

PREUVE SUFFISANTE. V. Procès-verbaux. PREUVE TESTIMONIALE. Un trib. ne peut, lorsqu'un p.-v. constatant un délit ne lui paraît pas suffisant, rejeter la preuve testimoniale qui lui est offerte par le ministère public. (Arr. du 1e. mai 1823.) 136.

De nouvelles preuves peuvent être suppléées en appel, lorsqu'elles ne portent point sur une demande principale, et qu'elles ne tendent qu'à établir la demande primitive. Il n'est pas nécessaire que les conclusions tendant à les faire admettre, aient été rédigées par écrit ni déposées sur le bureau du président. (Arr. du 14 août 1823.) 162.

La preuve testimoniale doit être admise même en appel. (Arr. du 27 déc. 1823.) 180.

La preuve testimoniale ne peut être admise contre le contenu ou rapport d'un garde, qui explique suffisamment les faits et qui n'est pas attaqué par les voies légales. (Arr. du 28 août 1824.) 278.

Un p.-v., lorsqu'il ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, doit au moins faire foi jusqu'à preuve contraire. (Arr. du 28 octobre 1824.) 288.

La preuve testimoniale ne peut être re-
fusée en première instance ni en ap-
pel. 469.

La preuve par témoins offerte par la
partie qui poursuit la réparation d'un
délit, en cas d'insuffisance du p.-v.
destiné à le contester, doit être ad-
- mise en appel, comme en première
instance. (Arr. de cass, du 1. dé-
cembre 1826.) 477:
PREUVE CONTRAIRE. V. Procès-verbal.

TOME III.

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De ce qu'un p.-v. ne spécifie pas d'une manière suffisante les quotités du bois coupé en délit, pour déterminer l'indemnité, et par suite l'amende encourue, il ne s'ensuit pas que le délit doive rester impuni. (Arr. de cass., du 17 aout 1822.) 75.

Ce n'est pas un simple jugement pré-
paratoire ou d'instruction dont il ne
puisse être interjeté appel, que celui
qui décide le point contesté entre les
parties, de savoir si une partie civile
peut procéder devant un trib. cor-Il
rect. sans l'assistance d'un avoué.
L'emploi du ministère des avoués de-
vant les trib. correct., de la part de
la partie civile est purement facul-
tatif.

La disposition par laquelle une cour
royale, en renvoyant une affaire de-
vant un trib. correct., ordonne
qu'elle sera portée à la première au-
dience utile, ne porte aucune atteinte
au droit qui appartient à tout tribu-
nal de régler ses jours d'audience.
Lorsqu'un fait est de la compétence
correctionnelle, les cours et tribu-
naux d'appel, en cette matière, ne
peuvent, en réformant le jugement
qui leur est déféré, renvoyer l'affaire
devant un trib. correct. que dans le
seul cas où le tribunal qui avait rendu
le jugement attaqué était incompé-
tent à raison du lieu du délit. ( Árr.
de la C. de cass du 17 fév. 1826.)

412.

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PROCÈS A INTENTER CONTRE L'ETAT. V.
Domaines de l'Etat.

PROCÈS-VERBAL D'ADJUDICATION. Fait foi
jusqu'à inscription de faux. (Ord.
du 22 janvier 1824.) 199.

Les expéditions des p.-v. d'adjud. si-
gnées des président et secrétaires de
'Adm., font foi jusqu'à inscription
de faux lorsqu'elles sont conformes
aux minutes des actes d'adjud.
Un conseil de préfecture qui, au lieu
de donner la déclaration des clauses
insérées dans les actes d'adjud., fonde
sa décision sur des motifs étrangers
auxdits actes, statue hors des limites
de sa compétence. (Ord. du roi, du
6 juillet 1825.) 370. V. Adjudication.
PROCÈS-VERBAUX DE DÉLITS. Les p.-v.
des gardes dûment formalisés ne peu-
vent être annulés sous prétexte d'in-
vraisemblance dans les faits qu'ils
constatent (Arr. de cass., du 1". fév.
1822.) 9.

Ils ne sont point nuls par le défaut d'as-
sistance d'un officier public aux per-
quisitions dont ils constatent le ré-
sultat. (lb.)

Les gardes peuvent être appelés à don

ner aux trib. des renseignemens, en
cas d'insuffisance ou de nullité de
leurs p.-v. (Arr. du 1o. mars 1822.)

24.

Les p.-v. qui constatent des chablis,
étant considérés comme des actes ad-
ministratifs, ne sont point soumis à la
formalité de l'enregistrement. (Décis.
du min. des fin., du 18 juin 1822.) 52.1

n'est pas absolument nécessaire que le p.-v. qui constate la coupe en délit de plusieurs arbres énonce la grosseur métrique de chaque arbre, si d'ailleurs il est établi par ce p.-v. que le mesurage de tous les arbres a été fait, et si ce p.-v. en présente le résultat. (Arr. de cass., du 5 octobre 1822.) 87.

L'officier public chargé de recevoir l'affirmation d'un garde a un caractère légal pour suppléer ce garde dans la rédaction du p.-v. (Arr. du 11 octobre 1822.) 92.

On ne peut annuler le p.-v. d'un garde for. sur le seul motif de la parenté plus ou moins rapprochée de ce garde avec le prévenu. (Arr. du 18 octobre 1822.) 95.

les

Un garde peut être obligé de payer
frais d'un p.-v. déclaré nul pour cause
d'affirmation tardive. (Décis. min.,
du 21 avril 1823.) 132.

Les maires et adjoints doivent prêter
leur secours pour la rédaction des
P.-v. des gardes. (Lettre du min. des
fin., du mai 1823.) 137.
Un p.-v. de délit de chasse est valable,
quoique non appuyé d'un second té-
moignage, lorsque la condamnation
à prononcer contre chacun des pré-
venus y dénommés n'excède pas
100 fr. (Arr. du 17 juillet 1823.) 154.
Un p.-v. de délit, étant un acte qui in-
téresse l'ordre public, conserve toute
sa force, quoiqu'il n'ait pas été en-
registré. (Arr. du 16 janvier 1824.)

192.

Un p.-v. d'une contravention aux lois est valable, quoique celui qui l'a dressé ne l'ait point signé de son véritable nom, mais bien d'un surnom, si c'est ainsi qu'il fait sa signature ordinaire et habituelle. (Arr. du 30 janvier 1824.) 201.

Un p.-v. de délit ou de contravention qui ne contient pas les désignations mentionnées dans le paragraphe 3 de l'art. 2 du Code d'instruction criminelle, n'est pas nul pour cela, attendu que ces désignations ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu'en général cette peine ne peut jamais être suppléée dans une disposition législative, qui, en prescrivant des formalités non essentiellement constitutives des actes qui doivent en être revêtus, ne l'y a pas expressément ajoutée. (Arr. du 13 février 1824.) 212.

Le rapport dressé par un g. for., sur la déclaration d'un autre garde, qui seul a reconnu le délit et qui ne sait pas écrire, est nul, encore que le garde

80

rédacteur eût eu qualité pour constater lui-même le délit, s'il l'avait personnellement reconnu. (Arr. du 29 mai 1824.) 233.

En matière de délits, la preuve testimoniale peut être admise à défaut de

.-V., ou lorsqu'ils sont nuls, ou à leur appui; mais on ne peut être reçu à prouver outre et contre le contenu aux rapports des gardes. Un trib. ne peut donc ordonner la répétition d'un g. for. lorsque le p.-v. de ce garde explique suffisamment les faits et n'est pas attaqué par les voies légales. (Arr. du 28 août 1824.) 278.

Un p.-v. qui constate l'identité du bois trouvé au domicile du prévenu avec celui coupé en délit, et qui contient à cet égard des énonciations suffisantes, ne peut être détruit par des dépositions contraires. (Arr. du 17 juin 1824.) 239.

p.-v. (Arr. de cass. du 5 février
1825.) 332.

Les p.-v. des g. champ. font foi en jus-
tice jusqu'à preuve contraire. ( Ärr.
du 30 juillet 1825.) 375.

Les maires, lorsqu'ils remplacent les
juges de paix, sont compétens pour
recevoir en même temps les déclara-
tions et affirmations des g. champ.
relatives aux délits que ceux-ci ont
constatés. Les p.-v. ainsi rédigés
et affirmés font foi en justice jus-
qu'à preuve contraire. (Arr. du 20
aout 1825.) 380.

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Un p.-v. de g. for. doit, pour faire foi
jusqu'à inscription de faux, être sou-
tenu d'un autre témoignage, lorsque
le délit est de nature à emporter une
peine plus forte qu'une amende et
une indemnité montant ensemble à
100 francs.

Dans ce cas, s'il n'est pas soutenu d'un
autre témoignage, il fait foi néan-
moins jusqu'a preuve contraire.(Arr.
du 30 juin 1827.) 523.
Dispositions du code et de l'ordonnance
réglementaire sur les procès. 542,

562.

Les p.-v. ne font foi que des faits ma-V. Chasse, Délit, Enregistrement, In-
tériels qui ont frappé les sens des
préposés rédacteurs, et qui sont les
élémens constitutifs des délits à cons-
tater.- Toutefois, leur force légale
s'étend à toutes les conséquences qui
résultent nécessairement de ces faits
matériels. Ainsi, lorsqu'un p.-v.
constate que les arbres frappés du
marteau royal ont été trouvés à demi
abattus; que, sur des copeaux éten-
dus au pied de ces arbres, on re-
marquait l'empreinte du marteau
royal; que l'entaille d'abatage était
plus large du côté où cette empreinte
était apposée, que du côté opposé, il
résulte nécessairement de ces faits
matériels que les arbres en question
étaient des arbres de réserve qu'on
ne pouvait tenter d'abattre sans dé-
lit. (Arr. du 8 octobre 1825.) 389.

Un trib. ne peut, sous prétexte du si-
lence d'un p.-v. sur le plus ou moins
de fraîcheur de la coupe de bois en-
levés en délit, ordonner la vérifica-
tion de ce fait lorsque l'identité de
ces bois est suffisamment établie.
(Arr. du 15 octobre 1824.) 283.
Le p.-v. dressé par un g. gen. des fo-
rets, qui constate un délit de nature
à entraîner une condamnation supé-
rieure à 100 fr. d'amende et d'indem-
nité, doit, pour faire foi en justice
jusqu'à inscription de faux, être sou-Les préposés des douanes peuvent, de
tenu d'un autre témoignage. (Arr.
du 25 octobre 1824.) 285.

même que les g. for. et les g. champ.,
faire enregistrer leurs actes au bureau
Mais il n'est pas nécessaire, pour que
le plus voisin de leur résidence.
le p.-v. obtienne cette foi pleine et
(Décis. min., du 20 mars 1826.) 416.
entière, qu'il soit affirmé par le sim-Les p.-v. des g. for. font foi jusqu'à
ple garde qui l'a signé avec le g. gén.
( Iს.)

La nullité d'un p.-v. peut être opposée en appel et même en cassation. (Arr. du 25 octobre 1824.) 286.

Un p.-v. dressé par un seul garde pour

et

inscription de faux, encore qu'ils ne
soient signés que par un seul garde,
lorsque l'amende l'indemnité
Si l'amende et l'indemnité excèdent
n'excèdent pas 100 fr.
100 fr., le p.-v. fait foi jusqu'à preuve
contraire.

un délit emportant peine d'emprison-La confiscation des instrumens emnement ou une condamnation au-dessus de 100 fr. pour l'amende et la restitution, doit faire foi en justice jusqu'à preuve contraire, et un trib. ne peut, si cette preuve ne lui est pas administrée, renvoyer le prévenu. (Arr. du 28 octobre 1824.) 288. Un trib. ne peut considérer comme erronées les énonciations d'un p.-v. de g. for, non attaqué par les voies légales. (Arr. du 29 octobre 1824.) 290.

ployés au délit, ou leur valeur re-
présentative, n'est pas comprise
dans ces expressions d'amende ou
d'indemnité. Arr. de la C. de cass.,
du 1, avril 1826.) 417.
A défaut de
dressés par
p.-v. par les gardes
for., ou si ces p.-v. sont nuls, les
juges soit de première instance, soit
d'appel, ne peuvent refuser d'admet-
trela preuve testimoniale qui leur est
offerte par la partie poursuivante.

cendie, Frais de justice, Serment. PROCÈS-VERBAUX DES GARDE-PÊCHES. Les p.-v. des g.-pêches, comme ceux des autres g. for., ne font foi que jusqu'à preuve contraire, lorsque le délit, objet des poursuites, emporte une condamnation au-dessus de 100 f. pour l'amende et l'indemnité. (Arr. du 25 novembre 1824.) 294. PROCÈS-VERBAL DE GENDARME. Les p.-v. dressés par un seul gendarme dans les cas prévus par l'ordonnance royale du 29 octobre 1820, et notamment pour constater des délits de chasse sans permis de port d'armes, font foi en justice jusqu'à preuve contraire. (Arr. du 30 novembre 1827.) 590. PROCÈS-VERBAL de prise de possession. V. Domaines nationaux. PROCÈS-VERBAL DE RÉCOLEMENT. V. Récolement.

PROCUREUR DU ROI. V. Appel. PROCUREUR GÉNÉRAL. Un procureur général n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi en cassation qu'il a formé contre un jugement ou un

arrêt.

A supposer qu'il eût ce droit, l'écrou
du condamné, renouvelé, à sa re-
quête, depuis la condamnation et le
pourvoi, n'équivaudrait pas à un dé-
sistement formel. (Arr. de la C. de
cass., du 2 mars 1827.) 506.
PRODUITS DES COUPES. Le décime pour
franc et les droits d'enregistrement
doivent être portés sur les états des
produits des ventes. (Circul. du 9
août 1824.) V. 275. Recouvrement.
PROPRIÉTÉ. Formalités à remplir dans
les actions qui interessent la pro
priété du domaine de l'Etat. 87, 88
et 169.
Toute question de propriété est du res-
sort des trib. ( Órd. roy., du 24 mars
1824.) 217.

L'énonciation dans un p.-v. de patu-Les juges d'appel notamment ne peu-Un

rage que les bestiaux appartiennent à telle personne ne fait foi que jusqu'à preuve contraire; mais il faut administrer cette preuve. (Arr. du 31 décembre 1824.) 305. Lorsqu'un garde champêtre se présente devant le maire pour y faire sa déclaration d'une contravention qu'il a reconnue, et que le maire dresse p.-v. de cette déclaration et reçoit en même temps l'affirmation du garde, il n'est pas nécessaire, pour la validité du P-v., que le maire appose deux fois sa signature, l'une au pied du rapport, l'autre au bas de l'affirmation: il suffit que cet officier public signe l'affirmation, qui, étant écrite de la même main, sur le même feuillet, dans le même moment que le rapport et avec une corrélation évidente à cet acte, ne forme avec lui qu'un seul et même

vent la rejeter, sous prétexte qu'elle
n'aurait pas été offerte aux premiers
juges. (Arr. de la C. de cass., du 14
octobre 1826.) 469.

La foi due, jusqu'à preuve contraire,
au p.-v. d'un g. champ. ne peut être
détruite par . des certificats d'indi-
vidus qui n'ont pas été entendus
sous la foi du serment. (Arr, de cass.,
du 16 decembre 1826.) 490.
Peine contre le garde qui s'abstient de
rédiger un procès-verbal. 508.
Les gardes for. ne sont pas tenus de
dresser leurs p.-v. le jour même de
la reconnaissance du délit, il suffit
qu'ils les rédigent dans les 24 heures
de cette reconnaissance.
Ils peuvent les affirmer dans les 24
heures de la signature, c'est-à-dire
de la clôture du p.-v. (Arr. du 21
avril 1827.) 513.

--

insp. des forêts n'est point partie capable pour représenter l'état dans une contestation relative à une question de propriété. L'acquiescement donne par un insp. des forêts à l'exécution d'un arrêté de conseil de préfecture ne peut lier l'Adm. Lorsqu'une partie est dans le délai utile pour former opposition à un arrêté de préfecture rendu par défaut contre elle, son recours au cons. d'état est prématuré et non recevable, ( Ord. du roi, du 15 juin 1825.) 362. V. Domaines nationaux, Exception, Frais de justice. PUISSANCES ÉTRANGÈRES. V. Vente de bois.

Q.

QUART DE RÉSERVE. Invitation de concourir à la stricte exécution des dispositions qui ont prescrit le mode et

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