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BULLE pour la nouvelle circonscription des diocèses.

PIE, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu.

« Pour en conserver le perpétuel souvenir. «La sollicitude de la charité paternelle qui nous fit conclure la convention du 11 juin 1817, avec notre très-cher fils en Jésus-Christ, Louis, très-chrétien, roi de France, ayant pour fin de régler plus convenablement les affaires ecclésiastiques de son royaume, cette sollicitude nous porta (après avoir désigné suivant le vœu du roi, par nos lettres apostoliques Commissa divinitus, du 6 des calendes d'août de la même année, la circonscription des diocèses) à donner sur-le-champ le bienfait de l'institution canonique aux nouveaux évêques, afin que, sentinelles en Israël, ils pussent promptement veiller à la garde du troupeau qui leur a été confié.

« Or, tel est le contenu de ces lettres:

« PIɛ, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu.

« Pour en conserver le perpétuel souvenir. Le soin de toutes les églises, que la di«vine Providence a confié à notre faiblesse, • nous ordonne impérieusement de veiller << avec un zèle infatigable à la garde du trou<< peau du Seigneur, et de seconder de toute << la force de notre autorité apostolique tout « ce qui sera jugé devoir procurer la plus « grande gloire de Dieu et l'accomplissement a de la religion catholique : et c'est dans ce « dessein que nous avons récemment conclu « avec notre très-cher fils en Jésus-Christ, « Louis, roi de France très-chrétien, une « convention que nous avons confirmée et « revêtue de notre sanction pontificale, par « lettres apostoliques scellées en plomb, en « date du quatorzième jour des calendes a d'août de cette année.

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<«< Entre autres choses, nous y avons statué l'augmentation du nombre des archevêchés « et évêchés du royaume de France, et par « conséquent une nouvelle circonscription a des diocèses. C'est pourquoi, afin que nos « vœux et ceux de ce très-pieux monarque « obtiennent promptement leur effet, nous « avons fait examiner avec soin l'état des « diocèses actuels, la grandeur, la nature, « la population des provinces où ils sont si« tués afin d'établir de nouveaux ouvriers, « là où l'abondance de la moisson et la disalance des lieux en ferait sentir le besoin; «et, suivant les paroles du prophète, pour « renforcer la garde et poser de nouvelles a sentinelles (Jérém., XI, 12). Après nous être <concerté avec Sa Majesté très-chrétienne et avoir pris l'avis d'une congrégation choi« sie de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Eglise romaine, nous avons examiné avec soin et maturité toutes les questions relatives à cette affaire; et ayant écrit aux archevêques et évêques et aux « chapitres des siéges vacants, nous leur « avons manifesté notre désir d'obtenir leur assentiment à la circonscription proposée.

Ainsi, tous ces arrangements ayant été << heureusement terminés à la gloire du Dieu « Tout-Puissant et de la bienheureuse Mère a de Dieu, que l'illustre nation française ho<«<nore avec une vénération particulière, « ainsi qu'à l'honneur des autres saints pa« trons de chaque diocèse, et pour l'avantage << des âmes des fidèles, nous avons, en pleine <«< connaissance de cause et après un mur <«<examen et dans la plénitude du pouvoir « apostolique, établi, outre les siéges archié<< piscopaux maintenant existants dans le « royaume de France, et nous établissons et « érigeons de nouveau sept autres Eglises « métropolitaines, savoir:

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<< De Sens, sous l'invocation de S. Etienne, « premier martyr; de Reims, sous l'invoca«tion de la bienheureuse Vierge Marie; d'Al by, sous l'invocation de saint Jean-Bap<< tiste; d'Auch, sous l'invocation de la bienheureuse Vierge Marie; de Narbonne, sous << l'invocation des saints Juste et Pasteur; « d'Arles, sous l'invocation des saints Tro<< phimeet Etienne; de Vienne en Dauphiné, « sous l'invocation de saint Maurice.

« Et trente-cinq autres églises épiscopales, « savoir de Chartres, sous l'invocation de saint Etienne, premier martyr; de Blois, << sous l'invocation de saint Louis, roi de

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France; de Langres, sous l'invocation de << saint Mamers; de Châlons-sur-Saône, << sous l'invocation de saint Vincent et de << saint Claude; d'Auxerre, sous l'invocation « de saint Etienne; de Nevers, sous l'invoca«<tion de saint Cyr; de Moulins, sous l'invo «cation de la bienheureuse Vierge Marie; de « Châlons-sur-Marne, sous l'invocation de <« saint Etienne; de Laon, sous l'invocation « de la bienheureuse Vierge Marie; de Beau<«< vais, sous l'invocation de saint Pierre; de Noyon, sous l'invocation de la bienheu << reuse Vierge Marie; de Saint-Malo, sous <«< l'invocation de saint Vincent; du Puy, sous « l'invocation de saint Laurent; de Tulle, <«< sous l'invocation de saint Martin; de Ro« dez, sous l'invocation de la bienheureuse « Vierge Marie; de Castres, sous l'invoca<«tion de saint Benoît; de Périgueux, sous « l'invocation de saint Etienne et de saint « Front; de Luçon, sous l'invocation de la « bienheureuse Vierge Marie; d'Aire, sous <«<l'invocation de saint Jean-Baptiste; de << Tarbes, sous l'invocation de la bienheu<< reuse Vierge Marie, appelée de la Sède; de << Nimes, sous l'invocation de la bienheu « reuse Vierge Marie; de Perpignan, sous << l'invocation de saint Jean-Baptiste ; de Be«<ziers, sous l'invocation des saints Nazaire « et Celse, martyrs; de Montauban, sous « l'invocation de la bienheureuse Vierge Marie; de Pamiers, sous l'invocation de saint Antoing; de Marseille, sous l'invocation « de la bienheureuse Vierge Marie; de Fré« jus, sous l'invocation de la bienheureuse « Vierge Marie; de Gap, sous l'invocation « de la bienheureuse Vierge Marie et de saint « Arnould; de Viviers, sous l'invocation de « saint Vincent; de Verdun, sous l'invocation << de la bienheureuse Vierge Marie; de Belley;

sous l'invocation de saint Jean-Baptiste; « de Saint-Diez, sous l'invocation de saint Diez; de Boulogne, sous l'invocation de la a bienheureuse Vierge Marie; d'Orange, sous « l'invocation de la bienheureuse Vierge Maa rie de Nazareth,

« Et attendu que par nos lettres apostoli«ques du troisième jour des calendes de dé«cembre (29 novembre 1801), les églises a d'Avignon et de Cambrai, qui très-ancien«nement étaient en possession des droits et a des prérogatives de métropoles, ont été réduites au rang de simples cathédrales; « aujourd'hui de notre pleine autorité apostolique, nous les rétablissons dans leur ancien «rang et leurs premiers honneurs, et nous les comprenons parmi les autres églises « archiepiscopales, et pour empêcher que la « mémoire d'une autre église très-ancienne « et très-illustre, la métropole d'Embrun, « qui demeure supprimée en vertu desdites a lettres apostoliques, ne se perde entière«ment, nous en ajoutons le titre à celui de a la métropole d'Aix.

« Voulant d'ailleurs porter nos soins et « notre attention à ce que, par suite de l'ac<< croissement des siéges, il soit fait en Fran« ce une circonscription exacte des diocèses, « pour faciliter l'exercice de la juridiction a spirituelle, et, par une démarcation fixe « et précise, prévenir toutes les disputes qui « pourraient s'élever à cet égard de notre a pleine et apostolique autorité, nous décré« tons par les présentes lettres, ordonnons « et établissons en France une nouvelle dia vision et circonscription des archevêchés et « évêchés, que nous jugeons convenable de « fixer, d'après l'état des lieux et provinces, « de la manière suivante, savoir :

:

« Métropole de Paris, département de la Seine. Suffragants: Chartres, Eure-et« Loir; Meaux, Seine-et-Marne; Orléans, « Loiret; Blois, Loir-et-Cher; Versailles, « Seine-et-Oise.

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« de Vitry, du département de la Marne; « Laon, arrondissements de Saint-Quentin, « de Laon et de Vervins, du département de « l'Aisne; Beauvais, arrondissenients de Beau« vais et de Senlis, département de l'Oise ; « Amiens, Somme; Noyon, arrondissement « de Clermont et de Compiègne, departement « de l'Oise.

« Métropole de Tours, département d'Indre « et-Loire. Suffragants: Le Mans, Sarthe «<et Mayenne; Angers, Maine-et-Loire ; Ren«nes, arrondissements de Redon, Vitré,

Rennes et Montfort, département d'le-et« Vilaine ; Nantes, Loire-Inférieure ; Quim«per, Finistère; Vannes, Morbihan; Saint« Brieuc, Côtes-du-Nord; Saint-Malo, arron« dissements de Saint-Malo et de Fougères, « département d'lle-et-Vilaine.

« Métropole de Bourges, département du « Cher et de l'Indre. Suffragants; Cler« mont, Puy-de-Dôme; Limoges, Haute-Viena ne et Creuse; Le Puy, Haute-Loire ; Tulle, « Corrèze; Saint-Flour, Cantal.

« Métropole d'Alby, arrondissement d'Alby « et de Gaillac, département du Tarn. « Suffragants: Rodez, Aveyron; Castres, « arrondissement de Castres et de Lavaur, « département du Tarn; Cahors, Lot; Mende, « Lozère.

« Métropole de Bordeaux, département de a la Gironde. Suffragants: Agen, Lot-et« Garonne ; Angoulême, Charente; Poitiers, « Vienne et Deux-Sèvres; Périgueux, Dordogne ; La Rochelle, Charente-Inférieure ; « Luçon, Vendée.

« Métropole d'Auch, Gers. - Suffragants: « Aire, Landes; Tarbes, Hautes-Pyrénées; « Bayonne, Basses-Pyrénées.

« Métropole de Narbonne, arrondisse<< ment de Narbonne, et de Limoux et les trois a cantons de Ruchant, Monthoumet, la « Grasse, de l'arrondissement de Carcassonne, « département de l'Aude. — Suffragants: Ni«mes, Gard; Carcassonne, les neuf cantons de « Alrome, Capendu, Carcassonne, Congues, « Mas, Cabardès, Montréal, Payriac et Fais

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sac, de l'arrondissement de Carcassonne, et <«<l'arrondissement de Castelnaudary, dépar«tement de l'Aude; Montpellier, arrondisse«ment de Montpellier et de Lodève, départe«ment de l'Hérault; Perpignan, Pyrénées« Orientales; Béziers, arrondissement de « Béziers et de Saint-Pons, département de « l'Hérault.

« Métropole de Toulouse, département de « la Haute-Garonne. Suffragants: Mon« tauban, Tarn-et-Garonne ; Pamiers, Ariége. « Métropole d'Arles, arrondissement d'Ar«les, département des Bouches-du-Rhône. «Suffragants: Marseille, arrondissement « de Marseille, département des Bouches-du« Rhône; Ajaccio, Corse.

« Métropole d'Aix, avec le titre d'Embrun. « arrondissement d'Aix, département des « Bouches-du-Rhône. -Suffragants: Fréjus «Var; Digne, Basses-Alpes ; Gap, Hautes« Alpes.

« Métropole de Vienne, arrondissement de « Vienne et de Latour-du-Pin, département

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de l'Isère. Suffragants: Grenoble, ar◄ rondissements de Grenoble et de Saint« Marcellin, département de l'Isère; Viviers. « Ardèche, Valence, Drôme.

« Métropole de Besançon, départements « du Doubs et de la Haute-Saône. — Suffra gants: Strasbourg, Bas-Rhin, Haut-Rhin, « Metz, Moselle, y compris les communes de « Boucheling, Lettenig, Keindelin, Zetting « et Deding, qui dépendaient du diocèse de « Trèves; Verdun, Meuse; Belley, Ain, y « compris l'arrondissement de Gex, qui dé"pendait auparavant du diocèse de Chama béry; Saint-Diez, Vosges; Nancy, Meurthe.

« Métropole de Cambrai, département du « Nord. Suffragants: Arras, arrondisse«ments de Béthune, d'Arras et de Saint« Pol, département du Pas-de-Calais; Bou«<logne, arrondissements de Saint-Omer, de « Boulogne et de Montreuil, département « du Pas-de-Calais.

« Métropole d'Avignon, arrondissements. « d'Avignon et d'Apt. département de Vau« cluse. Suffragants: Orange, arrondisse«ments d'Orange et de Carpentras, dépar«<lement de Vaucluse.

« tuts, dont l'approbation et la sanction leur « seront soumises, et qu'ils feront observer : <«< ces statuts auront pour objet principal la « célébration du service divin, et en second a lieu la manière dont chacun devra s'acquit« ter de ces emplois. Ils auront soin, en ou« tre, qu'il y ait dans chaque chapitre deux « chanoines, dont l'un remplira les fonctions « de pénitencier et l'autre celles de théolo <«< gal. Mais nous voulons que dès qu'ils « auront achevé la formation de leurs chapi<< tres, ils nous fassent parvenir un procès« verbal de cet établissement, en nous dé i«gnant le nombre des dignités et des chaa noines.

<< Ils porteront aussi toute leur attention « vers les séminaires où les jeunes cleres « sont formés à la discipline de l'Eglise. Ils « y établiront les règlements qu'ils croiront, « dans le Seigneur, le plus propres à leur << y faire puiser et garder, inviolablement l « sainte doctrine, à nourrir leur piété et << entretenir l'innocence de leurs mœurs. << afin que ces jeunes plantes y croissent << heureusement pour l'espoir de l'Eglise, et « puissent, avec l'assistance divine, donner « par la suite des fruits en abondance.

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<< Mais comme, par l'effet de la dernière « révolution, les églises de France ont été privées de leur patrimoine, et que les dis-« « positions de l'article 13 de la convention << de 1801, touchant l'aliénation des biens « ecclésiastiques, dispositions que nous « avions confirmées par amour de la paix, « ont déjà sorti leur effet et doivent être ir« révocablement maintenues dans toute « leur force et teneur, il devient nécessaire « de pourvoir à leur dotation d'une autre « manière convenable à cet effet nous do«tons les susdites églises archiepiscopales << et épiscopales en biens fonds, en rentes « sur la detic publique du royaume, vulgai«rement connues sous la dénomination de «rentes sur l'Etat, et en attendant que les « évêques puissent jouir de ces revenus et « de ces rentes, nous leur assignons provi«soirement d'autres revenus qui doivent « améliorer leur sort, ainsi qu'il est prescrit << par l'article 8 de la dernière convention.

a Et en outre, et conformément aux saints « décrets du concile de Trente, chaque mé-<< tropole et chaque cathédrale devant avoir « un chapitre et un séminaire; mais consi« dérant que, d'après l'usage maintenant « observé en France, le nombre des digni<< taires et des chanoines n'est pas encore « fixé, nous ne pouvons, quant à présent, << rien statuer sur cet établissement: nous « commettons cette charge aux archevêques « et évêques des siéges que nous venons d'éta<< blir, et nous leur ordonnons d'ériger, aussi« tôt que faire se pourra, dans les formes ca«noniques, les susdits chapitres et séminai«res, à la dotation desquels il est pourvu « par l'article 8 de la susdite convention. Nous leur recommandons de veiller pour ala bonne administration et la prospérité << desdits chapitres à ce que chacun d'eux dresse, suivant les meilleures lois ecclésiastiques et les décrets synodaux, des sta

a

« Nous assignons à perpétuité, en matière spirituelle, à la juridiction des siéges archiépiscopaux et épiscopaux érigés par les « présentes, les départements et arrondisse«ments attribués pour le ressort de chaque « diocèse, les habitants de l'un et de l'aua tre sexe, clercs ou laïques et ecclésiastia ques; et nous les soumettons auxdites « églises et à leurs futurs évêques, avec leurs villes, territoire, diocèse, clergé et avec leur population tant présente qu'à « venir. Nous ordonnons donc aux évêques <«< qui seront placés, soit maintenant, soit « par la suite, sur lesdits siéges archiepi«scopaux et épiscopaux, de prendre libre«ment, soit par cux, soit de faire prendre « en leur nom, et garder à perpétuité, en « vertu desdites lettres apostoliques et de « leur institution canonique, possession « vraie, réelle, actuelle, effective desdits « siéges et du gouvernement et de l'admi«nistration des diocèses de la juridiction qui « leur compète dans le ressort desdits dio« cèses, et enfin des biens et revenus qui « leur sont ou seront un jour assignés en « dotation; à l'effet de quoi, nous avons « voulu, pour l'avantage des siéges archié« piscopaux et épiscopaux, qu'il fût pourvu « à la fixation des revenus dont ils doivent «jouir.

«En outre, comme il doit s'écouler, après « cette nouvelle circonscription des diocè«ses, un certain laps de temps avant l'envoi << des institutions canoniques et l'installation « des nouveaux évêques, nous voulons que l'administration spirituelle des territoires « qui, par l'effet de la nouvelle circonscri«ption, doivent appartenir à d'autres sié«ges, reste en attendant dans les mêmes a mains, où elle est aujourd'hui, jusqu'à ce « que les nouveaux évêques aient pris possession de leurs siéges.

Cependant, en fixant cette nouvelle. circonscription des diocèses, laquelle comprend aussi le duché d'Avignon et le Comlat-Venaissin, nous n'avons voulu porter aucun préjudice aux droits incontestables « du saint-siége sur ces deux pays, ainsi que ◄ nous avons fait ailleurs la réserve, et a notamment à Vienne, durant le congrès « des puissances alliées, et dans le consi« stoire que nous avons tenu le 4 septembre 1815; et nous nous promettons de la piété « du roi très-chrétien, ou qu'il rendrà ces pays au patrimoine de saint Pierre, ou du a moins qu'il nous en donnera une juste indemnité, et qu'ainsi Sa Majesté effectuera la promesse que son très-illustre frère avait faite à notre prédécesseur Pie VI « d'heureuse mémoire, et qu'il ne put accomplir ayant été prévenu par la mort la plus injuste.

En achevant un aussi grand ouvrage pour la gloire de Dieu et pour le salut des ames, nous demandons principalement au « Père des miséricordes et par l'intercession de la sainte Mère de Dieu, de saint Denis, de saint Louis et des autres saints que la France honore plus particulièrement comme ses patrons et protecteurs, nous avons la ferme confiance d'obtenir que le nombre des évêchés et des évêques étant augmenté, la parole de Dieu sera annoncée plus souvent d'une manière plus fructueuse; ceux « qui sont dans l'ignorance seront instruits, et les brebis qui allaient périr dans l'égarement rentreront au bercail. Par ce moyen, nous pourrons nous réjouir des avantages de cette nouvelle circonscription, qui, ayant procuré la destruction des erreurs qui se propageaient, et la conclusion des affaires ecclésiastiques, et donné plus de splendeur au culte divin, fera refleurir de plus en plus la religion catholique dans un grand royaume; en sorte que nos vœux, nos soins et nos proa jets, unis à ceux du roi très-chrétien, ayant reçu leur accomplissement, une même foi régnera dans tous les cœurs et une même piété sincère dans toutes les • actions.

Nous voulons que les présentes lettres apostoliques, et ce qu'elles contiennent et ་ donnent, ne puissent être attaqués, sous le faux prétexte que ceux qui ont inté«rêt à tout ou partie desdites lettres, soil «maintenant, soit à l'avenir, de quelque état, rang, ordre, dignité ecclésiastique ou séculière qu'ils soient, quelque dignes « qu'on les suppose d'une mention expresse et personnelle, n'y auraient point con1 senti, ou que quelques-uns d'entre eux n'auraient pas été appelés à l'effet des pré«sentes, ou n'auraient pas été suffisamment a entendus dans leurs dires, ou auraient éprouvé quelque lésion, quelque puisse éire d'ailleurs l'état de leur cause, quelques priviléges même extraordinaires qu'ils aient, quelques couleurs, prétextes ou citation de droits même inconnus qu'ils emploient pour soutenir leurs prétentions.

« Ces mêmes lettres ne pourront également « être considérées comme entachées du vice a de subreption, d'obreption, de nullité ou « de défaut d'intention de notre part ou do « consentement de la part des parties intéa ressées, ou de tout autre défiut, quelque a grand, inattendu, substantiel, soit sous « prétexte que les formes n'ont pas élé gar« dées, que ce qui devait être conservé ne « l'a pas été, que les motifs et les causes <«< qui ont nécessité les présentes, n'ont pas « été suffisamment examinés, déduits et ex«pliqués, soit enfin pour toute autre cause << ou sous tout autre prétexte : le contenu « des présentes lettres ne pourra aussi être a attaqué, enfreint, ajourné dans l'exécu« tion, restreint, modifié, ou remis en dis«cussion; on ne pourra alléguer contre el« les ni le droit de rétablir les choses dans « l'entier état précédent, ni celui de récla<«mation verbale, non plus que tout autre « moyen de fait, de droit et de justice; nous « déclarons qu'elles ne sont comprises dans « aucune clause révocative, suspensive, lia mitative, restrictive, négative, ou modi« fiante, établie pour toute espèce de constitua tions, d'écrits ou de déclarations générales a ou spéciales, même qui seraient éma«nées de notre propre mouvement, certaine « science et plein pouvoir, pour quelque «< cause, motif, ou temps que ce soit; nous <«<statuons, au contraire, et nous ordonnons « en vertu de notre autorité, de notre pro« pre mouvement, science certaine et pleine « puissance, qu'elles sont et demeurent ex« ceptées des clauses, qu'elles ressortiront « à perpétuité leur entier effet, et qu'elles « seront fidèlement observées par tous ceux « qu'elles concernent et intéressent de quel« que manière que ce soit; qu'elles serviront a de titre spirituel et perpétuel à tous les « archevêques et évêques des églises noua vellement érigées, à leurs chapitres et aux « membres qui les composeront, générale«ment à tous ceux qu'elles ont pour objet, « lesquels ne pourront être molestés, trou« blés, inquiétés ou empêchés par qui que « ce soit, laut à l'occasion des présentes que « pour leur contenu, en vertu de quelque « autorité ou prétexte que ce soit. Ils ne se«ront tenus ni à faire preuve ou vérification « des présentes, pour ce qu'elles contien«nent, ni à paraître en jugement ou dea hors, pour raison de leurs dispositions. Si « quelqu'un osait, en connaissance de cau« se, ou par ignorance, quelle que fût son a autorité, porter atteinte à ces présentes, <«< nous déclarons, par notre autorité apo« stolique, nul et invalide tout ce qu'il aurait a fait, nonobstant les dispositions référées a dans les chapitres de droit, sur la conser«vation du droit acquis et toutes autres rèagles de notre chancellerie apostolique, nos susdites lettres apostoliques commençant « par ces mots : Qui Christi Domini vices, a les statuts, coutumes, priviléges et induits, a soit des métropoles de la dépendance desaquelles nous avons retiré quelques églises « suffragantes, soit des siéges archiepisco

ces

paux et épiscopaux, maintenant existants, «dont nous avons distrait certaines portions « de territoires destinées à former de nou<«< veaux diocèses, quand bien même « statuts, priviléges et indults auraient été «< confirmés par l'autorité apostolique, ou « par quelque autre autorité que ce soit, « auxquels statuts, clauses, acles et droits << quelconques, nous dérogeons par ces pré<< sentes, et nous voulons qu'il soit dérogé, « quoiqu'ils n'aient pas été insérés ou spé«< cifiés expressément dans les présentes, a quelque dignes qu'on les suppose d'une « mention spéciale ou d'une forme particualière dans leur suppression; voulant, de << notre propre mouvement, connaissance et « pleine puissance, que les présentes aient « la même force que si la teneur des statuts « à supprimer et celle des clauses spéciales à « conserver y étaient nommément et de mot « à mot exprimées; la dérogation ayant lieu « seulement quant à l'effet de ces présentes, « soit en genéral, soit en particulier, et ce « qui n'est pas incompatible avec elles de« meurera dans toute sa validité. Nous vou<«<lons aussi qu'on ajoute aux copies des « présentes, niême à celles qui seraient im« primées, pourvu qu'elles soient signées « par un notaire ou officier public, et scellées du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi que l'on <«< ajouterait aux présentes, si elles étaient « produites en original. Qu'il ne soit donc permis à qui que ce soit d'enfreindre ou « de contrarier par une entreprise téméraire cette bulle d'érection, de formation, d'adjonction, de démembrement, de circon«scription, division, assignation, assujettis« sement à la juridiction, dotation, commis«sion, mandement, dérogation, décrets et « volonté; et si quelqu'un entreprend de le « faire, qu'il sache qu'il encourra l'indignaation du Dieu tout-puissant et des bienheua reux apôtres saint Pierre et saint Paul.

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a Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, « l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur Jéa sus-Christ, le sixième jour des calendes « d'août 1817, et de notre pontificat le dix« huitième

« Signé A, cardinal prodataire.

« H. cardinal CONSALVI. a Visa de curia,

Lieu du sceau de plomb.

Signé D. TESTA.

a Contre-signé F. LAVIZZARI. » Mais nous vimes, avec une douleur profonde de cœur, la susdite convention suspendue dans son exécution, el nous ne pûmes qu'être sensiblement affligé de voir ainsi éloignés et retardés les fruits abondants que nous en attendions.

<< nous fut en effet exposé, au nom du roi très chrétien, que les charges qui pesaient sur l'Etat, ne permettaient pas d'étabir 02 siéges épiscopaux, et que d'autres

obstacles s'étaient opposés à ce que la convention reçût son exécution: pour lever ces difficultés, le roi eut recours à l'autorité apostolique, afin que de la meilleure manière possible, eu égard aux circonstances du royaume, on fit, suivant les règles canoniques, quelque diminution dans le nombre des siéges, dont Sa Majesté avait d'abord demandé l'érection.

« Nous le vimes sans doute avec peine; mais pour montrer que de notre part nous ne youlions rien omettre de ce qui pouvait contribuer à régler enfin d'une manière stable les affaires ecclésiastiques en France, nous prêtâmes à ces demandes une oreille favorable et cependant, dans la crainte de voir s'accroître par un long veuvage de plusieurs de ces siéges, les maux de l'Eglise de France, nous crûmes devoir user d'un remède temporaire, le seul et unique qui se présentât au milieu de tant de difficultés. Nous étant concerté avec le roi très-chrétien, ayant mûrement et avec la plus grande attention examiné cette affaire, et ouï l'avis d'une congrégation particulière de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Eglise romaine, nous décrétâmes que, dans la division des diocèses et provinces ecclésiastiques, toutes choses resteraient dans l'état où elles se trouvaient, comme nous l'exposâmes plus au long, tant dans l'allocution tenue en consistoire secret, le 23 août 1819, que dans nos lettres apostoliques en forme de bref, adressées aux évêques qu'elles intéressaient.

« Bien que cette condescendance du siége apostolique, applaudie de tous les fidèles catholiques, n'ait pas peu contribué à tranquilliser les consciences, elle n'a pas néanmoins suffi à notre sollicitude et aux soins du roi pour satisfaire nos vœux communs sur l'augmentation du nombre des pasteurs et les demandes des peuples, dont nous avons admiré l'empressement et le zèle pour la chose catholique.

« Le roi très chrétien, sentant en effet trèsbien que le salut des âmes demandait absolument que les fidèles ne fussent pas plus longtemps privés du secours de leurs pasteurs, nous fit exposer tout ce que, vu la nécessité des temps, on pourrait entrepren dre de plus utile, et nous donna, en dernier licu, à connaître que, par ses soins constam ment dirigés vers cette fin, il avait pu se me nager les moyens de pourvoir successivement à la dotation de trente siéges récemment érigés. Des fonds pour six siéges se trouvant prêts, les prélats nommés par le roi, et qui avaient reçu de nous l'institution canonique, prirent aussitôt possession de leurs églises, à la grande satisfaction des fidèles de ces diocèses, qui furent récréés par la présence si longtemps désirée de leurs évéques.

Comme néanmoins ce qu'il importait le plus au roi et à nous était qu'une affaire de ce genre, aussi salutaire, fut promptement terminée, afin de pouvoir plus facilement recueillir les fruits que depuis longtemps

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