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ques, sans parler des monastères exempts et non exempts. Quelques conciles postérieurs ont paru ne pas donner tout à fait l'exclusion aux supérieurs réguliers, mais il est certain que partout où le concile de Trente est reçu, le droit des évêques, à cet égard, n'est plus contesté, et on l'y regarde comme un retour au droit commun et à l'ancien usage. Autant de fois que la question s'est présentée, les papes et la congrégation ont décidé que le décret du concile comprend en général tous les monastères exempts et non exempts. Les supérieurs réguliers peuvent accorder ces permissions, mais toujours sous l'inspection et l'examen des causes de la part des évêques. (Mém. du clergé, tome IV, page 1673.)

Les religieuses ne peuvent sortir même jusqu'à la porte extérieure de leur couvent pour la fermer; elles ne peuvent sortir elles· mêmes pour la consécration ni pour fonder de nouvelles maisons sans l'approbation du saint-siége, qui ne l'accorde en ce cas que sous certaines conditions, que les religieuses ne feront le voyage que de jour, accompagnées de personnes graves ou de leurs proches parents. Les religieuses converses ne peuvent non plus sortir, pas même pour orner l'autel de leur église; on peut seulement permettre qu'elles sortent pour quêter dans un pressant besoin, pourvu qu'elles soient âgées de quarante ans, non point belles, et qu'on ne les voie jamais de nuit par les rues ou chemins. Si le besoin cesse, la quête aussi doit cesser, et on ne peut choisir plus de huit quêteuses. La communauté ne peut chasser les religieuses incorrigibles que par permission du saint-siége, et l'évêque doit avoir soin de bientôt faire rentrer celles qui en sont échappées. Ceux qui favorisent la sortie d'une religieuse sans permission, qui la reçoivent, encourent les mêmes censures que la religieuse elle-même. Ce sont là autant de décisions recueillies par les canonistes des bulles des papes et des décisions des congrégations des évêques et des réguliers. (Gavant., Manual.; Barbosa, in c. 5 sess. XXV, de Regul., concil. Trident.)

§ 2. CLÔTURE, entrée des séculiers dans le monastère.

Le concile de Trente, en l'endroit déjà cité, dit encore: « Ne sera non plus permis à personne, de quelque naissance, condition, sexe ou âge qu'on soit, d'entrer dans l'enclos d'aucun monastère, sans la permission par écrit de l'évêque ou du supérieur, sous peine d'excommunication, qui s'encourra dès lors même effectivement. Et cette permission ne sera donnée par l'évêque ou par le supérieur que dans les occasions nécessaires, sans qu'aucun autre puisse en aucune manière la donner, en vertu d'aucune faculté ou indult qui ait été jusqu'ici accordé, ou qui puisse l'être à l'avenir. »

Le concile, en défendant ainsi aux séculiers l'entrée dans les couvents de religieuses, ne fait que confirmer de semblables règlements, faits bien longtemps auparavant par le concile d'Epaone, en 517; par le sixième

concile de Paris, en 829, et par la balle Pericu loso de Boniface VIII. De nouvelles builes les ont encore renouvelés, et les congrégations des cardinaux en ont donné aussi des explications; il en résulte que les causes nécessaires pour entrer dans un couvent de filles sont, dans le sens du concile de Trente, l'administration des sacrements aux religieuses malades par le confesseur, lequel, en cas de besoin, peut prendre avec lui un compagnon, pourvu qu'ils sortent l'un et l'autre immé diatement après l'exercice de leurs fonctions, laissant aux religieuses le soin de faire à la malade toutes les exhortations et les prières convenables pour lui procurer une bonne mort. Le confesseur doit même sortir directement du lieu où git la malade qu'il vient d'administrer, sans s'arrêter en aucun autre endroit du couvent, pas même pour visiter d'autres religieuses malades. Bien plus, on ne lui a permis d'entrer dans le monastère que pour exercer les fonctions les plus indispensables de son ministère, sans qu'il puisse y entrer pour cause de sépulture, de procession, de bénédiction, d'eau bénite, ou pour accompagner les médecins et les ouvriers. Ceux-ci et les chirurgiens peuvent entrer, seulement dans le cas de nécessité et avec la permission qu'on doit renouveler tous les trois mois, à toutes heures du jour el de la nuit, ce qui n'est permis à personne autre, sous peine d'excommunication, et contre les religieuses qui les ont laissé entrer, de la même peine, et de trois mois de prison au pain et à l'eau ; ce qui ne souffre aucune exception d'état, de sexe ou de condition pour ceux du dehors. L'évêque luimême ne peut entrer dans un monastère exempt et hors la visite de la clôture sans la permission du supérieur des religieuses. Le pape Urbain VIII a soumis les permissions mêmes de Sa Sainteté au consentement capitulaire des religieuses, par une bulle du 27 octobre 1624. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, quelque jeunes qu'ils soient, ne peuvent être reçus dans les maisons des religieuses, non plus que les parents proches pour visiter les religieuses malades, même au cas de la mort; il faut dans ces cas une permission particulière de l'évêque. (Gavant., Manual.; Barbosa, loc. cit. in c. 5, sess. XXV, concil. Trid.; Constit. Gregor. XIII, incip. Deo falsis, an. 1572; Bull. Paul. V, incip. Facultatum.)

Le curé a-t-il droit d'entrer dans les monastères de filles, pour y faire ses fonctions pastorales? (Voy. EXEMPTION, MONASTÈRE.)

§ 3. CLÔTURE des monastères d'hommes.

La clôture était anciennement gardée dans les monastères d'hommes, comme dans les monastères de filles; il y avait des portiers, et un hospice pour recevoir les étrangers; dans la suite on a modéré cette rigueur, et on a permis aux séculiers d'y entrer; la defense n'a subsisté que pour les femmes.

Les papes Pie V, Grégoire XIII, et Sixte V ont publié des bulles sur ce sujet, avec des censures contre les réfractaires. Benoit XIV

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en a publié une en 1742. (Mém. du clergé, tom. VI, p. 1552.)

Le concile de Tours, en 1583, fait défense aux religieux de loger dans les monastères des gens mariés, comme aussi de louer à des laïques et à des séculiers des maisons intra Septa monasteriorum.

Quand il y a des jardins contigus aux monastères d'hommes, qu'un jardinier avec sa famille cultive, les femmes n'en sont pas exclues, ce qui a fait dire à un canoniste qu'il en doit être de même pour les jardins extérieurs des couvents de filles, quand ils ne sont pas entourés de murs, mais seulement d'une haie vive. Dans ce cas, dit-il, le jardin ne fait point partie de la clôture, et les religieuses ne peuvent pas y aller, à cause même que l'entrée en est permise aux séculiers.

L'article 27, du règlement des réguliers, défend aux religieux de laisser entrer aucune femme dans leurs cloîtres, même sous prétexte de prédications, processions, ou autres actions publiques, si ce n'est qu'ils n'aient bulles ou priviléges pour laisser entrer lesdites femmes, lesquels priviléges ils seront tenus de faire voir à l'ordinaire. (Mém. du clergé, tom. VI, p. 1549.)

Il est défendu aux gens de guerre de loger dans les monastères.

§ 4. CLÔTURE des cimetières (Voy. CIMETIÈRES).

CLUNY.

Cluny, célèbre abbaye, chef d'ordre, et qui a donné son nom à une congrégation de bénédictins. Comme il n'entre pas dans le plan de ce dictionnaire d'y faire l'histoire particulière des ordres religieux, nous nous contenterons de dire que cette abbaye, comme tant d'autres, a cessé d'exister.

COADJUTEUR, COADJUTORERIE.

On appelle coadjuteur celui qui est adjoint à un prélat ou autre bénéficier, pour lui aider à faire les fonctions attachées à sa prélature ou autre bénéfice.

On distingue deux sortes de coadjutoreries, celle qui n'est que pour un temps, Temporalis et revocabilis, et celle qui est perpétuelle, irrévocable, et avec espérance de succession, Perpetua, irrevocabilis, et cum futura successione.

§ 1. COADJUTORERIE temporelle.

La première de ces coadjutoreries n'a rien que de conforme au droit canon et aux conciles; comme on ne peut priver un bénéficier de son bénéfice, quand il ne peut plus, pour raison de maladie, vieillesse et autre cause innocente, en faire les fonctions, il est convenable qu'on lui donne un coadjuteur qui lui serve de substitut, et qui, participant pour une portion raisonnable aux fruits du bénéfice, en remplisse exactement les devoirs à la place du bénéficier infirme, ou autrement incapable de les remplir lui-même. C'est la disposition des décrétales, au titre de Clerico agrotante vel debilitato, cap. 1, eod. tit., in 6'; can. Quia frater, caus. 7, q. 1. (Mém. du

ciergé, tom. II, p. 340 et suivantes; Duperray, Moy. can., tom. III, ch. 5. )

Les canons n'entendent parler que des églises paroissiales, non plus que le concile de Trente, qui veut, en la session XXI, c. 6. de Ref., qu'il soit donné des coadjuteurs aux recteurs ou curés des paroisses, que l'ignorance rend incapables des fonctions de leur élat; que ces coadjuteurs soient établis pour un temps, et que l'évêque, comme délégué du saint-siége, leur assigne une portion des revenus du bénéfice. D'autant que les recteurs des églises paroissiales qui manquent de lettres et de suffisance, ne sont guère propres aux fonctions sacrées; et qu'il y en a d'autres qui, par le déréglement de leur vie, sont plus capables de détruire que d'édifier; les éváques mêmes, comme délégués du siége apostolique, pourront à l'égard de ceux qui, manquant de science et de capacité, sont d'ail leurs de vie honnête et exemplaire, commettre pour un temps des aides ou vicaires, et leur assigner une partie du revenu suffisante pour leur entretien; ou y pourvoir d'une autre manière, sans égard à exemption, ni appellation quelconque. (Sess. XXI, ch. 6, de Ref.; sess. XXIV, ch. 18, de Ref.)

A l'égard des autres bénéfices qui ne sont pas à charge d'âmes, on n'a jamais pensé à leur donner des coadjuteurs révocables, parce que l'absence momentanée des titulaires de ces bénéfices ne tire pas à conséquence. (Voy. ABSENT, RÉSIDENCE.)

En France, nous connaissons cette sorte de coadjutorerie temporelle, quoique nous ne soyons pas dans l'usage de donner le nom de coadjuteur aux prêtres à qui elle est accordée. Quand les curés titulaires sont interdits, impotents, ou que la cure est vacante, les évêques pourvoient aux besoins des paroisses par l'établissement de procurés ou de vicaires. (Voy. COMMENDE, § 2.)

§ 2. COADJUTORERIE perpétuelle. Le concile de Nicée défend de nommer deux évêques dans la même ville. Le vingttroisième canon du concile d'Antioche ordonne qu'on attende la mort d'un pasteur pour en faire ordonner un autre, et défend aux évêques de se faire ordonner des successeurs pendant leur vie. Cependant, l'on trouve dans l'histoire ecclésiastique des exemples contraires à cette discipline, avant et après l'époque de ces conciles. Sans les rappeler ici, nous dirons seulement que ces anciens exemples, que le père Thomassin rapporte, en son Traité de la Discipline, part. II, ch. 42; part. III, liv. II, ch. 39; part. IV, liv. II, ch. 55, étaient fondés sur des notifs que les Pères mêmes de Nicée et d'Antioche n'auraient pas désavoués; ils avaient voulu, en faisant ces règlements, empêcher les évêques de rendre leurs dignités héréditaires dans leurs familles; mais ils étaient bien éloignés de condamner les moyens dont on se servit dans la suite pour procurer à l'Eglise un plus grand bien, par le choix d'un meilleur sujet, ou pour éviter les brigues, les inconvénients des élections passionnées, et

surtout pour ne pas laisser un troupeau sans pasteur, quand celui qu'il a est déjà mort pour lui, sans cesser de vivre, à cause de ses infirmités. C'est sur des principes si sages que le cinquième concile de Paris permit aux évêques de se choisir un successeur, quand ils seraient hors d'état de faire les fonctions épiscopales. (Can. Quia frater, 7, q. 1.)

Saint Alexandre, évêque de Jérusalem, en 212, est le premier exemple connu de coadjuteur.

Il paraît, par le chap. 5, de Clerico agrotante, que le pape Innocent III ordonna à l'archevêque d'Arles de donner un coadjuteur à l'évêque d'Orange, que ses infirmités empêchaient de remplir les devoirs de l'épiscopat. Cette décrétale, non plus qu'aucune autre du nouveau droit, où il est parlé de coadjuteur, ne parle pas de future succession.

Le concile de Trente, sess. XXV, c. 7, de Reform., après avoir absolument condamné les coadjutoreries perpétuelles, même du consentement des bénéficiers, les permet à l'égard d'un évêque ou d'un abbé, sous ces deux conditions que la nécessité en soit pressante ou l'utilité évidente, et que la coadjutorerie ne soit donnée qu'avec l'espérance de future succession.

La cour de Rome, avant le concile de Trente, était dans l'usage de donner des coadjutoreries perpétuelles, avec future succession, pour toutes sortes de bénéfices. Pie V et Grégoire XIII déférèrent à l'autorité du concile de Trente, et ne donnèrent des coadjutoreries que dans les cas et sous les conditions qu'il prescrivait; mais Sixte V renouvela l'ancien usage, et Clément VIII l'étendit à toutes sortes de bénéfices qui demandent résidence, sans qu'il fût besoin ni de dérogation au concile, ni de lettres de recommandation de la part des chapitres.

Le coadjuteur d'un évêque doit avoir toutes les qualités requises pour être évêque : c'est la disposition du décret cité du concile de Trente.

Une déclaration de la congrégation des Rites, du 31 janvier 1561, fixe les droits ho-norifiques du coadjuteur d'un évêque, et les limite sur ceux qui sont dus à un évêque même.

Par d'autres déclarations de la congrégation du concile, les curés à qui l'on a donné des coadjuteurs, ainsi que les coadjuteurs eux-mêmes, sont tenus à la résidence personnelle.

Du vivant du principal, le coadjuteur n'a sur le bénéfice que jus ad rem et non jus in re, et les lettres de coadjutorerie contiennent toujours cette clause : Quod non possit coadjutor, de nisi ipsius principalis consensu et voluntate, in regimine et administratione, quovismodo se intromittere aut immiscere, neque prætextu coadjutoriæ, quovis titulo seu causa, quicquam petere, seu exigere possit.

Il n'y a que le pape qui puisse donner des coadjuteurs.

Le roi, quand le besoin l'exige, ce qui, du reste, est assez rare, nomme des coadjuteurs aux évéchés, comme il nomme les évêques

principaux. Le pape, accordant les bulles à un coadjuteur d'évêché, sur la nomination. du roi, le fait évêque in partibus, afin qu'il puisse être sacré pour conférer les ordres, et qu'il n'y ait pas en même temps deux évêques du même siége. Il faut d'ailleurs que ce coadjuteur ait toutes les qualités requises pour être évêque; et au moyen de ces bulles de coadjutorerie, qui donnent la future succession à la mort du principal évêque, le coadjuteur n'a pas besoin d'en obtenir de nouvelles. (Can. Quia frater, 18, caus. 7, 9. 1.)

La règle demeure constante, qu'il ne peut y avoir qu'un évêque dans un diocèse, pour montrer et maintenir l'unité de l'Eglise. Sa grande étendue a obligé de le partager en plusieurs troupeaux ; mais chaque troupeau n'a qu'un chef soumis au chef de l'Eglise universelle. Si dans un diocèse se trouvent deux nations de diverses langues, ou même de rite différent, il ne faut pas pour cela y mettre deux évêques. (Can. Quoniam, 14.)

Si l'évêque, dit d'Héricourt, avait l'esprit absolument aliéné, ce serait au coadjuteur à exercer toute la juridiction ecclésiastique de la même manière que s'il était évêque. Mais quand le titulaire est encore en état de régler son diocèse, et que le coadjuteur ne lui a été donné que pour le secourir dans les fonctions de son ministère, il n'a pas plus d'autorité qu'un grand vicaire pour l'exercice de sa juridiction; il ne peut même nommer aux cures ou aux canonicats vacants, à moins que ce pouvoir ne lui ait été expressément accordé par les bulles de coadjutorerie, ou par des lettres de celui auquel il doit succéder. Nous n'entendons parler ici que des coadjuteurs avec future succession, parce qu'il est rare qu'on en donne d'autres à des évêques.

Le coadjuteur remplit les fonctions de l'évêque, parce que ce dernier ne peut plus supporter tout le poids pastoral, comme d'annoncer la parole de Dieu au peuple, de visiter les églises, d'entendre discuter les af faires qui sont de sa compétence, de prononcer des peines, ou bien encore parce qu'il est retenu par quelque cause légitime et perpétuelle, ainsi la vieillesse et les infirmités. (Tot. tit. de Cleric. ægrot., etc. un. cod., in 6°.)

On ne peut même donner de coadjuteur à un évêque sans l'agrément du roi, parce que le titre de coadjuteur emporte, en France, l'espérance de la future succession, de manière que celui qui l'a obtenu succède de plein droit à l'évêché, après la mort de celui dont il est nommé coadjuteur.

CODE DES CANONS.

On donne ce nom aux anciens recueils des canons, dont nous parlons sous le mot DROIT

CANON.

CO-ÉVÊQUE.

On appelle ainsi un évêque employé par un autre à satisfaire pour lui aux fonctions épiscopales. C'est un évêque in partibus qui

a le titre de vicaire général, avec le caractère épiscopal. On le nomme aussi suffragant, et plus communément coadjuteur. Il y a de ces évêques en France. Ils sont cependant différents des coadjuteurs, en ce que ceux-ci doivent succéder à l'évêque titulaire. (Voy. COADJUTEUR.) Il ne faut pas non plus les confondre avec les chorévêques : la plupart de ces derniers n'avaient pas reçu l'ordination épiscopale. (Voy. CHORÉVÊQUE.)

COGNATION.

Suivant le droit civil, c'est le lien de parenté qui procède des femmes. L'on voit, sous le mot AGNATION, que cette distinction des agnats et cognats fut abolie par Justinien même; dans le droit canon, on se sert du mot cognatio, pour marquer la parenté spirituelle que produisent certains sacrements. On lit, au liv. IV des Sentences: Cognatio triplex est: carnalis, quæ dicitur consanguinitas; spiritualis, quæ dicitur compaternitas; et legalis, quæ dicitur adoptio. (Voy. AFFINITÉ.) COHABITATION. (Voy. AGAPÈte, empêcheMENT, CONCUBINE.) COLLATAIRE.

C'est celui à qui l'on a conféré un bénéfice. Voyez quelles sont les qualités que doit avoir un collataire, sous le mot QUALITÉS.

COLLATEUR.

Le collateur est celui qui a le droit de conférer un ou plusieurs bénéfices.

L'évêque étant chargé par le Saint-Esprit de gouverner une église et de lui donner des ministres capables de travailler sous ses ordres au salut des âmes, est de droit commun le collateur ordinaire de tous les bénéfices de son diocèse: Omnes basilicæ quæ per diversa loca constructæ sunt vel quotidie construuntur, placuit, secundum priorum canonum regulam, ut in ejus episcopi potestate consistant in cujus territorio positæ sunt. (Can. Omnes basilicæ, ex concil. Aurel. I, caus. 16, quæst. 7; Alexand. III, cap. Ex frequentibus, extra de Institutionibus.)

La plupart des abbés conféraient de plein droit les bénéfices simples qui dépendaient de leurs abbayes, comme les offices claustraux et les prieurés ; parce que ces bénéfices étaient des démembrements de l'abbaye.

Il y avait des chapitres séculiers et réguliers qui conféraient des bénéfices, conjointement avec l'évêque ou avec l'abbé. Selon toutes les apparences, les chapitres commençèrent à conférer leurs dignités, même indépendamment de l'évêque, dans le temps qu'ils menaient une vie commune.

A l'égard des bénéfices que quelques seigneurs laïques conféraient de plein droit, ce n'étaient dans l'origine que de simples chapelles domestiques dont ces seigneurs choisissaient les chapelains entre les ministres approuvés par l'évêque. Il y avait d'autres collateurs dont le droit était fondé sur des conventions particulières avec les évêques, ou même sur la négligence des prélats. Néanmoins, il faut toujours observer sur ce sujet, comme

une règle constante, que l'évêque est le collateur ordinaire de tous les bénéfices de son diocèse. Aussi les collations laïques ont-elles été désapprouvées, et avec juste raison, par un grand nombre de canonistes. Il y en a cependant qui en ont pris la défense. A ceux-là nous nous contenterons de répondre, avec l'auteur des Mémoires du clergé : « Quoique <«<< nous vivions dans cette discipline depuis « plusieurs siècles, il n'y paraît pas moins de « difficultés à la concilier avec les maximes « canoniques, étant certain que suivant l'or. « dre établi de Jésus-Christ, il appartient aux << supérieurs ecclésiastiques de donner la « mission et institution requises pour exeracer ces titres ecclésiastiques.»>

Les collations laïques, inconnues dans l'ancien droit, ont été réprouvées par le nouveau; cap. Dilectus, de Præbend., 34. Elles étaient en usage en France, et non-seulement les rois, mais des seigneurs et des particuliers laïques, étaient en possession de la pleine collation des dignités et des prébendes des églises collégiales et autres titres ecclésiastiques, dont ils étaient fondateurs et pleins collateurs.

Le collateur est obligé de faire choix d'un digne sujet pour la possession des bénéfices à sa collation; il semble que les conciles n'ont fait tant de décrets pour déterminer les qualités de ceux qui sont appelés au ministère et qui sont pourvus de bénéfices, que pour témoigner aux évêques et aux collateurs le soin qu'ils doivent prendre de n'élever aux ordres, charges ou bénéfices, que des personnes qui aient toutes les qualités requises. « Les au<< tres moindres bénéfices, dit le concile de' « Trente, sess. VII, chap. 3, de Ref.,principa«lement ceux qui ont charge d'âmes, seront « conférés à des personnes dignes et capables « et qui puissent résider sur les lieux et exer« cer eux-mêmes leurs fonctions, suivant ia. << constitution d'Alexandre III, au concile de << Latran, qui commence Quia nonnulli (cap. a 13, de Cleric. non resid.), et l'autre de Gré« goire X, au concile général de Lyon, qui « commence Licet canon (cap. 14, de Elect., « in 6°). Toute collation ou provision de bé«néfice faite autrement sera nulle, et que le «< collateur ordinaire sache qu'il encourra les << peines de la constitution du même concile << général, qui commence Grave nimis. » Le concile d'Aix, tenu l'an 1585, a dit, canon 7: Quoad beneficiorum collationem ac provisionem spectat, ea serventur quæ a concilio Tridentino de beneficiorum provisione decreta

sunt.

Quant au bénéfice, le collateur qui en dispose est obligé de se conformer non-seulement aux lois que l'Eglise a établies pour régler cette disposition, mais aussi à celles qui sont imposées par le titre de la fondation. Il doit donc quand son choix est libre, ne se déterminer que par le pur motif de la justice ou du bien de l'Eglise, dire ou penser alors comme le pape Adrien VI: Je veux donner des hommes aux bénéfices, et non des bénéfices aux hommes. Ce devoir peut s'exercer même dans le cas où le bénéfice demande cer

taines qualités particulières, parce qu'elles ne sont pas ordinairement le partage d'un seul.

D'après les règles, un collateur doit conférer le bénéfice secundum condecentiam status, c'est-à-dire, d'une manière conforme à sa nature, à sa qualité et à son état. Si le bénéfice est séculier, il doit le conférer à un séculier ; si régulier, à un régulier; si sacerdotal, à un prêtre; si enfin il est affecté à des personnes d'un certain pays, ou qui aient certaines qualités, comme celles de noble, de docteur, de licencié, de bachelier en théologie ou en droit canon, et autres semblables, le collateur doit en disposer en faveur d'une personne de la qualité requise.

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stolique; par analogie, on a nommé sacré blée des apôtres, et l'on a dit le college apocollege le corps des cardinaux de l'Eglise romaine, formé de soixante-douze membres, par allusion aux soixante-douze disciples du Sauveur. (Voy. CARDINAL.)

On donne aussi, à Rome, le nom de collége au corps de chaque espèce d'officiers de la chancellerie.

A considérer les colléges comme corps de communauté, il faut appliquer ici les principes établis sous le mot de coMMUNAUTÉ; à les envisager ainsi qu'on les envisage ordinairement, comme des établissements en forme d'école où l'on enseigne les sciences, il faut voir ce qui est dit sous les mots ÉCOLE, UNIVERSITÉ, FACULTÉ, SÉMINAIRE.

Le collateur doit conférer ses bénéfices purement et simplement, c'est-à-dire gratuitement, sans nouvelles charges et sans aucune réserve de fruits ou d'autres choses à son Les colléges, dans le principe, étaient auprofit ou au profit d'un autre, soit que le tant de petites communautés. L'institution collataire y consente ou non: Ecclesiastica n'en remonte pas au delà du douzième sièbeneficia sine diminutione conferantur, sess. cle. Les premiers furent des hospices pour XXIV, chap. 14, de Ref. C'est là une maxime les religieux qui venaient étudier à l'Unifondamentale en matière de collation, c'est-à-versité, afin qu'ils pussent vivre ensemble, dire que la collation doit se faire sans simonie. (C. Fin., de Pactis; c. Quam pio, 1, quæst. 2. c. Relatum, de Præb.; c. Dilectissimi, 8, q. 2; c. Si quis præbendas,1. q. 3; c. Avaritie, de Præb.) Un bénéfice doit être conféré pour toujours et non à temps. (C. Præcepta, 55 dist.; c. Satis perversum, 56 dist.)

COLLATION.

La collation est la concession d'un bénéfice vacant faite gratuitement par celui qui en a le pouvoir, à un clerc capable de le posséder.

Régulièrement sous le mot de collation l'on doit comprendre, en général, toutes les différentes manières d'accorder un bénéfice : Per electionem scilicet,præsentationem,confirmationem, institutionem et modum per quem quis providetur de beneficio, collationis appellatione contineri probant. (Clem. unic., J. G., verb. Conferentur, in fin., de Rer. permut.) Voy. ci-dessus COLLATEUR.

Voyez le concordat de Léon X, titre IV, des collations, sous le mot CONCORDat.

COLLECTE, COLLECTEUR

On appelait ainsi autrefois, dans l'Eglise, les levées d'aumônes qui se faisaient parmi les fidèles ceux qui étaient chargés de ces levées étaient appelés collecteurs, et c'est sous ce nom que plusieurs papes ont fait quelquefois des levées en France, comme ailleurs, pour leurs besoins et ceux de l'Eglise. Il est fait mention, dans les Actes et Epitres des apôtres, des quêtes ou collectes que l'on faisait, dans la primitive Eglise, pour soulager les pauvres d'une autre ville, ou d'une autre province.

On appelle aussi collecte, dans la liturgie, la prière ou oraison que le prêtre récite avant l'Epître; voyez ce qu'en dit M. Pascal dans ses Origines liturgiques.

COLLÉGE.

On a quelquefois donné ce nom à l'assem

séparés des séculiers. On en fonda plusieurs
ensuite pour les pauvres étudiants, qui n'a-
vaient pas de quoi subsister dans leurs pays;
et la plupart étaient affectés à certains dio-
cèses. Les écoliers de chaque collége vi-
vaient en commun, sous la conduite d'un
proviseur ou principal, qui avait soin de
leurs études et de leurs mœurs; et ils al-
laient prendre les leçons aux écoles publi-
seigner en plusieurs colléges.
ques. Ensuite la coutume s'introduisit d'en-

L'instruction publique dans les colleges ne commença que vers le milieu du quinzieme siècle. Le collége de Navarre parait être le premier où cela fut établi; tous les La distinction de grands et de petits colleges colléges devinrent ensuite de plein exercice. ne vint que depuis les troubles de la ligue ; une partie des maîtres étant dispersée, il ne resta à Paris que neuf colléges où l'instruction fût continuée, auxquels on ajouta depuis le collége Mazarin. Telle est l'origine des colleges. Mais leur distination a bien changé depuis. Voyez à cet égard le mot UNIVERSITÉ.

Un arrêté du gouvernement du 19 décembre 1802 (19 frimaire an x1), établit un aumônier dans chaque collége royal, parce que la religion, dit une autre ordonnance du 27 tion des colléges. février 1821, art. 13, est la base de l'éduca

L'évêque diocésain exercera, pour ce qui concerne la religion, le droit de surveillance sur tous les colléges de son diocèse. Il les visitera lui-même, ou les fera visiter par un de ses vicaires généraux, et provoquera auprès du conseil royal de l'instruction publique les mesures qu'il aura jugées nécessaires. (Ibid., art. 24.)

Les élèves des écoles préparatoires, destinés à perpétuer le professorat, n'y seront admis qu'après un examen préalable de leurs principes religieux. (Ordonnance du 9 mars 1826, art. 2.)

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