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Rome. Les ecclésiastiques sont préférés pour les bénéfices et les dignités, et acquièrent l'exemption de toute taxe en cour de Rome, soit pour les bulles ou autres expéditions de la dateric. Les cardinaux ne peuvent prendre pour leurs conclavistes, ni leurs frères, ni leurs neveux.

CONCORDAT.

On donne le nom de concordats aux acles solennels de transactions passés entre le pape et les différentes nations. Ainsi on appelle concordat le traité fait à Bologne, en 1516, entre le pape Léon X et le roi François 1er pour terminer les contestations qu'avait fait naitre l'exécution de la pragmatique-sanction. Cet acte solennel du chef de la catholicité a été approuvé expressément par le concile de Latran, et tacitement par celui de Trente; il a été en pratique jusqu'à la révolution de 1789. Il fut remplacé par le concordat de 1801, fait à Paris entre le pape Pie VII et Bonaparte. Le même pape Pie VII fit un nouveau concordat avec Louis XVIII, en 1817, pour une nouvelle circonscription des diocèses et autres points de discipline ecclésiastique. Voilà les trois concordats qui doivent spécialement nous intéresser; et bien que sieurs autres nations, nous ne nous occuperons ici que de ceux qui regardent la nôtre.

le souverain pontife en ait fait avec plu

§ 1. CONCORDAT de Léon X et de François I". L'histoire du concordat fait entre Léon X et François Ier a une si grande affinité avec celle de la pragmatique, dont elle n'est que la suite, que nous avons jugé à propos de ne les pas séparer, pour mettre en abrégé sous les yeux du lecteur cette chaîne d'événements et de disputes qu'ont occasionnés ces deux monuments de la discipline de l'Eglise de France. (Voy. PRAGMATIQUE.)

François Ier éprouva de très-grandes oppositions pour faire accepter le concordat en France. Bien qu'il fût allé pour cela au parlement en personne, le 16 février 1517, il n'en vint point à bout. Tous les ordres de l'Etat s'opposèrent. Comme il s'était engagé à le faire recevoir en six mois, il fallut obtenir de nouveaux délais et des prorogations. Le procureur général et l'université faisaient des oppositions et des protestations continuelles. Enfin, le 22 mars 1517, le parlement obéit aux ordres, si souvent répétés, de François Ier; mais il y mit la clause que c'était par l'ordre exprès du roi. Deux jours après, il protesta de nouveau que, quelque publication qu'il eût faite du concordat, il n'entendait ni l'approuver, ni l'autoriser, ni avoir l'intention de le garder; qu'il persistait en ses protestation et appellation précédentes, déclarant que, quelque acte que la cour pût faire dans la suite, il n'entendait se départir de ses protestation et appellation. Il fallut de plus grandes menaces pour contenir l'université, qui avait même défendu aux imprimeurs d'imprimer le concordat. Le clergé a persisté plus d'un siècle à demander le rétablisseDROIT. CANON. I.

ment des élections; toutefois, ce concordas a subsisté jusqu'à la fin du siècle dernier.

« Dans les annales de notre Eglise, dit « M. Frayssinous dans ses Vrais Principes, <«< il est peu d'actes aussi mémorables et qui, ་ après d'aussi violentes contradictions << aient obtenu un triomphe aussi complet.

Quoique ce concordat ne soit plus en vigueur, nous croyons cependant devoir le rapporter ici en entier, parce que, d'une part, le concordat de 1817 avait pour but d'en renouveler les dispositions, et que, d'un autre côté, ce monument est très-important pour l'histoire du droit canonique en France. Nous ne donnerons pas le texte latin, d'ailleurs assez commun, nous ne donnons que le texte français, qui est très-rare et presque inconnu. Nous nous faisons un devoir de conserver scrupuleusement le style et l'orthographe du temps.

CONCORDAT entre Léon X et François I.

« LEON, évesque, serf des serfs de Dieu, pour perpétuelle mémoire de la chose.

« La primitive Eglise fondée par nostre Sauveur Jésus-Christ est la pierre angulaire élevée par les prédications des apôtres, Lorsque jadis premièrement elle commença consacrée et augmentée du sang des martyrs. à esmouvoir ses bras par l'universelle terre, prudentement considérant les grands faix et charge pondéreuse mis sur ses épaules. combien de brebis il lui falloit paistre, et combien garder et à combien et divers lieux prochains et lointains elle estoit contrainte gecter sa veue, par divin conseil institua les paroisses, partit et sépara les diocèses, créa les évesques, et pardessus eux préfis! et establit les métropolitains. A ce que par eux correspondans et coadjuteurs commie membres au chef, elle gouvernast selon sa volonté salutairement toutes choses. Et à ce qu'eux. comme ruisseaux dérivant de Féternelle et perpétuelle fontaine, l'Eglise romaine, ne laissassent un seul coing de tout le divin et dominique champ, qui ne fust arrousé de doctrine salutaire.

«Par quoy ainsi que les romains évesques noz prédécesseurs en leur temps ont mis toute leur cure, estude et sollicitude à la saincte union d'icelle Eglise, et qu'ainsi sans aucune macule fust conservée; et toutes ronces. espines et herbes nuisantes, d'icelle fussent extirpées, parce que de sa propre nature icelle Eglise est inclinée à priser les vertus

et arracher les vices.

« Pareillement, nous en nostre temps et durant le présent concile, devons à toute diligence donner ordre aux choses nécessai res et requises à l'union d'icelle Eglise. Et partant nous faisons tout notre pouvoir à oster toutes choses contraires et herbes enpeschans icelle union, et qui ne laissent croistre la moisson de Nostre-Seigneur. Et révoluans entre les secrets de nostre pensée combien de traictés ont esté faits entre Pie 11, Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI, et Julle II, romains évesques de très religieuse mémoire noz prédécesseurs, et les (Dix-neuf.)

très chrétiens et de chère mémoire les roys de France, sur l'abrogation et abolition de certaine constitution observée au dict royaume de France, appelée la pragmatique. Et combien que le prédict Pie Il eust destiné et envoyé ses orateurs au très chrétien et de chère mémoire Loys XI, roy de France, lui persuadant par plusieurs clères et évidentes raisons; tellement qu'il le feit condescendre et consentir à l'annulation d'icelle pragmatique, comme née, et procréée en temps de sédition et de scisme, ainsi qu'il appert par ses lettres patentes sur ce faictes. Néanmoins la dicte annulation et abrogation, ne les lettres apostoliques du prédict Sixte, expédiées sur l'accord fait avec les ambassadeurs du dessus dict roy Loys X1, destinées à iceluy Sixte, n'auraient été receues par les prélats et personnes ecclésiastiques dudict royaume. Et n'y auraient voulu obéir lesdicts prélats et personnes ecclésiastiques dudict royaume n'ouvrir les oreilles aux admonitions des prédicts Innocent et Julle. Ains auroient adhéré à la prédicte constitution pragmatique. Parquoy icelui Julle, nostre prédécesseur, au présent concile de Latran, représentant l'Eglise universelle, commist le négoce de l'abolition de la dicte pragmatique sanction. Et pour lui en faire, et audict concile d'une relation et discussion ses vénérables frères cardinaux du nombre desquels nous étions lors, et autres prélats congrégez. Et dès lors les prélats de l'universelle Gaule, les chapitres, couvents el monastères, les parlements, et gens laiz leur favorisant de quelconque dignité fust-elle royale: usans de la dicte sanction et l'approuvans, et tous et chacuns autres communément ou séparément y prétendans intérest par publique édict, mis et apposé en certaines églises déclarées (parce que en icelles parties seur accès n'estoit ouvert) furent admonestez et citez à comparoir dedans certain compétent terme préfix par devant luy au prédict concile, pour dire les causes pour lesquelles la dicte sanction et choses concernantes l'auctorité, dignité, et union de l'Eglise romaine, et violation du siége apostolique, sacrez canons et décrets, et liberté ecclésiastique ne deust être déclarée nulle et invalide, et comme telle abolie. Et lors que sur ce par la forme de droist estoit procédé au dict concile de Lateran, et que nous par faveur de divine clémence fusanes érigez au fastige du souverain apostolat, et eussions procédé par aucuns actes contre les dicts prélats, chapitres, couvents et personnes. Finablement considérant paix estre le vray lien de charité et spirituelle vertu, par laquelle sommes sauvez, ainsi que Nostre Sauveur dit: Qui beura l'eau que je lui donnerai à boire, jamais ne aura soif. Et qu'en paix consiste le salut universel ainsi que Cossidore l'atteste. Car en tous royaumes doict être désirée tranquillité, en laquelle les peuples profitent, et l'utilité des gens est gardée. Nous hayons par grande délibération congnu nos pas par nos messagers ou légats mais en l'obéissance filiale que nostre très cher fiis en Jésus-Christ, François, roy

de France, très-chrétien, personnellement nous a exhibée. Par quoy nous, avec Sa Majesté, cussions les choses susdictes discutées : el par paternelles monitions exhorté qu'à la louange de Dieu et à son bonneur par prompt courage el volontairement il renonçast à la dicte pragmatique sanction: et qu'il voulust vivre selon les lois de la sainte Eglise romaine ainsi que les autres chrétiens, et obéir aux commandemens esmanez, et qui au temps advenir esmaneront du saint-siége apostolique.

« Et parce que les élections qui se sont faites depuis plusieurs ans en ça ès églises cathédrales, métropolitaines et monastères du dict royaume, à grans dangers des âmes, provenoient, en tant que plusieurs se faisoient par abus de puissance séculière, et les autres par précédentes factions, symoniacles et illicites, les autres par particulière amour, affection de sang, et non sans crime de parjurements. Car combien que les électeurs, avant l'élection qu'ils debvoient

faire, eussent promis qu'ils debvoient estire le plus idoine et suffisant: non pas celui qui par prières, promesses, ou dons, les avoit sollicitez, et ainsi avant que procéder à l'élection, le jurassent, néanmoins, sans observer leur dict serment, au détriment, au préjudice de leurs âmes, ainsi que notoirement nous est apparu, par plusieurs absolutions et réabilitations obtenues de nous et de noz prédécesseurs, à leur dict serment auroient contrevenu, le dict roy François, à nos paternelles monitions, comme vray fils d'obéissance, voulant obtempérer tout pour le bien d'obéissance, en laquelle consiste grand mérite, que pour la cominune et publique utilité de son royaume, au lieu d'icelle pragmatique sanction et chapitre contenuz en icelle, auroit acceptez par nostre cher fils Roger Barme, advocal royal, son orateur à ce spécialement mande, el ayant suffisante procuration et mandement à ce, les lois et constitutions cy dedans escrites, traittées avecques nous et avecques nos frères cardinaux de saincte église romaine diligemment examinées et de leur conseil accordées, avecques ledict roy nostre fils, dont la teneur s'ensuit.

Des élections. Rubrice première.

« Du conseil de nos dicts frères et unanime consentement, de nostre certaine science et planière puissance, statuons et ordonnons que doresnavant perpétuellement au temps advenir, au lieu de la dicle pragmatique sanction ou constitution, et de Lous chacuns les chapitres contenus en icelle, sera observé ce qui s'ensuit.

« C'est à savoir, que doresnavant ès églises cathédrales et métropolitaines ès dicts royaume, Dauphiné, et comté Valentinois vaccans à présent, et au temps advenir. Pose que ce fust par cession volontairement faicte en noz mains, et de nos successeurs évesques romains canoniquement entrans. Les chapitres et chanoines d'icelles églises ne pourront procéder à l'élection ou postulation da futur prélat. Ainsi telle vacation occurrente,

le roi de France qui pour temps sera un grave ou scientifique maître où licencié en théologie, ou docteur, ou licencié en tous, ou l'un des droicts en université fameuse avecques rigueur d'examen, et ayant vingt et sept ans pour le moins, et autrement idoine dedans six mois, à compter du jour que les dictes églises vacqueront, sera lenu nous presenter et noinmer, et à nos successeurs évesques romains, ou par le dict siége apostolique, pour y estre par nous pourveu, ou par le dict siége de la personne par lui nommée; et si par cas le dict roy ne nous nommoit aus dictes églises personne tellement qualifiée, nous ne le dict siége et nos successcurs ne serons tenuz y pourveoir de telle personne. Ains sera tenu le dict roy dedans trois autres mois ensuivans, à compter du jour de la récusation de la personne ainsi nommée et qualifiée, faicte consistorialement au solliciteur poursuivant la dicte nomina tion de personne non qualifiée, nommer une autre en la manière que dessus, autrement à re que à la dommageable vacation des dictes églises à célérité soit pourveu par nous, ou le dict siège, de personne, comme dessus qualifiée, y sera pourveu. Et pareillement aux églises vaccans par mort, et en court romaine, sans attendre aucune nomination da dict roy, pourra par nous estre pourveu: décernans et déclarans toutes élections at-tentées contre ce que dessus, et provisions faictes par nous et noz successeurs estre nulles et invalides. Et néanmoins aux affins et conjoints par consanguinité au dict roy et aux personnes sublimes, par cause légitime et raisonnable qui sera exprimée en la nomination et lettres apostoliques. Et aussi aux religieux mendians, réformez d'éminente science et excellente doctrine, lesquels selon leur ordre et régulière institution, ne peuvent être promeus aux dits degrez, et que ne voulons estre comprins en la précédente prohibition, à la nomination du dict roi sera pourveu aux églises vaccans: par nous et nos successeurs. Et au regard des monastères et prieurés conventuels et vrais électifs, c'est à savoir en l'élection desquels la forme du chapitre Quia propter, a accoustumé d'estre observée, et la confirmation d'icelles élections solennellement demandée au royaume, Dauphiné, et Comté susdicts vaccans à présent, et qui vacqueront au temps advenir posé que ce fust par semblable cession leurs couvens ne pourront doresnavant procéder à l'élection ou postulation des abbés ou prieurs, mais le prédict roy icelle vacation occurrent (un religieux de l'ordre du monastère ou prieuré vaccant, de l'aage de vingt et trois ans pour le moins, et dedans semblable temps de six mois à nous et à noz successeurs, ou au dict siège) devra nommer, et de la personne ainsi par ledict roy nommée au monastère vacant par nous et nos successeurs sera pourveu. Et le prieuré sera pareillement conféré à la personne nommée par iceluy roi. Et si le dict roy à nous, à noz successeurs ou siège sus dict dedans les dict mois, nommoit un

prestre séculier, ou religieux d'autre or dre, ou mineur de vingt-trois ans ou autrement inhabile, le dict ainsi nommé sera par nous récusé et ne lui sera pourveu. Mais dedans trois mois à compter depuis le jour de la dicte récusation intimée en la manière que dessus le dict roy sera tenu nommer un autre qualifié, comme dessus. Et de la personne ainsi nommée sera par nous, noz successeurs, ou le dict siège pourveu, au monastère vaccant, et le prieuré pareillement à telle personne duement qualifiée sera conféré. Et si dedans les dicts neuf mois, le dict roy ne nomme personne, ou qu'il la nomme moins qualifiée, et idoine que dessus. Et pareillement des bénéfices vaccans au dict siège et en court rommaine, sans attendre aucune nomination du roy : sera par nous, nos successeurs ou le prédict siège pourveu aus dicts monastères, et les prieurez conférez à personnes qualifiées comme dessus, et non autrement. Et néanmoins nous décernons et déclarons toutes élections et confirmations d'icelles, et autres provisions faictes ou à faire pour nous, noz successeurs ou siège autrement qu'en la manière susdicte estre nulles, inanes, irrites, et de nulle faveur et efficace. Toutefois parce que dict est nous n'entendons aucunement préjudicier aux chapitres, églises, couvens, monastères, et prieurez ayant sur ce spéciaux privilèges du siège apostolique, d'eslire leur prélat. Et qu'ils ne puissent selon la teneur et forme de leurs dicts privilèges libéralement procéder aux élections évesques, abbez, ou prieurs. Et si en leurs privilèges aucune forme n'est déclarée pour procéder à leurs dictes élections, nous voulons qu'ils soient tenuz observer la forme du concile général contenue au dict chapitre quia propter. Moyennant que de leurs dicts privilèges, ils facent apparoir par lettres apostoliques, ou autres authentiques escritures, en leur ostant dès à présent toute autre espèce de preuve.

des

Des réservations tant générales que spéciales ostées. Rubrice II.

« Nous voulons en oultre, et ordonnons que au royaume et Dauphiné, et Comté susdict, ne seront doresnavant par nous ou le dict siège données aucunes graces expectalives et spéciales ou générales réservations aux bénéfices qui vacqueront. Et si de faicl par importunité, ou autrement aucunes en estaient de nous émanées, nos successeurs, ou du siège susdict, nous les déclarons irriéglises cathédrales; métropolitaines, et coltes, nulles et inanes. Et ce nonobstant aux légiales aux statuts desquelles serait expressément déclaré et décerné que nul ne puisse y obtenir dignité, personat, administration, ou office, s'il n'est faict chanoine en icelles.

« Nous entendons y pouvoir créer chanoine pour icelles églises obtenir dignité, personat, administration, ou office lant seumière prébende vaccante. lement, et non pas pour y obtenir la pre

Des collations. Rubrice 11. «Nous statuons en oultre, que l'ordinaire collateur en une chacune église cathédrale et métropolitaine, scra tenu conférer une chanoinie et prébende théologale estant en son église, à un maistre ou licencié ; ou bachelier formé en théologie, qui par dix ans en une université générale privilégiée aura estudié, et qui se voudra submettre à la charge de résidence lecture et prédication actuelle, et lequel sera tenu deux fois, ou pour le moins une fois la sepmaine lire, s'il n'a urgent empeschement. Et par tant de jours qu'il sera défaillant à la dicte lecture, il pourra estre puni par la substraction de ses distributions de toute la semaine à la volonté du chapitre de son église. Et s'il délaisse la résidence, en ce cas sera pourveu des dictes chanoinie et prébende à un autre. Et à ce que plus libéralement il puisse vacquer à son estude, posé qu'il soit absent du divin service il sera réputé pour présent, et ne perdra rien.

« Et davantage les dicts collateurs ordinaires, oultre la dicte prébende théologale qu'ils sont tenuz conférer à un qualifié, comme dessus est dict, ils seront tenuz conférer la tière partie de toutes les dignités, personats, administrations et offices, et autres bénéfices appartenans à leur collation, provision, nomination, présentation ou quel conque autre disposition, en sorte que ce soit à gens lettrez, graduez, et nommez par les universitez en la manière et ordre qui s'ensuit. C'est à sçavoir, au premier moys après la présentation, acceptation et publication de ces présentes, les dicts ordinaires collateurs seront tenuz conférer les dignitez, personats, administrations et offices appartenans à leur collation, provision, nomination, présentation ou quelconque autre disposition en quelque manière que ce soit aux graduez susdicts, qui duement auront insinué les lettres de leurs degrez avec le temps de leur estude.

« Et les bénéfices qui vacqueront ès deux moys ensuivans, les dicts ordinaires collateurs pourront conférer ou y pourront présenter personnes idoines selon la disposition du droit commun.

« Et les bénéfices qui vacqueront le quatrième moys, les dicts ordinaires collateurs seront tenuz conférer ou présenter aux graducz nommés par les universitez; et qui duement auront insinué le temps de leur estude et les lettres de leurs degrez et nominations. Et les bénéfices qui vacqueront au cinquième et au sixième mois, les dits collateurs pourront conférer ou y présenter personnes idoines.

« Et les bénéfices qui vacqueront le scptième moys, pareillement les dicts collateurs seront tenuz conférer aux graduez qui auront ainsi que dict est duement insinuez leurs degrez et temps d'estude.

Et les bénéfices qui vacqueront l'huictiesme et neufiesme mois, iceux collateurs ordinaires seront tenuz conférer ou y présenter

personnes idoines. Et les bénéfices qui vacqueront le dixiesme moys, les dicts ordi.. naires seront tenuz iceux conférer ou y présenter les graduez nommez qui duement au. ront insinuez leurs lettres et degrez et nominations, avec le temps de leur estude.

« Et les bénéfices qui vacqueront le onziesme et le douziesme moys par les dicts ordinaires seront conférez ou présentez à personnes idoines selon la disposition du droict commun. Et si aucun de quelque estat ou dignité, soit cardinale, patriarchale, archies piscopale ou espiscopale, ou autre quelconque dispose contre le dict ordre et qualifications dessus ordonnez des dignitez, personats, administrations ou offices, o quelconques autres bénéfices ecclésiastiques, et en autre manière que dessus; telles dispositions soient nulles de tous droits; et leurs collations, provisions et dispositions soient dévoluez au supérieur immédiat, lequel soit tenu selon l'ordre et manière, et

aux

personnes qualifiées comme dessus pourveoir. Et s'ils contreviennent, soient pareillement les dictes collations et présentations dévoluez à autre supérieur de dégré en dégré, jusques à ce que la dévolution parvienne au siége apostolique. Oultre ce nous voulons que les collateurs ordinaires, el patrons ecclésiastiques des susdicts, soient tenuz tant seulement conférer ou présenter aux dignitez, personals, administrations, offices et bénéfices vaccans ès moys assignez aux graduez et nommez.

>> Les dicts graduez et nommez qui par temps compestent auront estudié en université fameuse, et temps compestent sera réputé dix ans ès liciencez, ou bacheliers formez en théologie. Sept ans ès docteurs ou licenciez en droit canon, civil ou médecine, Cinq ans ès maistres ou licenciez ès arts, avecques rigueur de examen, includs les logicales ou plus hautes faculté; six ans ès bacheliers en droit canon, ou civil: s'ils sont nobles de père ou de mère, nous décernons suffire trois ans. Tous lesquels graduez et nommez susdits seront tenus faire foy aus dits ordinaires collateurs, ou patrons ecclé siastiques par lettres patentes de l'universite où ils auront estudié, signées de la main du scribe, et célées du scél de la dicte université, une fois avant la vacation du bénéfice des lettres de leurs degrez ou nominations et temps d'estude susdict; et quand il conviendra faire preuve de la noblesse, à ce que les nobles jouissent du bénéfice de moindre temps d'estude; en ce cas la dicte noblesse, posé que ce soit en l'absence de partie, pourra estre prouvée par quatre tesmoings. déposans en jugement devant le juge ordinaire du lieu duquel est natif celuy qui veult faire apparoir de sa noblesse de père et de mère; et seront tenuz les dicts graduez, tant simples que nommez. bailler la copie des lettres de leurs degrez et nominations. certifications du temps, et attestation de noElesse, aux collateurs ordinaires auxquelles ils doivent insinuer par chacun an au temps de caresme, par eux ou leurs procureurs

aux dits collateurs, nominaleurs, ou patrons ecclésiastiques, ou à leurs vicaires, leurs noms el surnoms; tellement que l'année qu'ils auront obmis faire la dicte insinuation, ils ne pourront demander aucun bénéfice en vertu de leurs degrez ou nominations, et si par cas ne se trouve aucun gradué ou nommé, qui ait faict les dictes diligences vers les collateurs ordinaires, ou patrons ecclésiastiques, ès moys qui sont députés par les graduez simples, ou graduez nommez, en ce cas la collation ou présentation faicte par le collateur ou patron ecclésiastique, és dicts moys à autre qu'à gradué ou nommé, ne sera partant réputé irrite ou nulle. Et si néanmoins un gradué simple, ou nommé, demande un bénéfice vaccant après l'insinuation de son degré ou nomination ès dicts moys assignez, et entre son insinuation et réquisition ne soit survenu caresme, en laquelle il deust insinuer son nom et surnom, nous le décernons capable du dict bénéfice ainsi vaccant, et le peult et doibt obtenir.

« Outre ce, nous ordonnons que les collateurs ordinaires et patrons ecclésiastiques susdicts, entre les graduez qui auront insinué leurs lettres de degré, temps d'estude, et attestations de noblesse quant aux bénéfices vacans ès moys pour eux députés, pourront gratifier à leur plaisir à celuy des dicts graduez qu'ils vouldront. Et quant aux bénéfices qui vaqueront ès moys députéz aux graduez nommez les dicts collateurs ordinaires seront tenuz les conférer ou présenler, et nommer le plus ancien nommé qui aura deument insinué les lettres de son degré et nominations, ensemble le temps de son estude, et attestation de sa noblesse, et s'il y a concurrence des nommez de même année, nous décernons que les docteurs seront préférez aux licenciez, les licenciez aux bacheliers, exceptez les bacheliers formez en théologie, lesquels en faveur de l'estude théologal: nous voulons estre préférez aux licenciez, en droit canon,civil, ou médecine. Et en oultre voulons pareillement estre préférez les bacheliers de droict canon ou civil, aux maistres ès arts, et en concurrence de plusieurs docteurs en diverses facultés, nous décernons estre préféré le docteur théologal au docteur en droit, et le docteur en droit canon estre préféré au docteur en droit civil, et le docteur en droit civil au docteur en médecine. Et le semblable voulons estre observé èz licenciez et bacheliers. Et s'il se trouvoit concurrence de degrez et facultez, lors nous voulons estre recouru à la date de la nomination, et s'il y a parité et concurrence en tout; en ce cas, nous voulons que l'ordinaire collateur puisse gratifier entre les concurrens. Oulire plus, nous voulons que les nommez obtenans des lettres de nominations des universités où ils étudieront, soient tenus exprimer ès dictes lettres de nomination la vraie valeur des bénéfices par eux possédez. Autrement que les dictes lettres de nomination soient réputées nulles et

de nulle valeur. Et si aucuns des dicts qualifiez, graduez simples, ou nommez, au temps de la vacation du bénéfice vaccant ès moys pour eux députez, obtiennent deux prébendes ès églises cathédrales métropolitaines ou collégiales, ou dignitez ou prébende, ou autre bénéfice, ou bénéfice desquels ensemblement, ou duquel les fruicts et revenuz en temps de résidence et en assistant aux heures divines et service, montent à deux cens florins d'or de chambre. En ce cas iceluy gradué, ou nonimé, ne pourra requérir ou obtenir par vertu de son degré ou nomination le dict bénéfice vaccant.

« Et davantage nous ordonnons que tant les graduez simples que nommez, les bénéfices vaccans ès moys à cux assignez, puissent demander et obtenir selon la condécence et conformité de leurs propres personnes c'est à sçavoir les séculiers, les bénéfices ecclésiastiques séculiers, et les religieux; les réguliers, tellement qu'un séculier nommé les bénéfices réguliers vaccans aux moys députez aux dicts nominez soubs couleur de quelconque dispense apostolique, ne pareillement un religieux les bénéfices séculiers ne pourront obtenir ne demander. Et aussi que les bénéfices vaccans simplement, ou par cause de permutation ès moys assignez aux graduez simples et nommez, ne leur soient affectez ne deus: mais tant seulement par cause de permutation avesques les permutans. Et les béncfices simplement vaccans pourront estre conférez par les collateurs ordinaires à personnes idoines.

« Nous statuons pareillement que les églises parochiales estans ès citez ou villes murées, ne puissent être conférées, sinon aux personnes qualifiées comme dessus, ou à tout le moins qui auront estudié par trois ans en théologie, ou aux maistres ès arts qui auront obtenu le degré magistral, et seront estudians en aucune université privilégiée. Nous admonestons les universités du dict royaume sur peine de privation de tous ès chacuns leurs privilèges obtenuz de nous et du siège apostolique aux collateurs ou patrons ecclésiastiques, ils n'ayent à nommer aucuns, sinon ceux qui, selon le temps sus dict, auront estudié et qui auront été promeuz à leurs degrés, non par sault, mais selon les statuts des dictes universitez. Et s'ils font autrement, oultre la peine de nullité, laquelle nous déclarons ès lettres dessus dictes, nous les suspendons à temps du privilège de nommer selon la qualité de la coulpe, et si aucun des dicts graduez ou nommez demande, ès moys députez aux collateurs ordinaires, ou patrons ecclésiastiques, un bénéfice vaccant par vertu de son dict degré ou nomination, el par ce mette en procès le collateur ordinaire, ou le patron ecclésiastique, en le molestant en aucune

sorte.

« Nous décernons qu'oultre la condamnation des dépens, dommages et intérêts: iccluy gradué ou nommé sera privé du fruict et proffit de son diet degré et nomination. Et

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