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1822. 27 février. CIRCULAIRE N°. 5i. Constructions à distance prohibée. Recommandation de faire mettre opposition à la continuation des constructions qui seraient entreprises dans cette distance des forêts royales.

S. Exc. le ministre des finances, monsieur, a eu plusieurs fois l'occasion de remarquer que des agens et gardes forestiers suivent, dans les affaires relatives aux constructions à distance prohibée des forêts, une marche peu régulière et même répréhensible. Il en est qui, au lieu d'avertir les propriétaires de la contravention, et de mettre opposition à la continuation des travaux qu'ils entreprennent dans le rayon prohibé, attendent que ces travaux soient entièrement terminés pour dresser des procès-verbaux et poursuivre la démolition; c'est induire en erreur ceux qui seraient dans l'ignorance et la bonne foi, et mettre le gouvernement dans l'alternative fàcheuse ou de tolérer ce qui n'aurait pas dû être permis, ou d'exposer des citoyens à des dommages considérables qu'il eût été si facile de prévenir en les éclairant.

1822. jer. mars. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

Pêche. - Filets prohibés. Il faut, pour donner lieu à l'amende prononcée par les articles 10 et 15 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, que l'individu non pêcheur de profession, chez lequel se voit un filet prohibé, ait été trouvé se servant de ce filet. -L'amende prononcée par l'article 25 du même titre ne s'applique qu'aux pêcheurs de profession, ou à ceux à qui, en raison d'un fait particulier de pêche, la qualité de pécheur peut être accidentellement attribuée.

Toutefois le brûlement du filet doit toujours être

que,

ordonné.

UN procès-verbal dressé par le garde général des eaux et forêts à la résidence de Verdun constate dans un enclos dépendant de la maison de Juniot, sur le bord du Doubs, cet agent avait trouvé un épervier, filet défendu, qui était encore mouillé et que l'on avait étendu pour le faire sécher.

par

Traduit devant le tribunal correctionnel de Châlons pour s'y voir condamner aux peines portées Pour remédier à de tels inconvéniens, nous vous les articles 10 et 25 du titre XXXI de l'ordonrecommandons expressément, monsieur, de rap-nance de 1669, Juniot avait été renvoyé absous, peler aux agens sous vos ordres qu'il ne suffit pas et il avait même obtenu la restitution du filet prode reconnaître l'état des constructions indûment hibé. faites et d'en dresser procès-verbal; mais qu'il faut encore notifier au domicile du propriétaire qui construit une copie de ce procès-verbal, avec sommation de faire esser immédiatement les travaux. Cette formalité est extrêment importante, et vous devez veiller à ce qu'elle soit toujours exactement remplie.

Vous voudrez bien nous en donner l'assurance en nous accusant la réception de cette lettre.

1822. 1er. mars. CIRCULAIRE No. 52.

Les frais de transport aux gardes remplissant les fonctions d'huissiers, ne doivent leur être alloués que dans le cas de déplacement ordonné par un mandat du ministère public.

L'INSTRUCTION générale du 23 mars 1821, monsieur, prescrit aux inspecteurs de veiller à ce qu'il ne soit pas alloué de frais de transport aux gardes remplissant les fonctions d'huissiers, à moins que le déplacement ne soit ordonné par un mandat spécial du ministère public; et dans le cas où le domicile du délinquant serait trop éloigné de la résidence du garde, de se servir de l'huissier le plus

voisin.

Sur l'appel interjeté par le procureur du roi, la cour royale de Dijon a, comme les premiers juges, pensé que le fait de pêche ne résultait pas du procès-verbal; mais elle a ordonné, ce qu'ils auraient dû faire, le brûlement de l'épervier saisi, conformément à l'article 25, titre XXXI de l'ordonnance, elle l'a simplement condamné aux dépens. et sans prononcer aucune amende contre le prévenu,

Deux moyens de cassation étaient proposés par le ministère public contre l'arrêt qu'il attaquait.

Le premier moyen consistait à soutenir qu'il résultait de l'état du filet et du lieu où le garde l'avait trouvé la preuve qu'on s'en était servi pour pêcher, et que l'auteur de ce délit était Juniot, qui dès-lors se trouvait passible des peines portées en l'article 10, titre XXXI de l'ordonnance.

Le deuxième moyen, puisé dans l'article 25 du même titre, était appuyé sur ce que, dans le cas même où le fait de pêche devrait être écarté, la circonstance que le filet trouvé dans l'enclos de Juniot était du nombre de ceux prohibés par l'ordonnance, suffisait pour le faire condamner à l'amende.

Ces deux moyens trouvent leur réponse dans les motifs que présente l'arrêt de rejet suivant :

Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, et M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses con

Sur le premier moyen de cassation présenté par le procureur général en la cour royale de Dijon:

Cette mesure est restée généralement sans exécu-clusions; tion, et nous remarquons journellement que des mémoires produits par des gardes et visés par des inspecteurs, contiennent des frais de transport. Veuillez, monsieur, tenir la main à l'exécution de l'article 107 de l'instruction précitée, et veiller ce que les agens sous vos ordres s'y conforment.

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à

Attendu, en droit, que si les procès-verbaux des gardes forestiers, non argués de faux, ont le caractère et la force de preuve légale pour les faits positifs et matériels qui ont frappé leurs sens, et qui sont les élémens constitutifs des délits qu'ils ont à constater, la loi n'imprime pas le même caractère et n'attache pas la même force à de simples inductions

tirées avec plus ou moins de vraisemblance des cir-» moins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou constances énoncées en ces procès-verbaux ; » à leur appui;

Et attendu, en fait, que Juniot n'a point été, 189. » La preuve des délits correctionnels se trouvé se servant d'un filet défendu; que l'épervier» fera de la manière prescrite aux articles 154, saisi n'était pas sur un bateau conduit ou amarré » 155 et 156 ei-dessus, concernant les contravenpar lui, et qu'en jugeant que la preuve du délit de» tions de police;

pêche ne résultait pas nécessairement de ce qu'un 211. Les dispositions des articles précédens, filet encore mouillé avait été trouvé dans un enclos» sur la solennité de l'instruction, la nature des à lui appartenant, et en refusant de le condamner» preuves..., seront communes aux jugemens renà l'amende, la cour royale de Dijon n'a violé ni la» dus sur appel; »' foi due au procès-verbal, ni les articles 10 et 15 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669;

Considérant que, d'après ces articles, la preuve des délits peut être faite par témoins, à défaut ou en cas d'insuffisance des procès-verbaux et rapports; Considérant, dans l'espèce, que les sieurs George Dufour, Abel Charmont et Pierre Moresteau, avaient été condamnés en première instance par le

Sur le second moyen, attendu que les délinquans susceptibles de l'amende prononcée par l'article 25 du même titre sont, ou les pêcheurs de profession, ou ceux à qui, en raison d'un fait particulier de pêche, la qualité de pêcheur peut être accidentellement at-tribunal de police correctionnelle de Macon, tribuée, et qui ont été trouvés en même temps saisis de filets prohibés;

Et attendu que Juniot n'est point pêcheur de de profession, et que le procès-verbal qui a été la base des poursuites, n'établit pas contre lui un fait accidentel de pêche; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a point violé le susdit article 25, et que la cour royale, en ordonnant le brûlement du filet prohibé, a fait de cet article la seule application dont il fût susceptible dans la circonstance :

Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi du procureur général de la cour royale de Dijon. 'Ainsi jugé, etc., section criminelle, etc.

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comme coupables du délit de chasse avec port d'armes sans permis, dont la preuve n'avait été puisée que dans un rapport nul pour défaut de forme;

Mais que, sur l'appel des condamnés devant le tribunal de Ghâlons, le ministère public a fait citer, comme témoins propres à établir le délit, les deux gardes forestiers auteurs dudit rapport;

Que ces gardes ont fait leurs dépositions dans la forme prescrite par la loi; mais que le tribunal d'ap pel les a rejetées, sur le motif qu'auteurs du rapport nul, ils ne pouvaient déposer dans leur propre fait ;

Qu'aucune loi néanmoins n'a exclu les gardes. qui auraient fait un rapport nul pour défaut de forme, d'ètre entendus comme témoins sur les faits que leur rapport avait pour objet de constater;

Que le tribunal d'appel a donc créé une exclusion arbitraire; qu'il a ajouté à la loi, et violé ainsi les règles de sa compétence :

D'après ces motifs, la cour, faisant droit au pourvoi du procureur du roi, casse et annulle le juge ment du tribunal de l'arrondissement de Châlons, du 14 janvier 1822;

Renvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Dijon, etc.

D'APRÈS un rapport de deux gardes forestiers, nul pour défaut de forme, trois particuliers furent 1822. 1er. mars. DÉCISION DU MINISTRE DES condamnés en première instance comme coupables du délit de chasse avec port d'armes sans permis.

Sur l'appel des condamnés, les gardes furent, à la requête du ministère public, cités et entendus comme témoins; mais le tribunal d'appel rejeta leurs dépositions, par le motif qu'ils ne pouvaient déposer dans leur propre fait.

Ce rejet, contraire à la loi et purement arbitraire, a donné lieu à l'arrêt de cassation ainsi conçu : Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller, et les conclusions de M. Fréteau, avocat général;

Vu les articles 408, 413 et 416 du code d'instruction criminelle, d'après lesquels la cour de cassation doit annuller les arrêts et jugemens en dernier ressort, qui contiennent violation des règles de compétence établies par la loi;

Vu aussi les articles 154, 189 et 211 du même code, qui portent :

Bois communaux.

FINANCES.

-

Section de commune. Régime forestier.

Les bois appartenant à une section de commune doivent être soumis au régime forestier, et considérés comme bois communaux.

LA commune d'Arches, dans le département du Cantal, avait formé une demande tendante à sous traire ses bois au régime forestier et à être dispensée d'acquitter des frais de garde mis à sa charge.

Les renseignemens fournis sur cette demande faisaient connaître que le bois en question appartenait à la commune, et que le but des habitans d'Arches, en voulant affranchir leur bois du régime forestier, était de le livrer au pâturage des chèvres et des moutons.

Mais le conseil municipal prétendait que ce bois Article 154. « Les contraventions seront prouvées, n'était pas une propriété communale, et qu'il était » soit par procès-verbaux ou rapports, soit par té-indivis entre les chefs de famille.

Cette opinion, qui prédomine dans la plupart des | bois pour des dépenses à la charge de toute la comcommunes du département du Cantal, n'était point mune; elles ne doivent contribuer à ces dépenses partagée par M. le préfet, qui observait que, dans que comme les propriétaires particuliers. beaucoup de communes, il existe, il est vrai, des D'après ces observations, nul doute que les bois bois qui n'appartiennent point à la commune entière, possédés par des sections de communes sont consimais à une section déterminée de la commune.dérés comme des bois communaux, et sous ce rapCette section, disait-il, doit être considérée comme port soumis au régime forestier, et que les frais de formant une communauté à elle seule, pour ce qui garde doivent être imposés extraordinairement sur concerne la jouissance des bois ; les chefs de famille les habitans ayant droit aux produits de ce bois. de cette section doivent, à l'exclusion des familles des autres sections, jouir de l'usufruit du bois; mais la propriété en appartient au corps moral de la communauté, chargée d'en transmettre l'usufruit aux générations futures.

Il demandait des instructions propres à mettre un terme à des inconvéniens qui auraient pour suite nécessaire la destruction d'une grande partie des bois

communaux.

La prétention des habitans des communes de jouir de leurs bois à titre singulier et non comme corps de communauté, et le refus de payer les gardes de ces bois sont en opposition avec tous les réglemens.

Ces observations ont été accueillies par S. Exc. le ministre des finances, qui a rejeté, par une décision du 1er mars 1822, la demande de la commune d'Arches, et ordonné que les bois de cette commune continueront à être régis parl r l'administration forestière.

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1822. 2 mars. - CIRCULAIRE No. 53.

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L'ordonnance de 1669, la loi du 29 septembre S. Exc. le ministre des finances, monsieur, a dé1791, l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an 10 cidé, le 7 décembre dernier, que le produit des reet la loi du 9 floréal an 11, placent les bois des tenues qui s'opèrent sur les traitemens pour toute communes et des établissemens publics sous la sur-la durée des vacances d'emplois, autres que celles veillance et la police de l'administration forestière. résultant des absences par congés, appartient aux L'arrêté du gouvernement du 28 ventôse an 12 avait fonds généraux du trésor, et que dès-lors l'aticle 20 également placé sous le régime forestier les bois de la loi du 15 mai 1818 s'oppose à ce que la caisse possédés par la Légion-d'Honneur : il n'y a que les des retraites puisse en profiter. bois des particuliers qui soient exceptés de cette sur- En conséquence, lorsque MM. les conservateurs veillance. Le motif qui a fait soumettre les bois des et les inspecteurs principaux, ainsi que leurs sucommunes et de toutes les corporations quelconques à bordonnés, auront à s'occuper de la formation soit une surveillance spéciale est facile à sentir. Les éta- des états partiels d'émargemens, soit des états géblissemens rangés dans la classe des mineurs sont pla-néraux de paiemens effectués pour tout service poscés sous la tutelle du gouvernement; ils ne sont qu'u-térieur au 31 décembre 1821, ils devront s'abstenir sufruitiers des biens qu'ils possèdent, et ils doivent de comprendre dans la colonne intitulée Traitement les transmettre à la postérité ; leur laisser la faculté dú pour le trimestre, les portions de traitement qui d'en disposer à leur gré serait exposer ces propriétés seraient relatives à la durée des vacances par décès, à la dégradation, parce qu'ils n'ont point, pour les révocation, suspension, etc. conserver, l'intérêt qui porte un père de famille à transmettre sa propriété à ses héritiers, et qu'ils sont au contraire toujours disposés à entreprendre sur les jouissances de l'avenir.

:

Ils ne continueront à faire figurer sur lesdits états que le montant des prélèvemens autorisés au profit de la caisse des pensions, dans les cas d'absence par congé, d'avancement des préposés en fonctions, et d'admission des sujets étrangers au service forestier domanial.

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1822. 6 mars. CIRCULAIRE No. 54. Gardes forestiers communaux. — Ils sont autorisés par leurs nouvelles commissions à constater les délits dans tous les bois de l'arrondissement communal.

Peut-on dire qu'une section de commune soit placée dans une autre catégorie qu'une commune tout entière, qu'elle ait des intérêts plus puissans de conserver, d'améliorer les propriétés qu'elle possède? Non, sans doute, il n'y a point dans cette réunion de propriétaires, considérée comme un corps moral, cet esprit de conservation qui distingue le propriétaire particulier et absolu : le présent est tout pour cette corporation et l'avenir n'existe point pour elle c'est en vain qu'on lui demandera des sacrifices dont elle ne devra point retirer les fruits. Si ces considérations s'appliquent, comme on ne peuten douter, à toute espèce de corporations, à toute possession collective, on doit croire que le vœu de la loi a été de placer sous le régime forestier les bois Vour remarquerez que ces formules ont reçu, possédés par des sections de communes, tout comme l'article 2, une addition qui consiste à charger le ceux qui appartiennent à des communes entières. nouveau promu de constater les délits qu'il reconLa seule différence qui doit exister entre les uns et naîtrait dans tous les bois de l'arrondissement comles autres, c'est qu'on ne peut pas obliger les sec-munal où il est établi. tions de communes à vendre aucune portion de leurs Il serait possible que cette addition servit de pré

exem

Nous vous envoyons, monsieur, plaires de formules de commissions de gardes forestiers communaux pour le service de votre arrondissement.

à

TOME III.

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texte à des délinquans pour exciper de l'incompétence du garde pour verbaliser hors du bois pour lequel il est spécialement institué.

Si une difficulté de ce genre se présentait et qu'elle donnât lieu (de la part du tribunal) au rejet du procès-verbal, l'administration n'hésiterait point à se pourvoir en cassation contre tout jugement ou arrêt, afin de faire fixer invariablement ce point de jurisprudence.

Nous vous recommandons de donner à cet objet une attention particulière, afin d'arriver à une solution.

Dans cette vue, vous emploierez les formules cijointes aux premières mutations qui se présenteront (sans cependant supprimer celles qui existent déjà).

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Des faits étrangers aux fonctions remplies par un individu ne peuvent donner lieu à une demande en autorisation de le poursuivre.

Il y a lieu de refuser l'autorisation de poursuivre un fonctionnaire public lorsque les faits qui lui sont imputés ne sont pas suffisamment justifiés par l'information judiciaire.

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Il y a lieu de surseoir à l'exécution d'un arrêté en matière de grande voirie, lorsque cette exécution pourrait causer à la partie un dommage irréparable, dans le cas où l'arrêt attaqué serait annullé. LOUIS, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

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Lefrançois, demeurant à Feuillarde, commune de Vu la requête à nous présentée au nom du sieur Saint-Jean-de-Braye, enregistrée au secrétariat géLouis, etc. Sur le rapport du comité du conten-néral de notre conseil d'état, le 21 février 1922, tentieux, Vu les pièces de la procédure commencée par le seil de préfecture du département du Loiret, du 9 nodant à ce qu'il nous plaise annuller un arrêté du conjuge d'instruction près le tribunal de première ins-vembre 1821, qui condamne le suppliant: 1o. à tance de Châteauroux, département de l'Indre, sur arracher, avant le 15 mars 1822, 94 peupliers qu'il le réquisitoire de notre procureur près ledit tribunal a plantés dans le fossé longeant la route royale de contre le sieur Jean-Baptiste Perrolat, garde forestier Briare à Angers; 2°. à 25 francs d'amende et aux à cheval à la résidence des grandes Loges de Dressais Vu un second mémoire présenté au nom commune de Saint-Martin d'Ardentes, prévenu de dudit sieur Lefrançois, enregistré audit secrétariat vol de bois; - Vu l'interrogatoire subi par le garde général, le 2 mars 1822, tendant à ce qu'il nous Perrolat, devant l'inspecteur des forêts du départe-plaise ordonner qu'il sera sursis, par l'administrament de l'Indre; Vu le rapport de l'administration des forêts et la lettre de notre procureur général rêté, jusqu'à notre décision définitive; - Vu l'artion des ponts-et-chaussées, à l'exécution dudit arprès la cour royale de Bourges, adressée à notre rêté attaqué, ensemble toutes les pièces produites; garde des sceaux, les 4 décembre 1821 et 8 février Considérant que l'abbatis des arbres pourrait cau1822; Vu toutes les pièces produites; Considérant, en ce qui concerne l'enlèvement des ser en définitive un dommage irréparable, si l'arrêté du 9 novembre 1821 n'était confirmé; pas perches et copeaux appartenant aux sieurs Gre- dérant, d'ailleurs qu'il y a lieu de vérifier la régulanouillet et Pierre Brillaut, que ces faits étant étran-rité de l'arrêté attaqué, à raison du nombre des sigers aux fonctions du garde, ne peuvent donner lieu à une demande en autorisation de poursuivre; Considérant, en ce qui concerne les autres faits imputés au garde, qu'ils ne sont pas suffisamment justifiés par l'information, et que notre procureur général et l'administration des forêts ne sont pas d'avis de poursuivre;

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Notre conseil d'état entendu, nous avons etc. Art. 1er. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en autorisation de poursuivre le sieur JeanBaptiste Perrolat, garde forestier à cheval, à raison de l'enlèvement des perches et des copeaux appartenant aux sieurs Grenouillet et Pierre Brillaut.

2. Il n'y a pas lieu de continuer les poursuites comcommencées contre ledit garde Perrolat, à raison des autres faits qui lui sont imputés.

gnataires dudit arrêté (1);

Consi

Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc.
Art. 1er. Il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du

conseil de préfecture du département du Loiret, du
ment ordonné.
novembre 1821, jusqu'à ce qu'il en ait été autre-

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2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de l'intérieur sont chargés, etc. 1822.13 m mars.-ORDONNANCE DU ROI.-Sur la retenue du premier mois d'appointemens des nouveaux employés. (V. la circulaire du,13 avril suivant.)

(1) L'expédition authentique de cet arrêté, délivrée par le maire, n'indiquait que deux conseillers de préfecture comme ayant signé cette décision, et le sieur Lefrançois se servait de ce moyen pour en demander l'annullation.

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1822. 15 mars. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

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Que cependant le tribunal correctionnel de Melles, sous le prétexte d'un prétendu droit allégué par les prévenus, les a renvoyés des poursuites de l'administration et que le tribunal de Niort, en Bêtes à laine. Terrains dépendans des forêts confirmant à cet égard le jugement dont l'appel lui royales. Le pâturage des chèvres et des mou-était déféré, s'en est approprié les vices; en quoi il tons étant prohibé dans les forêts et les places a violé le susdit article 13, titre XIX de l'ordonvaines et vagues qui en dépendent, les entrepre-nance de 1669; neurs de plantations ne peuvent, sous aucun prétexte, faire conduire des bestiaux de ces espèces dans les terrains qu'ils ont à replanter.

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Il s'agissait d'une saisie de 80 bêtes à laine et 4 porcs trouvés par les gardes forestiers dans un terrain faisant partie de la forêt royale de Chizé, gardés à bâton planté et garde faite.

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dans la même partie de la forêt de Chizé, vu les arEn ce qui concerne les porcs trouvés par les gardes ticles 408 et 416 du code d'instruction criminelle desquels il résulte que la cour doit annuller les arrêts ou jugemens en dernier ressort, dans lesquels les règles de compétence des tribunaux ont été violées;

Et attendu que, dans la supposition où les hériLe tribunal de Niort, en confirmant le jugement tiers Regnault, leurs agens et ayans cause auraient du tribunal correctionnel de Melles, sous le prétexte été autorisés, par quelque convention, à conduire d'un droit allégué par les prévenus, les avait ren- des porcs sur le terrain qu'ils étaient obligés d'envoyés des poursuites. En cela il avait, sous un rap-semencer en bois, cette exception pouvait déterport, violé l'ordonnance de 1669, et, sous un autre rapport, violé les règles de sa compétence. Cette double infraction a été réprimée par l'arrêt de cassation dont la teneur suit:

miner, quant à ce chef de poursuites, un sursis au jugement correctionnel, jusqu'à ce que la question préjudicielle y relative eût été jugée par l'autorité compétente; mais que ce n'était pas un motif pour Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, que les tribunaux saisis de la poursuite déclarassent et M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses con-à-la-fois leur incompétence pour juger cette action

clusions;

et le renvoi des prévenus de l'action elle-même ;

Que, sous ce rapport, le tribunal de Niort, comme celui de Melles, a violé les règles de sa compétence et que, sous ce double point de vue, son jugement ne peut subsister:

tionnel de Melles, renvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Poitiers; Ordonne, etc.

Vu l'article 13, titre XIX de l'ordonnance de 1669, qui fait défenses à toutes personnes ayant droit de pâturage et de pacage dans les forêts et bois de l'État (et par conséquent à toutes autres personnes n'ayant pas ce droit), de mener ou envoyer bêtes Par ces motifs, la cour casse et annulle le jugeà laine, chèvres, brebis et moutons, même ès landes ment rendu par le tribunal de Niort, le 29 déet bruyères, places vaines et vagues, et aux rives cembre dernier, et pour être statué conformément des bois et forêts, à peine de confiscation des bes-à la loi sur l'appel du jugement du tribunal correctiaux et de 3 francs d'amende pour chaque bête, desquelles condamnations, les maîtres, propriétaires des bestiaux et pères de famille sont déclarés civilement responsables; - Vu le procès-verbal dressé, le 7 août dernier, par deux gardes de la forêt royale de Chizé, lequel constate que ces gardes, sant la forêt confiée à leur surveillance, ont trouvé, au triage des Petites-Lignes, réuni à la susdite forêt, Madeleine Delouvée, servante de René Fort; propriétaire, et Marie Barraud, fille de Barraud, dit la Gachette, aussi propriétaire, lesquelles, à bâton planté et à garde faite, gardaient un troupeau de 80 bêtes à laine et 4 porcs appartenant auxdits René Fort et Barraud, dit la Gachette;

traver

Et attendu que l'obligation imposée aux héritiers et représentans du comte Regnault d'ensemencer en bois la portion de terrain sur laquelle ont été trouvés les bestiaux saisis, et l'autorisation d'y semer, pour une année, des céréales avec des graines forestières, ne pouvaient donner le droit, quelles que fussent les clauses des stipulations y relatives, de livrer à la dépaissance de leurs bêtes à laine, au mépris des réglemens conservateurs des forêts, un terrain devenu, par sa réunion à la forêt de Chizé, une partie intégrante de cette forêt; qu'ainsi l'introduction de plusieurs bêtes à laine dans une partie de la forêt de Chizé constituait un délit forestier qu'il était du devoir des tribunaux correctionnels de réprimer;

Ainsi jugé et prononcé, etc. Section criminelle.

Nota. Le même jour, 15 mars 1822, la cour a également 1820, par le tribunal de Niort : l'un, entre l'administration annullé deux autres jugemens rendus aussi, le 29 décembre des forêts, d'une part, Madeleine Delouvée et René Fort, son maître, d'autre part; l'autre, entre ladite administration et Marie Barraud, et Barraud dit la Gachette, son père. plusieurs bêtes à laine dans le même terrain faisant partie de Ces deux poursuites avaient pour cause l'introduction de la forêt de Chizé, et ces deux jugemens ont été annullés comme contenant une violation de l'article 13, titre XIX de l'ordonnance de 1659.

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