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un temps immémorial; auxquelles constitutions, clauses, actes et droits quelconques, nous dérogeons par ces présentes et nous voulons qu'il soit dérogé, quoiqu'elles n'aient pas été insérées ou spécifiées expressément dans les présentes, quelque dignes qu'on les suppose d'une mention spéciale où d'une forme particulière dans leur suppression: voulant de notre propre mouvement, connaissance et pleine puissance, que les présentes aient la même force que si la teneur des constitutions à supprimer, et celle des clauses spéciales à observer, y était nommément et de mot à mot exprimées, et qu'elles obtiennent leur plein et entier effet, nonobstant toutes choses à ce contraires. Nous voulons aussi qu'on ajoute aux copies des présentes, même imprimées, signées de la main d'un notaire ou officier public, et scellées du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi que l'on ajouterait aux présentes, si elles étaient représentées et montrées en original.

Qu'il ne soit donc permis à aucun homme d'enfreindre ou de contrarier, par une entre prise téméraire, cette bulle de suppression, extinction, érection, établissement, concession, distribution des pouvoirs, commission, mandement, décret, dérogation et volonté. Si quelqu'un entreprend de le faire, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu lout-puissant et des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.

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« Nous donc, pour obéir aux ordres de notre très-saint père, et usant des facultés qu'il nous a spécialement déléguées, les suppressions, extinctions et démembrements respectifs ayant été préalablement faits par les lettres apostoliques précitées, nous procédons, par le présent décret, à tout ce que notre très-saint-père nous a ordonné d'accomplir, et qui est encore nécessaire pour que la nouvelle érection par lui faite de dix églises archiepiscopales et de cinquante églises épiscopales, dans les pays actuellement soumis à la république francaise, soit amenée à son entière exécution, pour que le gouvernement français, avec qui l'on a conféré et l'on s'est entendu sur tout ce qui a été fait pour le rétablissement de la religion catholique en France, voie ses justes désirs satisfaits, et enfin pour que la convention passée entre Sa Sainteté el le même gouvernement reçoive son plein et entier effet, sans préjudice des règlements el dispositions contenus dans ces lettres,

principalement pour ce qui concerne les églises métropolitaines et cathédrales qui ont une partie de leurs diocèses hors du territoire actuel de la république française, et les droits, priviléges et juridiction de ces églises et de leurs chapitres, comme aussi pour tout ce qui regarde les évêques qui se trouvent hors des limites de ce même terri toire, et qui étaient auparavant soumis aux anciens archevêques francais, en qualité de suffragants; sur quoi Sa Sainteté décidera et statuera, par son autorité apostolique, ce qu'elle jugera couvenable.

« Et d'abord, Sa Sainteté nous ayant laissé entièrement le soin d'assigner à chaque diocèse son arrondissement et ses nouvelles limites, et d'expliquer, d'une manière claire et distincte, tout ce qui y a rapport, conformément à la pratique constamment observée par le saint-siége, nous eussions fait ici une énumération exacte de tous les lieux et de toutes les paroisses dont chaque diocèse devra être formé, pour prévenir les doutes qui pourraient s'élever, dans la suite, sur les limites ou sur l'exercice de la juridiction spirituelle de chaque évêque, et pour ôter ainsi toute occasion de litige entre les évêques des diocèses qui seront limitrophes ; mais, dans le moment, il est impossible de faire aucune mention des paroisses, attendu que les archevêques et les évêques, dès qu'ils auront été canoniquement institués, seront obligés, chacun dans son diocèse, d'en faire une nouvelle érection, une nouvelle division (d'après le pouvoir qui leur est donné par mençant par ces mots: Ecclesia Christi), Sa Sainteté, dans ses lettres précitées, comet que d'ailleurs les circonstances impéricuses et la brièveté du temps, qui nous pres-sent, ne permettent pas de nommer en particulier tous les lieux qui devront former le territoire de chaque diocèse.

« Nous sommes donc forcé, pour ne pas laisser plus longtemps sans secours les églises de France, dans les nécessités urgentes où elles se trouvent, pour accélérer l'accomplissement des vœux de Sa Sainteté, des demandes réitérées du gouvernement français, des prières et des désirs de tous les catholiques; nous sommes, dis-je, forcé par tant de raisons à chercher le moyen le plus court de fixer et d'expliquer toutes choses, sans nous écarter entièrement des règles et des coutumes observées par le saint-siége.

<< Nous avons donc résolu de déterminer l'arrondissement et les nouvelles limites de chaque diocèse de la manière que nous allons l'expliquer. Comme l'étendue de chaque diocèse de la nouvelle circonscription doit comprendre un ou plusieurs départements de la France, nous emploierons la dénomination des mêmes départements pour désigner le territoire dans lequel chaque église métropolitaine et cathédrale, ainsi que leurs évêques titulaires, devront restreindre leur juridiction.

« Nous donnerons ensuite à cet acte toute la perfection dont il est susceptible, lorsque nous aurons connaissance des paroisses el

de tous les lieux contenus dans chaque diocèse, et que les nouveaux évêques pourront nous prêter leur secours et nous procurer, sur la demande que nous ne manquerons pas de leur faire, tous les moyens de rendre ce même acte aussi régulier et aussi parfait qu'il peut l'être.

Mais afin de nous exprimer en peu de mots et avec clarté, nous assignerons respectivement aux métropoles et cathédrales érigées par les lettres apostoliques ci-dessus, une église métropolitaine et cathédrale qui leur soit propre, et les titres des saints patrons sous le nomi desquels elles seront désignées, et nous y joindrons le nom des départements que nous avons intention d'assigner en entier, pour diocèse, auxdites métropoles ou cathédrales outre la ville où

l'église cathédrale ou métropolitaine sera érigée.

En conséquence, pour la plus grande gloire de Dieu, pour l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie, que l'illustre nation française révère comme sa principale patronne, et de tous les saints, qui seront également donnés pour patrons à chaque diocèse, et en même temps pour la conservation et l'accroissement de la religion catholique, usant des facultés ci-dessus accordées, nous traçons et nous déterminons, dans le tableau qui suit, les titres des églises métropolitaines et cathédrales et les limites des nouveaux diocèses de France, dans le même ordre que Sa Sainteté a suivi en désignant les nouvelles églises métropolitaines, avec leurs évêchés suffragants.

TABLEAU

Des métropoles et cathédrales, avec les noms des saints patrons titulaires sous lesquels l'église principale et chacune d'elles est dédiée, et avec les noms des départements qui sont compris dans les limites de chaque diocèse.

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« Sa Sainteté aurait désiré conserver l'honneur d'avoir un siége archiepiscopal ou épiscopal à plusieurs autres églises célèbres par l'antiquité de leur origine, laquelle remonte jusqu'à la naissance du christianisme, par des prérogatives illustres et par la gloire de leurs pontifes, et qui ont d'ailleurs toujours bien mérité de la religion catholique : mais comme la difficulté du temps et l'état actuel des lieux ne le permettent pas, il parait très-convenable, et c'est le vœu des catholiques, que l'on conserve au moins la mémoire de quelques-unes des plus révérées, pour être, aux nouveaux évêques, un motif continuel qui les excite à la pratique de toutes les vertus.

A cet effet, usant de l'autorité apostoli

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que mentionnée, dont nous avons été revêtu, soit en général, par les lettres apostoliques précitées, scellées en plomb, soit d'une manière spéciale, par celles en date du 29 novembre 1801, expédiées sous l'anneau du Pêcheur, nous appliquons et nous unissons la dénomination et le titre de ces mêmes anciennes églises à quelques-unes de celles qui sont nouvellement érigées, dont l'arrondissement (diocésain s'il s'agit d'églises cathédrales, ou métropolitain s'il est question d'églises métropolitaines) comprend, en tout ou en partie, les anciens diocèses de ces églises illustres dont nous avons parlé, le tout conformément à l'énumération cidessous.

« Conséquemment, nous ordonnons, en vertu de l'autorité apostolique à nous déléguée, et nous donnons respectivement la faculté aux archevêques et aux évêques qui seront canoniquement institués, de joindre chacun, au titre de l'église qui lui sera confiée, les autres titres des églises supprimées que nous avons mentionnés dans le tableau ci-dessus, de manière, cependant, que de cette union et de cette application de titres, uniquement faites pour l'honneur et pour conserver le souvenir de ces églises illustres, on ne puisse en aucun temps en conclure, ou que ces églises subsistent encore, ou qu'elles n'ont pas été réellement supprimées, ou que les évêques à qui nous permettons d'en joindre les titres au titre de celle qu'ils gouverneront, acquièrent par là aucune autre juridiction que celle qui est expressément conservée à chacun d'eux par la teneur de notre présent décret.

« Après avoir assigné respectivement à chacune des soixante églises métropolitaines ou cathédrales nouvellement érigées les saints patrons titulaires sous l'invocation des

quels le temple principal de chacune d'elles sera désigné, et après avoir fixé les bornes de leurs diocèses respectifs, l'ordre des inatières demande que nous en venions d'abord aux chapitres de ces mêmes églises. Parmi les autres choses que notre très-saint père nous a ordonnées dans les lettres apostoliques si souvent mentionnées, il nous a recommandé, en particulier, de prendre les moyens que les circonstances pourront permettre pour qu'il soit établi de nouveaux chapitres dans les églises métropolitaines et cathédrales, ceux qui existaient auparavant en France ayant été supprimés; et nous avons reçu, à cet effet, par ces mêmes lettres apostoliques, la faculté de subdéléguer pour tout ce qui concerne cet objet. Usant donc de cette faculté qui nous a été donnée, nous accordons aux archevêques et évêques qui vont être nommés, le pouvoir d'ériger un chapitre dans leurs métropoles et cathédrales respectives, dès qu'ils auront reçu l'institution canonique et pris en main le gouvernement de leurs diocèses, y établissant le nombre de dignités et d'offices qu'ils jugeront convenable dans les circonstances pour l'honneur et l'utilité de leurs métropoles et cathédrales, en se conformant à tout co qui est prescrit par les conciles et les saints canons, et à ce qui a été constamment observé par l'Eglise;

« Nous exhortons fortement les archevêques et évêques d'user, le plus tôt qu'il leur sera possible, de cette faculté pour le bien de leurs diocèses, l'honneur de leurs églises métropolitaines et cathédrales, pour la gloire de la religion, et pour se procurer à euxmêmes un secours dans les soins de leur administration, se souvenant de ce que l'Eglise prescrit touchant l'érection et l'utilité des chapitres.

« Nous espérons qu'ils pourront le faire d'autant plus facilement, que dans la convention même conclue à Paris entre Sa Sainteté et le gouvernement français, il est permis à tous les archevêques et évêques de France d'avoir un chapitre dans leur cathédrale ou leur métropole.

« Or, afin que la discipline ecclésiastique, sur ce qui concerne les chapitres, soit observée dans ces mêmes églises métropolitai. nes et cathédrales, les archevêques et les évêques qui vont être nommés auront soin. d'établir et d'ordonner ce qu'ils jugeront, dans leur sagesse, être nécessaire ou utile au bien de leurs chapitres, à leur administration, gouvernement et direction, à la célébration des offices, à l'observance des rites et cérémonies, soit dans l'église, soit au chœur, et à l'exercice de toutes les fonctions qui devront être remplies par ceux qui en posséderont les offices et les dignités. La faculté sera néanmoins laissée à leurs successeurs de changer ces statuts, si les circonstances le leur font juger utile et convenable, après avoir pris l'avis de leurs chapitres respectifs. Dans l'établissement de ces statuls, comme aussi dans les changements qu'on y voudra faire, on se conformera religieuse

ment à ce que prescrivent les saints canons, et on aura égard aux usages et aux louables coutumes autrefois en vigueur, en les accommodant à ce qu'exigeront les circonstances. Tous les archevêques et évêques, après avoir érigé leurs chapitres et avoir statué sur tout ce qui les concerne, nous transmettront les actes en forme authentique de cette érection, et tout ce qu'ils auront ordonné à son égard, afin que nous les puissions insérer dans notre présent décret, et que rien ne manque à la parfaite exécution des lettres apostoliques.

« Après avoir ainsi érigé les églises métropolitaines et cathédrales, il nous resterait encore à régler ce qui regarde leur dotation et leurs revenus, suivant la pratique observée par le saint-siége. Mais, attendu que le gouvernement français, en vertu de la convention mentionnée, a pris sur lui le soin de celte dotation; pour nous conformer néanmoins, autant qu'il est possible, à cette coutume dont nous venons de parler, nous déclarons que la dotation de ces mêmes églises sera formée des revenus qui vont être assignés par le gouvernement à tous les archevêques et évêques, et qui, comme nous l'espérons, seront suffisants pour leur donner les moyens de soutenir décemment les charges attachées à leur dignité, et d'en remplir dignement les fonctions.

« Comme, d'après ce qui a été réglé dans la convention mentionnée ci-dessus, ratifiée par les lettres apostoliques précitées, il doit être fait dans tous les diocèses, par les nouveaux archevêques et évêques, une nouvelle circonscription des paroisses, que nous avons lieu d'espérer devoir suffire pour les besoins spirituels et le nombre des fidèles de chaque diocèse, de manière qu'ils ne manquent ni du pain de la parole, ni du secours des sacrements, ni enfin de tous les moyens d'arri ver au salut éternel, nous avons voulu préparer la voie à cette nouvelle circonscrip tion des paroisses, de la même manière que nous avons fait pour celle des diocèses, el écarter tous les obstacles qui pourraient em pêcher les évêques de donner sur ce point, à la convention mentionnée, une prompte et entière exécution. En conséquence, usant de l'autorité apostolique qui nous a été donnee. nous déclarons, dès maintenant, supprimées à perpétuité, avec leurs titres, la charge d'âmes et toute espèce de juridiction, toutes les églises paroissiales comprises dans les territoires des diocèses de la nouvelle circonscription, et dans lesquelles la charge d'âmes est exercée par quelque prêtre que ce soit, ayant titre de curé, recteur, vicaire perpétuel, ou tout autre titre quelconque, de manière qu'à mesure qu'un curé on recteur sera placé par l'autorité des nouveaux évêques dans chacune des églises érigées en paroisses, toute juridiction des anciens cures devra entièrement cesser dans le territore assigné aux nouvelles paroisses, et que nul ne pourra être regardé el tenu pour cure, recteur, ou comme ayant aucun autre titre, quel qu'il soit, ni exercer aucune charge

dâmes dans ces mêmes églises ou dans leur territoire.

« Les mêmes archevêques et évêques déclareront que les revenus qui devront être assignés à chaque église paroissiale, conformément à ce qui a été réglé par la convention ci-dessus mentionnée, tiendront lieu à ces églises de dotation.

a Après que les évêques auront exécuté toutes ces choses, ce que nous désirons qu'ils fassent le plus tôt qu'il leur sera possible, et nous les y exhortons fortement, chacun d'eux aura soin de nous transmettre un exemplaire en forme authentique de J'acte d'érection de toutes les églises paroissiales de son diocèse, avec le titre, la nomination, l'étendue, la circonscription, les limites, les revenus de chacune, ainsi que les noms des villes, villages et autres lieux dans lesquels chaque paroisse aura été érigée, afin que nous puissions pareillement joindre cet acte dans notre présent décret, et pour qu'il tienne lieu de l'énumération que nous aurions dû faire, suivant la coutume reçue, des paroisses et des lieux dont le territoire de chaque diocèse sera formé.

Tous les archevêques et évêques qui seront préposés aux églises de la nouvelle circonscription, devront, conformément à ladite convention, travailler, suivant leurs moyens et leurs facultés, à établir, en conformité des saints canons et des saints conciles, des séminaires où la jeunesse qui veut s'engager dans le service clérical, puisse élre formée à la piété, aux belles-lettres, à la discipline ecclésiastique. Ils doivent donner à ces séminaires, ainsi érigés et établis (selon qu'ils jugeront devant Dieu être le plus convenable et le plus utile à leurs églises), des règlements qui fassent prospérer l'étude de leurs sciences, et qui insinuent en toute manière la piété et la bonne discipline.

« Un autre objet très-important de la sollicitude des archevêques et évêques, sera de procurer, par tous les moyens qui dépendront d'eux, aux églises métropolitaines et cathédrales qui auraient besoin d'être réparées, ou qui manqueraient en tout ou en partie des vases sacrés, d'ornements et auIres choses requises pour l'exercice décent des fonctions épiscopales et du culte divin, tous les secours nécessaires pour ces divers objets.

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Après avoir ainsi érigé les églises métropolitaines et cathédrales, avoir fixé les limiles de tous les diocèses de la nouvelle circonscription, et avoir réglé tout ce qui concerne les érections des chapitres, des paroisses, des séminaires et de tout l'ordre de l'Eglise de France, nous, en vertu de l'autorité apostolique, expresse et spéciale, assignons à perpétuité, donnons respectivement et soumettons auxdites nouvelles églises et à leurs futurs évêques, pour les choses spirituelles et dans l'ordre de la religion, les cités érigées en métropoles ou en évêchés, les provinces ou départements désignés et attribués pour diocèse à chaque église, les per

sonnes de l'un et de l'autre sexe, laïques, clercs et prêtres, qui se trouvent dans ces pays, pour devenir leurs cité, territoire, diocèse, leur clergé et leur peuple.

« En conséquence, nous permettons, en vertu de l'autorité apostolique, aux personnes qui seront données pour archevêques et pour évêques aux villes archiepiscopales et épiscopales ainsi érigées, tant pour cette fois que pour l'avenir, lors de la vacance des siéges, et en même temps nous leur ordonnons et commandons de prendre librement, en vertu des bulles de provision, et, après l'avoir prise, de conserver à perpétuité par eux-mêmes ou par d'autres en leur nom, possession véritable, réelle, actuelle et corporelle du gouvernement, de l'administration et de toute espèce de droit diocésain sur les villes respectives, leurs églises et leurs diocèses, et sur les revenus archiépiscopaux ou épiscopaux qui y sont ou qui devront y être affectés.

« Et du moment où les nouveaux archevêques et évêques qui seront canoniquement institués, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, auront pris en main le gouvernement de leurs églises, la juridiction de tous les anciens archevêques et évêques, chapitres, administrateurs et ordinaires, sous quelque autre titre que ce soit, devra entièrement cesser, et tous les pouvoirs de ces mêmes ordinaires ne seront plus d'aucune force ni d'aucune valeur,

<< Enfin, comme les désirs et les demandes du premier consul de la république fran çaise ont encore eu pour objet de régler les affaires ecclésiastiques dans les grandes fles et les vastes pays des Indes-Occidentales qui sont actuellement soumis à la France, et de pourvoir aux besoins spirituels du grand nombre de fidèles qui habitent ces régions; attendu que dans les lettres apostoliques, scellées en plomb, données à Rome, à SainteMarie Majeure, l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur 1801, le 29 de novembre, commençant par ces mots : Apostolicum universe, notre très-saint père nous a muni des pouvoirs nécessaires à cet effet, nous avons en conséquence commencé à prendre des mesures pour que lesdites lettres puissent recevoir leur pleine exécution.

Nous croyons enfin avoir, par notre présent décret et par les lettres apostoliques qui y sont insérées, pourvu au rétablissement et a l'administration des églises de France, de à manière à prévenir toutes les difficultés et tous les doules.

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« Que si, par hasard, il s'élevait des contestations, ou s'il naissait quelque doute sur l'interprétation, le sens et l'exécution desdites lettres apostoliques, notre saintpère le pape ayant trouvé bon de nous revêtir, dans ces mêmes lettres, d'amples pouvoirs pour juger de pareilles contestations, et pour faire, en général, tout ce que Sa Sainteté pourrait faire elle-même, nous ordonnons que ces doutes, qui pourraient troubler autant la tranquillité de l'Eglise que celle de la république, nous soient aussi

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