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§ 2. CHAPITRES de collégiales.

Les églises collégiales étaient de deux sortes: il y en avait de fondation royale, comme les saintes chapelles, dont le roi conférait les prébendes; il y en avait aussi de fondation ecclésiastique. Les unes et les autres, quant à la célébration de l'office divin, se réglaient comme les cathédrales, à moins qu'il n'en fût ordonné autrement par leur fondation. Il y avait même de ces collégiales qui avaient des droits épiscopaux, et dont les priviléges devaient être conservés, parce qu'ils leur avaient été donnés par les rois.

Il y avait autrefois en France plus de 500 collégiales. On peut en voir la liste dans le Dictionnaire canonique de Durand de Maillane. Il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul chapitre collégial. L'empereur Napoléon ayant choisi l'ancienne abbaye de Saint-Denis pour être la sépulture des membres de sa famille, il y fonda un chapitre dit impérial. Le roi Louis XVIII, en 1815, lui donna le nom de chapitre royal par une nouvelle organisation en date du 23 décembre. Dix évêques et vingt-quatre prêtres composent ce chapitre, non compris le primicier, qui était toujours le grand aumônier de France. Ce chapitre n'a jamais été complet. Il n'est pas non plus érigé canoniquement. Les chanoines de SaintDenis remplacent les religieux de l'ancienne abbaye, qui étaient chargés de veiller près des tombes royales, et de prier pour le repos des âmes des augustes défunts. Un 2 chapitre vient d'être établi à Dreux. Il ne jouit d'aucune exemption; il est sous la juridiction de l'ordinaire. Déjà plusieurs chanoines y célèbrent chaque jour l'office des morts pour le duc d'Orléans et la princesse Marie, sa sœur, moissonnés à la fleur de leur âge.

Il y avait en outre douze chapitres nobles, où il ne suffisait pas d'être clerc ou prêtre pour en posséder les prébendes, mais où il faliait faire en outre certaines preuves de noblesse, plus ou moins distinguée, selon les constitutions particulières de chacun de ces chapitres. (Voyez NOBLESSE.)

Le chapitre de l'église cathédrale de Strasbourg était composé de vingt-quatre chanoines, dont douze capitulaires et douze domiciliaires. Il fallait, pour y être admis, faire preuve de seize quartiers de noblesse; on n'y admettait même autrefois que des princes ou des comtes de l'empire; depuis la réunion de l'Alsace à la France, le tiers des canonicats était affecté aux Français, mais il ne pouvait être rempli que par des sujets tirés des premières maisons du royaume. Les chanoines capitulaires composaient les chapitres et élisaient l'évêque. Ils devaient être dans les ordres sacrés; leur habit de chœur était de velours rouge. Pour gagner leur compétence, ils étaient obligés de résider pendant trois mois de l'année, et d'assister soixante fois à l'église. Les domiciliaires devenaient capitulaires selon leur rang d'ancienneté : ils jouissaient en attendant du quart de la compétence.

Il y avait dans cette cathédrale, outre le

grand chapitre, un second corps de bénéficiers appelé le grand chaur, composé de vingt prébendiers; il y avait de plus quatre prétres chapelains, seize chantres et une musique. Le grand prévôt était nommé par le pape; le grand custos et le grand écolâtre, par l'évêque, et tous les canonicats donnés par le chapitre.

Le chapitre de l'église primatiale et métropolitaine de Lyon comptait le roi pour le premier de ses chanoines qui étaient au nombre de trente-deux. Ils avaient la qualité de comtes de Lyon, et faisaient preuve de seize quartiers de noblesse, tant du côté paternel que du côté maternel, etc. Ils officiaient, les jours de fête, avec la mitre. Les offices devaient s'y faire en entier sans livre, et de mémoire, sans orgue ni musique.

Les autres chapitres nobles étaient ceux de Saint-Claude, de Saint-Julien de Brioude, de Saint-Victor de Marseille, de Saint-Pierre de Mâcon, de Saint-Pierre de Vienne, de Saint-Cherf, du diocèse de Vienne; de Beaume, au diocèse de Besançon; de Lure et de Murbac, même diocèse, d'Ainay, du diocèse de Lyon, et de Gigny, du diocèse de Saint-Claude.

On comptait encore un plus grand nombre de chapitres nobles de chanoinesses: il y en avait vingt-trois. Nous ne croyons pas devoir en donner la liste. Ceux qui la désireraient la trouveront dans le dictionnaire de Durand de Maillane, article CHAPITRE.

Tous ces priviléges ont disparu avec les riches prébendes auxquelles ils étaient attachés. Faut-il voir en cela un malheur pour l'Eglise? « Je n'ose le dire, répond l'immortel cardinal Pacca cité ailleurs. Dans la nomination des chanoines et des dignités des chapitres de cathédrales, on aura peut-être plus d'égard au mérite qu'à l'illustration de la naissance; il ne sera plus nécessaire de secouer la poussière des archives pour établir entre autre qualités des candidats, seize quartiers de noblesse; et les titres ecclésiastiques n'étant plus, comme ils l'étaient, environnés d'opulence, on ne verra plus, ce qui s'est vu plus d'une fois lorsque quelque haute dignité ou un riche bénéfice était vacant, des nobles qui jusqu'alors n'avaient eu de poste que dans l'armée, déposer tout à coup l'uniforme et les décorations militaires pour se revêtir des insignes de chanoines. Les graves idées du sanctuaire ne dominaient pas toujours celles de la milice. On peut donc espérer de voir désormais un clergé moins riche, il est vrai, mais plus instruit et plus édifiant.» (Discours sur l'état du catholicisme en Europe, prononcé en 1843). L'Allemagne possède encore plusieurs chapitres remarquables, ainsi que l'Italic.

§3. Droit des CHAPITRES, le siége vacant. (Voy. SIEGE VACANT, et la fin du ler §.)

§ 4. CHAPITRES, assemblées, statuts. (Voy. STATUTS, ACTE CAPITULAIRE.)

§ 5. CHAPITRES de religieux.

On distingue chez les religieux trois sortes

de chapitres: le chapitre général, où se trai1ent les affaires de tout l'ordre; le chapitre provincial, où se traitent celles de la province, et le chapitre conventuel, où il n'est question que des affaires d'un seul couvent ou monastère particulier.

Les chapitres généraux et provinciaux des religieux n'étaient guère connus avant la réforme de Citeaux. Les monastères qui formèrent cet ordre, après s'être unis par la constitution de 1119, appelée la Carte de charité (voyez ce mot), convinrent que les abbés feraient réciproquement des visites les uns chez les autres; que l'on tiendrait tous les ans des chapitres généraux, où tous les abbés seraient tenus d'assister, et dont les règlements seraient observés par tout l'ordre par ce moyen, on remédia aux inconvénients du gouvernement monarchique de Cluny (Voy. ABBÉ ) et à bien d'autres abus, si bien que le pape Innocent III, présidant au concile général de Latran, y fit rendre un décret pour étendre l'usage des chapitres généraux ou provinciaux de l'ordre de Citeaux, à toutes les autres congrégations de réguliers: on peut voir le règlement de ce concile à ce sujet, dans le chapitre In singulis, de Statu monachorum.

Il est fait suivant l'état des religieux de ce temps-là ses principales dispositions, et qu'on a le plus suivies, sont: que toutes les congrégations régulières doivent tenir des chapitres généraux ou provinciaux de trois en trois ans, sans préjudice des droits des évêques diocésains, salvo jure diœcesanorum pontificum (Voy. VISITE), dans une des dans une des maisons de l'ordre la plus convenable, que l'on doit désigner dans chaque chapitre pour le chapitre suivant; que tous ceux qui ont droit d'assister à ces chapitres doivent y être appelés et y vivre ensemble, aux dépens de chaque monastère qui doit contribuer à la dépense commune; qu'on nommera dans ces assemblées des personnes prudentes pour visiter les monastères de l'ordre même, ceux des filles qui en dépendent, et y réformer ce qu'elles jugeront n'être pas dans les règles; que dans le cas où les visiteurs trouveraient les supérieurs dignes de destitution, ils emploient à cet effet l'évêque diocésain, et à son défaut, le pape; enfin, le concile recommande aux évêques de travailler si attentivement à la réforme des religieux et au bon ordre des monastères qui leur sont sujets, que les visiteurs aient plutôt des reinerciments et des éloges que des plaintes à leur faire. Cette dernière disposition s'accorde avec le canon Abbates, 18, q. 2, tiré du premier concile d'Orléans, qui charge l'évêque d'assembler tous les ans, en synode, les abbés de son diocèse.

L'objet d'un règlement si sage était, comme l'on voit, la réforme ou au moins la conservation de la discipline monastique. Le concile de Constance prononça excommunication contre quiconque mettrait obstacle à son exécution; mais a-t-il toujours produit, et dans tous les ordres, le fruit qu'on s'en était promis? L'histoire nous force de dire

que non. (Voy. MOINE.) Au temps du concile de Trente, la plupart des religieux vivaient dans l'indépendance; ils tenaient si peu de chapitres, qu'ils ne vivaient pas. même en congrégation. Le concile pourvut à cet abus par un règlement dont voici la teneur: « Tous les monastères qui ne sont point soumis à des chupitres généraux, ou aux évêques, et qui n'ont point leurs visiteurs réguliers ordinaires, qui ont accoutumé d'être sous la conduite et sous la protection immédiate du siége apostolique, seront tenus de se réduire en congrégations dans l'année, après la clôture du présent concile, et de tenir assemblée ensuite, de trois ans en trois ans, selon la forme de la constitution d'Innocent III au concile général; laquelle commence: In singulis; et là seront députées certaines personnes régulières, pour délibérer et ordonner touchant l'ordre et la manière de former lesdites congrégations, et touchant les statuts qui doivent y être observés. Que si l'on s'y rend négligent, il sera permis au métropolitain, dans la province duquel lesdits monastères seront situés, d'en faire la convocation pour les causes susdites, en qualité de délégué du siége apostolique; mais si dans l'étendue d'une province, il n'y a pas un nombre suffisant de tels monastères, pour ériger une congrégation, il s'en pourra faire une des monastères de deux ou de trois provinces.

«Or, quand lesdites congrégations seront établies, leurs chapitres généraux et ceux qui y auront été élus présidents et visiteurs, auront la même autorité sur les monastères de leur congrégation et sur les réguliers qui y demeureront, que les autres présidents et visiteurs ont dans les autres ordres. Ils seront aussi tenus de leur côté de visiter souvent les monastères de leur congrégation, de travailler à leur réforme, et d'observer en cela les choses qui ont été ordonnées dans les saints canons et dans le présent concile. Mais si après les instances du métropolitain, ils ne se mettent point encore en devoir d'exécuter tout ce que dessus, les susdits lieux demeureront soumis aux évé ques dans les diocèses desquels ils seront situés, comme délégués du siége apostolique.» (Sess. XXV, cap. 8, de Regul.)

Dans chaque ordre religieux, ou réformé, ou de nouvel établissement, les constitutions et instituts règlent le temps, la forme, ainsi que l'autorité des chapitres généraux, provinciaux et autres; l'on ne peut à cet égard donner aucune règle certaine ni générale. Dans les ordres mendiants, divisés par provinces et non par congrégations, les chapi tres ne servent presque que pour l'élection des supérieurs; on y règle bien quelquefois certains points de discipline, mais on n'y nomme pas de visiteurs; le provincial en tient lieu et en fait les fonctions. Dans l'ordre de Saint-Benoît on suit plus littéralement le décret du concile de Lairan. L'autorité des chapitres généraux est plus grande sans doute que celle des chupitres provinciaux.

Les statuts faits dans les premiers sont généralement suivis dans tout l'ordre, au lieu que ceux des chapitres provinciaux n'obligent que dans les monastères de la province. De Regim. prælat., tract. 4, disp. 8; Fagnan, in c. Singulis, de Stat. monachor., où l'on voit que plusieurs papes ont renouvelé, avant même le concile de Trente, le règlement du concile de Latran à l'égard de tous les ordres, sans excepter les bénédictins, qui en avaient négligé l'exécution. Cet auteur remarque que les ordres qui n'ont point de supérieurs généraux, non habentes caput unicum, ne tiennent plus aujourd'hui ces sortes de chapilres.

CHARGES, BÉNÉFICES.

Les charges d'un bénéfice sont spirituclles ou temporelles; les charges spirituel les regardent les fonctions qu'il exige de l'ecclésiastique qui le possède. Ces fonctions sont relatives à chaque espèce de bénéficier particulier; et à cet égard nous n'avons rien à ajouter à ce qui est dit sous les mots ADMINISTRATION, BÉNÉFICE, BÉNÉFICIERS, et ci-après CHARGE D'AMES. Quant aux charges temporelles, elles consistent dans des réparations à faire, des impositions à acquitter, des droits passifs à remplir; tout bénéficier est à cet égard au cas de la règle: Ubi emolumentum ibi debet esse onus. De là les charges et impositions ordinaires.

Quoiqu'il n'y ait plus actuellement en France de bénéfices proprement dits, néanmoins les curés doivent supporter pour leurs presbytères et biens en dépendant, les mêmes charges que supportaient autrefois les bénéficiers pour leurs bénéfices.

§ 1. CHARGE d'âmes.

On appelle proprement bénéfices à charge d'âmes, ceux dont les titulaires ont la direction des âmes et juridiction au for intérieur, c'est-à-dire le pouvoir des clefs, potestatem ligandi et solvendi.

Dans l'usage on n'applique le sens de cette définition qu'aux bénéfices cures ; et l'on appelle aussi, dans une signification étendue, bénéfices à charge d'âmes les bénéfices ou cures qui donnent quelque juridiction, même extérieure, sur certaines personnes, comme les doyennés et les dignités qui en tiennent la place.

§ 2. CHARGE, emploi. (Voy. OFFice.) CHARITÉ (Sœurs de la). Voyez HOPITAL, CONGREGATIONS religieuses.

CHARIVARI.

C'est une sorte de jeu bruyant qui se fait principalement de nuit, en dérision d'un mariage contracté par un veuf ou une veuve, ou même par des gens d'un âge inégal. Les charivaris sont défendus par les canons. Les conciles de Langres de 1421 et 1455, celui de Tours, tenu à Angers en 1548, celui

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Charivari, a carivario, signifie, suivant Grégoire de Toulouse, fâcherie ou bruit de tête. L'usage en est très-ancien. Les païens distribuaient à leur mariage de petits prétintamarre, en guise de bacchantes. On l'a sents au peuple, qui accourait avec bruit et suivi parmi les chrétiens au cas des secondes noces, mais dans un autre esprit; ces petits présents ont été regardés dans la suite comme une peine, et le bruit du peuple comme une injure si bien que les mariés dont on regardait les secondes noces comme odieuses, pour se délivrer de cette importunité, composaient autrefois avec ce chef de la bande, appelé ABBÉ Secundo nubentibus fit charavaritum seu capramaritum, nisi se redimant et componant cum ABBATE juvenum, el primo non fit churavaritum. (Joannes de Garron., in Rubr. de Secund. nupt., n. 68.)

La plupart des anciens parlements avaient défendu les charivaris, comme contraires aux bonnes mœurs.

CHARTES OU CHARTRES.

Vieux titres ou enseignements que l'on garde avec soin pour la conservation et la défense des droits d'un Etat, d'une communauté, d'une seigneurie. Dans l'usage, on dit plutôt chartes que chartres; c'est de ce mot qu'on a appelé cartulaires les registres ou recueils, et même les lieux où sont déposés les chartes et documents d'une communauté.

§ 1. CHARTE normande.

C'est un titre fort ancien, contenant plusieurs priviléges et concessions, accordés aux habitants de Normandie; on le date du 19 mars 1315. Il fut accordé par le roi Louis X, dit Hutin, et confirmé par les rois, ses successeurs. Mais la révolution de 1789, qui a partagé la France par départements, a aboli tous ces priviléges.

§ 2. CHARTE de charité.

On appelle ainsi le chapitre général, dont il est parlé dans les premières constitutions de Citeaux. Le quatrième concile de Latran, tenu sous Innocent III, ayant reconnu l'avantage qu'on pouvait tirer de ces assemblées, a ordonné qu'on tiendrait dans tous les ordres ces chapitres généraux de trois en trois aus. Benoit XII, Clément V et le concile de Trente ont renouvelé cette constitu→ tion. (Voy. CARTE DE CHARITÉ.)

§ 3. CHARTE constitutionnelle de 1830. Ce pacte fondamental du droit public des Français contient les dispositions suivantes relatives à notre objet :

« ART. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

ART. 6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du trésor public. »

L'article 6 de la charte de 1814 portait : Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat. » «Nous vous proposons de supprimer l'article 6 de la charte, dit M. Dupin dans le rapport fait sur la charte à la séance du 7 août 1830, parce que c'est l'article dont on a le plus abusé. Mais votre commission ne veut pas que la malveillance puisse affecter de s'y méprendre. Cette suppression n'a point pour but de porter la plus légère atteinte à la religion catholique. Au contraire, après avoir proclamé avec l'article 5 que chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection, nous reconnaissons et nous disons dans l'article 6, qui parle du traitement des divers cultes, que la religon catholique, apostolique et romaine EST LA RELIGION DE LA MAJORITÉ DES FRANÇAIS, rétablissant ainsi des termes qui ont paru suffisants aux auteurs du concordat de l'an IX, dans son préambule; termes qui ont suffi pour relever la religion de ses ruines, et dont il n'est arrivé aucun dommage à l'État; tandis que les expressions de l'article 6 ont réveillé d'imprudentes prétentions à une domination exclusive, aussi contraire à l'esprit de la religion, qu'à la liberté de conscience et à la paix du royaume. Il fallait donc, dans ce triple intérêt, effacer des termes qui, sans rien ajouter à ce que la religion aura toujours de saint et de vénérable à nos yeux, étaient devenus la source de beaucoup d'erreurs, et ont finalement causé la disgrâce de la branche régnante et mis l'Etat sur le penchant de sa ruine. »

Louis-Philippe, en acceptant la charte de 1830 en présence des deux Chambres, le 9 août 1830, fit le serment suivant :

En présence de Dieu, je jure d'observer fidèlement la charte constitutionnelle, avec les modifications exprimées dans la déclaration; de ne gouverner que par les lois et selon les lois; de faire rendre bonne et exacte justice à chacun selon son droit, et d'agir en toules choses dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français.

CHARTRIER.

On appelle ainsi le lieu où sont renfermés les cartulaires. (Voy. CARTULAIRES.) CHASSE.

Les canons défendent la chasse aux clercs. (Voy. CLERC.)

CHASTETÉ.

Le vœu de chasteté consiste à renoncer au

mariage; car pour les crimes contraires à cette vertu, tout chrétien y renonce au baptême. Le vœu de chasteté, et par conséquent la profession religieuse, est un empêchement dirimant, qui rend absolument nul le mariage subséquent; en sorte que s'il est contracté de fait, c'est une conjonction illicite, incestueuse et sacrilége, et les enfants qui en viennent sont illegitimes (c. Presbyt. 8, distinct. 27). Un tel mariage est plus odieux qu'un adultère, parce qu'il y ajoute l'impudence de violer ouvertement la promesse faite à Dieu. (Voy. CÉLIBAT.)

Il a toujours été défendu aux moines et aux vierges de se marier; mais ce n'est que depuis Gratien que l'Eglise a déclaré nuls les mariages que contractent ceux qui se sont engagés dans un monastère par des vœux solennels. Auparavant on excommuniait les personnes qui s'étaient ainsi mariées contre le vœu qu'elles avaient fait de garder la chasteté. Dans quelques endroits, on les renfermait dans les monastères. C'est ce que portent les canons cités par Gratien, cap. 1. Sicut bonum est castitatis præmium, caus. 27, quæst. 1, cap. Viduas a proposito, 2, ead. caus. (Voy. VOEU.)

Comme les personnes mariées ne sont plus maîtresses de leur propre corps, le mari étant à la femme, de même que la femme est au mari, elles ne peuvent faire vœu de chasteté que du consentement mutuel des deux parties: Si dicat vir: Continere jam volo, nolo autem uxor, non potest. Quod enim tu vis, non vult illa; c. 1, causa 33, quæst. 5. (Voy. CÉLIBAT.)

CHASUBLE (Voy. HABITS.)

CHEFCIER.

Chefcier ou chevecier, en latin capicerius, est la même chose que primicerius, ce qui vient de ce que le chefcier était le premier marqué dans la table ou catalogue des noms ecclésiastiques, comme le premier en dignité; ainsi, c'est comme si l'on cût dit primus in cera, parce qu'on écrivait anciennement sur des tables de cire: on donnait le nom de chefcier au chef de quelques églises collégiales.

Le nom de primicerius désignait, au temps de saint Grégoire le Grand, une dignité ecclé siastique, à laquelle ce pape attribue plusieurs droits sur les clercs inférieurs et la direction du chœur, afin que le service s'y fit avec bienséance; il avait aussi le droit de corriger les clercs qu'il trouvait en faute, et il dénonçait à l'évêque ceux qui étaient incorrigibles.

Celui qui était marqué le second dans la table, s'appelait secundicerius, comme qui dirait secundus in cera. (Voy. PRIMICIER.) M. l'abbé Pascal, dans ses Origines liturgiques, au mot Cierge pascal, dit que les noms des dignitaires du chœur étaient inscrits sur le grand cierge pascal, comme étant l'objet le plus apparent du choeur; dans d'autres églises les noms de ces dignitaires étaient inscrits sur des tablettes de cire, appendues

aux endroits du chœur les plus apparents : l'étymologie est toujours la inême.

CHEF D'ORDRE.

C'est le nom qu'on donne aux maisons et abbayes religieuses qui ont donné naissance à d'autres el sur lesquelles elles ont conservé une certaine autorité. De ce nombre étaient les abbayes de Cluny, de Citeaux et quelques autres. Il en existe encore plusieurs en Italie, mais celles de France ont toutes disparu

dans nos troubles révolutionnaires.

On donne aussi ce nom aux abbés titulaires de ces abbayes. L'institution des chefs d'ordre, dit Dubois, dans ses Maximes du droit canonique en France (tom. I, chap. 2). est une image de la hiérarchie : car il y des abbés et des pères abbés qui sont comme métropolitains et ont la visite; et des chefs d'ordre, lesquels sont comme patriarches, et ont la visite et correction sur tous les inférieurs qui leur sont soumis (Voy. VISITE, JURIDICTION COMME ÉPISCOPALE, Chapitre, reLIGIEUX, Abbé GÉNÉRAL.)

CHEF-LIEU.

On appelle ainsi en matière bénéficiale, le principal lieu d'un bénéfice qui a d'autres bénéfices ou annexes dans sa dépendance. (Voy. ANNEXE.)

CHEVALERIE, CHEVALIERS.

Les historiens distinguent quatre ordres de chevaleries: la militaire, la régulière, l'honoraire et la sociale. La chevalerie militaire est celle des anciens chevaliers qui se distinguaient par des hauts faits d'armes.

La régulière est celle des ordres militaires où l'on fait profession de prendre un certain habit, de porter les armes contre les infidèles et d'exercer d'autres actes de vertus chrétiennes.

La chevalerie honoraire est celle que les princes confèrent aux princes et aux grands de leurs cours.

La chevalerie sociale est celle qui n'est établie par aucune institution formelle; mais composée seulement de personnes qui la forment à une certaine occasion, comme autrefois pour les tournois, les mascarades, etc.

On appelle chevaliers ceux qui ont un rang dans quelqu'une de ces quatre chevaleries.

On sent bien que nous n'avons à parler dans ce livre que de la chevalerie régulière, prise pour un ordre militaire dont les statuts et les règlements ont la religion pour principe et pour fin. Nous n'avons rappelé ici les chevaleries profanes, que parce qu'elles ont servi d'exemple à l'établissement des régulières. (Voy. Ordres religieux, COMMANDERIES, MALTE.)

Les chevaleries honoraires, établies par les souverains, participent un peu à la nature des chevaleries religieuses; elles forment une sorte d'association qui a ses statuts et ses règlements, et quelquefois ses pieux exerci

ces. Tels sont, en France, les ordres du Saint-Esprit et de Saint-Lazare.

CHEVECIER.

C'est la même chose que chefcier. (Voy. ce mot.)

CHIROMANCIE.

Les canons prononcent la peine d une suspense perpétuelle et par conséquent de la privation des bénéfices, contre les clercs qui vont consulter ceux qui se disent chiromanciens, magiciens, sorciers ou devins; cependant cette peine peut être modérée à une suspense de quelque temps, quand il y a plus d'inadvertance et de simplicité que de malice: Si quis episcopus, aut presbyter, sive diaconus, vel quilibet ex ordine clericorum, ariolos, aut certe augures, vel sortilegos, vel magos aut aruspices, aut incantatores, aut qui profitentur artem magicam, aut aliquos eorum similia exercentes consuluisse fuerit deprehensus, ab honore dignitatis suæ monasterii pænam suscipiat, ibique pœnitentiæ perpetuæ deditus, scelus admissum sacrilegii solvat. (Ex concil. Tolet. IV, can. Si quis, caus. 26, quæst. 5; Alexand. III, cap. Ex tuarum, extra, de Sortilegiis.) (Voy. ASTRologie.)

CHIRURGIE, CHIRURGIEN.

Il est défendu aux clercs et aux moines d'exercer la chirurgie: c'est pourquoi, si quelqu'un d'entre eux l'exerçait, et que le malade mourût de l'opération que ce clerc aurait faite, quoiqu'il fût habile dans cet art et qu'il eût pris toutes les précautions nécessaires, il encourrait l'irrégularité. (Innocent III, cap. Tua nos, 19, de Homicidio voluntario, tit. 12, lib. V: « Nec ullam chirurgiæ artem subdiaconus, diaconus vel sacerdos exerceat, quæ adustionem vel incisionem inducit.» Cap. Sententiam, 9, Ne clerici vel monachi, tit. 50, ult., lib. III; Innocent III, in concilio generali Lateranensi.)

Mais un chirurgien qui aurait exercé cette profession étant laïque, n'aurait pas besoin de dispense s'il voulait la quitter pour entrer dans l'état ecclésiastique.

Un clerc qui, à défaut de chirurgien, et dans une pressante nécessité, ferait une opération chirurgicale, dans l'intention de guérir un malade, ne se rendrait coupable d'aucun péché et n'encourrait aucune irrégularité, quand même le malade mourrait des suites de l'opération.

CHOEUR.

C'est la partie d'une église qui est séparée de la nef, où sont placés les prêtres et les chantres qui chantent ensemble. On entend aussi par ce mot le corps même des chantres, qui, réunis, forment un concert de voix uniformes: Chorus clericorum est consensio cantantium, vel multitudo in sacris collecta; dictus est autem chorus a chorea vel corona, olim enim, in modum coronæ, circum aras stabant, et ita psalmos concorditer concinebant. Sur ces paroles de Guillaume Durand,

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