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tion des fidèles, se rappelant toujours qu'ils
sont les ministres de Jésus-Christ appelé, par
le prophète, prince de la paix, et qui près de
passer
de ce monde à son Père, a laissé cette
même paix, pour héritage, à ses disciples; à
vivre tous dans une union parfaite de senti-
ment, de zèle et d'affection, à n'aimer et ne
rechercher que ce qui peut contribuer au main-
tien de la paix, et à observer religieusement
tout ce qui a été convenu et statué; ainsi
qu'il est exprimé ci-dessus.

« Nous défendons à qui que ce soit d'attaquer dans aucun temps nos précédentes lettres apostoliques, comme subrepiices ou entachées du vice de nullité, d'entretien ou de forme, ou de quelque autre défaut, quelque notable qu'on le suppose; nous voulons, au contraire, qu'elles demeurent à jamais fermes, valides et durables, qu'elles sortent leur plein et entier effet et qu'elles soient religieusement observées.

Nonobstant toutes dispositions des synodes, conciles provinciaux ou généraux, des constitutions du saint-siége, règlements apostoliques, règles de la chancellerie romaine, surtout celles qui ont pour but de n'ôter à aucune église un droit acquis; les fondations des églises, chapitres, monastères et autres lieux de piété, quels qu'ils soient et quelque confirmés qu'ils puissent être par l'autorité du saint-siége ou tout autre, les priviléges, indults et lettres apostoliques accordées, confirmées ou renouvelées, qui seraient ou paraîtraient contraires aux présentes, et auxquelles dispositions, comme si elles étaient littéralement exprimées ici, nous déclarons expressément déroger en faveur de celles-ci qui demeureront à jamais dans toute leur force.

« Et comme il serait presque impossible que

nos lettres apostoliques parvinssent dans tous les lieux où il est nécessaire qu'elles soient connues et observées, notre intention est et nous voulons que l'on regarde comme authentiques et que l'on ajoute foi à tous les exemplaires qui seront imprimés, signés d'un officier public et munis du sceau d'un ecclésiastique constitué en dignité, et nous déclarons nul tout ce qui pourrait être fait au préjudice des présentes, soit sciemment, soit par ignorance, par qui que ce soit et quelle que soit son autorité.

« Nous défendons à qui que ce soit de contredire, enfreindre ou altérer le présent acte de concession, approbation, ratification, acceptation, dérogation, décret et statut, émané de notre libre volonté, sous peine d'encourir l'indignation du Dieu tout puissant et éternel, et celle des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.

Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'incarnation 1801, le 18 des calendes de septembre, la seconde année de notre pontificat.

« A. card. PRODAT.

« R. card. BRASCHI ONESTI.

a Visa de curia. J. MANASSEI.
Lieu du plomb.
.F. LAVIZZARI. »

« Il ne vous reste plus qu'à rendre les actions de grâces qui sont dues au Dieu toutpuissant, premier auteur d'un aussi grand bien, à être fidèlement attachés à ceux qui Vous l'ont procuré, à demeurer unis entre vous par les liens de la paix, et à mettre tous vos soins pour le maintien de la tranquillité publique.

« Donné à Paris, maison de notre rési dence, cejourd'hui 9 avril 1802.

«J-B. card. CAPRARA, légat.

« J.-A. SALA, secrétaire de la légation apostolique.

BREF qui donne au cardinal légat le pouvoir d'instituer les nouveaux évéques.

PIE VII, pape,

Pour en conserver le souvenir.

« Comme Dieu a bien voulu faire luire à nos yeux l'espérance de voir l'unité de notre sainte mère l'Eglise se rétablir et la religion refleurir dans tous les pays actuellement soumis à la république française; et nous, par nos lettres apostoliques, scellées en plomb, expédiées en ce même jour, ayant, à cet effet, érigé de nouveau et fondé dix églises métropolitaines et cinquante églises épis copales, savoir l'archevêché de Paris et ses suffragants; les évêchés de Versailles, Meaux, Amiens, Arras, Cambrai, Soissons, Orléans et Troyes; l'archevêché de Bourges et ses suffragants, Limoges, Clermont et Saint-Flour; l'archevêché de Lyon et ses suffragants, Mende, Grenoble, Valence et Chambéry; l'archevêché de Rouen et ses suffragants, Evreux, Séez, Bayeux et Coutances; l'archevêché de Tours et ses suffragan's, Le Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes et Saint-Brieuc; l'archevêché de Bordeaux et ses suffragants, Angoulême, Poitiers et La Rochelle; l'archevêché de Toulouse et ses suffragants, Cahors, Agen, Carcassonne, Montpellier et Bayonne; l'archevêché d'Aix et ses suffragants, Avignon, Digne, Nice et Ajaccio; l'archevêché de Besançon et ses suffragans, Autun, Strasbourg, Dijon, Nancy et Metz; l'archevêché de Malines et ses suffragans, Tournai, Gand, Namur, Liége, Aix-la-Chapelle, Trèves et Mayence, églises auxquelles le premier consul de la même république nommera des per sonnes ecclésiastiques dignes et capables, qui seront approuvées et instituées par nous et, après nous, par les pontifes romains nos successeurs, suivant les formes depuis long temps établies, ainsi qu'il est dit dans la convention approuvée en dernier lieu par de semblables lettres apostoliques, scellées en plomb: attendu que les circonstances ounous nous trouvons, exigent impérieusement que toutes les églises métropolitaines et épiscopales soient respectivement pourvues, sans aucun délai quelconque, d'un pasteur capable de les gouverner utilement; que d'ailleurs nous ne pouvons pas être instruits assez

promptement des nominations que doit faire le premier consul, ni remplir à Rome les formalités qu'on a coutume d'observer en pareil cas; mus par de si justes et si puissants motifs, voulant écarter tous les dangers et faire disparaître tous les obstacles qui pourraient frustrer et faire évanouir les espérances que nous avons conçues d'un aussi grand bien, sans néanmoins déroger en rien, pour l'ave nir, à l'observation de la convention mentionuée; de notre propre mouvement, science certaine, et mûre délibération, et par la plénitude de notre puissance apostolique, nous donnons, pour cette fois seulement, à notre cher fils Jean-Baptiste Caprara, cardinal-prétre de la sainte Eglise romaine, notre légat a latere, el celui du saint-siége apostolique auprès de notre très-cher fils en Jésus-Christ Napoléon Bonaparte, premier consul de la république française, et près du peuple français, l'autorité et le pouvoir de recevoir luimême les nominations que doit faire le premier consul, pour lesdites églises archiepiscopales et épiscopales actuellement vacantes depuis leur érection, et aussi la faculté et le pouvoir de préposer respectivement en notre nom, auxdites églises archiepiscopales et épiscopales, et d'instituer, pour les gouverner, des personnes ecclésiastiques, même n'ayant pas le titre de docteur, après qu'il se sera assuré, par un diligent examen et par le procès d'information, que l'on abrégera suivant les circonstances, de l'intégrité de la foi, de la doctrine et des mœurs, du zèle pour la religion, de la soumission aux jugements du siége apostolique, et de la véritable capacité de chaque personne ecclésiastique ainsi nommée, le tout conformément à nos instructions. Plein de confiance en la prudence, la doctrine et l'intégrité dudit Jean-Baptiste, cardinal légat, nous nous tenons assurés que jamais il n'élèvera à la dignité archiepiscopale ou épiscopale aucune personne qui n'aurait pas toutes les qualités requises.

« Nous accordons de plus au même cardinal légat toute l'autorité et tous les pouvoirs nécessaires pour qu'il puisse librement et licitement, où par lui-même, ou par tout autre évêque en communion avec le saint-siége, par lui spécialement délégué, donner la consécration à chacun des archevêques et évêques qui vont être institués, comme il vient d'être dit, après que chacun d'eux aura fait sa profession de foi, et prêté le serment de fidélité; se faisant accompagner et assister, dans cette cérémonie, de deux autres évêques, ou de deux abbés, dignitaires ou chanoines, ou même à leur défaut, de deux simples prêtres, nonobstant les constitutions, règlements apostoliques et toutes autres choses à ce contraires, même celles qui exigeraient une mention expresse et individuelle.

« Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, sous l'anneau du Pêcheur, le 29 novembre 1801, la seconde année de notre pontificat. « PIE P. VII.

Certifié conforme à l'original,
J.-B. card. CAPRARA, légat.
« Place † du sceau.

DROIT CANON. I.

« J. A. SALA, secrétaire de la légation apostolique. >>

DÉCART et BULLE pour la nouvelle circonscription des diocèses.

« Nous, Jean-Baptiste CAPRARA, cardinalprêtre de la sainte Eglise romaine, du titre de Saint-Onuphre, archevêque, évêque d'lési, légat a latere de notre saint-père le pape Pie VII, et du saint-siége apostolique, auprès du premier consul de la république française,

« A tous les Français, salut en Notre-Seigneur.

« Pie VII, par la divine providence, souverain pontife, voulant concourir au rétablissement du culte public de la religion catholique, et conserver l'unité de l'Eglise en France, a solennellement confirmé par ses lettres apostoliques scellées en plomb, commençant par ces mots : Ecclesia Christi, et données à Rome à Sainte-Marie-Majeure, le 18 des calendes de septembre, l'an de l'Incarnation 1801, le second de son pontificat, la convention conclue entre les plénipotentiaires de Sa Sainteté et ceux du gouvernement français; et comme dans ces mêmes lettres Sa Sainteté a ordonné qu'il serait fail une nouvelle circonscription des diocèses français, elle a enfin voulu procéder à cette nouvelle circonscription, par les lettres apostoliques scellées en plomb, dont la teneur

suit :

« PIE, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu.

« Pour en conserver le perpétuel souvenir. « Le pontife qui remplit sur la terre les functions de représentant de Jésus-Christ, et qui est établi pour gouverner l'Eglise de Dieu, doit saisir avidement toutes les occasions qui se présentent, et tout ce qu'elles offrent d'utile et de favorable pour ramener les fidèles dans le sein de l'Eglise et prévenir les dangers qui pourraient s'élever, afin que l'occasion perdue ne détruise pas la juste espérance de procurer à la religion les avantages qui peuvent contribuer à son tiromphe.

« Tels sont les motifs qui, dans les derniers mois, nous ont engagé à conclure et signer une convention solenue.le entre le saint-siége et le premier consul de la république française. Ce sont encore ces mêmes motifs qui nous obligent à prendre maintenant une délibération ultérieure sur ce même objet, qui, si elle était plus longtemps différée, entraînerait après elle de très-grands malheurs pour la religion catholique, et nous ferait perdre cet espoir flatteur, que nous n'avons pas témérairement conçu, de con-server l'unité catholique au milieu des Français.

<< Pour procurer un aussi grand bien, nous avons, dis-je, résolu de faire une nouvelle circonscription des diocèses français, et d'établir dans les vastes Etats qui sont aujourd'hui soumis à la république française dix métropo les et cinquante évéchés. Le premier consul (Vingt.)

doit nommer à ces siéges, dans les trois mois qui suivront la publication de nos lettres apostoliques, des hommes capables et dignes de les occuper; el nous avons promis de leur donner l'institution canonique dans les formes usitées pour la France avant cette époque. Mais nous étions bien éloigné de penser que nous fussions pour cela obligé de déroger au consentement des légitimes évêques qui occupaient précédemment ces siéges, vu que leurs diocèses devaient être totalement changés par la nouvelle circonscription, et recevoir de notre part de nouveaux pasteurs.Nous les avions invités, d'une manière si pressante, par nos lettres remplies d'affection et de tendresse, à mettre, par ce dernier sacrifice, le comble à leurs mérites précédemment acquis, que nous espérions recevoir de leur part la réponse la plus prompte et la plus satisfaisante: nous ne doutions pas qu'ils ne remissent librement et de plein gré leurs titres et leurs églises entre nos mains.

a Cependant nous voyons avec la plus vive amertume que si, d'un côté, les libres démissions d'un grand nombre d'évêques nous sont parvenues, d'un autre côté celles de plusieurs autres évêques ont éprouvé du retard, ou leurs lettres n'ont eu pour objet que de développer les motifs qui tendent à retarder leur sacrifice. Vouloir adopter ces délais, ce serait exposer la France, dépouillée de ses pasteurs, à de nouveaux périls; non-seulement le rétablissement de la religion catholique serait retardé, mais, ce qui est surtout à craindre, sa position deviendrait de jour en jour plus critique et plus dangereuse, et nos espérances s'évanouiraient insensiblement. Dans cet état de choses, c'est pour nous un devoir, non-seulement d'écarter les dangers qui pourraient s'élever, mais encore de préférer à toute considération, quelque grave qu'elle puisse être, la conservation de l'unité catholique et celle de la religion, et de faire sans délai tout ce qui est nécessaire pour consommer l'utile et glorieux ouvrage de sa restauration.

« C'est pourquoi, de l'avis de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Eglise romaine,nous dérogeons à tout consentement des archevêques et des évêques légitimes, des chapitres et des différentes églises et de tous autres ordinaires. Nous leur interdisons l'exercice de toute juridiction ecclésiastique quelle qu'elle soit. Nous déclarons nul et invalide tout ce qu'aucun d'eux pourrait faire dans la suite en vertu de cette juridiction; en sorte que les différentes églises archiépiscopales, episcopales et cathédrales, et les diocèses qui en dépendent, soit en totalité, soit en partie, suivant la nouvelle circonscription qui va être établie, doivent être regardés, et sont dans la réalité, libres et vacants, de telle sorte que l'on puisse en disposer de la manière qui sera ci-dessous indiquée.

« Considérant donc comme exprimé de droit, dans les présentes lettres apostoliques, tout ce qui doit y être nécessairement con

tenn, nous déclarons annuler, supprimer et éteindre à perpétuité tout l'état présent des églises archiepiscopales et épiscopales ciaprès désignées, avec leurs chapitres, droits, priviléges et prérogatives de quelque nature qu'ils soient, savoir :

« L'église archiépiscopale de Paris avec ses suffragants les évêchés de Chartres, Meaux, Orléans et Blois ;

« L'archevêché de Reims avec ses suffragants les évêchés de Soissons, Châlons-sur-Marne, Senlis, Beauvais, Laon, Amiens, Noyon et Boulogne;

« L'archevêché de Bourges avec ses suffragants les évêchés de Clermont, Limoges, le Puy, Tulle et Saint-Flour;

« L'archevêché de Lyon avec ses suffragants les évêchés d'Autun, de Langres, Måcon, Châlons-sur-Saône, Dijon et SaintClaude;

« L'archevêché de Rouen et ses suffragants les évêchés de Bayeux, Avranches, Evreux, Séez, Lisieux et Coutances;

« L'archevêché de Sens avec ses suffragants les évêchés de Troyes, Auxerre, Bethléem et Nevers ;

« L'archevêché de Tours avec ses suffragants les évêchés du Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes, Saint-Pol-de Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dol;

a L'archevêché d'Albi et ses suffragants les évêchés de Rodez, Castres, Cahors, Vabres et Mende;

« L'archevêché de Bordeaux avec ses suffragants les évêchés d'Agen, Angoulême, Saintes, Poitiers, Périgueux, Condom, Sarlat, la Rochelle et Luçon;

« L'archevêché d'Auch et ses suffragant les évêchés de Dax, Lectoure, Comminges, Conserans, Aire, Bazas, Tarbes, Qléron. Lescar et Bayonne;

« L'archevêché de Narbonne et ses suffragants les évêchés de Béziers, Agde, Nimes, Carcassonne, Monpellier, Lodéve, Uzez, Saint Pont, Alet, Alais et Elne ou Perpignan ;

« L'archevêché de Toulouse et ses suffragants les évêchés de Montauban, Mirepois, Lavaur, Rieux, Lombez, Saint-Papoul el Pamiers;

« L'archevêché d'Arles avec ses suffragants les évêchés de Marseille, Saint-PaulTrois-Châteaux, Toulon et Orange;

« L'archevêché d'Aix et ses suffragants les évêchés d'Apt, Riez, Fréjus, Gap el Sisteron ;

« L'archevêché de Vienne dans le Dauphiné et ses suffragants les évêchés de Grenoble, Viviers, Valence, Die, Maurienne et Genève;

« L'archevêché d'Embrum et ses suffragants les évêchés de Digne, Grasse, Vence, Glandève, Senez et Nice;

« L'archevêché de Cambrai et ses suffragants les évéchés d'Arras, Saint-Omer, Tournai et Namur;

«L'archevêché de Besançon et son suf fragant l'évêché de Belley;

L'archevêché de Trèves et ses suffra

gants les évêchés de Metz, Toul, Verdun, Nancy et Saint-Dié;

L'archevêché de Mayence;

« L'archevêché d'Avignon et ses suffragants les évêchés de Carpentras, Vaison et Cavaillon;

« L'archevêché de Malines, les évêchés de Strasbourg, Liége, Ypres, Gand, Anvers, Ruremonde et Bruges;

« L'archevêché de Tarentaise et les évêchés de Chambéry, Mariana, Accia, Ajaccio, Sagone, Nebbio et Aleria;

En sorte que, sans en excepter le droit des métropolitains, quels qu'ils soient et quel que part qu'ils soient, tous les susdits archevêchés, évêchés, abbayes même indépendantes et dont le territoire n'appartiendrait à aucun évêché, doivent être considérés, avec leur territoire et leur juridiction, comme n'existant plus dans leur premier état, parce que ces titres, ou sont éteints, ou vont être érigés sous une nouvelle forme.

« Nous dérogeons en outre à tout consentement des archevêques, évêques, chapitres et autres ordinaires,qui ont une partie de leur territoire sous la domination française. Nous déclarons cette partie du territoire, à dater de ce jour, exemple de leur juridiction à perpétuité et séparée de tout droit,autorité ou prérogative exercés par lesdits archevêques, évêques, chapitres et autres ordinaires, en sorte qu'elle puisse être remise et incorporée aux églises et diocèses qui vont être érigés en vertu de la nouvelle circonscription, comme il sera expliqué ci-dessous; sauf néanmoins la juridiction, les droits et prérogatives des mêmes archevêques, évêques, chapitres et autres ordinaires pour cette partie de leur diocèse qui n'est pas soumise à la domination française. Nous nous réservons de pourvoir dans la suite, tant au gouvernement de la partie de ces diocèses qui était ci-devant régie par des évêques français, et qui maintenant dépend d'un prince étranger, qu'à celui des églises cathédrales qui, situées au delà du territoire français, étaient autrefois suffragantes des anciens archevêques français, el se trouvent, par le nouvel état de choses, privées de leur métropolitain.

Notre dessein étant de terminer, suivant les désirs que nous a exprimés le premier consul de la république française, l'établissement du régime ecclésiastique dans tout ce qui est urgent et nécessaire, nous déclarons établir et par les présentes lettres nous érigeons de nouveau en France dix églises métropolitaines et cinquante siéges épiscopaux, savoir :

L'église métropolitaine et archiepiscopale de Paris, et les nouveaux évêchés de Versailles, Meaux, Amiens, Arras, Cambrai, Soissons, Orléans et Troyes, que nous lui assignons pour suffragants;

L'archevêché de Bourges, et les nouveaux évêchés de Limoges, Clermont et Saint-Flour, que nous lui assignons pour suffragants;

« L'archevêché de Lyon, et les nouveaux évêchés de Mende, Grenoble, Valence et

Chambéry, que nous lui assignons pour suffragants;

<< L'archevêché de Rouen, et les nouveaux évêchés d'Evreux, Sécz, Bayeux et Coutances, que nous lui assignons pour suffragants;

« L'archevêché de Tours, et les nouveaux évêchés du Mans, Angers, Bennes, Nantes, Quimper, Vannes et Saint-Brieuc, que nous lui assignons pour suffragants;

« L'archevêché de Bordeaux, et les nouveaux évêchés d'Angoulême, Poitiers et la Rochelle, que nous lui assignons pour suffragants;

«L'archevêché de Toulouse, et les nouveaux évêchés de Cahors, Agen, Carcassonne, Montpellier et Bayonne, que nous lui assignons pour suffragants;

« L'archevêché d'Aix, et les nouveaux évêchés d'Avignon, Digne, Nice et Ajaccio, que nous lui assignons pour suffragants;

« L'archevêché de Besançon, et les nouveaux évêchés d'Autun, Strasbourg, Dijon, Nancy et Metz, que nous lui assignons pour suffragants;

« L'archevêché de Malines, et les nouveaux évêchés de Tournai, Gand, Namur, Liége, Aix-la-Chapelle, Trèves et Mayence, que nous lui assignons pour suffragants;

« Nous mandons en conséquence et nous ordonnons à notre cher fils Jean-Baptiste Caprara, cardinal-prêtre de la sainte Église romaine, notre légat a latere et celui du saint-siége près de notre très-cher fils en Jésus-Christ Napoléon Bonaparte, premier consul de la république française, et près du peuple français, qu'il ait à procéder de suite à l'établissement des églises archiepiscopales et épiscopales que nous venons d'ériger suivant la forme que nous avons adoptée dans cette érection, en assignant à chacun des archevêques et évêques ce qui doit lui appartenir; en assignant le patron ou titulaire spécial de chaque diocèse sous l'invocation duquel la principale église est consacrée à Dieu, les dignités et membres de chaque chapitre, qui doit être formé suivant les règles prescrites par les saints conciles; l'arrondissement et les limites précises de chacun des diocèses: le tout expliqué par lui de la manière la plus claire et la plus distincte dans tous les décrets ou actes qu'il fera pour l'établissement desdits archevêchés, au nombre de dix, et des cinquante autres évêchés.

Nous lui conférons à cet effet les pouvoirs les plus amples, avec la faculté de les subdéléguer. Nous lui donnons en outre toute l'autorité dont il a besoin pour approuver et confirmer les statuts des chapitres, pour leur accorder les marques distinctives au chœur qui peuvent lui convenir; pour supprimer les anciennes paroisses, les resserrer dans des bornes plus étroites, ou leur en donner qui soient plus étendues, en ériger de nouvelles, et leur assigner de nouvelles limites; pour décider toutes les contestations qui pourraient s'élever dans l'exécution des dispositions consignées dans

nos présentes lettres apostoliques, et géné ralement le pouvoir de faire tout ce que nous ferions nous-même pour pourvoir, le plus promptement possible, aux pressants besoins des fidèles catholiques de France, par l'érection desdites églises archiepiscopales et épiscopales, par l'établissement des séminaires, dès qu'il sera possible, et par celui des paroisses devenu nécessaire, en leur Assignant une portion convenable à toutes. Mais en autorisant ledit Jean-Baptiste cardinal légat à faire par lui-même tout ce qui sera nécessaire pour l'établissement desdites églises archiepiscopales et épiscopales avant même que tout cela ait été, suivant la coutume, réglé par le saint-siége, comme nous n'avons d'autre but que de consommer par ce moyen cette importante affaire avec toute la célérité qu'elle exige, nous enjoignons à ce même cardinal de nous adresser des exemplaires authentiques de tous les actes relatifs à cet établissement qui seront faits par lui dans la suite.

« Nous attendons avec confiance de la réputation de doctrine, de prudence et de sagesse dans les conseils, que s'est si justement acquise ledit Jean-Baptiste cardinal légat, qu'il remplira nos justes désirs et mettra tout en œuvre pour que cette affaire majeure soit conduite par les meilleurs moyens possibles à une heureuse fin, conformément à nos vœux, et que nous en retirions enfin, par le secours de l'Eternel, tout le bien que nous avons voulu, par nos efforts, procurer à la religion catholique en France. Nous voulons que les présentes lettres apostoliques, et ce qu'elles contiennent et ordonnent, ne puissent être impugnés, sous le faux prétexte que ceux qui ont intérêt dans la totalité ou partie du contenu desdites lettres, soit pour le présent ou le futur, de quelque état, ordre, prééminence ecclésiastique ou dignité séculière qu'ils soient, quelque dignes qu'on les suppose d'une mention expresse ou personnelle, n'y ont pas consenti, ou que quelques-uns d'eux n'ont pas été appelés à l'effet des présentes, ou n'ont pas été suffisamment entendus dans leurs dires, ou ont éprouvé quelque lésion, quelque puisse être d'ailleurs l'état de leur cause, quelques priviléges, même extraordinaires, qu'ils aient, quelques couleurs, prétextes ou citations de droit même inconnu qu'ils emploient pour appuyer leurs réclamations. Ces mêmes lettres ne pourront également être considérées comme entachées du vice de subreption, d'obreption, de nullité, ou du défaut d'intention de notre part, ou du consentement de la part des parties intéressées, ou de tout autre défaut, quelque grand, inattendu, substantiel, ou mêine très-substantiel, qu'on puisse le supposer, soit sous prétexte que les formes n'ont pas été gardées, que ce qui devait être observé ne l'a pas été, que les motifs et les causes qui ont nécessité les présentes n'ont pas été suffisamment déduits, assez vérifiés ou expliqués, soit enfin pour toute autre cause et sous tout autre prétexte. Le contenu de ces lettres ne pourra non

plus être attaqué, enfreint, suspendu restreint, limité ou remis en discussion; il ne sera allégué contre elle ni le droit de restitution dans l'entier état précédent, ni celui de réclamation verbale, ou tout autre moyen de fait, de droit ou de justice. Nous déclarons qu'elles ne sont comprises dans aucune clause révocative, suspensive ou modifiante établie par toute espèce de constitutions, décrets ou déclarations générales ou spéciales, même émanés de notre propre mouvement, certaine science et plein pouvoir, pour quelque cause, motif ou temps que ce soil nous statuons au contraire et nous ordonnons, en vertu de notre autorité, de notre propre mouvement, science certaine et pleine puissance, qu'elles sont et demeurent exceptées de ces clauses, qu'elles sorti ront à perpétuité leur entier effet, qu'elles seront fidèlement observées par tous ceux qu'elles concernent et intéressent de quelque manière que ce soit; qu'elles serviront de titre spirituel et perpétuel à tous les archevêques el évêques des églises nouvellement érigées, à leurs chapitres et aux membres qui les composeront, et généralement à tous ceux qu'elles auront pour objet, lesquels ne pourront être molestés, troublés, inquiétés ou empé chés par qui que ce soit, lant à l'occasion des présentes que pour leur contenu, en vertu de quelque autorité ou prétexte que ce soit : ils ne seront tenus ni à faire preuve ou vérification des présentes, pour ce qu'elles contiennent, ni à paraître en jugement ou dehors pour raison de leurs dispositions. Si quelqu'un osait, en connaissance de cause, ou par ignorance, quelle que fût son autorité, entreprendre le contraire, nous déclarons, par notre autorité apostolique, nul et invalide tout ce qu'il aurait fait, nonobstant les dispositions référées dans les chapitres de droit, sur la conservation du droit acquis. sur la nécessité de consulter les parties intéressées quand il s'agit de suppressions, el toutes autres règles de notre chancellerie apostolique, ainsi que toutes clauses de l'érection et fondation des églises que nous venons de supprimer et d'éteindre, les constitutions apostoliques, synodales, provinciales, celles même des conciles généraux faites ou à faire, les statuts, coutumes même immémoriales, priviléges, indu!ts, concessions et donations faites aux églises supprimées par ces présentes, quand bien même tous ces actes auraient été confirmés par l'autorité apostolique, ou par toutes autres personnes élevées en dignité civile ou ecclé siatique, quelque grandes et quelque dignes d'une mention spéciale qu'on les suppose, fût-ce même nos prédécesseurs, les pontifes romains, sous quelques formes et dam quelques expressions qu'aient paru les décrets ou concessions contraires aux présen tes; quand bien même elles seraient émanées du saint-siége, en consistoire, du propre mouvement et de la plénitude de puissance de nos prédécesseurs et auraient acquis un droit d'exercice et de prescription, par le laps, l'usage et la possession continue depuis

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