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1o. Les frais de voyage réclamés par les préposés et gardes forestiers qui ne justifieront pas d'un ordre de déplacement délivré par le ministère public;

2o. Les frais relatifs à la poursuite des affaires pouvant donner lieu à des peines afflictives ou infamantes, attendu que ces frais doivent être avancés pour le compte du ministère de la justice.

5. Les mémoires, après avoir été ainsi vérifiés et arrêtés par l'inspecteur ou chef de service, seront, conformément aux articles 139 et 143 du décret du 18 juin 1811, remis au procureur du roi pour, sur son réquisitoire, être rendus exécutoires par le président du tribunal, et réglés par le préfet.

6. Ces formalités remplies, le mémoire rédigé sur papier timbré sera adressé au conservateur, qui le certifiera et le transmettra immédiatement à la direction générale.

7. Le directeur général, après avoir discuté le mémoire, provoquera, nom du conservateur, une ordonnance de délégation, d'après laquelle il sera délivré un mandat de paiement conforme au modèle n°. 4.

8. Les mandats seront délivrés au nom de chaque partie prenante pour ce qui concerne les greffiers, huissiers, interprètes et gendarmes.

9. Relativement aux agens et préposés forestiers, les mandats seront établis au nom de l'agent rédacteur de l'état, à charge de répartition du montant de la taxe entre les préposés qui auront concouru aux actes et diligences, en se conformant, pour cette répartition, aux bases fixées par l'arrêté du ministre des finances du 5 juillet 1822.

10. Par suite des dispositions ci-dessus, aucun mémoire de frais de poursuite et d'instance en matière forestière, relatif à l'exercice 1827 et suivans, ne sera plus acquitté qu'autant qu'il sera accompagné d'un mandat du conservateur, délivré en vertu d'une ordonnance de délégation.

11. Cependant les frais réputés urgens, tels que les indemnités allouées aux témoins, etc., etc., seront acquittés sans mandats et dans la forme accoutumée. La régularisation de ces dépenses sera ensuite effectuée de la manière suivante :

A la fin de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement et des domaines adresseront, suivant l'usage, à leurs directeurs les pièces justificatives des frais payés d'urgence.

Les directeurs transmettront à la direction générale des forêts un état conforme au modèle n°. 5, et les conservateurs seront immédiatement mis en mesure de délivrer, au nom de chaque receveur, un mandat égal au montant des avances.

12. Les états prescrits par la circulaire du 13 décembre 1824, no. 112, cesseront d'être établis à compter du 1er janvier 1827.

13. Les dispositions de la présente instruction ne devant être appliquées qu'aux frais de justice relatifs à l'exercice 1827, les mémoires visés par les agens, jusqu'au 31 décembre 1826, et qui, aux termes de la circulaire rappelée dans l'article précédent, concernent l'exercice 1826, seront acquittés sans mandats et suivant le mode actuellement suivi.

Paris, ce 15 novembre 1826.

Le conseiller d'état, directeur général des forêts,
Mis. DE BOUTHILLIER.

Approuvé ce 12 décembre 1826, Le ministre secrétaire d'état des finances, Signé J. DE VILLÈLE.

Pour ampliation :

Le conseiller d'état, directeur général des forêts,

DÉPARTEMENT

d......

[ MODÈLE No. Ier. 1

FRAIS DE JUSTICE MÉMOIRE des Droits et Indemnités dus à........, Greffier du

en

MATIÈRE FORESTIÈRE.

Tribunal d......, département d......, pendant les mois d.....,

de l'an 182.....

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Je, soussigné, greffier, déclare avoir délivré, à la requête d...... les expéditions et extraits portés au présent mémoire, et le certifie véritable pour la somme de

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Vu, vérifié et reconnu conforme au décret du 18 juin 1811, par nous..... des forêts, à..... département d..... le présent mémoire à la somme de...........

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Nous, président du tribunal de première instance de l'arrondissement d....., département d....., sur la réquisition de M. le procureur du roi, qui a signé avec nous, avons arrêté et rendu exécutoire le présent mémoire pour la somme de......., montant de la taxe que nous en avons faite, et ordonnons que ladite somme soit payée par le receveur.

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[ MODÈLE N°. II. ]

MÉMOIRE des Actes et Diligences faits par...., Huissier à la résidence d......, département d......, pour délits commis en matière forestière pendant les mois d....... 182...

DÉNOMI

des

NATURE

Actes des

et

délits.

NATION
des
Actes.

LIBELLE.

diligences.

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PRIX. MONTANT

du

MENT

Observations.

Régle

du

ment.

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Originaux de citation.

Copies

Captures et exécution du Mandat d'arrêt.

Rôles de copies non compris les premiers.
Myriamètres parcourus

TOTAUX.

Je, soussigné, déclare avoir fait tous les actes et diligences compris au présent

mémoire.

A....

ce.....

182...

Vu, vérifié et reconnu conforme aux décrets des 18 juin 1811 et 7 avril 1815, par nous..... des forêts, à..... département d....., le présent mémoire, à la

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Nous, président du tribunal de première instance de l'arrondissement d....., département d....., sur la réquisition de M. le procureur du roi, qui a signé avec nous, avons arrêté et rendu exécutoire le présent mémoire, pour la somme d....., montant de la taxe que nous avons faite, et ordonnons que ladite somme sera payée par le receveur de l'enregistrement et des domaines au bureau d......

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Nous, préfet du département d....., vu l'article 152 du réglement du 18 juin 1811, avons arrêté le présent mémoire et l'avons réglé à la somme

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c. CONSERVATION..

[ MODÈLE N°. III. ]

DÉPARTEMENT

d......

DIRECTION GENERALE DES FORÊTS.

INSPECTION

d.......

FRAIS DE JUSTICE

en

MATIÈRE FORESTIÈRE.

TRIMESTRE 182...

MÉMOIRE des Actes et Diligences faits par les Agens et Préposés forestiers de l'arrondissement d........, département d......., pendant le ....... Trimestre 182...

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RÉPARTITION de la somme de......., en exécution de la Décision de Son Exc. le Ministre des finances, du 5 juillet 1822, rappelée dans la Circulaire de l'Administration, du 12 du même mois, No. 63.

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Certifié exact et véritable par nous.....
..........., au cantonnement de....., le présent

état à la somme de.....

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Vu, vérifié et reconnu conforme au décret du 18 juin 1821, et à la décision de Son Excellence le Ministre des finances, du 5 juillet 1822, par moi soussigné....., du département d....., le présent mémoire montant à la somme de.....

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Nous, président du tribunal de première instance de l'arrondissement de..., département d...., sur la réquisition de M. le procureur du roi, qui a signé avec nous, avons arrêté et rendu exécutoire le présent mémoire d la somme de...., montant de la taxe que nous en avons faite, et ordonnons que ladite somme sera payée suivant le mode actuel de comptabilité par le receveur de...., d.....

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Vu l'article 152 du décret du 18 juin 1811, avons arrêté le présent mémoire et l'avons réglé à la somme de.....

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